Confirmation 20 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2012, n° 11/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01378 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01378
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d’une sentence rendue à Paris le 23 novembre 2010 par un arbitre unique, Monsieur Z A, désigné par la cour internationale d’arbitrage
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
Société INDUSTRIA CONCIARIA E AH société de droit italien, venant aux droits des sociétés INDUSTRIA CONCIARIA CALLIGIANA AH et D E AH prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE , Me Luca DE MARIA, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : A 980
ayant pour avocat plaidant Me François RUHLMANN, du barreau de PARIS, toque :
R 20 et Me Mauro RUBINO-SAMMARTANO, du barreau de MILAN
DÉFENDERESSES AU RECOURS EN ANNULATION :
Société F G COMPANY société de droit indien
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Periamet
XXX
(INDE)
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque :
XXX
assistée de Me Priscille PEDONE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R 237
Monsieur K L C
XXX
Periamet
XXX
(INDE)
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque :
XXX
assisté de Me Priscille PEDONE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R 237
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Y, Conseillère
Madame X, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit italien D E AH, société de droit italien, spécialisée dans la fabrication de cuir finis, aux droits de laquelle vient actuellement, par suite d’une opération de fusion-absorption, la Société de droit italien INDUSTRIA CONCIARIA E AH (ci-après dénommée ICV) a conclu le 4 février 2004 avec la société de droit indien F G Company (ci-après dénommée FLC), exerçant dans le même secteur d’activité, un contrat de co-entreprise 'joint venture’ afin de créer la société de droit indien D E CHENNAI Private Ltd (ci-après dénommée JVC) pour la conception, le design, le développement, la fabrication, la distribution et la vente de cuirs finis destinés tant aux marchés nationaux qu’à l’exportation.
Les parties sont convenues de désigner chacune deux administrateurs et de nommer Monsieur H B C, dirigeant de FLC, président du conseil d’administration sans voie prépondérante et Monsieur K L C, également administrateur de JVC, en qualité de directeur général.
Un pacte d’actionnaires a été signé le 7 avril 2004 entre D E AH, FLC représentée par Monsieur K L C et JVC puis une convention tripartite a été conclue le 25 novembre 2005 entre d’une part FLC, d’autre part la société de droit italien D E et enfin la Société de droit italien INDUSTRIA CONCIARIA CALLIGIANA AH, les deux dernières devant ultérieurement fusionner pour donner naissance à ICV,
Un différend étant survenu entre les actionnaires de JVC qui devait conduire à un blocage du fonctionnement de la société, la société ICV a mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée tant dans la convention de co-entreprise que dans le pacte d’actionnaires.
L’arbitre unique, Monsieur Z A, désigné par la cour internationale d’arbitrage a rendu sa sentence à Paris le 23 novembre 2010 aux termes de laquelle :
' A. La demande de jonction de Monsieur B H C et la société de droit indien D E CHENNAI Private Ltd (ci-après la JVC), formée par la demanderesse est rejetée.
B. Le tribunal arbitral a juridiction sur tous les partenaires de F G- y compris le deuxième défendeur, en sa qualité de partenaire du premier défendeur.
C. La demande pour la nomination d’un administrateur gérant de la JVC est rejetée.
D. La demanderesse doit vendre et le premier défendeur doit acheter ses actions de D E CHENNAI Private Ltd ayant son siège au XXX) contre paiement d’un prix de 10 roupies indiennes,
E. Au moment du transfert des actions, le premier défendeur adoptera les mesures nécessaires pour changer la dénomination de 'D E CHENNAI Private Ltd’ sans utiliser aucune dénomination ou mot associé à la demanderesse ou ses prédécesseurs, et sans utiliser aucun mot italien.
F. Les contrats suivants conclus entre d’une part la demanderesse et ses prédécesseurs et d’autre part le premier défendeur sont résolus avec effet au 31 mars 2007 :
1. Le contrat de joint-venture du 4 février 2004 entre D E AH et F G Company.
2. Le pacte d’actionnaires en date du 7 avril 2004 entre D E AH, FLC et JVC.
3. La convention tripartite du 25 novembre 2005 entre D E INDUSTRIA CONCIARIA CALLIGIANA AH et F G COMPANY.
G. La demanderesse et les défendeurs conserveront chacun à sa charge leurs propres frais et honoraires.
H. Le coût total de l’arbitrage, chiffré à 122.000,00 dollars américains, sera à la charge respective de la demanderesse d’une part et des défendeurs d’autre part, pour moitié.'
