Infirmation 1 juin 2016
Cassation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er juin 2016, n° 13/07471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07471 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 17 septembre 2013 |
Texte intégral
IC/OT
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 01 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07471
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RGF 12/190
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Maître Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Maître Hichem LAREDJ de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 MARS 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE
Monsieur Z Y, joueur de rugby au niveau international de nationalité néo-zélandaise, était démarché par la SASP Union Sportive Carcassonnaise, club de rugby.
Il recevait le 22 mars 2012 de la SASP Union Sportive Carcassonnaise, club de rugby, une offre de contrat de travail pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014.
Cette convention dénommée « contrat de travail d’un joueur professionnel de rugby », signée le 8 avril 2012 par Monsieur Y, prévoyait :
— un engagement pour une durée de deux saisons sportives : 2012/2013 et 2013/2014,
— une rémunération mensuelle brute de 3.875,00 euros pour la saison 2012/2013,
— une rémunération mensuelle brute de 4.200,00 euros pour la saison 2013/2014,
— la mise à disposition d’un logement et d’un véhicule pendant toute la durée du contrat,
— un début d’activité fixé au 1er juillet 2012.
Monsieur Y se présentait du 8 au 10 mai 2012 à Carcassonne à la demande de l’employeur pour visiter les installations et bénéficier d’une visite médicale à l’issue de laquelle il n’a présenté aucune contre indication à la pratique du rugby.
Il adressait au club, le 18 juin 2012, un courrier recommandé l’informant du fait qu’il
« reste dans l’attente de sa convocation pour la reprise de l’entraînement ».
Il recevait cependant de Monsieur D E, président de la SASP Union Sportive Carcassonnaise, un courrier daté du 4 juillet 2012 l’avisant de « l’impossibilité de donner suite à cette prise de contact » et de « l’absence de document signé de sa part certifiant l’engagement de ce joueur au sein du club ».
Monsieur Y saisissait alors le conseil de prud’hommes de Carcassonne afin de voir constater qu’une promesse d’embauche avait été conclue avec la SASP Union Sportive Carcassonnaise et d’obtenir la condamnation du club au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement en date du 17 septembre 2013, le conseil de prud’hommes retenait que le document intitulé « contrat de travail » était bien une promesse d’embauche laquelle avait été cependant rompue par le club de rugby pour motif légitime de sorte qu’il convenait de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes.
Monsieur Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, déposées et développées à l’audience, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’existence d’une promesse d’embauche conclue entre lui-même et la SASP Union Sportive Carcassonnaise mais de réformer, pour le surplus, et de condamner cette société à lui payer les sommes suivantes :
— 116'.280,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur avec intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail, le document faisant mention d’un emploi et d’une date d’entrée en fonction ou une durée et une rémunération et le salarié ayant accepté cette promesse ferme et définitive d’embauche, un contrat de travail était en conséquence formé entre les parties,
— en l’espèce, l’offre ferme de contrat de travail, qui précise l’emploi proposé ainsi que la date d’entrée en fonction, engage la SASP Union Sportive Carcassonnaise lors de la transmission de ce contrat et, peu importe, d’ailleurs, que le salarié n’ait pas manifesté son accord,
— en application des dispositions de la procédure d’homologation des contrats de travail, notamment de l’article 2. 1 de l’annexe 3 des règlements généraux de la ligue nationale de rugby, il incombe aux clubs de rugby de procéder aux formalités d’homologation du contrat lequel doit impérativement être transmis dans un délai maximum de huit jours à compter de la signature pendant la période officielle des mutations et de 15 jours à compter de sa signature en dehors de cette période.
— l’absence d’homologation est imputable à la partie la moins diligente de sorte qu’en l’espèce le club de rugby ne pouvait rompre de manière anticipée le contrat de travail dans la mesure où il se trouvait définitivement engagé lors de la proposition qu’il avait adressée au joueur salarié et que l’absence d’homologation ne saurait être opposée au joueur le club ayant pris la responsabilité de ne pas transmettre le contrat de travail pour homologation,
— par ailleurs, le motif invoqué pour justifier d’une rétractation portant sur le reclassement de deux joueurs évoluant au même poste et encore sous contrat ne peut en aucun cas justifer la rupture anticipée.
L’appelant ajoute que le contrat de travail ayant donc été rompu sans motif valable, il peut prétendre au règlement d’une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur au salaire ainsi qu’aux primes prévues dans le contrat jusqu’au 30 juin 2013 de sorte que le contrat ayant été rompu à l’initiative de l’employeur sans accord, sa demande de dommages et intérêts, présentée en application de l’article l 1243-4 du code du travail, ne saurait porter sur une somme inférieure à 116.280,00 euros (soit 55.800,00 euros pour la saison 2012/2013 plus 60.480,00 euros pour la saison 2013/2014).
