Infirmation partielle 26 juin 2014
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2014, n° 12/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 2012, N° 09/13286 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AVIS LOCATION DE VOITURES, Association EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 Juin 2014
(n° 2 , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04361
12/08474
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 09/13286
APPELANTE
Mademoiselle W Y
XXX
XXX
assistée de Me Caroline ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMEE
5/6 place de l’Iris
XXX
XXX
représentée par Me Monique DESFORGES THIERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0214
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Sophie PECHAUD, Présidente, elle-même représentée par Mme AG V, en vertu d’un spécial en date du 06 mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame AE-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame AE AF, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mademoiselle Y a été embauchée par la SAS AVIS LOCATION DE VOITURES ( plus loin 'la SAS’ ) en vertu d’un contrat de travail de professionnalisation en date du 9 mars 2009, pour une durée déterminée de 8 mois, en qualité d’agent d’opération de location, au sein de l’agence AVIS de la gare Saint Lazare.
Sa rémunération moyenne mensuelle brute était de'1.232, 25 €, lors de la rupture de son contrat de travail.
La SAS emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle, nationale, des services de l’automobile.
Le 3 octobre 2009, Mademoiselle Y a adressé à la SAS une lettre ayant pour objet : 'prise d’acte de rupture de la relation contractuelle salariée.'
Le 19 octobre 2009, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris, aux fins de voir dire que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul, à raison du harcèlement sexuel dont elle avait fait l’objet et d’indemnisation de la rupture de son contrat de travail, comme du harcèlement sexuel et du harcèlement moral qu’elle avait subis.
XXX ( plus loin 'l’association’ ) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 17 juin 2010, ayant force de chose jugée, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné Monsieur K pour des faits d’agression sexuelle commis du 8 au 14 juin 2009 à l’encontre de Mademoiselle Y.
Par jugement en date du 16 mars 2012, le Conseil des Prud’hommes de Paris aux motifs :
a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association,
— dit que la lettre du 3 octobre 2009, de Mademoiselle Y constituait une prise d’acte de rupture du contrat de travail imputable à la SAS,
— dit que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS à payer à Mademoiselle Y :
— 4.980 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 1.245 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 124,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel.
— condamné la SAS à verser à l’AVFT la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
— dit que les intérêts au taux légal couraient à compter du 22 octobre 2009 pour les créances salariales et à compter du prononcé de cette décision pour les autres sommes allouées.
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision,
— condamné la SAS à verser à Mademoiselle Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’AVFT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
— condamné la SAS aux entiers dépens.
Le 27 avril 2012, Mademoiselle Y a interjeté appel de cette décision.
Le 24 août 2012, l’ XXX, a, également, interjeté appel de cette décision.
Présente et assistée par son Conseil, Mademoiselle Y a, à l’audience du 13 mai 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en son principe mais de le réformer en ses quanta et de condamner la SAS à lui payer les sommes suivantes:
— dans le corps de ses écritures, 3.735 € à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2009,
— 1.245 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 124,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 145 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 25.000 € à titre d’indemnité pour harcèlement sexuel,
— 15.000 € à titre d’indemnité pour harcèlement moral et atteinte à sa santé, à sa dignité et à sa liberté de travail, ainsi qu’à son avenir professionnel (article L1152-1 du Code du travail),
— 10.000 €, pour perte de chance de continuer à travailler et de retrouver du travail, compte tenu des conséquences psychologiquement dramatiques de l’agression sexuelle dont elle a été victime,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil,
— de condamner la SAS aux entiers dépens de la présente instance.
Présente en la personne de Madame V, dûment munie d’un pouvoir spécial, l’association a, à cette audience du 13 mai 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire,
— de l’infirmer, s’agissant de son préjudice moral et de lui allouer la somme de 2.500 €, en réparation de l’atteinte portée à son objet statutaire,
— d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’ordonner l’affichage, aux frais de la SAS, dans les agences AVIS de Paris, du jugement à venir et sa publication dans l’édition Paris du journal Le Parisien, sous astreinte de 500 € par jour de retard et l’ordonner,
— d’infirmer le jugement entrepris, s’agissant de l’article 700 du CPC, et lui allouer, sur ce fondement la somme de 1.000 €, pour le temps engagé ( temps de travail salarié et déplacements notamment )
Elle ajoute, dans le 'dispositif’ de ses écritures, qu’elle soutient l’intégralité des demandes formées par Mademoiselle Y, notamment celles qui visent à :
— engager la responsabilité de l’employeur du fait de son manquement à ses obligations de prévention, de réaction et de protection de salariées victimes de harcèlement sexuel,
— indemniser Mademoiselle Y dans le respect des préjudices qu’elle a subis, du fait du comportement fautif de l’employeur et de la rupture subséquente de son contrat de travail.
Représentée par son Conseil, la SAS a, à cette audience du 13 mai 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour,
Dans un premier jeu d’écritures, en réponse à l’appel formé par Mademoiselle Y :
— de déclarer tant irrecevable que mal fondée Mademoiselle Y en son appel principal et l’en débouter,
— de la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel incident,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mademoiselle Y en sa demande de rappel de salaire et d’indemnité pour harcèlement moral,
— réformer le jugement entrepris, pour le surplus, en ce qu’il a retenu la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur et l’a condamnée à verser une indemnité pour harcèlement sexuel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de constater que Mademoiselle Y ne rapporte pas la preuve de manquements graves de son employeur’de nature à justifier la rupture du contrat de travail de son fait,
— de constater que les griefs invoqués par la salariée à l’encontre de l’employeur sont parfaitement injustifiés,
— de constater qu’elle rapporte la preuve qu’elle ACa failli à aucune de ses obligations à l’égard de sa salariée, tant sur le plan de la sécurité que de la santé,
— de constater que Mademoiselle Y ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’actes répétés de harcèlement sexuel au sens de l’article L1153-1 du Code du travail, ni de harcèlement moral, ou d’atteinte à la santé, à la liberté de travail, à la dignité, à l’avenir professionnel du salarié au sens de l’article L1152-1 du Code du travail,
— de constater que Mademoiselle Y a refusé le changement d’affectation de poste que la société lui avait proposé, dès que la société a eu connaissance du désir de la salariée de changer d’agence,
— de constater que Mademoiselle Y a abandonné son poste définitivement le 24 juin 2009,
— de constater que Mademoiselle Y est entièrement responsable de la rupture de son contrat de travail,
— de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— de condamner Mademoiselle Y à lui rembourser les sommes versées par elle dans le cadre de l’exécution provisoire,
— de la condamner à rembourser la somme de 16.579 € et sous astreinte de 50 € par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt de la Cour,
— de condamner 'conjointement et solidairement’ Mademoiselle Y et l’association AVTF à verser à la SAS AVIS DE LOCATION DE VOITURES 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans un second jeu d’écritures, en réponse à l’appel formé par l’association,
— de réformer le jugement entrepris,
— de constater que l’association ACa pas d’intérêt légitime, personnel et suffisant pour intervenir,
— de la déclarer irrecevable en son intervention tant devant le Conseil de Prud’hommes que devant la Cour,
— de la recevoir, quant à elle, en son appel incident,
En l’absence de preuve de manquement suffisamment graves de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail de Mademoiselle Y, de débouter l’association de ses demandes, étant précisé qu’elle ne peut se substituer à la salariée pour solliciter, notamment, que la prise d’acte produise l’effet d’un licenciement nul,
— de débouter l’association de ses demandes à son encontre et notamment de publication et d’affichage de l’arrêt à intervenir,
— de condamner l’association à lui rembourser les 800 € versés dans le cadre de l’exécution provisoire,
— de condamner l’association à lui verser une indemnité de 1.500 €, au titre du préjudice moral subi par elle, en raison de son intervention volontaire non justifiée,
— '1.500 € au titre de l’article 700 du CPC'.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 13 mai 2014, et réitérées oralement à l’audience.