Par déclarations du 25 janvier 2011 et du 4 mai 2011, la société ICV a formé un recours en annulation.
Les deux recours ont été joints par ordonnance du 28 juin 2011.
Vu les conclusions récapitulatives de la Société ICV signifiées le 25 avril 2012 tendant à l’annulation de la sentence arbitrale rendue le 23 novembre 2010, à la condamnation solidaire de la société F G Company et de Monsieur Q L C au paiement d’une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées par la société F G Company et Monsieur Q L C le 21 octobre 2012 aux termes desquelles il est demandé à la cour de rejeter le recours en annulation et de condamner la Société de droit italien INDUSTRIA CONCIARIA E AH au paiement d’une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI,
Considérant que s’agissant d’une sentence rendue avant l’entrée en vigueur du décret du 13 janvier 2011, les moyens d’annulation invoquées par la recourante doivent être examinés non au regard des dispositions, visées à tort, de l’article 1520 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du dit décret mais des dispositions de l’article 1502 du Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable.
— Sur le moyen d’annulation tiré de la méconnaissance de sa mission par le tribunal arbitral et de la violation du règlement d’arbitrage (article 1520 3° et 4° du Code de procédure civile en réalité 1502 3°).
La recourante fait grief d’une part au Tribunal arbitral :
1°) d’avoir excédé sa mission en considérant bien que les parties ne soient pas convenues dans le pacte d’actionnaires d’une vente forcée d’actions, que la généralité des termes de la clause compromissoire lui conférait le pouvoir d’ordonner une telle mesure.
2°) d’avoir estimé à tort, sans égard à la compétence réservée par la loi indienne aux seules juridictions étatiques qu’il avait le pouvoir d’ordonner la cession forcée des actions.
Considérant que la mission de l’arbitre, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher au seul énoncé des questions litigieuses dans l’acte de mission ;
Considérant sur la première branche du moyen que la demande des parties défenderesses faite à l’arbitre tendant à l’exclusion de la recourante du capital de la société JVC, co-entreprise, par la cession forcée 'pour un prix nul ou symbolique’ des actions détenues, n’est que la réplique à la demande de rachat forcé, formulée à titre subsidiaire par la recourante elle-même dans son mémoire en demande (Statement of claim pages 77- 79) et portée dans l’acte de mission (page 11 point f. iii (1) ) signé par les parties et l’arbitre, tendant à voir ce dernier 'ordonner aux défendeurs d’acheter les actions du demandeur dans la société de joint venture au prix de 550.000 euros’ ;
Considérant que la recourante qui a elle-même demandé à l’arbitre d’ordonner à son profit le rachat forcé par les défenderesses des actions détenues par elle dans la co-entreprise, eût-elle ensuite renoncé à cette demande subsidiaire, ne peut, sauf à manquer à la loyauté procédurale, reprocher à l’arbitre d’avoir fait droit à la demande d’exclusion par cession forcée de ses actions formée par son adversaire à titre reconventionnel;
Considérant que l’arbitre qui s’est prononcé sur une demande qui lui avait été régulièrement soumise n’a pas méconnu l’étendue de sa mission.
Considérant sur la seconde branche du moyen que sous couvert du grief fait à l’arbitre d’avoir excédé sa mission, la recourante qui a fait valoir sans succès devant celui-ci notamment qu’une telle demande relèverait de la seule compétence du Company Law Board indien puis en appel des tribunaux étatiques indiens, qu’elle ne serait pas reconnue en tout état de cause, par la loi internationale du commerce et par la loi des affaires et qu’elle ne pourrait être invoquée au regard de l’oppression exercée par les défendeurs sur les autres actionnaires et de leur gestion contraire aux intérêts de la société, tous moyens que l’arbitre a écartés, entend en réalité obtenir la révision au fond de la sentence ce qui échappe au pouvoir du juge de l’annulation.
