Infirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1er mars 2016, n° 16/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00012 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 14/02535
(1)
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S. DE LA MOSELLE), SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE SMACL
C/
X, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE DE THIONVILLE
ARRÊT N°16/00012
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 01 MARS 2016
APPELANTES :
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S. DE LA MOSELLE) Représenté par son représentant légal
XXX
57070 SAINT D LES METZ
représenté par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE SMACL Représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur D X
XXX
57290 SEREMANGE-ERZANGE
représenté par Me BAI-MATHIS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE DE THIONVILLE
Représentée par son Directeur
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame Y, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 Janvier 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Mars 2016.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 16 octobre 2009, vers 16h55, alors qu’il circulait en XXX à A, M. D X alors âgé de 16 ans pour être né le XXX, est entré en collision avec un véhicule d’intérêt général prioritaire (VSAV) venant de sa droite à une intersection alors qu’il bénéficiait de la signalisation lumineuse au vert.
Le véhicule de secours impliqué dans l’accident appartient au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle ( le SDIS ) ; il était assuré auprès de la société d’assurance mutuelle SMACL ( la société SMAC).
Suite à l’accident M. C a subi divers traumatismes des membres et de la face qui ont occasionné une incapacité temporaire de travail de 90 jours médicalement constatée le 22 octobre 2009.
Les pourparlers transactionnels avec l’assureur ayant échoué, M. X a par actes d’huissier signifiés le 21 juillet 2011 au SDIS et le 10 août 2011 à la caisse primaire d’assurance maladie de Thionville, saisi le tribunal de grande instance de Thionville pour lui demander de :
— déclarer le SDIS entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident,
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— condamner le SDIS au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de provision.
M. X a notamment soutenu que le SDIS ne justifiait pas du caractère urgent de la mission qu’accomplissait le conducteur de son véhicule et qu’il n’établissait pas que celui-ci avait enclenché les avertissements sonores et lumineux du véhicule.
Il a prétendu que le conducteur du véhicule a mis en danger les autres usagers de la route en raison de sa conduite imprudente en empruntant une voie qui lui était interdite à gauche de la chaussée le faisant déboucher directement à l’angle de l’intersection où il n’a pas marqué de temps d’arrêt alors que la visibilité des conducteurs venant sur sa gauche était inexistante du fait de la présence d’une haie occultant la vue.
Le demandeur a en outre fait valoir qu’il se trouvait dans un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité quand bien même la règle de priorité prévue par l’article R 415-12 du code de la route s’appliquerait.
La société SMACL est intervenue volontairement à la procédure.
Elle s’est opposée aux demandes, ainsi que le SDIS, en invoquant que les signaux lumineux et sonores du véhicule de secours étaient actionnés et que l’intervention était urgente suite à la prise en charge sur commande du centre 15 d’un homme âgé de 54 ans en détresse psychiatrique.
M. X n’a pas respecté la priorité du véhicule d’intervention, faute qui entraîne la privation du droit à indemnisation.
Par jugement en date du 15 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Thionville a :
— dit que le SDIS de la MOSELLE est responsable de l’accident survenu le 16 octobre 2009,
— dit que M. X a droit à une indemnisation à hauteur de 100 % de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 16 octobre 2009,
— condamné in solidum le SDIS de la MOSELLE et son assureur au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de provision,
— ordonné une expertise médicale et donné mission au Docteur B,
— mis à la charge de D X la somme de 582 euros TTC au titre de la consignation pour frais d’expertise,
— réservé à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, – renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure de mise en état.
Pour statuer ainsi le tribunal a notamment considéré que :
— la preuve du caractère urgent de l’intervention n’est pas apportée,
— la priorité de passage accordée par l’article R 415-12 du code de la route ne dispense pas les véhicules de secours de toute obligation de prudence, notamment aux endroits dangereux tels qu’une intersection, surtout lorsque le feu est rouge et à un moment de la journée où le trafic est important,
— le véhicule du SDIS a emprunté la voie de gauche , réservée normalement aux véhicules venant en sens inverse et a viré sur la gauche en arrivant à l’intersection en ralentissant mais sans marquer de temps d’arrêt. Il a débouché directement sur la trajectoire des usagers de la route venant immédiatement de sa gauche et potentiellement lancés à pleine vitesse puisqu’ils bénéficiaient du feu vert et que l’endroit est dépourvu de visibilité suffisante en raison de la présence d’une haie sur la droite de la chaussée.