A cette audience, le Conseil de la SAS a confirmé qu’elle demandait le renvoi de l’affaire, comme mentionné dans ses écritures, au motif que les appelantes ACavaient pas conclu dans les délais impartis. Le Conseil de Madame Y et l’association se sont opposés à cette demande. La Cour, constatant que les délais donnés aux parties pour conclure, dans le cadre de cette procédure orale, ACavaient pas de caractère impératif, que Madame Y avait communiqué des écritures les 16 et 18 avril 2014, que l’association avait communiqué des écritures le 16 avril 2014 et que la SAS avait conclu, par deux jeux d’écritures de 19 et 10 pages, au contradictoire de Madame Y et de l’association, a constaté que le principe de la contradiction avait été respecté et retenu l’affaire. Le Conseil de la SAS, interrogé sur ce point, a confirmé le fait que sa cliente estimait que la lettre de Mademoiselle Y, en date du 3 octobre 2009, ne constituait pas une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, raison pour laquelle elle qualifiait d’abandon de poste la cessation, par cette dernière, de son activité.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la procédure
Considérant qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les instances, connexes, issues des appels respectifs de Mademoiselle Y et de l’association;
Sur la rupture du contrat de travail de Mademoiselle Y
Considérant que la lettre de Mademoiselle Y, en date du 3 octobre 2009, adressée à son employeur, a pour objet : 'prise d’acte de rupture de la relation contractuelle salariée.', qu’elle commence par la phrase suivante : ' je vous informe que, par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs pour les raisons suivantes :', qu’il y est dénoncé un harcèlement moral, puis sexuel dont l’appelante indique avoir fait l’objet, et qu’elle se conclut par la phrase suivante : 'je considère que la situation dans laquelle vous m’avez mise et que votre comportement à mon égard, rend impossible le maintien et la poursuite de notre relation contractuelle et je vous en impute l’entière responsabilité';
Que les termes de cette lettre permettent de constater qu’elle constitue une prise d’acte expresse de la rupture de son contrat de travail, par la salariée, aux torts de son employeur, que la SAS a, au demeurant, ainsi qualifiée, en y répondant, le 5 novembre 2009, que cette lettre ne nécessite, donc, aucune interprétation ; qu’alors que Mademoiselle Y justifie du fait qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail, du 26 juin au 16 octobre 2009 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 3 octobre 2009, la SAS ACest pas fondée à qualifier son absence ou la rupture de son contrat de travail d’abandon de poste ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Sur la prise d’acte
Considérant qu’en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur ; que l’écrit par lequel le salarié prend ainsi acte ne fixe pas les limites du litige ; que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, Mademoiselle Y fait grief à son employeur d’avoir manqué à ses obligations, alors qu’elle a été victime d’un harcèlement sexuel et d’un harcèlement moral au sein de l’entreprise, de la part d’un autre salarié de la SAS ;
Sur le harcèlement sexuel
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.1153-1 du Code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ;
Que l’article L.1153-5 du même code oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ;
Que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment de harcèlement sexuel'; l’absence de faute de sa part ou le comportement fautif d’un autre salarié de l’entreprise ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité à ce titre ;
Qu’il résulte des dispositions des articles L.'1152-1, L.'1152-4 et L.'4121-1 du Code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même cet employeur aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que, selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que l’article L.1154-1 du même code stipule qu’en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en l’espèce, Mademoiselle Y rappelle les dispositions applicables, relatives au harcèlement sexuel, selon le droit communautaire et le droit français, notamment en ce que le responsable d’un harcèlement sexuel peut être une personne ayant une autorité interne ou externe à l’entreprise ou une autorité de fait, que l’exigence d’un rapport d’autorité a disparu de la définition du harcèlement sexuel et que le juge civil ne peut méconnaître la décision du juge répressif ;
Qu’elle ajoute que, dès le début de son intégration, alors qu’elle avait 20 ans à peine, elle a fait l’objet de harcèlement sexuel, puis d’une agressions sexuelle, le 14 juin 2009, reconnue par le Tribunal correctionnel, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, de la part de Monsieur K, surnommé 'P', au sein de l’agence, son supérieur hiérarchique direct, que les salariés du parking, majoritairement des hommes tenaient des propos grossiers, à connotation sexuelle, et plus particulièrement Monsieur K et Monsieur H, qu’elle a été harcelée sexuellement par son supérieur hiérarchique de fait, Monsieur K, en tout état de cause, préposé de l’employeur, qu’elle a demandé à plusieurs reprises à changer d’agence, voire à échanger sa formation avec des stagiaires masculins du programme de formation, que le 8 juin 2009, Monsieur K lui a effleuré la poitrine, lui répondant qu’il ne faisait rien, en riant, lorsqu’elle lui avait demandé ce qu’il faisait, que quelques jours plus tard, Monsieur K a posé ses deux mains sur ses seins, elle-même lui demandant d’arrêter, que, le 14 juin 2009, dans l’ascenseur, Monsieur K lui a de nouveau imposé des attouchements sur les seins plus prolongés et montré une image du Kamasutra sur un briquet, en lui demandant si elle aimerait qu’il lui fasse la même chose, que, le même jour, Monsieur K lui a touché les fesses en lui disant : 'c’est trop mou, tu ne voudrais pas que je t’aide à te re-muscler''', qu’elle a refusé catégoriquement d’aller travailler au parking, s’est confiée à des collègues (Monsieur E et Madame R) qui lui ont répondu qu’elle ACétait pas la première, que Monsieur E a écrit à l’employeur pour dénoncer ces faits ainsi que d’autres du même type, dont il avait eu connaissance, qu’elle a raconté les faits au supérieur hiérarchique de Monsieur K, qui ACa demandé à ce dernier que de lui présenter des excuses, que, le 19 juin 2009, elle a raconté les faits à Madame O, la chef de station de l’agence de Saint-Lazare qui ACa rien fait, lui disant ;: 'ces faits sont graves, mais cependant, c’est P, il rigole. Si il recommence on fera quelque chose', que, Monsieur K, passant par là, a d’abord reconnu les faits et formulé des excuses en prétendant que 'c’était pour rire', que, le 24 juin 2009, il a changé de version, affirmait que c’était elle qui l’avait cherché et touché, d’autres collègues prenant son parti et la traitant de 'pute', qu’elle a déposé une plainte à l’encontre de Monsieur K pour agressions sexuelles pour les faits qui se sont déroulés entre le 8 juin et 14 juin 2009, ce dernier reconnaissant les faits devant les enquêteurs, qu’épuisée nerveusement et moralement, elle a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie, sans qu’une déclaration d’accident du travail ACait été faite par l’employeur, qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, que Monsieur K a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle sur sa personne, le 17 juin 2010, reconnaissant les faits à l’audience, qu’elle a saisi la médecine du travail et l’Inspection du travail, ainsi que l’association, que la direction de l’entreprise était parfaitement au courant du comportement de Monsieur K envers elle et d’autres femmes, mais ACa rien fait, cette agence dégageant un chiffre d’affaires très important, que l’accident du travail dont elle a été victime, à raison de ces faits, a été reconnu comme tel par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure, le 30 novembre 2011, que la SAS a fermé les yeux sur ces agissements, que les faits ont été confirmés par elle, Monsieur U, Madame ACDEYE et Madame O, que la SAS a tenté de la muter dans une agence où elle ACaurait jamais pu se rendre, le matin, compte tenu de son lieu de vie, essayant de se débarrasser d’une salariée gênante, que la SAS ACa jamais diligenté d’enquête, qu’elle a perdu son emploi, ACa pas pu passer ses examens et a perdu toute chance de voir son contrat perdurer en CDI, que Monsieur K travaille toujours pour la SAS, ACa subi qu’une mise à pied de trois jours et a été affecté à une autre agence; que, rappelant les obligations légales s’imposant à l’employeur, en la matière, elle conclut au fait que la SAS ne s’est conformée à aucune de ces obligations, alors qu’il apparaît sans ambiguïté que l’ambiance au sein de l’agence de Saint-Lazare, du fait du comportement de certains salariés, était extrêmement sexiste et sexuelle et que l’employeur le savait ;
Que Mademoiselle Y verse aux débats, notamment :
— le contrat de professionnalisation qu’elle a conclu avec la SAS, le 26 mars 2009, qui précise qu’elle est née le XXX, qu’elle ACa pas occupé de précédent emploi, que son tuteur est Madame AJ O, chef de station, que le contrat considéré est un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 9 mars 2009 et fin le 6 novembre suivant, que l’OPCA est l’ANFA, qui participe financièrement à ce contrat et que la SAS compte 1.500 salariés,
— sa lettre de prise d’acte de rupture de son contrat de travail,
