Confirmation 9 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 9 mars 2011, n° 11/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/00038 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 09/03/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi neuf mars deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame J, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public : Monsieur H
pour voir la Cour statuer sur la demande de mise en liberté présentée le 11 janvier 2011
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré et du prononcé
Présidente : Madame J
Conseillers : Madame X
Monsieur C
Ministère public, Monsieur H, Substitut Général
Madame BOURBOUSSON, greffier,
présents lors des débats
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
D AA U
Né le XXX à XXX, fils de D U et de A Eve, sans profession, de nationalité française, détenu au centre pénitentiaire de Perpignan, écrou XXX
Détenu (Mandat de dépôt du 14/10/2010, Maintien du mandat de dépôt du 08/12/2010)
Comparant
LE MINISTERE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de Carcassonne saisi selon la procédure de comparution immédiate préalable à l’encontre de M. D AL U des chefs :
d’avoir à TREBES (Aude), le 28 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un véhicule, un permis de conduire, une carte professionnelle et un chéquier au préjudice de Monsieur B N, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 juin 2010 par le Tribunal Correctionnel de Carcassonne pour des faits identiques ou similaires,
faits prévus par ART.311-4 1°, XXX et réprimés par XXX, XXX,XXX,3°,4°,6° C.PENAL et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du code pénal
d’avoir à CARCASSONNE (Aude), le 29 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, contrefait ou falsifié des chèques au préjudice de Monsieur B N, titulaire du chéquier dans les établissement suivants : Magasin NORMA, Magasin LDBL, Magasin Y, XXX, XXX,
faits prévus par ART.L.163-3 1° C.M. F. et réprimés par ART.L.163-3, ART.L.163-5, XXX
avoir à CARCASSONNE (Aude), le 29 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de chèques au préjudice de Monsieur B N, titulaire du chéquier dans les établissement suivants Magasin NORMA, Magasin LDIL, Magasin Y, XXX, XXX
faits prévus par ART.L. 163-3 XXX C.M. F. et réprimés par ART.L.163-3, ART.L.163-5, XXX
d’avoir à CARCASSONNE (Aude), le 29 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en émettant des chèques volés, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des
marchandises ou du numéraire ou fournir un service au préjudice des magasins NORMA (VASQUEZ JP), E (AC M), Y (V W), XXX), XXX) et la station service (Géant Salvaza)
faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.313-1 AL.2, XXX
d’avoir à CAPENDU (Aude), dans la nuit du 23 janvier 2009 au 24 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un véhicule automobile au préjudice de Monsieur K M, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes : en réunion et avec violences n’ayant pas entraîné d’ITT sur la personne de Monsieur K M et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 juin 2010 par le Tribunal Correctionnel de Carcassonne pour des faits identiques ou assimilés,
faits prévus par ART.311-4, XXX et réprimés par XXX, XXX,XXX,3°,4°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du code pénal
d’avoir à CAPENDU (Aude), dans la nuit du 23 janvier 209 Au 24 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement du numéraire (800 euros) au préjudice de la Station Essence « Aire de repos des Corbières » A61 (Monsieur K M), cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences
ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 juin 2010 par le Tribunal Correctionnel de Carcassonne pour des faits identiques ou assimilés
faits prévus par ART.311-5, ART.311-11, XXX et réprimés par ART.311-5, XXX,XXX,3°,4°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du code pénal
* sur l’action publique l’a déclaré coupable des faits poursuivis, en répression l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention
* sur l’action civile a reçu M. B en sa constitution de partie civile, et condamné M. I AE et D AL, solidairement entre eux, à lui la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) au titre de dommages et intérêts.
**
APPELS
Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire en date du 14 décembre 2010, M. D AL détenu depuis le 6 février 2009, a interjeté appel à titre principal des seules dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
**
REQUÊTE
Par requête en date du 11 janvier 2011, M. D a directement formé une demande de mise en liberté, sans apporter de précisions quant aux motifs de sa demande
**
DÉROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 MARS 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame X, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu régulièrement convoqué, présent a été entendu.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 09 MARS 2011.
**
Les faits
1) Les vols commis à la station-service le 24 janvier 2009 reprochés à AE I( né en AR), AL D (né en XXX et AP F (né en AR).
Le 24 janvier 2009 à trois heures du matin, trois personnes visages couverts et portant de gants, arrivaient à pied à la station service de l’aire des Corbières, sur l’A61,
L’employé M. G était poussé vers la caisse par deux d’entre elles qui le tenaient par le col, alors que le troisième le menaçait d’une arme. Ils s’emparaient de la caisse contenant 817 € et des clés de la voiture de M. K avec laquelle ils s’enfuyaient.
La scène était filmée par la caméra de vidéo surveillance.
Ils abandonnaient la voiture à proximité du lieu des faits.
M. K justifiait d’une incapacité totale de travail de deux jours.
Entendu dans le cadre d’une autre procédure, AP F( mineur) révélait avoir participé à ce vol aggravé avec AA D et AE I, ce dernier étant celui qui tenait le pistolet.
Des contradictions émaillaient toutefois ses déclarations :
il indiquait être arrivé sur les lieux avec le véhicule Golf volé à N B, qui ne sera volé que quatre jours plus tard, le 28 janvier 2009,
il mettait AA D en cause pour des cambriolages de bureaux de tabac qui ne lui seront finalement pas reprochés, avant de se rétracter;
il s’accusait d’usage de chèques falsifiés au préjudice de M. B, faits qui ne lui seront pas reprochés.