De ces éléments le tribunal a déduit que le conducteur du véhicule du SDIS avait mis en danger les autres usagers de la route et qu’il ne se trouvait pas au moment de la collision en situation de bénéficier de la priorité spéciale accordée par l’article R 415-12 du code de la route.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 25 août 2014, le SDIS et la société SMACL ont régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par écritures du 25 novembre 2014, le SDIS et la société SMACL concluent à l’infirmation du jugement déféré en demandant à la cour de dire et juger que M. X a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de le débouter de toutes ses demandes.
Les appelants soutiennent que :
— la preuve du fonctionnement des avertisseurs sonores et lumineux du véhicule d’intervention est apportée par le témoignage de ses occupants.
— L’urgence de l’intervention n’est pas contestable s’agissant de transporter à l’hôpital à la demande du centre 15, un homme de 54 ans en détresse psychiatrique.
— les règles de prudence ont été respectées : les trois occupants du véhicule affirment qu’il a ralenti avant l’intersection, des véhicules ont marqué l’arrêt pour laisser la priorité, le point d’impact se situe à l’arrière du véhicule qui était déjà largement engagé dans l’intersection, M. X se trouvait sur sa voie de gauche réservée aux usagers tournant à gauche alors qu’il allait tout droit.
— Les conditions posées par l’article R 415-12 du code de la route ont été respectées par le conducteur du véhicule de secours. En revanche M. X n’a pas respecté la priorité de ce véhicule .
— selon la jurisprudence, c’est au débiteur de la priorité de prouver les circonstances particulières qui l’auraient empêché de céder le passage.
— M. X a été verbalisé notamment pour refus de priorité à un véhicule d’urgence.
Par conclusions du 26 janvier 2015, M. D E demande à la cour de confirmer le jugement querellé et de condamner le SDIS à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement valoir que :
— En passant au feu rouge et en empruntant la voie de circulation des véhicules en sens inverse, à un endroit où la visibilité est mauvaise, sans s’assurer que les usagers de cette voie ont eu connaissance de son arrivée et ont été mis en mesure d’appréhender le danger et de respecter la priorité de l’article R 415-12 du code de la route, le conducteur du véhicule de secours a commis une faute à l’origine du préjudice de sorte que la responsabilité du SDIS est entière.
— il n’est pas justifié de l’urgence de l’intervention indiquée comme étant une mission de routine sur l’ordre de mission. Il n’y avait pas de médecin dans le véhicule et l’argument selon lequel l’urgence est caractérisée parce que les pompiers en ont décidé ainsi n’emporte pas la conviction. Il n’est pas fourni d’indication précise sur l’état de santé de la personne transportée.
— Il a indiqué aux enquêteurs qu’il se trouvait sur sa voie de droite au moment de l’accident. Il a été empêché en raison de la configuration des lieux et de l’absence de visibilité sur sa droite alors qu’il bénéficiait du feu vert de céder le passage au véhicule prioritaire qui n’a d’ailleurs pas marqué d’arrêt avant de franchir l’intersection.
Il n’a commis aucune faute.
La caisse primaire d’assurance maladie de Thionville a eu signification de la déclaration d’appel et des conclusions justificatives d’appel par acte qui a été délivré à personne le 2 décembre 2014. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il résulte de l’article R. 415-12 du code de la route, qu’en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
Il ressort de la procédure d’enquête établie par les gendarmes suite à l’accident du 16 octobre 2009 dont M. D X a été victime, que ce dernier circulant sur son cyclomoteur s’est engagé dans une intersection alors qu’il bénéficiait d’une signalisation lumineuse au vert et qu’il a percuté le véhicule d’intérêt prioritaire du SDIS venant de sa droite qui s’était engagé dans le carrefour après avoir emprunté la voie de gauche de l’avenue d’où il débouchait, la voie de droite de cette avenue étant occupée par les véhicules à l’arrêt au feu rouge.
Il est établi par les témoignages des trois membres d’équipage du véhicule de secours recueillis par les enquêteurs, que le conducteur du véhicule prioritaire transportant une personne malade, avait actionné les signaux lumineux dès la prise en charge de la personne à hospitaliser et qu’il avait déclenché les signaux sonores à environ deux cents mètres de l’intersection.
