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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. des réf., 26 avr. 2017, n° 17/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00023 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre des référés
date du prononcé 26 avril 2017
ordonnance de référé n° 18
dossier n° 17/00023
affaire Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE RIOM-HYERES / A X, D C,
ès-qualités de mandataire judiciaire de M. A X
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, vingt six avril deux mille dix sept
par Nous, Françoise Bardoux, première présidente de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Michèle Madubot, faisant fonctions de greffier ;
ENTRE :
Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE RIOM-HYÈRES
dont le siège social est XXX
représentée par son président, domicilié ès qualités audit siège social,
ayant pour avocat postulant Me Barbara Gutton de la SELARL LEXAVOUE,
du Barreau de Clermont-Ferrand,
et comme avocat plaidant Me Rougier, du Barreau de Lyon, collaboratrice de la société d’avocats Jakubowicz, Mallet-Guy,
DEMANDERESSE
ET :
M. A X
commerçant exerçant son activité en son nom personnel,
XXX
représenté et plaidant par Me Philippe Gatignol du Barreau de Clermont-Ferrand, suppléant Me Arnaud Remedem, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand et Me Y Menut, avocat au Barreau de Lyon,
DÉFENDEUR
Me D C
ès-qualités de mandaire du redressement judiciaire de M. A X
XXX
ni présent, ni représenté, ayant transmis ses conclusions au premier président de la Cour d’appel de Riom le 20 avril 2017,
DÉFENDEUR
Dossier communiqué le 21 avril 2017 au Ministère public.
Après avoir entendu Me Rougier et Me Gatignol à l’audience publique de référé du 25 avril 2017, après avoir pris connaissance des conclusions de Me C, mandataire judiciaire et de l’avis du Ministère public, avons rendu ce jour, le 26 avril 2017, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant par jugement réputé contradictoire, a condamné l’association foncière urbaine libre (dite AFUL) Riom-Hyères à payer à monsieur A X la somme de 41.860 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2015, et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été assortie de l’exécution provisoire.
L’AFUL Riom-Hyères a interjeté appel de cette décision le 20 février 2017.
*
Par acte du 3 avril 2017, l’AFUL Riom-Hyères a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Riom :
— maître C D en sa qualité de mandataire du redressement judiciaire de monsieur A X,
— et monsieur A X
en application des articles 519 et suivants du code de procédure civile, aux fins principalement d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. A titre subsidiaire, elle demande l’autorisation de consigner la somme de 41.860 euros sur le compte CARPA de la SCP Jakubowicz Mallet-Guy et associés, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Riom.
À l’appui de sa demande, l’AFUL Riom-Hyères soutient que le fait d’être condamné à payer une somme de plus de 40 000 euros sans avoir pu comparaître et s’expliquer, compromet gravement sa situation. Elle ajoute que monsieur X a été placé en redressement judiciaire et que ses facultés de remboursement seront nécessairement compromises en cas de réformation du jugement.
*
Monsieur X rappelle en réponse que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. En l’espèce, il estime que si lui-même est en redressement judiciaire, il n’est pas démontré en quoi cette situation entraînera des conséquences manifestement excessives pour l’AFUL. Il fait enfin observer que ses difficultés financières sont la conséquence du comportement de mauvais payeur de l’AFUL. Il conclut ainsi au débouté de la demanderesse. À titre subsidiaire, il demande que la consignation des fonds soit faite sur le compte CARPA de maître Y Menut. Il sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître D C agissant en qualité de mandataire de monsieur A X, indique que le tribunal de commerce de Marseille prévoit de prononcer la liquidation judiciaire de monsieur X le 25 avril 2017. Il s’en rapporte sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire, si celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La notion de conséquences manifestement excessives s’apprécie au regard de la situation du débiteur, compte-tenu, soit de ses facultés de paiement, soit des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement. Il est de jurisprudence bien établie que les considérations de fond sur le litige ne peuvent justifier une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’assignation devant le premier président, monsieur Z, créancier de l’AFUL Riom-Hyères aux termes du jugement du 19 janvier 2017, se trouvait en redressement judiciaire. Dans ses conclusions du 20 avril 2017, maître D C, mandataire de monsieur A X, indique que la question du maintien d’activité de ce dernier a été examinée à l’audience du tribunal de commerce de Marseille du 5 avril 2017 et que cette juridiction devrait prononcer la liquidation judiciaire de l’intéressé.
Cette situation crée un risque de conséquences manifestement excessives pour l’AFUL Riom-Hyères qui ne pourra jamais récupérer la somme versée en cas d’infirmation du jugement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner monsieur X aux dépens de la présente procédure.
Par suite, ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Bardoux, première présidente de la cour d’appel de Riom,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, Déboutons monsieur A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur A X aux dépens.
Le Greffier La Première Présidente
Michèle MADUBOT Françoise BARDOUX
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