— un compte-rendu d’infraction initial, en date du 24 juin 2009, qui mentionne que Mademoiselle Y se présente aux services de police et déclare que dans l’agence dans laquelle elle travaille, il y a une bonne ambiance, que tout se déroule bien, que cependant, dans le parking de la société, le personnel est composé essentiellement d’hommes, ces derniers tenant des propos grossiers et vulgaires, toujours basés sur la sexualité, qu’elle se lève très tôt le matin et que, lorsqu’elle arrive au travail, son visage laisse apparaître la fatigue, qu’un jour, le responsable du parking, qu’elle connaît sous le prénom de 'P’ lui a dit 'Ah ben ça va pour toi, tu t’es bien fait baiser dès le matin', ou lui faisait remarquer que son fessier était attirant et que 'ça donnait envie de faire des choses', qu’elle lui avait dit qu’elle ACétait pas là pour rigoler, que ses propos la dérangeaient, que lorsqu’elle exprimait son 'raz-le-bol', il lui disait que ce ACétait pas grave, qu’il rigolait, que le 8 juin, elle se trouvait dans le parking, que 'P’ lui avait tendu des clés de voiture et, dans le geste, lui avait caressé furtivement le sein, qu’elle lui avait demandé ce qu’il faisait, qu’il avait levé les mains au ciel, disant 'moi, je ACai rien fait’ et s’en était allé, en rigolant, qu’un de ses collègues, A, était présent, avait vu la scène et avait l’air surpris du comportement de 'P', que quelques jours après, elle se trouvait à nouveau dans le parking, qu’elle avait croisé 'P’ qui en passant près d’elle, lui avait touché franchement les deux seins de ses deux mains, les tenant fermement, qu’elle avait exprimé son dégoût, qu’il avait réagi comme la première fois, en levant les mains au ciel et disant 'moi, j’ai rien fait', qu’elle s’était alors inventé un petit ami et en avait parlé à son entourage, au travail, pensant qu’il allait cesser de l’importuner, que le 14 juin, elle se trouvait dans l’ascenseur, seule avec 'P', qu’il avait posé ses deux mains sur ses seins, les tenant fermement, qu’elle s’était insurgée, qu’il avait pris un briquet émettant de la lumière et projeté l’image d’un couple dans une position du Kamasutra sur la paroi de l’ascenseur, la regardant et lui demandant si elle aimerait qu’il lui fasse la même chose, qu’elle avait très mal réagi, exprimant vraiment son raz-le-bol, qu’il avait ri, jouissant de sa stupidité, qu’elle en avait parlé à ses collègues, notamment à T ( prénom de Madame ACDEYE, qui lui avait expliqué ne s’être jamais faite toucher par 'P', mais avoir essuyé plusieurs allusions à caractère sexuel, que l’ensemble du personnel du parking cautionnait les agissements de 'P', que, pour eux, c’était son comportement habituel et qu’elle ACétait pas la première fille à laquelle cela arrivait, que le 14 juin, accoudée sur le comptoir de la borne AVIS, dans le parking, elle discutait avec son collègue A, que 'P’ était arrivé derrière elle, avait palpé sa fesse gauche et avait dit 'oh la la, c’est un peu mou tout ça ! Tu ne veux pas que je t’aide à te muscler '.' qu’elle ACavait pas supporté, était partie immédiatement et était remontée en agence, qu’étaient présents A et F, qu’elle avait parlé du comportement de 'P’ à son assistant manager, Moussa, qui lui avait dit d’en parler à la chef de station, Madame O, que, le 19 juin, elle avait avisé de ces faits cette dernière, qui l’avait écoutée avec attention et lui avait dit que les faits étaient graves et que s’il recommençait, elle interviendrait, qu’elle lui avait proposé qu’ils en parlent tous les trois, que 'P’ avait reconnu qu’il lui touchait régulièrement les seins et les fesses, lui avait présenté ses excuses, qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait plus que de tels faits se reproduisent, qu’elle ne voulait plus entendre parler d’elle avec des allusions sexuelles, qu’il lui avait dit être désolé, pensant que cela la faisait rigoler, ce qui était son unique but, qu’ils s’étaient quittés, que, le lendemain, de la bouche d’un collègue, N ( prénom de Monsieur U ) elle avait appris que tout le monde rigolait, au parking, de son cas, qu’il semblait que l’assemblée disait qu’elle avait bien mérité ce qui lui arrivait et la traitaient de 'pute', que, le même jour, un collègue, A, lui avait lancé, pendant le déjeuner 'demain si je reviens avec une Porsche Cayenne, eh bien, je te baise', voulant dire qu’elle était une fille facile, couchant avec les hommes pour de l’argent, qu’elle avait parlé avec ses collègues de l’appréhension qu’elle avait en se rendant au travail, avait appris qu’elle ACétait pas la première avec laquelle 'P’ avait un tel comportement, que Maéva et T avaient eu droit à des propos très déplacés et très vulgaires, qu’elle ne supportait plus ces faits, que suite à ces actes et au sentiment qu’elle avait que les employés de l’agence banalisaient et, par leur silence, cautionnaient de tels agissements, elle ne supportait plus cette ambiance et se sentait très fatiguée, que, pensant à son travail, elle ressentait une boule dans la gorge et la nausée qui montait,
— le rapport d’un praticien attaché en psychiatrie de l’Unité médico-judiciaire de l’hôpital de l’Hôtel Dieu, en date du 25 juin 2009, mentionnant que Mademoiselle Y déclare être victime d’agressions sexuelles et de propos à caractère sexuel à plusieurs reprises, qu’elle est célibataire, sans enfant, ACa aucun antécédent psychiatrique, qu’elle a un discours cohérent, compatible avec les faits allégués, qu’il ACy a pas d’élément délirant, qu’elle décrit les faits avec labilité émotionnelle, déclare être choquée par ladite agression, avoir des troubles du sommeil et une perte de l’appétit, que la scène de l’agression lui revient souvent à l’esprit, a une baisse de moral, se sent angoissée, présente des somatisations, déclare être incapable d’aller travailler à la suite de cette agression, le retentissement psychologique justifiant une incapacité temporaire de travail de 6 jours, sous réserve de complications,
— un certificat médical, avec arrêt de travail, en date du 26 juin 2009, jusqu’au 18 août suivant, des avis d’arrêt de travail, du 6 juillet au 16 octobre 2009, pour 'état anxio-dépressif réactionnel avec troubles du sommeil ++',
— un procès-verbal d’audition de Madame T ACDEYE, en date du 30 juin 2009, par les services d’enquête de police, indiquant qu’arrivée dans cette équipe, il y a un an, elle avait essayé d’intégrer l’équipe, mais que, comme ça parlait tout le temps de sexe, elle s’était exclue, ce qui avait fait d’elle quelqu’un de 'coincé’ et de froid, qu’elle en avait parlé à son ancien supérieur, Monsieur J, qui lui avait dit qu’elle exagérait, que toute l’équipe parlait de sexe, mais que c’était surtout 'P’ qui 'menait la barque', que ce dernier avait tenu des propos à caractère sexuel à son égard, que cela l’avait choquée, qu’elle en avait parlé à son ancien supérieur, qu’il lui avait demandé s’il pouvait lui toucher les fesses, parce qu’il en rêvait depuis longtemps en disant 'miam', qu’elle avait pris de la distance avec lui et avait maintenu sa garde, mais qu’avec d’autres collègues, elle avait bien vu qu’il se comportait bizarrement, qu’elle avait constaté le même comportement de sa part avec Mademoiselle Y, qu’il faisait tout le temps des blagues, qu’elle allait souvent au parking, sans doute pour s’intégrer, qu’elle ne l’avait pas vue se faire toucher les fesses ou les seins, mais que lorsqu’elle lui avait dit que cela lui était arrivé, elle l’avait tout de suite prise au sérieux pour avoir vu le comportement de P avec d’autres collègues, qu’il y avait eu W, Z et elle, qu’elle savait que W ( prénom de Mademoiselle Y ) avait avisé la hiérarchie mais elle ACavait pas été prise au sérieux, ce qui, personnellement, la choquait, qu’ensuite, toute l’équipe s’en était mêlé, en prenant le parti de 'leur ami de toujours, P', que lorsqu''AJ’ ( prénom de Madame O ) était arrivée, elle s’était plainte à elle du comportement de 'P', que cette dernière l’avait écoutée, mais que cela ACavait pas changé grand chose,
— un procès-verbal d’audition de Madame O, chef de station, tuteur de Mademoiselle Y, dans le cadre de son contrat, en date du 30 juin 2009, par les services d’enquête de police, indiquant qu’informée d’un problème entre Monsieur K et Mademoiselle Y, elle les avait réunis, que Mademoiselle Y s’était plainte de s’être fait toucher les fesses et les seins, que Monsieur K avait reconnu lui avoir touché les fesses et s’en était excusé, 'que ce dernier avait autorité sur elle', qu’elle avait, pour sa part, informé sa hiérarchie, en la personne de Monsieur AI, qu’à la fin de l’entretien, elle avait précisé à 'P’ qu’elle en référerait à son responsable et lui avait fait comprendre que du fait de son rôle d’assistant manager garage, il ACavait pas à avoir ce type de comportement avec ses subalternes qu’ils soient désirés ou non, que le lendemain, Madame Y semblait avoir totalement passé l’éponge, que jamais personne ACétait venu se plaindre de l’attitude de 'P', si ce ACest 'Téo, surnom de Toufik’ ( le prénom de Monsieur U étant N ), qui s’était plaint de son humour, que, 'comme tous les préparateurs chez AVIS, il y avait un humour grivois', que certains 'entraient dans le jeu, d’autres pas, on fait avec', que Mademoiselle Y était la personne type qui rentrait dans son jeu, que, pour sa part, 'P’ ne l’avait jamais choquée, qu’il se pouvait que d’autres personnes aient pu être choquées, auquel cas, elles l’auront fait comprendre à P, qu’elle pensait à Madame T 'R', en disant cela,
— un procès-verbal d’enquête rendant compte d’un appel téléphonique de Monsieur H disant avoir vu Monsieur K 'mettre sa main aux fesses’ de Mademoiselle Y, alors que celle-ci le menaçait avec un verre d’eau, ajoutant que l’ambiance était 'certes grivoise, mais correcte et appréciée de tous',
— un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, en sa formation correctionnelle, en date du 17 juin 2010, dont les parties confirment qu’il a force de chose jugée, qui aux motifs :
— qu’il était reproché à Monsieur K d’avoir exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur Mademoiselle Y, entre le 8 et le 14 juin 2009,
— que Mademoiselle Y ayant été conduite à l’Unité Médico-Judiciaire, ce service avait conclu à l’existence, chez elle, d’une incapacité temporaire de travail de 4 jours,
