Infirmation 16 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 16 févr. 2012, n° 11/10117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/10117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 12 mai 2011, N° 09/00137 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2012
N°2012/156
Rôle N° 11/10117
B X
C/
Société RESIDENCE LES Y
Grosse délivrée le :
à :
Me André DAUMAS, avocat au barreau de DIGNE-LES-
BAINS
Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/137.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant XXX, XXX – XXX
représenté par Me André DAUMAS, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS
INTIMEE
Société RESIDENCE LES Y représentée par Olivier MASSARD son directeur, demeurant La Clède – XXX
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alann GAUCHOT avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 juin 2011,monsieur B X a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le12 mai 2011 par le Conseil des Prud’hommes de Digne- Les- Bains qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Orpéa et l’a condamné à verser à cette société un trop perçu au titre de l’indemnité de licenciement de 2690,30 euros ainsi que 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a en outre condamné monsieur X à une amende civile de 100 euros .
Monsieur X a été embauché le 24 mars 2002, en qualité d’aide soignant, par la société Les Farfadets qui exploitait la maison de retraite Les Y , dont le gestion été reprise par la société Orpéa.
Il a été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2003 et a été reconnu travailleur handicapé par la Cotorep pour une durée de 5 ans, du 26 juillet 2004 au 26 juillet 2009.
Le médecin du travail a estimé, à l’issue de la première visite de reprise, que monsieur X était inapte au poste d’aide soignant et apte à un poste administratif (par exemple accueil) et a délivré , après la deuxième visite, le 20 mai 2008, un avis ainsi libellé : « suite à l’accident du travail du 29 décembre 2003 , monsieur X est inapte à tout poste dans l’entreprise conformément à l’article R 241-51-1 du code du travail et suite à la seconde visite médicale et en raison d’une situation de danger pour le salarié . »
Monsieur X a été licencié par une lettre en date du 21 août 2008.
Il soutient que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que l’employeur savait parfaitement qu’il refuserait les postes de reclassements qu’il lui a proposés car il s’agissait de postes à temps partiel alors qu’il travaillait à temps plein, exigeant une formation qu’il n’avait pas, et situés à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. Il conclut que ces propositions doivent être considérées comme une modification substantielle du contrat de travail imposée par l’employeur , qu’il n’a commis aucun abus en les refusant et qu’ en conséquence son licenciement est mal fondé et abusif.
Il réclame la condamnation de la société Orpéa à lui verser des dommages et intérêts de 50000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la rupture , outre un solde d’indemnité de licenciement de 505,58 euros ainsi qu’un indemnité spéciale de licenciement de 9125,16 euros .
Il demande également la condamnation de l’ employeur, sous astreinte, à lui remettre un certificat de travail corrigé et conclut que la condamnation à une amende civile prononcée par le jugement déféré n’est fondée ni en droit ni en fait.
Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il sollicite qu’il soit donné acte à son avocat qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat si la société Orpéa est condamnée à prendre en charge les frais exposés, qu’il évalue 2500 euros.
La société Orpéa conclut qu’après étude des postes susceptibles d’être proposés à monsieur X, et avis des délégués du personnel , elle a, par courrier du 11 juillet 2008 ,proposé à l’intéressé quatre postes à Bourges et à Saint Rémy les Chevreuses, deux d’animateur et deux autres de secrétaire 'hôte, tous à temps partiel.
Monsieur X lui ayant répondu que ces offres constituaient une modification de son contrat de travail qu’il refusait, la société Orpéa lui a à nouveau proposé ces postes en l’invitant à réfléchir : monsieur X ayant réitéré son refus, a été licencié.
L’employeur fait valoir que le reclassement n’implique pas le maintien des conditions antérieures et conclut que le licenciement de monsieur X est justifié.
Par ailleurs, il indique qu’il y a lieu de prendre en compte les arrêts maladie et le temps de travail à temps partiel pour le calcul de l’ancienneté de monsieur X et que ce dernier a reçu plus qu’il n’avait droit au titre de l’indemnité de licenciement ; il demande la condamnation de l’intéressé à lui restituer le trop perçu de 3197,42 euros.