Il soutient que l’application de la clause pénale prévue à l’article 6 du contrat de travail doit être écartée au profit de la disposition du code du travail précitée alors même que les conditions d’application de ladite clause ne sont pas réunies en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASP Union Sportive Carcassonnaise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et de juger qu’il n’y a eu aucune promesse ferme et définitive d’embauche et que le défaut d’homologation ne peut être imputable au club de rugby.
Il soutient que :
— faute de signature de la SASP Union Sportive Carcassonnaise, Monsieur Y est mal fondé à soutenir l’existence d’une promesse ferme et définitive et qu’il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’une promesse d’apporter la preuve de la volonté de s’engager du prétendu promettant,
— le recrutement des joueurs de rugby professionnel obéit aux règles strictes de la ligue nationale de rugby et de la fédération française de rugby et, en l’espèce, l’engagement d’un joueur ne devient définitif qu’après l’homologation auprès de la LNR et accord de la DNACG et qu’en l’espèce cette homologation n’a pas eu lieu dans la mesure où le club n’avait aucune intention de recruter Monsieur Y,
— Monsieur Y ne démontre nullement que le défaut d’homologation serait imputable au club carcassonnais,
— le joueur évoluait alors dans un club en Italie (CROCIATI) dans lequel il était engagé et il n’a entrepris aucune démarche pour rompre avant terme son contrat alors que l’homologation n’est pas possible tant que le joueur n’avait pas quitté officiellement son club initial,
— au surplus ce joueur est reparti dans son pays la Nouvelle-Zélande, où il a terminé sa carrière en tant que joueur professionnel et durant la saison 2012/2013 il a évolué pour le club de TAWA (Nouvelle-Zélande) et il n’a subi aucun préjudice,
MOTIFS
Sur l’existence d’une promesse d’embauche valant contrat de travail
Il résulte d’un courrier électronique adressé, le 22 mars 2012, par le secrétariat de la société Union Sportive Carcassonnaise qu’une promesse d’embauche a été transmise à Monsieur H X, agent et représentant du joueur de rugby, Monsieur Z Y.
Dans un courrier électronique du 7 mai 2012, adressé à l’agent du joueur, le secrétariat du club de rugby de Carcassonne précisait qu’au niveau médical Monsieur Y ferait l’objet d’une prise de sang et qu’il serait pris un rendez-vous avec le médecin d’aptitude du club.
Le 6 juin 2012, la société Union Sportive Carcassonnaise adressait à Monsieur X agent du joueur un courrier électronique rédigé en ces termes: « comme vu avec notre président D E, nous vous confirmons par la présente que nous nous ne pouvons pas donner suite aux contacts pris avec les joueurs Doug Y et Adriu Delai. Effectivement nous n’avons pas solutionné les reclassements de nos joueurs B C et F G évoluant au même poste, encore sous contrat pour la saison 2012/2013 et comptant dans notre masse salariale ».
Le 18 juin 2012, la promesse d’embauche, signée par Monsieur Y, était retournée au club par le joueur lui-même accompagné de la lettre suivante rédigée en ces termes: « je vous prie de trouver en retour votre offre de contrat de travail pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014, moyennant, outre les divers avantages, le versement d’un salaire mensuel de 3875€ bruts pour la première saison et 4200 € pour la suivante. ».
Le contrat dont il s’agit est intitulé « contrat de travail d’un joueur de rugby professionnel saison 2012 /2013 » et prévoit dans son article premier que le club engage Monsieur Y en qualité de joueur de rugby à compter du 1er juillet 2012.
Il stipule également que l’engagement est pour une durée de deux saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014 avec une rémunération nette mensuelle de 3.875,00 euros pour la saison 2012/2013 et 4.200,00 euros pour la saison 2013/2014, avec mise à disposition pour le joueur d’un logement et d’un véhicule pendant toute la durée du contrat.
Le début d’activité est, selon la convention, fixé au 1er juillet 2012.
La convention prévoit donc l’emploi proposé, la rémunération ainsi que la date d’entrée en fonction de sorte que cet écrit constitue bien une promesse d’embauche valant contrat de travail.
Dans la mesure où Monsieur Y a accepté la promesse d’embauche il en résultait qu’un contrat de travail avait été formé entre les parties et il importe peu que le club de rugby ait finalement renoncé à engager le joueur, même antérieurement à la signature du contrat par le joueur.