— que le témoignage de Madame ACDEYE, collègue de la plaignante, établissait que Monsieur K était un habitué des plaisanteries graveleuses et des attitudes équivoques, qu’elle en avait parlé à sa hiérarchie, avait été la confidente de Mademoiselle Y et ACétait pas étonnée de ce qu’elle lui avait rapporté,
— que Monsieur H, autre employé de l’agence, affirmait avoir vu avoir vu Monsieur K 'mettre la main aux fesses’ de Mademoiselle Y,
— que Mademoiselle Y avait déclaré à l’audience qu’il y avait une ambiance spéciale, que tout le monde se tutoyait, qu’elle était affectée au parking, chargée du nettoyage des véhicules, qu’elle avait constaté une attitude sexiste, qu’il y avait des blagues sur son physique, qu’elle en avait fait part à son école et avait demandé à changer d’agence, qu’on lui disait, 'tu t’es levée à 4h, tu t’es bien fait baiser’ ou 't’as un gros cul', que cela commençait à la déranger, qu’elle en avait parlé à une collègue qui lui avait dit 'si tu veux ton cdi…', qu’elle avait appris que des collègues subissaient la même chose, qu’un jour, elle avait demandé les clés, que Monsieur K lui avait effleuré les seins, lui disant 'c’est rien', qu’un collègue l’avait vu, lui disant 'pense à ton cdi', que quelques jours plus tard, il avait recommencé avec les deux mains, qu’elle lui avait dit 'arrête', Monsieur K lui répondant 'c’est pas moi, j’ai rien fait', que ses collègues lui avaient dit 'qu’il y avait le cdi.' que, le 14, il avait recommencé, lui avait montré un briquet avec une pose du Kamasutra, l’avait touchée dans l’ascenseur, que la dernière fois, il 'lui avait mis les mains aux fesses franchement', alors qu’il y avait des témoins, qu’elle avait décidé de ne plus travailler au parking, que quelques temps après, elle en avait parlé à sa responsable d’agence qui lui avait répondu 'c’est rien, c’est P, s’il recommence, on fera quelque chose', qu’elle avait décidé de porter plainte, qu’elle avait été en arrêt maladie sous traitement antidépresseur,
— que Monsieur K avait déclaré ' c’est vrai, au début j’ai commencé comme ça, je lui ai tapé sur les fesses, c’était un jeu, elle m’a aussi tapé sur les fesses, en lui donnant la clé, j’ai pu lui effleurer les seins, c’est vrai, on est entre hommes, j’ai pu dire ça, le briquet c’est vrai, mais il y a des choses exagérées quand elle dit que je lui ai attrapé les seins, que je l’ai pelottée dans l’ascenseur, si je l’ai blessée dans sa dignité de femme, je m’excuse, on m’a changé d’agence.',
— que les différentes dépositions de Mademoiselle Y, y compris faites à l’audience publique, apparaissaient parfaitement crédibles, son récit apparaissant cohérent, mesuré et empreint d’une émotion réelle,
— que Monsieur K avait fini par admettre qu’il avait exercé des attouchements, même s’il ne rejoignait pas complètement Mademoiselle Y sur le récit de certaines scènes,
— que les témoignages recueillis lors de l’enquête, confirmaient le climat délétère qui régnait dans cette agence et renforçaient la crédibilité des dires de Mademoiselle Y,
— que le comportement de celle-ci, dans les temps ayant suivi les faits, confortait sa crédibilité,
— que tout concordait pour établir la réalité des violences alléguées et la culpabilité de Monsieur K,
— que ce dernier travaillait au jours du jugement, au sein de la SAS,
a :
— déclaré Monsieur K coupable d’agression sexuelle, faits commis entre le 8 et le 14 juin 2009 et l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement, avec sursis simple,
— une lettre de Monsieur U, préparateur au sein de l’agence considérée, en date du 15 juin 2009, à l’intention de Madame D, directrice des ressources humaines, au sein de la SAS, indiquant, en substance, à cette dernière, qu’il est pleinement satisfait de son travail et des conditions dans lesquelles il les exerce, mais doit l’informer des agissements inacceptables de Monsieur K, que 'W', une stagiaire, s’est confiée à lui pour lui signaler qu’elle avait été agressée sexuellement dans l’ascenseur par Monsieur K, avait subi des attouchements, qu’il avait conseillé à cette dernière d’en parler à la responsable d’agence, qu’il s’était entretenue avec des collègues qui lui avaient confirmé les faits, qu’il avait, pour sa part, signalé à sa hiérarchie à plusieurs reprises, les propos obscènes, les remarques gênantes, les plaisanteries indécentes, toujours à caractère sexuel, les paroles blessantes concernant l’aspect physique, les invitations obscènes dont étaient victimes ses collègues femmes, ayant travaillé ou travaillant avec lui, tout cela étant dit, plus ou moins, sur le ton de la plaisanterie, que son ancien responsable d’agence lui avait fait comprendre que cela ne le regardait pas et qu’il ACétait pas 'Zorro', qu’il ne pouvait citer chaque parole sexiste, homophobe, mais pouvait confirmer que ces agissements étaient systématiques, réitérés, commis au mépris de la dignité de la personne, qu’il ne pouvait s’abstenir de réagir, que ces agissements étaient constitutifs de harcèlement sexuel, qu’il demandait une enquête et une campagne de prévention, qu’en l’absence de réponse, il en référerait à l’Inspection du travail et à la Justice, que, soucieux de ne pas associer l’image de l’entreprise à ce genre d’actes inadmissibles, il espérait sincèrement ne pas avoir à en arriver là et faisait confiance à la bonne volonté de sa correspondante pour leur permettre de retrouver des conditions de travail plus dignes,
— la confirmation, le 29 juin 2009, d’un entretien prévu le 30 juin suivant, par Monsieur ou Madame B, responsable ressources humaines d’Ile de France,
— une lettre de sa part à l’Inspectrice du travail, non datée, faisant état de ces circonstances et des démarches qu’elle avait accomplies,
— un accusé de réception d’une déclaration d’accident du travail, du 7 septembre 2009, de la CPAM de l’Eure,
— la justification des recours exercées par elle contre un refus de prise en charge de l’accident du travail ainsi déclaré,
— un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure, en date du 19 octobre 2011, qui, constatant qu’un certificat médical établi le 26 juin 2009 faisait état d’un état dépressif réactionnel, avec arrêt jusqu’au 18 août suivant et prolongations jusqu’au 14 mars 2010, aux motifs que s’il était établi qu’un contexte de harcèlement sexuel avait précédé l’agression constatée par le tribunal correctionnel, cela ne pouvait enlever au délit d’atteinte sexuelle le caractère d’une brusque et soudaine agression à l’origine de la lésion invoquée, survenue au temps et au lieu du travail, a dit que l’accident déclaré par Mademoiselle Y le 18 août 2009 devait être qualifié d’accident du travail, a infirmé la décision de la CPAM d’Evreux et débouté la requérante du surplus de sa demande ;
Que Mademoiselle Y établit, ainsi, l’existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à son encontre ;
Que la SAS fait valoir qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes de Mademoiselle Y tendant à l’indemnisation d’un harcèlement moral et au paiement d’un rappel de salaire, que Mademoiselle Y ACexplicite pas sa demande de réparation d’un harcèlement moral, que ce préjudice a été réparé par le Tribunal correctionnel, que le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant reconnu l’accident du travail, Mademoiselle Y a été totalement indemnisée pendant sa période d’arrêt pour maladie, que Mademoiselle Y ayant abandonné son poste, le 24 juin 2009, elle 's’est mise’ immédiatement en arrêt pour maladie, qu’elle ne peut prétendre au paiement des salaires correspondant aux trois mois ayant suivi son départ, qu’elle a perçu des indemnités journalières, que si elle ACa pas été prise en charge, c’est par sa faute, qu’elle ne justifie pas du montant de sa réclamation, que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le harcèlement sexuel, que Monsieur U ayant adressé à la directrice des ressources humaines une lettre mettant en cause Monsieur K, qui aurait eu des gestes déplacés envers Mademoiselle Y, elle a, pour sa part, immédiatement réagi, en procédant à une enquête interne, que Mademoiselle Y a été reçue par la directrice des ressources humaines et par le 'city manager', qu’il a été convenu, avec l’appelante qu’elle serait affectée à l’agence de la gare Montparnasse, à compter du 6 juillet 2009, un projet d’avenant étant rédigé en ce sens, que Mademoiselle Y ACa jamais signé cet avenant, ne s’est pas présentée sur son nouveau lieu de travail, ni sur l’ancien, qu’elle a, pour sa part, muté Monsieur K, à l’agence de la Gare de Lyon, que, le 17 août 2009, elle a notifié à ce dernier une mise à pied de 3 jours, qu’il y a eu 2 incidents isolés sur 3 mois de présence de la salariée dans l’entreprise, que ce ACest qu’un mois et demi après le début de ses arrêts de travail que l’appelante a tenté d’obtenir la prise en charge de ces arrêts, au titre d’un accident du travail, ce qui ACa pas été admis par la sécurité sociale, ni, sur recours, par la commission de la CPAM, avant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaisse la qualification d’accident du travail ;
Qu’elle ajoute qu’une prise d’acte suppose des manquements suffisamment graves de l’employeur, que Mademoiselle Y ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations, ni d’un harcèlement sexuel se caractérisant par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, qu’il ACy a pas, en l’espèce, d’agissements répétés, qu’il ACy a pas eu de manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations, puisqu’elle a immédiatement protégé la salariée, en lui proposant un autre poste et a déplacé Monsieur K, que l’appelante ne conteste pas ce changement et ACa pas reparu, que les dires de Mademoiselle Y, relatifs à l’éloignement de l’agence de Montparnasse, sont inexacts, que cela démontre la volonté manifeste de la salariée de ne donner aucune suite à sa proposition de changement de poste, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré d’accident du travail, alors que Mademoiselle Y faisait l’objet d’arrêts pour maladie, que la condamnation de Monsieur K est un fait qui est personnel à ce dernier et ne lui est pas imputable, que sa propre responsabilité pénale ne peut être engagée, que Monsieur K ACétait pas le supérieur hiérarchique de Mademoiselle Y, qu’il a été reconnu coupable sur la base de ses seules déclarations faites à l’audience, selon lesquelles il avait tapé les fesses de l’appelante, effleuré ses seins, avait déclaré : 'le briquet c’est vrai', ACayant avoué que quelques gestes déplacés, en niant avoir commis des faits de violences sexuelles, qu’il avait été condamné très sévèrement ;
