Infirmation partielle 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 déc. 2021, n° 21/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00329 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 9 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne DESJARDINS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LS-INVEST c/ Syndicat RESIDENCE ALIZEA, S.A.R.L. SPRIMBARTH CAP CARAIBES, S.A.S. EMOTION PROPERTY MANAGEMENT-MORGAN STACHS CARAIBES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°796 DU 13 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00329
N° Portalis DBV7-V-B7F-DJPZ
Décision déférée à la cour :Jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin, décision attaquée en date du 09 février 2021, enregistrée sous le n° 21/00015.
APPELANTE :
La S.C.I. Ls-Invest
13 Bis Rue Jean-Marie Paignon
35131 Chartres-De-Bretagne
Représentée par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Alizéa représenté par son syndic la SARL Sprimbarth Cap E
[…]
Belle-Vue
97150 Saint-Martin
Représentée par Me Cécilia Dufetel de la Selarl Cécilia Dufetel, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. Emotion Property Management-C D E
[…]
97150 Saint-Martin
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y Z et Mme A B,chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Y Z, Presidente,
Madame A B, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 decembre 2021.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Y Z, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI LS Invest, se présentant comme la créancière du syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa pour un montant de 120.000 euros en sa qualité de propriétaire du lot n° 29 constitué d’un bungalow, a été autorisée par ordonnance rendue le 6 août 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre – tribunal de proximité de Saint Martin, à pratiquer une saisie conservatoire de créance de ce montant entre les mains de la Banque populaire auprès de laquelle le syndicat des copropriétaires est titulaire de comptes.
Le procès verbal de saisie conservatoire dressé le 21 août 2020 a été dénoncé au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représentée par son syndic la SAS Sprimbarth par acte d’huissier du 28 août 2020.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa a assigné la SCI LS Invest aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie.
Par décision du 9 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre – tribunal de proximité de Saint Martin a :
— déclaré irrecevable les conclusions de nullité et d’irrecevabilité déposées par la SCI LS Invest du 12 janvier 2021,
— rejeté l’exception de nullité tirée de l’erreur portant sur l’adresse du syndic, le défaut d’indication de sa forme juridique et le défaut d’immatriculation de la société Sprimbarth,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 août 2020 pratiquée par la SCI LS Invest sur les comptes du syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea représenté par son syndic, la société Sprimbarth dans les livres de la Banque populaire Lorraine Champagne,
— condamné la SCI LS Invest à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic la société Sprimbarth les sommes suivantes:
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI LS Invest a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 mars 2021, en limitant son appel à chacun des chefs de jugement expressément visé.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 11 octobre 2021.
Le 16 avril 2021,la SCI LS Invest a fait signifier la déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa en réponse à l’avis du 20 avril 2021 donné par le greffe.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 23 avril 2021.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le président de chambre a déclaré caduque la déclaration d’appel à l’égard de la SAS Emotion property management – C D E.
A l’audience du 11 octobre 2021, la décision a été mise en délibéré au13 décembre 2021.
La SCI LS Invest a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie au plus tard le 15 octobre 2021.
Le 9 novembre 2021, le dossier n’était toujours pas déposé, un nouvel avis a été adressé à l’appelante l’invitant à déposer son dossier au plus tard le 12 novembre 2021 et qu’à défaut, la cour statuera en l’absence de dossier.
Par message RPVA du 15 novembre 2021, Me Bille a indiqué qu’il n’intervenait plus dans cette affaire et qu’il sollicite l’autorisation de déposer son dossier en l’état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SCI LS Invest, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2021 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de déclarer les demandes de la société LS invest recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée suivant exploits d’huissier en date du 25 septembre 2020, annulant et remplaçant les actes signifiés du 7 septembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa et de tous les actes subséquents,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic Sprimbarth est dépourvu de qualité à agir,
— infirmer le prétendu défaut de qualité à agir de la société LS Invest ,
— condamner les syndics Emotion, Sprimbarth et le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LS Invest la somme de 120.000 euros pour procédure abusive,
— condamner les mêmes à une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive.
— condamner les mêmes à payer à la SCI LS Invest la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral,
A Titre infiniment subsidiaire,
— condamner les mêmes à consigner la somme de 120.000 euros pour garantir l’ appelante sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa solidairement avec la société Emotion property management C D au paiement de la somme de 15.000 euros à verser à la société LS Invest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa, intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2021 par lesquelles l’intimé demande à la cour de :
— déclarer l’appel caduc,
— ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision exécutoire à titre provisionnel , en l’absence de saisine du premier président ,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer les demandes nouvelles en appel, de dommages et intérêts et d’amende civile irrecevables,
— constater que les pièces versées aux débats ne correspondent pas à celles visées dans les conclusions, en conséquence les écarter des débats,
— déclarer la demande nouvelle de consignation de la somme de 120.000 euros irrecevable,
— recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa en son appel incident,
— condamner la SCI LS Invest à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic la société Sprimbarth cap E la somme complémentaire de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI LS Invest à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic la société Sprimbarth cap E la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration relevée d’office.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa le 16 avril 2021, le fait que cette formalité soit
intervenue avant la réception de l’avis de fixation en date du 20 avril 2021, ne saurait faire encourir la caducité de la déclaration d’appel dès lors que la déclaration d’appel a bien été signifiée à l’intimé avant l’expiration du délai du dix jours.