Il chiffre ses frais irrépétibles à 3000 euros.
MOTIFS
— sur le licenciement
C’est à tort que monsieur X fait reproche à l’employeur de lui avoir proposé des postes différents de celui qu’il occupait plus de quatre ans auparavant. En effet l’employeur est tenu de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, compte tenu des conclusions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformations de poste ou aménagement de temps de travail.
La déclaration d’inaptitude à tous postes ou la reconnaissance d’une situation de danger par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher un poste de reclassement pour le salarié. La société Orpéa a rempli cette obligation et a proposé quatre potes à l’intéressé.
Celui-ci est titulaire d’un brevet d’animateur : il ne peut donc valablement prétendre qu’il n’avait pas la formation nécessaire pour occuper les postes d’animateur et hôte d’accueil-standardiste qui lui ont été proposés. Ce postes étaient compatibles avec les indications du médecin du travail qui en un premier temps, avant de constater l’inaptitude à tout poste, de monsieur X , a estimé ce dernier apte à un poste administratif.
L’employeur qui a recherché au sein du groupe un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et a sollicité l’avis des délégués du personnel sur le reclassement de l’intéressé, a rempli ses obligations.
Monsieur X ayant refusé les offres de reclassement faites par l’employeur, le licenciement est justifié.
— sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L 1226-13 du code du travail , la rupture du contrat de travail prononcée pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité de licenciement spéciale égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du code du travail, lequel renvoie aux articles R 1234-1 et suivants dont il résulte que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté. La société Orpéa justifie que monsieur X s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie, entre le 23 septembre 2002 et le 31 décembre 2003, 35 jours au total. Elle affirme que monsieur X, ayant été consolidé à la suite de son accident du travail, le 28 février 2005, s’est trouvé par la suite et jusqu’ aux visites de reprise, en arrêt maladie, mais elle ne fournit aucun justificatif de cette affirmation, qui en conséquence ne sera pas retenue.
Par ailleurs , il convient d’appliquer les dispositions de l’article L 3123-13 du code du travail , aux termes desquelles l’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps partiel et à temps complet dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une ou l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise .
Monsieur X a travaillé à temps partiel du 4 au 20 mars 2002 et du 1° septembre 2002 au 31 juillet 2003 à raison de 30 heures par semaine.
En l’absence des bulletins de paie de monsieur X, le salaire de 1546 euros indiqué par l’employeur et non contesté par le salarié sera retenu comme base de calcul. Eu égard aux critères rappelés ci-dessus, la somme de 4562,58 euros réclamée par monsieur X est justifiée .L’employeur lui ayant déjà versé 4057 euros , il lui reste du 505,58 euros .
Monsieur X ne peut réclamer la somme de 9125,16 euros égale au double de 4562,58 euros en invoquant les dispositions du code du travail prévoyant le doublement de l’ indemnité de licenciement pour le salarié victime d’un accident du travail , car la somme de 4562,58 euros équivaut à l’indemnité de droit commun doublée.
Par ailleurs monsieur X est en possession d’un certificat de travail indiquant une période de travail du 4 mars 2002 au 22 aout 2008 ainsi qu’il le demande : la rectification sollicitée est donc sans objet.
D’autre part, l’amende civile ordonnée par le jugement déféré n’est pas justifiée.
La société Orpéa devra verser à monsieur X la somme de 1500 euros à monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera donné acte à son avocat qu’il renonce à percevoir la contribution de l’ État.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Réforme le jugement déféré
Condamne la société Orpéa à verser à monsieur X les sommes suivantes :
— solde d’indemnité de licenciement : 505,58 euros
— article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 euros
Déboute monsieur X de ses autres demandes
Rejette les demandes de la société Orpéa
Infirme la condamnation à une amende civile
Dit que les dépens seront supportés par la société Orpéa .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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