Confirmation 23 juillet 2021
Cassation 30 mars 2023
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 23 juil. 2021, n° 20/13238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13238 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 27 octobre 2020, N° 124594PTFB |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/13238 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWV4
Y X
C/
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Jean-christophe COUBRIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL en date du 27 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 124594PTFB.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant Boulevard Anatole France – Bât A 8 la Mariélie – 13130 BERRE-L’ETANG
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été porté sur la personne de A X le 14 août 2017, alors qu’il était âgé de 73 ans.
A X est décédé le […].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a reconnu cette maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles et a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle à 100 % et lui a versé une rente annuelle.
En outre, la CPAM a reconnu le caractère professionnel du décès de M. X et a attribué une rente ayant-droit à sa veuve.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 24 février, 23 juin, 7 juillet et 16 juillet, le FIVA leur a présenté une offre d’indemnisation se décomposant ainsi :
Au titre de l’action successorale :
Préjudice fonctionnel (taux d’incapacité 100% à compter du 14 août 2017): néant
Préjudice moral : 49 300 euros
Préjudice physique : 15 900 euros
Préjudice d’agrément : 15 900 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
Préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne : 887,90 euros
Frais d’obsèques : 500 euros
Frais médicaux : en attente de pièces complémentaires
A titre personnel :
Pour F X :
Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie: 32 600 euros
Préjudice économique : en cours d’instruction
Frais de déplacement : 386,56 euros
Pour Nora C :
Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros
Préjudice économique : rejet
Frais de déplacement : 416,43 euros
Pour Aymen C :
Préjudice moral : 3 300 euros
Préjudice économique : rejet
Frais de déplacement : 350 euros
Pour B C :
Préjudice moral : 3 300 euros
Préjudice économique : rejet
Frais de déplacement : 350 euros
Pour D E :
Préjudice moral : 3 300 euros
Préjudice économique : rejet
Frais de déplacement : 350 euros
Pour Lina E :
Préjudice moral : 3 300 euros
Préjudice économique : rejet
Frais de déplacement : 350 euros
Pour Thania E :
Préjudice moral : 3 300 euros
Préjudice économique : rejet
Frais de déplacement : 35 euros
Pour Hayat X :
Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros
Préjudice économique : rejet
Frais de déplacement : 403 euros
Pour Mohamed X :
Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 15 200 euros
Préjudice économique : rejet
Frais de déplacement : 446,43 euros
Pour Samir X :
Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 15 200 euros
Préjudice économique : rejet
Frais de déplacement : 417,48 euros
L’ensemble de ces offres a été accepté sans réserve par les Consorts X.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du27 octobre 2020, le FIVA a adressé à Mme X une décision de rejet de sa demande d’indemnisation du préjudice économique qu’elle dit subir du fait du décès de son époux.
Devant la Cour, elle a fait déposer par son Conseil des conclusions écrites développées oralement à la barre, aux termes desquelles elle demande :
— Déclarer Madame F X recevable et bien fondée en sa demande, Y faisant droit,
— Condamner le FIVA à lui verser, au titre de son préjudice économique consécutif au décès de son époux la somme de 109 606,15 euros,
— Dire que cette somme portera intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— Débouter le FIVA de toutes demandes contraires,
— Condamner le FIVA à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du Décret n°2001-963Jdu 23 octobre 2001.
Le FIVA a fait déposer par son Conseil des conclusions écrites développées oralement à la barre aux
termes desquelles il demande à la Cour :
• ' Sur le revenu de référence et sa revalorisation
— dire et juger qu’il convient de prendre en compte les trois années précédant le diagnostic de la pathologie pour déterminer le revenu de référence de Madame X, soit les années 2014, 2015 et 2016 ;
— dire et juger qu’il convient de prendre en compte les revenus perçus la dernière année pleine avant le décès en cas de retraite, soit l’année 2016 pour le revenu de référence de Monsieur X ;
— dire que les revenus servant de base au calcul du revenu de référence sont revalorisés, pour chaque année prise en compte, par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale ;
— dire que ce revenu de référence sera revalorisé selon l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998.