La demande de voir déclarer la déclaration d’appel caduque sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile, dans la version du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il appartenait en conséquence à l’intimée de saisir le premier président, seul compétent d’une demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement.
La demande adressée à la cour sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires et de son syndic
Il résulte des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 juin 2019, que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, et que par ailleurs, cette autorisation n’est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité du syndic à représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa faute d’une autorisation de l’assemblée générale pour agir en mainlevée d’une saisie conservatoire sera rejetée.
Sur la demande de nullité de l’assignation du 28 septembre 2021
La société LS Invest fait grief au jugement dont appel d’avoir rejeté sa demande de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic pour inexistence du syndic Sprimbarth au 10, rue Franklin Laurence.
Il résulte des dispositions des articles 56, 54 et 648 du code de procédure civile qu’à peine de nullité, l’assignation mentionne pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente.
Conformément à l’article 114 de ce même code, la nullité pour omission ou erreur sur l’une des mentions exigées pour la désignation du requérant n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ assignation devant le juge de l’exécution délivrée le 25 septembre 2020 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa comporte des mentions erronées relatives au numéro de registre du commerce et au siège social de la société Sprimbarth et ne mentionne pas l’organe la représentant.
Cependant, la SCI LS Invest ne justifie pas que ces vices lui aient causé un grief, étant rappelé que la
SCI LS Invest connaissait parfaitement la société Sprimbarth pour lui avoir dénoncé plusieurs saisies conservatoires et qu’elle a été en mesure de se constituer et de conclure en première instance, puis de relever appel de la décision rendue, laquelle avait rectifié l’ erreur sur l’identification du syndic.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La SCI LS Invest reproche au premier juge d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par ses soins entre les mains du syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa au motif qu’elle n’était pas propriétaire du bungalow n° 310 ( lot n° 29), de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucune créance sur ce lot.
Elle soutient que le compromis de vente signé le 17 février 2020, valant vente, l’autorisait à occuper les lieux et à les préserver par tous travaux dès la signature de l’acte et lui permettait d’être subrogée dans les droits du vendeur.
Toutefois, la promesse de vente passée devant Maître X le 17 février 2020 portant sur le lot 29 de la copropriété de la résidence Alizéa stipule sans ambiguïté que:
— celle-ci est consentie pour une durée expirant le 14 mai 2020,
— le transfert de propriété est reporté au jour de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente,
— les clauses spéciales relatives au paiement des charges de copropriété à compter du 1er janvier 2020 et de la participation à l’assemblée générale sont sans effet sur le transfert de propriété.
Il s’en déduit que la SCI LS Invest ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du lot 29 lorsqu’elle dépose une requête aux fins de saisie conservatoire d’un montant de 120.000 euros, le 31 juillet 2020.
Elle ne justifie pas davantage du principe de créance de 120.000 euros allégué sur ce lot, en effet, la simple référence au rapport d’expertise qui a conduit l’assureur de la copropriété l’assurance GFA E à estimer à la somme de 3.028.405,45 euros l’indemnité due pour la rénovation des parties communes des 18 appartements constituant le bâtiment principal de la résidence et les quatre maisons ou bungalow et qui a invité l’assureur à provisionner des sommes pour les parties privatives , 400.000 euros pour les huit appartements à rénover en intégralité 640 euros pour les huit villas, et 360.000 euros pour les 18 appartements partiellement endommagés, au déblocage des fonds par l’assurance, ainsi que l’affirmation que les travaux de reprises de la résidence confiés au groupe Deldevert sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat étaient au point mort, sont insuffisants pour rapporter la preuve du principe de créance alléguée.
En conséquence, c’est par une juste appréciation de la cause que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
En l’état de la mainlevée de la saisie conservatoire, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, de même que la demande de consignation qui suppose l’existence d’un principe de créance non retenue.
Ces demandes ne sont pas des demandes nouvelles en ce qu’elles sont l’accessoire ou la conséquence
nécessaire des prétentions soumises au premier juge en application de l’article 566 du code de procédure civile.
La demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à une amende civile sera déclarée irrecevable dès lors que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n’ayant aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Sur la demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’abus de procédure de saisie conservatoire dès lors que la SCI LS Invest a été autorisée par le juge de l’exécution par ordonnance du 6 août 2020, par une procédure dont la régularité formelle n’est pas contestée.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé sur ce point et le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI LS Invest qui succombe principalement en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par la SCI LS Invest,
Rejette la demande de radiation du rôle de l’affaire formulée par la SCI LS Invest,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa à agir,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre- Tribunal de proximité de Saint Martin en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SCI LS Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic la société Sprimbarth la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic la société Sprimbarth de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SCI LS Invest de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de consignation de la somme de 120.000 euros,
Déclare irrecevable la demande de la SCI LS Invest de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic la société Sprimbarth à une amende civile,
Condamne la SCI LS Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic la société Sprimbarth la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LS Invest aux dépens.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
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