— Sur le moyen d’annulation tiré du non-respect du principe de la contradiction (article 1520 4° du Code de procédure civile en réalité 1502 4° ancien).
La recourante reproche à l’arbitre unique de s’être prononcé sur la demande des parties défenderesses tendant à la vente forcée de ses actions à un prix nul ou symbolique sans qu’elle ait été mise en mesure de répliquer à une demande qui ne figurait pas dans l’acte de mission et qu’elle avait, à raison de sa tardiveté, demandé à l’arbitre de déclarer irrecevable.
Considérant que l’arbitre a statué sur un chef de demande dont, ainsi qu’il a été dit, il a été régulièrement saisi à titre reconventionnel par les parties défenderesses en réplique à la demande de rachat forcé, formulée à titre subsidiaire par la recourante ;
Considérant que la recourante, sans jamais en invoquer l’irrecevabilité pour tardiveté mais uniquement le caractère 'inadmissible’ de cette demande, l’a discutée dans ses conclusions en réplique du 16 novembre 2009 (points 299 à 311) en sorte que le principe de la contradiction n’ayant pas été méconnu, le moyen doit être écarté;
— Sur le moyen d’annulation tiré de l’omission de statuer (article 1520 3° du Code de procédure civile en réalité 1502 3° ancien)
La recourante reproche au tribunal arbitral de ne pas s’être prononcé sur quatre chefs indivisibles de demandes tendant notamment à accueillir ses demandes en tant que formées non seulement en son nom propre mais également pour compte de la JVC, à voir reconnaître son droit de préemption méconnu par Monsieur Q B C et ordonner le transfert des actions vendues irrégulièrement et à ce qu’il soit prononcé sur la violation par les parties défenderesses de leurs engagements après le 31 mars 2007 et d’avoir, ce faisant, violé l’ordre public international.
Considérant que l’omission de statuer ne peut être assimilée à une violation par l’arbitre de sa mission ouvrant le recours en annulation par application de l’article 1502 3° du code de procédure civile ;
Considérant par ailleurs que la recourante qui n’allègue pas s’être trouvée soit par suite de l’interdiction du règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I) sous l’empire duquel les parties s’étaient placées en vertu de la clause compromissoire soit à raison d’une impossibilité matérielle de reconstituer le tribunal arbitral, dans l’impossibilité de saisir l’arbitre aux fins de réparation des omissions de statuer invoquées, ne peut prétendre dès lors que la sentence qu’elle est à même de faire compléter, le cas échéant, heurterait la conception française de l’ordre public international;
Considérant enfin que la recourante qui soutient que 'les omissions de statuer sont indivisiblement liées’ et qui affirme, au surplus en termes hypothétiques 'que le non-jugé a eu, pour conséquence, un raisonnement déformé de l’arbitre dont on voit mal, au vu de ses pratiques, comment il pourrait être sagement appelé à compléter sa sentence’ et que de ce fait, la sentence se trouve 'tout entière viciée’ entend par-là même ériger le juge de l’annulation en juge de révision de la sentence, ce qui lui est interdit en sorte que le moyen doit être rejeté.
— Sur le moyen d’annulation tiré de l’exclusion de parties qui devaient participer à l’instance arbitrale et de la violation de l’ordre public international (article 1520 3° et 5° du Code de procédure civile en réalité 1502 3°, 4° et 5°ancien)
La recourante fait grief au tribunal arbitral d’avoir maintenu l’exclusion de Monsieur B C et de ne pas avoir tenu compte des conclusions prises au profit de JVC et d’avoir par là même méconnu tant le principe de la contradiction et la loyauté des débats que l’ordre public international.