La promesse d’embauche engage l’employeur même si le salarié n’a pas manifesté son accord.
Sur l’imputabilité de la rupture à l’employeur
L’article L 1243-1 du code du travail stipule que : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail».
Dans la mesure où la promesse d’embauche adressée par la société Union Sportive Carcassonnaise à Monsieur Y constitue un contrat de travail, elle ne pouvait être rompue avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin.
Il doit être observé que le contrat de travail ne contient aucune disposition suspensive conditionnant l’entrée en vigueur de la promesse d’embauche.
Les règlements de la ligue nationale de rugby imposent que les contrats des joueurs soient soumis par le club à l’homologation et que la transmission doit se faire dans un délai prescrit à savoir huit jours à compter de la signature.
Il ne saurait être contesté que c’est uniquement la société Union Sportive Carcassonnaise qui a fait le choix délibéré de ne pas adresser le contrat de joueur pour homologation.
Ce refus de la part du club d’obtenir l’homologation du contrat auprès des instances nationales du rugby ne peut être opposé au joueur et aucun motif fondé ne justifie la rétractation opérée par le club.
Il n’était pas non plus prévu de condition suspensive liée au reclassement de deux joueurs du club évoluant au même poste.
Il s’ensuit que la rupture de la promesse d’embauche dont il s’agit est intervenue à la seule initiative de la société et peu importe que le contrat de travail n’ait pas commencer à s’exécuter.
Le contrat de travail en question ne pouvait être rompu avant l’échéance du terme que dans les cas prévus par la disposition légale susvisée, dont aucun ne s’applique en l’espèce.
La rupture est donc imputable à la société Union Sportive Carcassonnaise.
Sur les conséquences de la rupture
L’article 6 du contrat de travail dispose que: « il est convenu que si, pour une raison quelconque, l’une des parties ne ratifiait pas, pendant la période officielle des mutations un contrat, contenant les dispositions prévues aux articles 3 et 4 de la présente convention et, répondant au formalisme de la ligue nationale de rugby, la partie défaillante sera automatiquement et de plein droit, redevable envers l’autre partie de la somme de 55'000 euros (cinquante cinq mille euros) au titre du préjudice subi et ce au plus tard le 31 juillet 2012. ».
Cette disposition conventionnelle trouve son fondement dans les dispositions de l’article 1152 du Code civil relatives à la fixation des dommages et intérêts prévus au bénéfice d’une partie en cas d’absence d’exécution par l’autre partie de la convention.
Cependant, cette clause, de nature conventionnelle, ne saurait faire obstacle aux dispositions d’ordre public de l’article L 1243-4 du code du travail qui prévoit que la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée par l’employeur, en dehors de la période d’essai et des cas de faute grave, force majeure ou inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues si son contrat était allé jusqu’à son terme, ceci sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévu à l’article L 1243-8 du code du travail.
La réparation forfaitaire minimum prévue par cette disposition légale imposée par la loi, qui s’applique même si le contrat de travail n’a pas commencé à s’exécuter et, qui ne peut connaître aucune réduction, ne peut être écartée au profit d’une clause pénale.
Il ne saurait être contesté que la promesse d’embauche valant contrat de travail a été rompue sans motif valable.
L’article 3 de cette promesse d’embauche valant contrat de travail, liant le club au joueur, mentionne une durée des deux saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014.
Il était prévu que Monsieur Y percevrait, outre les avantages en nature, une rémunération nette annuelle de 46.500,00 euros pour la saison 2012/2013 et de 50.400 euros pour la saison 2013/2014.
La loi imposant une réparation forfaitaire minimum celle-ci ne peut subir aucune réduction de sorte ce que la société Union sportive Carcassonnaise ne peut s’opposer à l’indemnisation intégrale de l’appelant.
Il est dû à l’appelant par l’employeur qui a rompu abusivement le contrat de travail une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à la somme totale ou de 116.280,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations annuelles nettes auxquelles s’ajoutent les charges sociales à raison de 20 % du net.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
Il convient de lui allouer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie appelante, voyant son recours admis, les dépens de première instance d’appel sont à la charge de la SASP Union Sportive Carcassonnaise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 17 septembre 2013 en ce qu’il a constaté l’existence d’une promesse d’embauche valant contrat de travail conclue entre la SASP Union Sportive Carcassonnaise et Monsieur Z Y
Réforme cependant la décision déférée pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SASP Union Sportive Carcassonnaise à payer à Monsieur Z Y la somme de 116.280,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur,
Dit que cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne, en outre, la SASP Union Sportive Carcassonnaise à payer à Monsieur Z Y la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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