Qu’elle fait encore valoir qu’une collègue de Mademoiselle Y a confirmé que Monsieur K faisait des blagues graveleuses, mais qu’elle ACavait jamais été importunée par lui, en précisant qu’elle gardait ses distances, que Monsieur K faisait des blagues, que Mademoiselle Y allait souvent au parking, que cela signifie que Mademoiselle Y pouvait éviter de rencontrer Monsieur K, rien ne l’obligeant à se rendre aussi souvent dans le parking, que l’employeur ne peut être rendu responsable de cette infraction pénale, que cet 'acte isolé’ ne peut être assimilé à un harcèlement sexuel, qui suppose des actes répétés, que Mademoiselle Y est la seule à s’être plainte du comportement de son collègue de travail, que la qualification pénale de violences ACest pas assimilable à celle de harcèlement visée par le Code du travail, la violence et le harcèlement ne se confondant pas, en raison du doute qui subsiste sur la possibilité de faire entrer un acte isolé dans la qualification de harcèlement, que Mademoiselle Y a eu un comportement équivoque, contribuant, par son comportement à la réalisation des 'incidents’ : qu’elle ACa pas prévenu son employeur, qu’elle 's’est mise’ immédiatement en arrêt maladie, qu’elle est la seule à avoir été dans sa situation, que 5 attestations de collègues confirment son comportement équivoque, que la CPAM a refusé de prendre en charge ses arrêts maladie au titre de l’accident du travail, qu’elle justifie, pour sa part, avoir proposé un changement de poste, immédiatement après les incidents, que la salariée est entièrement responsable de la rupture de son contrat de travail, ce qui résulte du refus de prise en charge, par la CPAM, de ses arrêts maladie, au titre d’un accident du travail et des attestations des collègues de travail versées aux débats, faisant état de ce que Mademoiselle Y avait une attitude équivoque avec ses collègues masculins et confirmant qu’elle ne semblait pas souffrir des 'relations qu’elle entretenait avec Monsieur K', que ces témoins rapportent que Monsieur U en voulait à Monsieur K et que Monsieur U avait conseillé à Mademoiselle Y de 'se mettre en arrêt maladie afin de toucher des dommages et intérêts', que la commission de recours amiable de la CPAM, dans sa décision de rejet, a fait état de ces témoignages, de Mademoiselle O, de Monsieur X, de Monsieur I, de Mademoiselle G, de Monsieur C, qu’elle cite, que, s’agissant de l’abandon de poste, Mademoiselle Y a quitté définitivement son poste, le 24 juin 2009 au soir, qu’elle est seule responsable de la rupture de son contrat de travail, qui ACest pas imputable à son employeur ;
Qu’à l’appui de ses explications, la SAS verse aux débats :
— la copie d’une lettre de sa part, datée du 6 juillet 2009, destinée à Mademoiselle Y, indiquant à cette dernière qu’elle a le plaisir de lui confirmer son transfert à l’agence de la Gare Montparnasse, en qualité d’assistant commercial et opérationnel à partir du 6 juillet, lettre qui ACest signée ni du responsable des agences de Paris-gare, ni du ou de la responsable ressources humaines Ile de France, ni de Mademoiselle Y,
— une attestation de Monsieur C, en date du 7 octobre 2010, précisant être chef de station, déclarant que Monsieur K a eu un comportement irréprochable avec tout le personnel de l’agence, masculin ou féminin et qu’il ne rencontre aucun problème avec lui,
— une lettre de sa part, en date du 1er septembre 2009, contestant la véracité de l’accident du travail et la validité des arrêts de travail prescrits à l’appelante,
— la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, du 28 mars 2010, refusant de prendre en charge l’accident du travail déclaré par Mademoiselle Y,
— ses observations destinées à la CPAM, aux fins de contestation formelle du caractère d 'accident du travail dont prétend se prévaloir Mademoiselle Y devant la commission de recours gracieux,
— la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 novembre 2011, précisant qu’elle peut donner lieu à recours et retenant la qualification d’accident du travail et infirmant, en conséquence, la décision de la CPAM d’Evreux,
— une lettre de licenciement, en date du 31 juillet 2009, destinée à Madame T 'R', pour absence injustifiée,
— sa lettre du 5 novembre 2009, destinée à Mademoiselle Y, par laquelle, elle indique contester formellement sa 'lettre par laquelle (elle entend) prendre acte de la rupture de son contrat de travail', indiquant que l’appelante ayant considéré être victime d’un harcèlement sexuel, elle a été informée de ces incidents par lettre de Monsieur U, postée le 24 juin 2009, qu’à la suite d’une enquête interne, elle avait eu connaissance d’un différend entre elle et Monsieur K, qu’une réunion avait été organisée avec elle et ce dernier, que la salariée avait affirmé vouloir repartir sur de bonnes bases, ACavait pas fait état d’un harcèlement sexuel, l’avait informée de son absence par arrêt pour maladie à compter du 25 juin 2009, que l’appelante avait déposé plainte, mais avait refusé de remettre la copie de sa plainte, qu’elle avait, pour sa part, recherché une nouvelle affectation et, en accord avec la salariée, avait établi un avenant à son contrat de travail avec nouvelle affectation à la Gare Montparnasse, avenant qu’elle ACavait jamais signé 'en raison de son absence', qu’elle avait, pour sa part, reçu des arrêts de travail pour maladie, puis une déclaration d’accident du travail, exprimant ses réserves auprès de la CPAM, qu’elle entendait contester sa déclaration d’accident du travail, que de nombreux collègues de travail, avaient témoigné de son attitude particulièrement légère au cours de ses trois mois et demi de présence au sein de l’agence et évoqué son attitude équivoque et le fait qu’elle ne semblait pas souffrir des relations qu’elle entretenait avec Monsieur K, que Monsieur U s’était vanté de vouloir se venger de Monsieur K et qu’elle ACaurait pas caché que Monsieur M lui aurait conseillé de 'se mettre’ en arrêt maladie pour toucher des dommages et intérêts, que la société, dès qu’elle avait eu connaissance des faits évoqués, était intervenue, tant auprès d’elle que de Monsieur K, puisqu’il avait été convoqué et avait pris les dispositions nécessaires pour prévenir tout nouvel incident, remplissant pleinement son obligation de sécurité,
— une lettre de sa part, en date du 6 juillet 2009, destinée à Monsieur K, indiquant qu’elle a le plaisir de lui confirmer son affectation en qualité d’assistant manager garage, à la gare de Lyon- Gare d’Austerlitz,
— une convocation à un entretien, en date du 8 juillet 2009, destinée à Monsieur K,
— une lettre du 17 août 2009, de sa part, notifiant à Monsieur K, une mise à pied disciplinaire de trois jours, mentionnant qu’après enquête interne, rien ne confirmait les dires de Mademoiselle Y mais qu’il avait reconnu lui avoir porté une claque sur les fesses, geste irrespectueux,
— l’audition, précitée, de Madame T ACDEYE, par les services de police,
— des attestations, ne s’accompagnant d’aucune pièce d’identité, à l’exception d’une des trois de Madame O :
— de cette dernière, indiquant, notamment, qu’elle ACa jamais été victime ou témoin de harcèlement sexuel de la part de Monsieur K, qu’elle peut éventuellement lui reprocher un excès de blagues indécentes, que cet humour est commun a tous les préparateurs travaillant chez AVIS et spécialement à Saint Lazare, Messieurs C, H, I, se permettent régulièrement des blagues douteuses entre eux, sans que pour autant cela les choque, qu’ils savent prendre ces plaisanteries au second degré, qu’elle sait aussi que les limites ACont pas été franchies, que lorsque Madame 'R’ leur a fait comprendre que ces plaisanteries ACétaient pas de son goût, ils ne lui en faisaient plus part, que Messieurs H, X et Q lui avaient affirmé que Mademoiselle Y ACavait mis aucune limite à ces plaisanteries, faisait part de détails croustillants de sa vie intimé, rentrait dans le jeu des blagues grivoises, aurait touche les fesses de Monsieur K, que le seul pour lequel ce genre d’humour était intolérable, qui ne prenait jamais ses pauses avec ses collègues, avait un comportement revendicateur et contestataire était Monsieur U, qu’elle avait constaté les tensions entre ce dernier et Monsieur K, que Monsieur U lui avait souvent fait part de ses difficultés à supporter l’humour de Monsieur K au quotidien, que le non-respect, voire la haine que Monsieur U vouait à Monsieur K étaient extrêmes, qu’il lui avait dit que, dans cette histoire avec Mademoiselle Y, il serait prêt à aller jusqu’au bout, que Mademoiselle Y lui ayant dit qu’elle ne souhaitait pas aller jusqu’à déposer plainte, elle ACavait pas compris son revirement, que les blagues et taquineries de Monsieur K ACavaient rien à voir avec ce qu’elle avait connu, il y a quelques années, qui était de l’ordre du harcèlement sexuel et moral, qu’elle était très sensible à ce genre de dérives et que personne dans l’équipe ACavait été témoin de ce que Mademoiselle Y reprochait à Monsieur K,
— de Monsieur X, en date du 3 août 2009, disant être 'ACO’ et indiquant, en substance, qu’il ACa jamais été témoin de harcèlement sexuel ou de gestes déplacés de la part de Monsieur K, que lorsque W ( prénom de Mademoiselle Y ) avait intégré l’agence, elle s’était révélée être une jeune femme très avenante, très sympathique, mais surtout difficile à cerner, parlant délibérément d’histoires salaces et AChésitant pas à rentrer dans le 'jeu de taquinage oral', que Monsieur K était 'comme tout homme', toujours en train de plaisanter et même sur des sujets 'coquins', que ses paroles ACavaient jamais été grossières et le limites jamais dépassées, qu’il avait toujours été correct avec W, même lorsqu’il l’avait taquinée sur des sujets délicats, qu’il avait entendu deux versions de 'l’incident', que Monsieur U en voulait personnellement à Monsieur K depuis des années, qu’il doutait de l’exactitude des propos de Mademoiselle Y, qui ACavaient jamais cessé de varier,