• ' Sur le coefficient familial applicable :
— dire et juger qu’il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Madame X ;
En conséquence,
— confirmer le coefficient OCDE retenu par le Fonds dans son offre du 27 octobre 2020 soit un coefficient de 1,5 :
' Sur l’intégration de la rente FIVA dans les revenus théoriques :
— dire et juger que la rente servie à Monsieur X par son organisme de sécurité sociale, au titre de son incapacité permanente, ne doit pas être incorporée au calcul du préjudice économique de la requérante en raison de son caractère purement extrapatrimonial ;
— dire et juger que la rente versée par le Fonds en réparation du préjudice fonctionnel subi par Monsieur X doit être intégrée dans les revenus théoriques du foyer, soit 19 263 euros au 1er janvier 2020 ;
' Sur les revenus effectifs :
— constater l’accord des parties sur la prise en compte de tous les revenus déclarés par Madame X à l’Administration fiscale ainsi que de la rente ayant droit versée par la CPAM à compter du 1er janvier 2018 laquelle est revalorisée chaque année ;
— constater que Madame X n’a perçu aucun capital décès de la part de la CPAM ou de la mutuelle de son époux ;
' Sur le calcul du préjudice subi du 25 décembre 2017 au 31 décembre 2019 :
— confirmerla décision de rejet établie par le Fonds le 27 octobre 2020 au titre du préjudice économique prétendument subi par Madame X du fait du décès de son époux ;
' Sur le quantum du préjudice subi à compter du 1er janvier 2020 :
A titre principal,
— constater que Madame X ne subit aucun préjudice économique à compter du 1er janvier 2020 ;
— rejeter la demande d’indemnisation formulée par la requérante en réparation du préjudice économique prétendument subi à compter du 1er janvier 2020 ;
A titre subsidiaire,
— inviter la requérante à saisir le FIVA dès réception de son avis d’imposition 2021 sur ses revenus perçus en 2020, accompagné de l’ensemble des justificatifs faisant état des revenus perçus par elle au titre de sa retraite principale et complémentaire, ainsi qu’au titre de sa pension de réversion principale et complémentaire afin que le préjudice économique qu’elle dit subir à compter du 1er janvier 2020 puisse faire l’objet d’une évaluation.
— rejeter la demande de la requérante visant à condamner le FIVA au paiement d’intérêts à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA ;
— débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le préjudice subi du 25 décembre 2017 au 31 décembre 2019
Le calcul du préjudice économique du conjoint survivant suppose de rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès.
En l’espèce les avis d’impôt révèlent que les revenus d’A X, retraité, étaient de 13.734 euros en 2017 et ceux de son épouse de 6.159 euros soit un total de 19.893 euros. S’il n’apparaît pas nécessaire de faire une moyenne des revenus du défunt, par définition constants dès lors qu’il s’agit d’une pension de retraite, la moyenne des revenus de Mme X, plus fluctuants, sur les trois années précédentes ( 2014 à 2016) était de 5.665,53 euros en tenant compte des revalorisations opérées par le FIVA.
Il en résulte un revenu moyen du couple de 19.399 euros.
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, comme tel est le cas en l’espèce, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. S’agissant d’un poste de préjudice personnel et extra patrimonial indemnisant le défunt, cette rente ne doit pas participer à la détermination du revenu de référence.
Il convient donc d’intégrer dans le calcul des revenus théoriques des époux X, la rente d’incapacité fonctionnelle déterminée par le FIVA et ayant servi au calcul du préjudice fonctionnel de la victime dans l’offre faite le 24 février 2020, soit une rente annuelle de 19 263 euros.
Il convient ensuite de déduire de ce revenu global la part de dépenses personnelles de la victime
décédée estimée en principe à 30% à 40% pour un couple sans enfant. En matière d’indemnisation par le FIVA, la jurisprudence retient un coefficient de 1,5 pour le foyer sans enfant en conformité avec les normes retenues par l’OCDE, position arrêtée par la présente cour en ce domaine dans un souci d’égalité de traitement des victimes de l’amiante s’agissant d’un système plus précis que celui des «fourchettes» appliquées en droit commun. En effet, les normes OCDE retiennent une proportion égale de part d’autoconsommation pour chacun des époux dans les revenus globaux du foyer et intègrent une part pour les charges communes lesquelles demeurent à la charge exclusive du conjoint survivant.
De ce qui précède doivent être déduits les revenus du conjoint survivant lesquels comprennent les revenus existant avant le décès et subsistant après le décès mais aussi les revenus consécutifs au décès que sont en l’espèce la pension de réversion et la rente d’ayant droit d’un montant de 14.194,13 euros.