AA D et AE I contestaient leur participation à ces faits.
Des investigations réalisées il ressortait qu’AP F, AA D et AE I se fréquentaient alors assidûment.
R S, ex-compagne d’AP F, reconnaissait AA D sur la bande vidéo à sa démarche et à ses chaussures.
2) Le vol commis au préjudice de N B le 28 janvier 2009, et l’utilisation de son chéquier les 28 et 29 janvier 2009 reprochés à AE I et AA D.
Le 28 janvier 2009, vers 21 heures, le véhicule Golf de N B, contenant notamment son chéquier, son permis de conduire et une carte professionnelle de gendarmerie était volé.
Il était retrouvé accidenté le 30 janvier 2009 au matin.
La veille, des chèques étaient utilisés dans six commerces de Carcassonne, tous émis avec présentation du permis de conduire et de la carte professionnelle de la victime. Les achats portaient principalement sur de la nourriture et des effets destinés à des bébés.
Les enquêteurs identifiaient pour ces faits M. D AL, M. F mais aussi I AE, au domicile duquel seront retrouvés des objets décoratifs achetés avec les chèques volés.
La caissière d’un des magasins où avaient été utilisés les chèques volés, reconnaissait AA D comme étant celui qui avait payé à l’aide du chèque volé.
AE I était mis en cause par M. F comme étant l’auteur du vol du véhicule. Il indiquait que ce dernier avait contacté M. D AL pour écouler les chèques du fait de sa ressemblance avec la victime.
AE I et AA D reconnaissaient l’utilisation des chèques, mais non le vol du véhicule.
M. I mettait en cause un certain Néné pour le vol du véhicule mais reconnaissait avoir utilisé les chèques. AI AJ, son ex-compagne, déclarait que ce dernier lui avait confié qu’il avait, avec AA D et un certain Néné, volé une golf à un gendarme.
AA D reconnaissait l’utilisation des chèques volés et confirmait avoir été choisi par AE I du fait de sa ressemblance avec la victime. Il reconnaissait avoir émis la totalité des chèques utilisés et en avoir retiré en bénéfice 10 bouteilles d’alcool.
Il affirmait toutefois qu’un certain Néné détenteur de la golf noire volée, demeurant à Trèbes, qui connaissait également AE I lui avait proposé d’émettre les chèques.
Il reconnaissait avoir conduit le véhicule volé avant de l’abandonner.
Déféré et entendu par le Procureur de la République le 14 octobre 2010, il reconnaissait les faits à l’exception du vol aggravé sur l’autoroute.
Il demandait aux premiers juges, tout comme M. I, un délai pour préparer sa défense et était placé sous mandat de dépôt.
A l’audience du 8 décembre 2010 M. F confirmait sa participation avec M. D AL et I AE au vol commis à la station service.
M. D AL confirmait avoir accepté de falsifier les chèques, sur proposition d’une personne.
Personnalité
M. D AL est âgé de 20 ans pour être né le XXX, il est de nationalité française, célibataire, sans enfant, sans domicile. Il aurait exercé au vu de la fiche pénale l’emploi de jardinier paysagiste.
Il ressort de l’enquête de personnalité qu’il souffre de schizophrénie depuis l’âge de 3 ans. Il a été mis à la porte du domicile familial à 18 ans. Il s’est adonné à la consommation d’alcool et de stupéfiants (cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne).
L’enquêteur social précise qu’il a été hospitalisé à trois reprises en psychiatrie, a fréquenté un centre d’addictologie, et bénéficie d’un traitement médicamenteux (Valium et piqûre de clopixone tous les 15 jours)
Son casier judiciaire porte mention de 16 condamnations prononcées entre 2003 et 2010, dont 12 prononcées par les juridictions des mineurs pour des faits de violences aggravées, vol, vols aggravés, recel, menaces de mort, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, conduite sans permis.
Il est en détention depuis le 6 février 2009 en exécution de 6 peines prononcées en 2006, 2009, 2010. Au jour de sa comparution devant la cour trois peines définitives de 1 mois, 1 mois et 2 mois restent à exécuter outre celle frappée d’appel. Il est actuellement libérable le 9 juin 2014.
**
SUR QUOI LA COUR
*Sur la recevabilité de la requête
La requête du prévenu présentée dans les formes et délais de la loi, est recevable.
* Sur la requête
A l’audience du 2 mars l’affaire a été appelée au fond et la cour après en avoir délibéré a ordonné, avant dire droit, une expertise psychiatrique du prévenu et renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 15 juin 2011.
M. Z déclare être domicilié chez ses parents mais n’en justifie pas.
Il a été condamné à de multiples reprises depuis 2003 pour des faits identiques ou similaires à ceux poursuivis.
Il conteste les faits de vol avec violences commis en récidive, circonstances qui imposaient au tribunal de délivrer un mandat de dépôt, par application de l’article 465-1 alinéa 2 du Code Procédure Pénale.
Au regard de ces éléments , les obligations du contrôle judiciaire apparaissent donc insuffisantes pour
empêcher une pression sur les témoins
empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs
garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice,
mettre fin à l=infraction ou prévenir son renouvellement,
En conséquence de quoi la demande de mise en liberté sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, à l= égard de M. D AL et en matière correctionnelle
EN LA FORME
Reçoit la demande de mise en liberté formée par M. D AL
AU FOND
La déclare mal fondée,
En conséquence la rejette et ordonne le maintien en détention de M. D AL
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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