— de Monsieur I, assistant manager, en date du 30 juillet 2009, indiquant, en substance, ACavoir jamais été témoin de gestes déplacés ou de paroles malveillantes de la part de Monsieur K envers Mademoiselle Y, qu’il avait été mis au courant d’une histoire de claques sur les fesses, que Mademoiselle Y lui avait dit que Monsieur K l’avait touchée, qu’elle semblait étonnée qu’il soit au courant, que Monsieur U ne supportait pas Monsieur K, ne cachant pas son mépris pour ce dernier, que la jeune W s’était sans doute faite monter la tête par Monsieur U, qu’il ne comprenait pas comme cette histoire avait pris une telle proportion, qu’après l’entretien tout semblait rentré dans l’ordre, qu’il ACétait pas convaincu du tout de la culpabilité de Monsieur K, que, dans un garage, les blagues, de toutes sortes, et humour étaient monnaie courante, qu’il ne dit pas que cela autorise certains comportements, mais ne veut pas dire que certains comportements en découlent,
— de Mademoiselle L, agent commercial, en date du 20 juillet 2009, indiquant que, certes, entre collègues, il y a beaucoup de plaisanteries, dont des blagues, mais rien de significatif, ni dégradant envers sa personne, que si l’on fixe des limites, elles sont respectées, que Mademoiselle Y lui avait dit que quelqu’un lui avait touché les fesses, mais qu’elle ne savait pas comment l’interpréter, qu’elle lui avait dit d’en parler avec la personne et que si cela continuait, d’en parler aux responsables directs, Monsieur I et Madame O, qu’elle ne savait pas si elle l’avait fait,
— de Monsieur C, agent de préparation, en date du 21 juillet 2009, indiquant, en substance, qu’il ACa jamais vu Monsieur K porter la main en direction de Mademoiselle Y, que celle-ci était très taquine, parlant de ses relations sexuelles de façon ouverte, qu’elle était venue dire que 'P'' lui avait touché les fesses, qu’il lui avait suggéré d’en parler avec l’intéressé, qu’il avait appris qu’ils s’étaient expliqué, qu’il ACy avait rien eu de grave, que W lui avait raconté que Monsieur U lui avait dit de se mettre en arrêt maladie et de porter plainte contre 'P', qu’il ACavait jamais vu ce dernier porter atteinte sexuellement à un autre individu, qu’il pensait que cette histoire était une vengeance personnelle de la part de Monsieur U, contre Monsieur K, qu’il ne croyait pas une seconde que ce dernier ait mis la main aux fesses de 'W', et que s’il l’avait fait, encore moins de façon intentionnelle, que Monsieur K était un élément que AVIS regretterait si la direction décidait de le licencier, vu la quantité et la qualité de son travail,
— de Madame O, à nouveau, le 11 octobre 2010, indiquant qu’elle ACa jamais eu connaissance d’un quelconque souhait de Mademoiselle Y de changer d’agence, qu’elle ne se souvient pas avoir été alertée par Madame 'R', Madame ACDEYE, en fait, concernant l’excès de blagues grivoises ou sexistes de la part de Monsieur K, qu’aucune femme ayant travaillé avec ce dernier ne s’était plainte de son comportement ;
Considérant que, selon l’article L 6325-1 du Code du travail, un contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L 6314-1 du même code et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle, qu’il est, notamment, ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale, que Mademoiselle Y relevait de cette catégorie lorsqu’elle a intégré l’agence de la SAS, à la gare Saint Lazare, à l’âge de 21 ans, ce qui constituait sa première expérience professionnelle, qu’elle avait, dans ce cadre, pour tuteur Madame O ;
Que cette dernière a confirmé que l’on pouvait éventuellement reprocher à Monsieur K, un 'excès de blagues indécentes', 'humour commun à tous les préparateurs travaillant chez AVIS et spécialement à Saint Lazare', 'Messieurs C, H, I, se permettant régulièrement des blagues douteuses entre eux', sans que pour autant cela les choque, confirmé que Madame ACDEYE avait dû dire à ces derniers que leurs plaisanteries ACétaient pas de son goût et confirmé que Monsieur U était le seul pour lequel ce genre 'd’humour’ était intolérable, ne supportant pas Monsieur K, sans évoquer d’autre raison à cette inimitié que sa désapprobation, face à cet 'humour’ ;
Qu’avec l’intention d’exonérer Monsieur K de toute faute, Messieurs X, I et Mademoiselle L, par des attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du CPC, confirment, en fait, l’ambiance délétère décrite par l’appelante, au sein du garage de l’agence considérée, en considérant, manifestement, qu’elle était normale, pour des hommes ;
Que la SAS se prévaut des déclarations de Madame ACDEYE, qui, pour autant, confirme la réalité de cette ambiance malsaine, son exclusion pour ne pas y avoir participé, le fait qu’elle s’était plainte à son supérieur hiérarchique, que tout le monde parlait de sexe, Monsieur K 'menant la barque', que ce dernier lui avait demandé de lui toucher les fesses, qu’elle en avait parlé à son ancien supérieur, qu’elle était très vigilante, en parlait souvent à son fiancé, parce que c’était vraiment pénible et quotidien, que 'W’ et 'Z’ avaient été victimes des mêmes agissements, que, s’agissant de Mademoiselle Y, Monsieur K lui faisait tout le temps des 'blagues', que, lorsque cette dernière lui avait dit ce qui lui était arrivé, elle l’avait tout de suite prise au sérieux, que Mademoiselle Y ACavait pas été prise au sérieux par la hiérarchie et que toute l’équipe s’en était mêlé, en prenant parti pour leur ami de toujours, Monsieur K, qu’elle s’était plainte du comportement de ce dernier auprès de Madame O, que cela ACavait pas changé grand chose, que Monsieur K devait considérer que son comportement était normal ;
Que la SAS se réfère, en fait, à cette attestation de Madame ACDEYE, pour faire valoir que Mademoiselle Y aurait pu ne pas être confrontée aux agissements dont Monsieur K a été déclaré coupable par une juridiction correctionnelle, si, comme Madame ACDEYE, elle ACétait pas allée au parking et avait pris ses distances avec Monsieur K, laissant clairement entendre que l’appelante est responsable de ce qui lui est arrivé ; que les limites de cette argumentation tiennent au fait que Mademoiselle Y devait pouvoir se rendre en tout endroit de son lieu de travail sans être exposée à des propos sexistes, à des attitudes déplacées et à des agressions sexuelles, qu’âgée de 21 ans, lors de la prise d’effet de son contrat de professionnalisation, elle ACavait pas nécessairement la maturité et l’aplomb de Madame ACDEYE, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et âgée de 27 ans en 2009, pour protester plus tôt contre le comportement de Monsieur K ;
Que la SAS fait valoir que Mademoiselle Y a eu une 'attitude équivoque', en ce qu’elle ACa jamais prévenu son employeur avant les deux incidents des 8 et 14 juin 2009, qu’elle s’est immédiatement 'mise en arrêt-maladie', qu’elle est la seule à avoir été dans sa situation, que des attestations de collègues confirment son comportement équivoque et que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre d’un accident du travail ses arrêts pour maladie ;
Qu’à l’examen des pièces versées aux débats par les deux parties, il apparaît que Mademoiselle Y a fait part de ses doléances à plusieurs collègues de travail avant de saisir la responsable d’agence, Madame O, qui le confirme, que l’appelante ne s’est pas 'mise en arrêt-maladie', mais a fait l’objet d’un constat, sur sa personne, d’une incapacité temporaire de travail de 6 jours par l’Unité Médico-Judiciaire et non par un médecin généraliste qu’elle aurait choisi, avant de faire l’objet d’arrêts de travail dont la validité ACa pas, au final, été remise en cause, qu’elle ACapparaît pas avoir été la seule à faire l’objet de comportements déplacés de la part de Monsieur K, que la mention, par Monsieur X, du fait que Mademoiselle Y 'parlait délibérément d’histoires salaces', ou celle de Monsieur C, 'se permettant régulièrement des blagues douteuses', selon Madame O selon laquelle l’appelante 'était très taquine, parlant de ses relations sexuelles de façon ouverte', ne suffisent pas, compte tenu de leur imprécision, de leurs auteurs, associés au climat délétère précédemment évoqué, et du fait qu’elles sont contredites par les autres pièces versées aux débats, à qualifier d’équivoque le comportement de l’appelante ;
Que Mademoiselle Y faisant valoir qu’elle a toujours eu une attitude correcte au sein de l’agence de la SAS et que rien ne vient corroborer les propos de salariés essayant de jeter le discrédit sur elle, la SAS ne justifie d’aucune sanction, avertissement, ou observation qu’elle ACaurait pas manqué de faire à cette dernière, en formation en son sein, si elle avait estimé son comportement déplacé ou même critiquable ;
Que la SAS persistant à faire référence au fait que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre d’un accident du travail les arrêts de travail pour maladie de Mademoiselle Y, il doit être encore rappelé que ce refus a été infirmé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale et que l’intimée ne prétend pas avoir exercé un quelconque recours contre cette décision qui a force de chose jugée, comme la décision du tribunal correctionnel ayant déclaré Monsieur K coupable d’agression sexuelle, décision que la présente juridiction civile ne peut méconnaître ;