Ces témoignages ne sont pas sérieusement contestés par M. X qui a indiqué aux gendarmes qu’il n’avait pas vu le gyrophare ni entendu l’avertisseur sonore tout en signalant qu’il portait une grosse écharpe sous un casque et qu’il est possible que compte tenu de la configuration des lieux et du bruit du cyclomoteur, il n’ait pas entendu l’avertisseur sonore de la voiture des pompiers.
Il est donc établi que les avertisseurs sonore et lumineux du véhicule des services départementaux d’incendie et de secours étaient actionnées au moment de l’accident, ce dont il résulte qu’il bénéficiait de la priorité édictée par l’article R. 415-12 du code de la route de sorte qu’il n’y a pas lieu à rechercher quelle était la nature de la mission qu’il accomplissait . Il est en effet indifférent à la solution du litige de s’interroger sur la réalité du caractère urgent de la mission accomplie par l’équipage du véhicule prioritaire dès lors que la règle de priorité est applicable du seul fait de l’usage des avertisseurs spéciaux .
Au demeurant un éventuel abus dans l’usage de ces avertisseurs constaté postérieurement à l’accident n’aurait aucune incidence sur l’appréciation de la faute du conducteur victime qui doit être analysée indépendamment, abstraction de la faute éventuelle commise par tout autre conducteur impliqué dans l’accident.
Pour cette même raison, il n’y a pas davantage lieu d’analyser le comportement du conducteur du véhicule prioritaire qui, selon M. X, a effectué une manoeuvre dangereuse en ne respectant pas son feu de signalisation qui était au rouge et qui a emprunté une voie de circulation normalement réservée aux véhicules venant en sens inverse pour déboucher sur un carrefour à faible visibilité. En effet l’éventuelle faute du conducteur du véhicule de secours est sans incidence sur l’appréciation de la faute commise par M. X.
En l’occurrence, il est établi qu’il n’a pas respecté la priorité du véhicule de secours dont il était débiteur en vertu de l’article R. 415-12 du code de la route précité. Ce refus de priorité est directement à l’origine de l’accident dont il a été victime.
M. X ne peut invoquer valablement s’être trouvé confronté à un cas de force majeure, la circonstance qu’un usager de la route soit contraint de laisser la priorité à un véhicule d’intérêt général prioritaire n’étant nullement imprévisible pour lui.
En l’espèce M. X n’a pas prêté l’attention suffisante aux signaux qui annonçaient l’arrivée du véhicule prioritaire dont l’approche était signalée par les avertisseurs en action.
Il est établi par les photographies versées aux débats qu’à l’approche du carrefour sa vue sur la voie de droite dont a débouché le véhicule du SDIS était obstruée par une haie végétale. Cette absence de visibilité conjuguée au fait que le véhicule de secours a abordé le carrefour en venant de la voie de gauche de son sens de circulation, ce qui a eu pour effet de raccourcir la distance par rapport aux véhicules venant de sa gauche, n’étaient pas de nature à empêcher M. X de céder le passage et ce d’autant qu’il a percuté le véhicule de secours sur sa partie arrière gauche, ce qui démontre qu’il était très engagé dans le carrefour. Ces circonstances sont cependant propres à amoindrir la gravité de la faute du cyclomotoriste.
Faisant application des dispositions de l’article de la loi du 5 juillet 1985, il y a lieu de retenir que la faute commise par M. X en ne respectant pas la priorité dont bénéficiait le véhicule du SDIS en application de l’article R. 415-12 du code de la route laquelle est directement à l’origine de l’accident, justifie la réduction de son droit à indemnité de 70 % eu égard à la gravité de la faute commise appréciée au regard des circonstances particulières précédemment décrites.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— infirme le jugement déféré sur les dispositions déférées relatives à la responsabilité et à l’étendue du droit à indemnisation de la victime de l’accident,
— dit que M. D X a commis une faute en relation avec la survenance de l’accident dont il a été victime le 16 octobre 2009,
— dit que cette faute a pour effet, par application de l’article de la loi du 5 juillet 1985, de limiter son droit à indemnisation à 30 % du montant de l’évaluation de ses préjudices,
— renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Thionville pour qu’il soit statué sur l’indemnisation du préjudice de M. Z dont l’examen a été réservée par le tribunal,
— rejette la demande formulée par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 01 Mars 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame HOFF, Greffier, et signé par eux.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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