Ainsi le calcul du préjudice économique de Mme X pour la période considérée s’établit ainsi que suit :
Revenus théoriques après réactualisation du revenu de référence :
Du 25/12/2017 au 31/12/2017
Coefficient familial : 1,5
Revenu conjoint : 5 665,53 x 101,05/100,13 x 7/365 x 1/1,5 = 73,10 euros
Rente FIVA victime : 19 263 x 7/365 x 1/1,5 = 246,28 euros
Revenu retraite victime : 13 734 x 101,05/100,13 x 7/365 x 1/1,5 = 177,20 euros
Total des revenus : 496,58 euros
Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Coefficient familial : 1,5
Revenu conjoint : 5 665,53 x 102,59/100,13 x 1/1,5 = 3 869,81 euros
Rente FIVA victime : 19 263 x 1/1,5 = 12 842 euros
Revenu retraite victime : 13 734 x 102,59/100,13 x 1/1,5 = 9 380,94 euros
Total des revenus : 26 092,75 euros
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Coefficient familial : 1,5
Revenu conjoint : 5 665,53 x 103,48/100,13 x 1/1,5 = 3 903,39 euros
Rente FIVA victime : 19 263 x 1/1,5 = 12 842 euros
Revenu retraite victime : 13 734 x 103,48/100,13 x 1/1,5 = 9 462,32 euros
Total des revenus : 26 207,71 euros
Soit un total pour la période de 52.797,04 euros
Les revenus effectivement perçus ont été :
Du 25/12/2017 au 31/12/2017
Revenu déclaré : 112 euros
Rente ayant droit: 0 euros
Total des revenus : 112 euros
Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Revenu déclaré : 13 243 euros
Rente ayant droit: [(14 194,13 x 90/360) + (14 336,07 x 270/360)] = 14 300,59 euros
Total des revenus : 27 543,59 euros
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Revenu déclaré : 13 053 euros
Rente ayant droit : [(14 336,07 x 90/360) + (14 379,08 x 270/360)] = 14 368,33 euros
Total des revenus : 27 421,33 euros
Soit un total 55 076,92 euros .
Il en résulte que Mme X n’a subi aucun préjudice économique du fait du décès de son époux du 25 décembre 2017 au 31 décembre 2019.
Sur le préjudice économique de Mme X postérieurement au 1er janvier 2020
Le calcul opéré par Mme X consistant à multiplier la perte annuelle de revenus du ménage constatée pour la période antérieure au 1er janvier 2019 par la valeur de l’euro de rente
viagère pour un homme âgé de 77 ans au 1er janvier 2021 ne peut prospérer compte tenu de ce qui précède.
Par ailleurs le FIVA ne dispose pas des déclarations de revenus pour la période postérieure au 1er janvier 2020, Mme X indique percevoir une retraite depuis le 1er mars 2020 et reste taisante sur le montant de la rente d’ayant droit perçue depuis lors. Il conviendra donc d’inviter Mme X a saisir à nouveau le FIVA afin de justifier du montant de ses ressources.
Conformément à l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Déboute Mme X de sa demande tendant au paiement d’une indemnisation au titre de son
préjudice économique pour la période du 25 décembre 2017 au 31 décembre 2019,
— Invite Mme X a saisir à nouveau le FIVA afin d’étudier la possibilité d’obtenir une indemnisation au titre de son préjudice économique pour la période postérieure au 1er janvier 2020,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA conformément à l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réparation ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Béton ·
- Constat ·
- Dommages et intérêts ·
- Carrelage ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyer ·
- Bailleur
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Horeca ·
- Prix maximum ·
- Agence ·
- Reputee non écrite ·
- Mandataire ·
- Décret ·
- In solidum ·
- Prix
- Livraison ·
- Retard ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Intérêts intercalaires ·
- Devis ·
- Acquéreur ·
- Baignoire ·
- Titre ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Créance ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Fonds commun
- Portail ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Servitude de passage ·
- Dire ·
- Juge de paix ·
- Fond ·
- Demande
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Location ·
- Précaire ·
- Acte ·
- Locataire ·
- Fonds de commerce ·
- Congé ·
- Principal ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Finances publiques ·
- Holding ·
- Administration fiscale ·
- Engagement ·
- Droit d'enregistrement ·
- Impôt ·
- Conservation ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Expropriation ·
- Pharmacie ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Évaluation
- Période d'essai ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Sms ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiduciaire ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Facturation ·
- Lettre de mission ·
- Injonction de payer ·
- Conseil ·
- Injonction
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Location ·
- Date
- Sociétés ·
- Agglomération ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Transport en commun ·
- Économie mixte ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Économie ·
- Atlantique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.