Considérant qu’en mettant en oeuvre la procédure d’arbitrage prévue par les clauses compromissoires rédigées dans les mêmes termes par l’article 27 du contrat de joint venture et l’article 4 du pacte d’actionnaires, la recourante s’est soumise au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale en France ;
Considérant que la cour d’arbitrage de la CCI, conformément à l’article 6.2 du Règlement dans sa version du 1er janvier 1998 alors en vigueur, a décidé lors de sa session du 7 décembre 2007 que 'l’arbitrage serait conduit… entre Indistria Conciairia Calligiana AH (Italie) et 1. F G company (India) et 2. Mr K L C (Inde) uniquement et … de joindre D E AH comme partie à l’arbitrage’ ;
Considérant que la recourante a saisi à deux reprises le tribunal au cours de l’instance arbitrale d’une nouvelle demande tendant à la jonction en qualité de parties d’une part de Monsieur B C d’autre part de JVC ; que ces demandes ont été rejetées une première fois par lettre du 3 juillet 2008 puis aux termes de l’ordonnance de procédure n°1 du 18 février 2009 (datée par erreur 2008), l’arbitre retenant d’une part que la JVC n’avait pas été visée par la demande d’arbitrage et n’en avait pas reçu copie conformément à l’article 24 du règlement de la CCI d’autre part que le tribunal était 'convaincu de ne pas être habilité à infirmer [la] décision’ du 7 décembre 2007 faisant ainsi sienne, sa motivation, la cour d’arbitrage de la CCI ayant considéré que Monsieur B C ne pouvait être attrait à l’arbitrage pour n’avoir signé ni la convention de
'joint-venture’ ni le pacte d’actionnaires;
Considérant qu’il est reproché à l’arbitre au visa exprès de l’article 1520 3°, 4° et 5° du Code de procédure civile soit en réalité 1502 3°, 4° et 5° ancien d’avoir méconnu l’étendue de sa mission et le principe de la contradiction et par là l’ordre public international, en refusant d’étendre l’effet de la clause d’arbitrage à une partie impliquée, selon la recourante, dans l’exécution du contrat;
Considérant qu’un tel grief ne peut être formulé que dans le cadre des dispositions de l’article 1502-1° du Code de procédure civile qui n’ont pas été invoquées, en l’espèce ; que par ailleurs, la recourant qui se borne à affirmer qu''il est évident – à la lecture de la sentence- que l’admission de JVC comme partie à l’instance aurait emporté une décision différente de l’arbitre', s’abstient de caractériser l’incidence concrète sur la teneur de la décision de l’arbitre, du refus d’inclure à la procédure les parties concernées; qu’enfin, la recourante qui conserve ses droits à l’encontre des parties exclues et qui peut engager à leur encontre une instance arbitrale distincte, ce qu’au demeurant, elle admet expressément (conclusions page 23 paragraphe 2), ne fait état que de manière hypothétique du risque de contradiction qui pourrait en résulter;
Considérant que la recourante ne démontrant pas en quoi ses droits essentiels auraient été atteints et n’établissant pas la violation de l’ordre public international de procédure qui en serait résulté, le moyen ne peut qu’être écarté.
— Sur le cinquième moyen d’annulation tiré du défaut de motivation sur des questions procédurales et de fond (article 1520 3° du Code de procédure civile en réalité 1502 3° ancien)
La recourante reproche au tribunal arbitral d’avoir rendu une sentence dépourvue de toute motivation sur plusieurs chefs de demandes qui selon elle 'exigeaient un raisonnement nourri et cohérent de l’arbitre'.
Considérant que du visa exprès de l’article 1520 3° du Code de procédure civile, il se déduit nécessairement que la recourante entend fonder ce moyen sur la méconnaissance par l’arbitre de sa mission.
Considérant que la lecture de la sentence fait apparaître que, contrairement à ce que soutient la recourante, le tribunal arbitral, après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, s’est prononcé sur chacun des chefs de demandes dont il était saisi, en énonçant les motifs de sa décision ;
Considérant qu’hors des cas définis par l’article 1502 du Code de procédure civile, de violation du principe de la contradiction ou de l’ordre public international, le contrôle de l’existence des motifs ne peut être que matériel ; que le contenu de la motivation de la sentence arbitrale échappe au contrôle du juge de l’annulation en sorte que le moyen pris, en l’espèce, d’une insuffisance de motifs et qui tend en réalité à critiquer au fond la motivation de la sentence est à ce titre irrecevable.
Considérant qu’en conséquence de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Considérant que le recourante qui succombe et supportera les dépens de l’instance ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et doit être condamnée à payer à la société F G Company et à Monsieur Q L C, ensemble, la somme de 30.000 euros en application de ce même texte.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours en annulation.
Condamne la Société de droit italien INDUSTRIA CONCIARIA E AH au dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du même code.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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