Que le fait que Monsieur K ait été, ou non, le supérieur hiérarchique de Mademoiselle Y est sans portée sur la solution du litige, alors qu’à la date des faits considérés l’article L 1153-1 du Code du travail, relatif au harcèlement sexuel, visait les agissements de harcèlement de toute personne ; que, surabondamment, il ne peut être contesté que Monsieur K, salarié de la SAS, exerçait une autorité de fait sur Mademoiselle Y, titulaire d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, en formation au sein de l’agence considérée ;
Que la SAS faisant valoir qu’il ACy a eu 'qu’un acte isolé', ou que 'deux incidents isolés', pendant la présence de Mademoiselle Y au sein de l’entreprise, l’examen des pièces versées aux débats permet de constater que des propos, des comportements et des gestes constitutifs d’infractions pénales constatées et condamnées de façon définitive dont cette dernière a été victime, sont établis ; que la SAS faisant valoir qu’il ACexiste pas, en l’espèce, de harcèlement sexuel puisque l’agression sexuelle dont Monsieur K a été déclaré coupable est une violence que le Code pénal distingue du harcèlement, les faits multiples et non le fait unique, que ce dernier a reconnu devant la juridiction pénale, qui l’en a déclaré coupable, font partie de ceux, précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à l’encontre de l’appelante ;
Que la SAS faisant valoir qu’elle a réagi immédiatement, saisie par Mademoiselle Y, elle produit un avenant au contrat de cette dernière, non signé, prévoyant son déplacement dans une autre agence ; qu’elle justifie, par ailleurs, avoir réagi à la prise d’acte de Mademoiselle Y pour contester ses affirmations, la validité de ses arrêts de travail et la réalité de l’accident du travail qu’elle avait déclaré ; qu’elle justifie de ce qu’elle a mis à pied, à titre conservatoire, Monsieur K et l’a affecté à une autre agence ; qu’elle ne conteste pas le fait que ce dernier fait encore partie de ses effectifs ; qu’alors qu’en dépit des décisions du Tribunal correctionnel et du Tribunal des affaires de sécurité sociale précitées, elle nie encore à ce jour la réalité de la prise d’acte de Mademoiselle Y, conteste la fiabilité de ses arrêts de travail et la réalité de l’accident du travail, reconnus de cette dernière, confirme par la production d’attestations, qu’elle a laissé s’instaurer, au sein de son agence de Saint Lazare, un climat délétère et sexiste, propice à tous débordements que ses acteurs banalisent totalement, la SAS ACexplique pas en quoi Mademoiselle Y aurait dû accepter d’être celle qui, confrontée à un harcèlement et à des agressions sexuels, devait quitter l’agence dans laquelle elle devait être formée professionnellement et serait 'responsable de la rupture de son contrat de travail’ ; que la SAS ACapparaît pas, en mettant à pied Monsieur K pendant 3 jours et en l’affectant à une autre agence, pris les mesures de prévention et de sanction que nécessitait le comportement de ce dernier ;
Que la SAS faisant valoir, également, qu’elle ACest pas responsable des infractions reprochées à Monsieur K, elle ACest pas recherchée dans la cadre de la présente procédure en qualité de complice de ces infractions pénales, mais en tant qu’employeur, tenu à une obligation de sécurité, obligation de résultat ; que manifestement informée, en la personne de ses responsables d’agence successifs, du climat qui régnait au sein de son agence, elle l’a laissé perdurer, sans prendre la moindre mesure de prévention de nature à éviter qu’il se traduise ultérieurement, à l’égard d’une jeune salariée en période de formation, par un harcèlement et une agression sexuels et a réagi, pour l’essentiel, en contestant les dires et initiatives de cette dernière ; qu’elle ne peut, dans ces conditions, présenter la décision de transfert qu’elle aurait faite à cette dernière, victime et non coupable du harcèlement considéré, comme la preuve de son respect de son obligation de sécurité, alors que manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salarié, l’employeur qui, même, aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Que la SAS échoue, ainsi, à démontrer que les faits matériellement établis par Mademoiselle Y seraient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement sexuel dénoncé par Mademoiselle Y est, donc, établi ; qu’il y a lieu d’ajouter au jugement entrepris, sur ce point ;
Sur le harcèlement moral
Considérant que Mademoiselle Y fait valoir que la SAS l’a méprisée, en lui faisant comprendre que l’attitude de Monsieur K était normale, qu’elle ACavait rien à dire, ni à revendiquer, qu’elle lui a proposé une mutation dans une agence, à Paris Montparnasse, dont elle savait qu’elle ne pouvait y être à l’heure, le matin, par les transports en commun, alors qu’elle demeure à Evreux, que c’est de façon mensongère que la SAS affirme que c’est avec son accord qu’elle lui a fait cette proposition, que l’intimée a manqué à son obligation de sécurité ;
Qu’alors que l’appelante fait état de circonstances qui ont trait au manquement, par la SAS, à son obligation de sécurité, déjà relevé, elle ACétablit pas, à l’examen des pièces versées aux débats, l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, qui engagerait la responsabilité de la SAS, distinct du harcèlement sexuel précédemment évoqué ;
Sur les effets de la prise d’acte
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS ayant manqué à son obligation de sécurité, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, par Mademoiselle Y, était fondée et a les effets, non d’une démission, mais d’un licenciement injustifié ; que cette prise d’acte a les effets d’un licenciement nul, alors qu’elle a pour origine un harcèlement sexuel et que la Cour constate qu’elle est intervenue alors que le contrat de travail de l’appelante était suspendu par la prolongation d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail reconnu comme tel par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, par une décision ayant force de chose jugée ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Sur les demandes de Mademoiselle Y
Considérant que, dans le corps de ses écritures, Mademoiselle Y demande à la Cour de condamner la SAS à lui verser la somme de 3.735 €, à au titre de ses salaires de juillet, août et septembre 2009, au motif qu''en arrêt maladie, son employeur ne lui a pas versé de salaire, qu’elle ne perçoit pas d’indemnités journalières de la part de la CPAM', demande qu’elle ne reprend pas dans le 'dispositif’ de ses écritures ;
Que c’est pertinemment que les premiers juges ont retenu que le salarié en arrêt pour accident du travail perçoit des indemnités journalières, dont le montant varie selon la durée de l’arrêt, qu’il peut, en outre, bénéficier d’un complément versé par l’employeur si un accord collectif le prévoit et qu’en l’espèce, Mademoiselle Y se bornait à solliciter la totalité de son salaire, sans distinguer, ni expliciter ce qui aurait dû lui être versé par la CPAM et, éventuellement, la SAS ; que, devant la Cour, l’appelante ne fournit pas plus d’explications ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté sa demande, sur ce point ;
Considérant que Mademoiselle Y précise qu’elle ne demande pas sa réintégration au sein de la SAS ;
Que, de ce fait, elle est fondée à réclamer, outre la réparation du préjudice subi à raison du harcèlement sexuel dont elle a été victime, sans prise en considération de son ancienneté et des effectifs de l’entreprise, des indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire ; qu’une indemnité compensatrice de préavis lui est due, dans tous les cas, même si elle ACa pas été en mesure de l’exécuter ;
Considérant que la rémunération moyenne mensuelle brute de l’appelante était, pour les trois derniers mois travaillés, en avril, mai et juin 2009, de 1.232, 25 € ; qu’elle avait une ancienneté, au sein de l’entreprise, supérieure à 6 mois ; qu’en application de l’article L 1234-1 du Code du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de :
— 1.232, 25 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 123, 22 €, au titre des congés payés y afférents ;
qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris, sur ce point ;
Que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Mademoiselle Y ne comptant pas une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, elle ne pouvait prétendre au paiement d’une indemnité légale de licenciement ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Considérant que l’appelante avait 22 ans à la date de rupture de son contrat de travail et une ancienneté de près de 7 mois au sein de l’entreprise ; qu’elle fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité de passer son examen, a perdu la chance d’être embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au terme de sa formation, a créé sa propre entreprise, à proximité de chez elle, ACa pu en tirer de revenus suffisants, a mis fin à cette activité en décembre 2012, a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec une période d’essai d’un an et est, actuellement agent de sécurité commercial train, au sein de la SNCF ; qu’elle ajoute avoir fait l’objet d’un suivi psychologique intense ; que l’appelante ne produit pas de pièces justificatives de ces indications ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, sur ce point et d’allouer à Mademoiselle Y, à titre d’indemnité pour licenciement nul, la somme de 7.400 € ;
Considérant que Mademoiselle Y est fondée à obtenir une réparation distincte du harcèlement sexuel dont elle a été victime ; que ce harcèlement ne se résume pas aux seuls faits d’agression sexuelle dont Monsieur K a été déclaré coupable et qui ont donné lieu à l’allocation d’une indemnité de 3.500 € à l’appelante, par le Tribunal correctionnel ; que, compte tenu du très jeune âge de Mademoiselle Y, à la date des faits, de ce que le harcèlement dont elle a été victime est intervenu dans le cadre de sa première expérience professionnelle, prévue pour une formation et de l’ensemble des circonstances précédemment décrites, il y a lieu d’allouer à l’appelante la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du harcèlement sexuel considéré ;
