Cour d'appel de Riom, 22 octobre 2013, n° 11/02820
CA Riom
Infirmation partielle 22 octobre 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié, notamment la revente de pièces métalliques et l'organisation d'apéritifs avec des fonds issus de ces ventes, constituaient une faute grave justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par la faute grave du salarié, rendant ainsi la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Accepté
    Convention de forfait en jours non respectée

    La cour a jugé que l'absence d'entretien annuel rendait la convention de forfait en jours privée d'effet, permettant au salarié de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice liée aux heures supplémentaires

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de congés payés en lien avec le rappel de salaires pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à la prime d'objectifs

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime d'objectifs pour la période durant laquelle il a travaillé, confirmant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures supplémentaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence d'entretien individuel ne prouve pas l'intention de dissimuler des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité supplémentaire pour couvrir les frais de justice du salarié, en plus de celle déjà allouée par les premiers juges.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 22 octobre 2013, la SAS ISOGARD a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié le licenciement de M. I Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné la légitimité du licenciement, les manquements reprochés à M. Z, notamment la revente de déchets et l'organisation d'apéritifs avec des fonds non déclarés. La première instance avait jugé que ces faits ne constituaient pas une faute grave. La cour d'appel, après avoir constaté la gravité des manquements, a infirmé le jugement de première instance concernant le licenciement, le déclarant justifié. En revanche, elle a confirmé que la convention de forfait-jours était privée d'effet, ordonnant à la SAS ISOGARD de verser à M. Z des sommes pour heures supplémentaires et une prime d'objectifs.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, 22 oct. 2013, n° 11/02820
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 11/02820

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, 22 octobre 2013, n° 11/02820