Infirmation partielle 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2014, n° 12/11853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11853 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 avril 2012, N° 11-12-0104 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11853
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2012 -Tribunal d’Instance de PARIS 15 – RG n° 11-12-0104
APPELANTE
Société GECINA SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292
INTIME
Monsieur C X
XXX
XXX
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 24 juillet 2012, déposée à l’Etude d’Huissiers de Justice conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement prononcé le 4 avril 2012 par le tribunal d’instance du 15 ème arrondissement de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée le 22 décembre 2011 à la requête de la société Gecina, propriétaire d’un logement situé XXX et donné à bail à Mme A X en vertu d’un acte sous seing privé en date du 1er juillet 1976, aux fins de voir constater la résiliation du bail à la suite du décès de Mme A X, intervenu le 8 mars 2011, et condamner M. C X, en qualité d’héritier de Mme A X, à lui payer la somme de 15 258,67 euros au titre des indemnités d’occupation échues jusqu’au 1er décembre 2011, une indemnité d’occupation journalière de 5% du dernier loyer mensuel, outre les charges, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés, a:
— constaté la résiliation du bail au 8 mars 2011,
— ordonné à tous occupants du chef de Mme A X de quitter les lieux,
— ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux, après la signification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il serait procédé à l’expulsion de tous occupants du chef de Mme A X,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société Gecina aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté de ce jugement le 27 juin 2012 par la SA Gecina, qui indique que, face à l’inertie de M. C X, elle a effectué la reprise des lieux le 25 juillet 2012, qu’elle l’a sommé de prendre parti sur la succession de sa mère sur le fondement de l’article 772 du code civil le 30 mai 2012 et le 17 juillet 2012, qu’il n’a pas pris parti dans les délais impartis par la loi, ni sollicité un délai supplémentaire, que, dès lors, il est réputé acceptant pur et simple de la succession, qu’il vient ainsi au droits du défunt, qu’il a manqué à son obligation de restitution intégrale et prie la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. X, de le réformer en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, en conséquence, de condamner M. C X, en sa qualité d’héritier de Mme A X, à lui payer la somme de 30 726,51 euros au titre des indemnités d’occupation échues depuis le 1er juin 2011 jusqu’au 25 juillet 2012 et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 5 novembre 2012 ;
Considérant que la déclaration d’appel ayant été signifiées à M. X en l’étude de l’huissier instrumentaire, de même que les conclusions d’appel, celui-ci n’a pas constitué avocat ; qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera prononcé par défaut;
Considérant que M. C X a avisé la société bailleresse par lettre du 20 avril 2011 du décès de sa mère ; que la société Gecina l’ayant invité par lettre du 21 avril 2011 à lui fournir une copie du livret de famille ainsi que le nom du notaire chargé de la succession, M. C X est resté taisant et n’a pas répondu aux lettres de relances de la société bailleresse, laquelle a saisi le tribunal d’instance de Paris 15e, qui a prononcé le jugement déféré ;
Considérant que les dispositions du jugement sur la constatation de la résiliation de plein droit du bail par application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 en raison du décès de Mme A X ne sont pas contestées et doivent être confirmées de même que celles ayant ordonné l’expulsion des lieux ;
Qu’en exécution du jugement, les lieux ont été repris par la socété Gecina suivant procès-verbal de reprise des lieux dressé le 25 juillet 2012 ;
Considérant que le tribunal a notamment retenu qu’il n’était pas démontré que M. C X avait accepté purement et simplement la succession de sa mère, Mme A X, que la société Gecina n’avait pas sommé M. C X de prendre parti sur l’option successorale et qu’il ne pouvait être réputé acceptant pur et simple de la succession, qu’après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, que, si les héritiers n’avaient pas opté, le créancier pouvait saisir par requête le juge pour qu’il confie la curatelle de la succession vacante à l’autorité administrative et, qu’en conséquence, il n’était pas démontré qu’il était débiteur à titre personnel ou en qualité d’héritier des dettes nées de l’exécution du bail conclu par sa mère ;
Considérant que la société Gecina poursuit la condamnation de M. C X en qualité d’héritier de sa mère pour n’avoir pas restitué le logement loué à la suite du décès de celle-ci ;
Considérant qu’en application de l’article 768 du code civil, l’héritier peut accepter la succession purement ou simplement ou y renoncer et il peut l’accepter à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel ;
Qu’en application de l’article 771 du même code, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé par acte extra judiciaire de prendre position sur l’option dont il dispose en vertu de l’article 768 à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier ou de l’Etat ;
Que l’article 772 dispose :
« Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.";
Qu’en l’espèce, il a été fait sommation à M. C X le 30 mai 2012 par acte d’huissier délivré en l’étude de l’huissier, vérification faite de l’adresse du destinataire de l’acte, de prendre position pour l’acceptation ou la renonciation à la succession de Mme A X en application de l’article 772 du code civil ;
Que cette sommation a été réitérée dans les mêmes conditions le 17 juillet 2012 ;
Que la société Gecina indique que M. X n’a pas pris position dans les délais qui lui étaient impartis, ni sollicité un délai supplémentaire ;
Qu’il est donc réputé acceptant pur et simple ;
Considérant que M. X, qui n’avait pas restitué le logement litigieux et n’en a remis les clés qu’il possédait que le jour où a été dressé le procès-verbal de reprise des lieux, soit le 25 juillet 2012, ce à l’initiative de l’huissier instrumentaire, doit en conséquence être condamné à payer à la société Gecina à titre d’indemnité d’occupation la somme de 30 726,51 euros, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et donc à l’indemnisation du préjudice subi par cette société ;
Que le jugement sera donc partiellement infirmé en ce sens ;
Qu’eu égard au sens du présent arrêt, M. X supportera les dépens d’appel et sera condamné en outre à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Gecina pour compenser ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce que le tribunal a débouté la société Gecina de sa demande tendant à voir M. C X condamné au paiement d’une indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. C X à payer à la société Gecina la somme de 30 726,51 euros à titre d’indemnité d’occupation et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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