Infirmation 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 6 déc. 2016, n° 14/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00735 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
06 DECEMBRE 2016 Arrêt n° HB/IM/NB Dossier n°14/00735 SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Salarié : M. B-C X, M. Y L M N O P
Arrêt rendu ce SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Hélène BOUTET, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de Mme Z A greffier lors des débats et du prononcé ENTRE :
SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES XXX Représentée et plaidant par Me Andéol LEYNAUD, avocat suppléant Me Sophie VIGNANCOUR-DE BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME XXX Représentée et plaidant par Me Arnaud REMEDEM, avocat suppléant Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Salarié : M. B-C X M. Y L M N O P 245 Rue Garibaldi 69422 LYON CEDEX 03 Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 06 avril 2016 – Accusé de réception signé le 08 avril 2016 INTIMES Après avoir entendu Madame BOUTET, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 10 Octobre 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Monsieur B-C X a été embauché par la SCA manufacture française des pneumatiques Michelin à compter de mai 1946 en qualité d’ajusteur monteur et est parti à la retraite en 1983. Monsieur X est décédé le XXX. Le 9 avril 2011, l’épouse de Monsieur X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical du 14 février 2011 faisant état d’un mésothéliome pleural. Après enquête et avis du médecin conseil la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de la maladie le 11 octobre 2011. Contestant la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation quant à cette prise en charge, la société française des pneumatiques Michelin a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2012, lequel, par jugement du 27 février 2014, l’a déboutée de son recours. Le 21 mars 2014 la société manufacture française des pneumatiques Michelin a interjeté appel de cette décision. À l’audience la société manufacture française des pneumatiques Michelin a demandé à la cour de : 'infirmer le jugement du 27 février 2014, 'dire et juger que la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme a violé le principe du contradictoire et son obligation d’information à son égard préalablement à la saisine du CRRMP. 'Constater que Monsieur X avait quitté les postes susceptibles de l’exposer à la maladie professionnelle depuis plus de 40 ans lorsque sa maladie a été déclarée, 'constater que le délai de prise en charge du tableau numéro 30 était dépassé et que le CRRMP n’a pas rendu un avis motivé et circonstancié en affirmant seulement que la maladie était compatible avec le délai écoulé mais dépassé en raison d’une dynamique évolutive connue, 'dire et juger que la maladie professionnelle reconnue au bénéfice de Monsieur X ne lui est pas opposable 'à titre subsidiaire constater sa contestation à l’égard de l’avis rendu par le CRRMP de la région P 'ordonner la saisine d’un autre CRRMP. Elle fait notamment valoir que la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas respecté son obligation d’information caractérisant ainsi une violation du principe du contradictoire. Elle soutient que l’avis du CRRMP n’est pas conforme à la nécessité d’interpréter strictement les dispositions du tableau numéro 30 lorsqu’il ne s’agit plus d’une question de mois mais de deux années entières alors même qu’il ne met pas l’employeur dans la possibilité de vérifier ce qu’il allègue. Elle ajoute que cet avis n’est pas motivé et qu’ainsi il n’est pas démontré que la cause première du mésothéliome de Monsieur X soit une exposition à l’amiante. À titre subsidiaire elle sollicite la désignation d’un autre CRRMP. La caisse primaire d’assurance-maladie du PUY DE DOME fait valoir qu’en cause d’appel l’employeur a soulevé le non-respect du principe de contradictoire qu’il n’avait pas invoqué en première instance. Elle reconnaît ne pas avoir respecté le délai de 10 jours laissés à l’employeur pour consulter le dossier avant de le transmettre au CRRMP et qu’en conséquence elle s’en remet à droit quant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard de la maladie professionnelle de Monsieur X. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION L’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale pose le principe, hors les cas de reconnaissance implicite, du respect du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie. En vertu des dispositions de l’article D461'30 du code de la sécurité sociale dans les cas où la caisse primaire d’assurance maladie saisit le CRRMP, après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionnés à l’article D461'29, elle en avise la victime ou ses ayants droits ainsi que l’employeur. L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, lorsque celle-ci procède à une enquête suite à une déclaration d’accident du travail, de communiquer à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13. En l’espèce, par lettre du 11 octobre 2011 la caisse a informé la société manufacture française des pneumatiques Michelin de la prise en charge de la pathologie de M. X au titre de la législation professionnelle. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas avisé la société manufacture française des pneumatiques Michelin de la saisine du CRRMP ni de la clôture de l’information en laissant un délai de dix jours francs pour consulter le dossier. Il s’ensuit que la caisse n’a pas satisfait à l’obligation mise à sa charge à peine d’inopposabilité de sa décision. En conséquence la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME de prise en charge de la pathologie de M. X au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur . Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau Déclare inopposable à la société manufacture française des pneumatiques Michelin la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME en date du 11 octobre 2011 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie présentée par M. B C X. Dit n’y avoir lieu à paiement de droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. A Y. ROUQUETTE-DUGARET
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