Considérant que le harcèlement moral distinct, dénoncé par l’appelante ACétant pas établi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation d’un harcèlement moral, fondée sur l’article L 1152-1 du Code du travail ;
Considérant que Mademoiselle Y sollicite le paiement d’une indemnité distincte de 10.000 €, pour 'perte de chance de continuer à travailler et de retrouver du travail, compte tenu des conséquences psychologiquement dramatiques de l’agression sexuelle dont elle a été victime’ ; que l’appelante ne développe pas cette demande, ACexpliquant pas la nature du préjudice sur lequel elle se fonde et qui se distinguerait de ceux précédemment réparés ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande, nouvelle devant la Cour ;
Sur les autres demandes de Mademoiselle Y
Considérant que les sommes, de nature salariale, allouées à l’appelante, porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de réception, par la SAS, de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 octobre 2009 ; que les sommes allouées, de nature indemnitaire, produiront intérêts, au taux légal, à compter du jour du prononcé du jugement entrepris et du présent arrêt, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt;
Que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation de ces intérêts formée par l’appelante, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle Y les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000 €, de ce chef ;
Sur les demandes de l’association
Considérant que la SAS faisant valoir que l’association ACa pas d’intérêt légitime, personnel et suffisant pour agir, cette association justifie du fait qu’elle a la capacité d’agir en justice ; que l’article 2 de ses statuts précise qu''elle est spécialisée dans la lutte contre les discriminations sexistes et les violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail’ et qu''elle s’attache à ce que les employeurs remplissent leurs obligations légales et jurisprudentielles en matière de harcèlement sexuel, de protection et de sécurité des salarié-e-s’ ; qu’elle a qualité pour agir en justice au nom d’intérêts collectifs entrant dans son objet social ;
Qu’il ACest pas contesté que l’association a été saisie par Mademoiselle Y, l’a reçue, accompagnée moralement et dans ses démarches et a, à sa demande, été présente à ses côtés, en première instance, comme en appel ;
Qu’elle justifie, donc, d’un intérêt légitime, personnel et suffisant pour agir, comme de la recevabilité de son intervention volontaire, tant devant les premiers juges que devant la Cour, au regard des dispositions des articles 328 et suivants du CPC ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Considérant que l’association fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait du comportement de la SAS, qui a constitué une atteinte à son objet statutaire, a été de nature à décourager les personnes victimes de violences sexuelles de les dévoiler et à les contraindre à les subir en silence et du fait que la SAS ACa pas respecté ses obligations relatives au harcèlement sexuel ; qu’elle réclame la somme de 2.500 €, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
Que la SAS fait valoir à ce sujet que la Cour ne pourra que débouter l’association de ses demandes ;
Considérant que l’association justifie du fait qu’elle a subi un préjudice constitué par le temps consacré à son intervention auprès de Mademoiselle Y, pendant lequel elle a été écartée de sa mission première de sensibilisation, de formation, d’information et de prévention ; qu’elle est fondée à réclamer la réparation du préjudice moral qu’elle a subi et de l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre ; qu’il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de lui allouer la somme de 2.000 €, à ce titre ;
Considérant que l’association demande à la Cour l’affichage et la publication du présent arrêt, en ce qu’ils permettraient de réparer l’atteinte portée à son objet social, en servant d’outil de prévention aux salariés et syndicats de la SAS, mais aussi des autres entreprises ; que ces mesures étant facultatives, elles ACapparaissent pas nécessaires, pour réparer de façon proportionnée l’entier préjudice subi par l’association, alors qu’il a été réparé par l’indemnité précédemment allouée ; que cet affichage et cette publication sont susceptibles, par ailleurs, de porter préjudice à des tiers, non concernés par le présent litige ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté cette demande, s’agissant de ce jugement et de rejeter la demande tendant aux mêmes fins, s’agissant du présent arrêt ;
Considérant qu’il était inéquitable de laisser à la charge de l’association les frais irrépétibles qu’elle avait exposés en première instance ; que l’association demande exclusivement à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, sur ce point et de lui allouer la somme de 1.000 €, à ce titre ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Sur les demandes de la SAS
Considérant qu’il ACy a lieu à d’autres constatations que celles qui figurent au présent arrêt ;
Que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes de la SAS tendant à un remboursement de sommes, par Mademoiselle Y, sous astreinte, et par l’association ;
Que l’intervention volontaire de l’association étant justifiée, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS, tendant au paiement de la somme de 1.500 €, en réparation du préjudice moral qu’elle dit avoir subi, à raison de cette intervention ;
Qu’il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de rejeter les demandes de la SAS, fondée sur l’article 700 du CPC et relative aux dépens ;
Sur les autres demandes
Que la SAS, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 12/ 08474 et 12/04361, sous ce dernier numéro,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’XXX,
— dit que la lettre du 3 octobre 2009, de Mademoiselle Y constituait une prise d’acte de rupture du contrat de travail imputable à la SAS AVIS,
— rejeté la demande de Mademoiselle Y tendant au paiement d’un rappel de salaire,
— rejeté la demande de Mademoiselle Y tendant à la réparation d’un harcèlement moral,
— rejeté la demande de Mademoiselle Y, tendant au paiement d’une indemnité légale de licenciement,
— rejeté la demande de l’XXX, tendant à l’affichage et à la publication du jugement entrepris,
— condamné la SAS AVIS LOCATION DE VOITURES à verser :
— à Mademoiselle Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné la SAS AVIS LOCATION DE VOITURES aux entiers dépens,
L’infirme, pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que Mademoiselle Y a fait l’objet d’un harcèlement sexuel, alors qu’elle était employée par la SAS AVIS LOCATION DE VOITURES,
Dit que la prise d’acte de Mademoiselle Y a eu les effets d’un licenciement nul,
Condamne la SAS AVIS LOCATION DE VOITURES à verser à Mademoiselle Y les somme suivantes :
— 1.232, 25 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 123, 22 €, au titre des congés payés y afférents ;
avec intérêts, au taux légal, à compter du 22 octobre 2009,
— 7.400 €, à titre d’indemnité pour licenciement nul,
avec intérêts, au taux légal, à compter du 16 mars 2012, pour la somme de 4.980 € et de la date de prononcé du présent arrêt, pour le surplus,
-15.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation d’un harcèlement sexuel,
avec intérêts, au taux légal, à compter du 16 mars 2012, pour la somme de 10.000 € et de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil ;
Condamne la SAS AVIS LOCATION DE VOITURES à verser à l’XXX les sommes de :
— 2.000 €, en réparation de son préjudice,
— 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’XXX, devant la Cour,
Rejette la demande de Mademoiselle Y tendant à l’indemnisation d’une perte de chance de continuer à travailler et de retrouver du travail, compte tenu des conséquences psychologiquement dramatiques de l’agression sexuelle dont elle a été victime,
Rejette la demande de l’XXX tendant à l’affichage et à la publication du présent arrêt,
Rejette les demandes de remboursement et de paiement de dommages et intérêts formées par la SAS AVIS LOCATION DE VOITURES devant la Cour,
Condamne la SAS AVIS LOCATION DE VOITURES à verser la somme de 2.000 € à Mademoiselle Y, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne la SAS AVIS LOCATION DE VOITURES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Établissement ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dépens ·
- Préavis
- Hôtel ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Climatisation ·
- Délai ·
- Clauses du bail ·
- Menuiserie ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Mentions ·
- Mise à disposition ·
- Partie ·
- Observation ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Extraction ·
- Nuisance ·
- Bail ·
- Trouble ·
- Fumée ·
- Activité ·
- Air ·
- Acoustique ·
- Exploitation
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Formation ·
- Délai de prévenance ·
- Non-concurrence ·
- Rupture ·
- Salarié
- Silo ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Compte ·
- Euribor ·
- Pièces ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge de proximité ·
- International ·
- Contredit ·
- Livraison ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Principe du contradictoire ·
- Service
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Durée ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Film ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Annonceur ·
- Pays ·
- Agence ·
- États-unis ·
- Cession de droit ·
- Originalité ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Pollution ·
- Produit chimique ·
- Préjudice ·
- Installation classée ·
- Infraction ·
- Risque ·
- Prescription ·
- Eaux
- Consorts ·
- Ingénierie ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Consignation
- Poste ·
- Indemnités de licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Amende civile ·
- Temps partiel ·
- Accident du travail ·
- Reclassement ·
- Animateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.