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Sur la décision
| Référence : | TGI Béziers, 23 juil. 2018, n° 18/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Béziers |
| Numéro(s) : | 18/00297 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° Minute 18/239
N° R.G. 18/00297
Jugement rendu le 23 Juillet 2018
DEMANDERESSE
.
Madame D H E née le […] à PARIS
[…]
[…] Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS :
Monsieur Z A né le […] à COUTANCES
[…] Représenté par Me Sophie LOMBARDI, avocat au barreau de
MONTPELLIER
SELARL PVB-SOCIETE D’AVOCATS, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 342 386 158, ayant son siège social le […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,
Maître F G, Avocat, domicilié […]
[…]
TOUS DEUX représentés par Maître Thomas D’JOURNO, avocat associé au sein de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES du Barreau de Marseille et Maître Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS
JURISCONSULTE, avocats postulants au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Appet Ihne colon B Lors des débats en audience publique : Pe 2610718 Jean Jacques FRION, Vice-Président, Joël CATHALA, Vice-Président,
B C, Magistrat à titre temporaire, Ar tCA 19/02/15 Candice CUQ, Greffier, renva’ CA Nimes
Magistrats ayant délibéré : AMEL CA Nines di Jean Jacques FRION, Vice-Président, 14/04/2020
Joël CATHALA, Vice-Président,confirmation partielle B C, Magistrat à titre temporaire,
DÉBATS:
3 copie(s) exécutoire(s) Vu l’assignation à jour fixe du ler Février 2018 pour l’audience du 19 février 2018, aux conseils des parties renvoyée au 19 mars 2018, puis au 18 Juin 2018 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 3 copie(s) conforme(s) 16 Juillet 2018 puis le délibéré prorogé au 23 juillet 2018; aux conseils des parties Vu le rapport fait par le Président d’audience; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries; 1 copie dossier
le 25/7 Ay JUGEMENT:
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Jean Jacques FRION, Vice-Président, assisté de Corinne DESHAIES, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****:****
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le mariage entre D E et Z A le 26 mai 2001.
Vu la convention de divorce signée le 19 juin 2017.
Vu l’état liquidatif dressé par maître X, notaire, le 22 mai 2017.
Vu l’attestation de dépôt du 22 juin 2017 au rang des minutes de la convention.
Vu la contestation de la convention de divorce par D E le 27 juin 2017 à son avocate.
Vu l’ordonnance sur requête du 10 janvier 2018 par le Président du tribunal de grande instance de BEZIERS autorisant D E à faire assigner à jour fixe Z A, la SELARL PVB-SOCIETE D’AVOCATS et Maître F G, avocat.
Vu les assignations délivrées le 1er, 2 et 5 février 2018 par D E à l’encontre de Z A, SELARL PVB-SOCIETE D’AVOCATS et Maître F G, avocat.
Vu les conclusions récapitulatives du 17 juin 2018 de D E tendant à, sur le fondement des articles 47 du Code de procédure civile, 229-1 et 229-3 du Code civil, 7 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article 4-1 du RIN de la profession d’avocat, 1128, 1130, 1131, 2044 et 1178 du Code civil: déclarer le tribunal compétent pour juger le présent litige,
-
prononcer la nullité de la convention de divorce,
-
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux, ordonner la restitution des sommes versées au titre de la convention de divorce par consentement mutuel en ce qui erne notamment la prestation compensatoire et la soulte si elles ont été versées, les honoraires d’avocats versés à la SELARL PVB-SOCIETE
D’AVOCATS et au notaire, condamner solidairement la SELARL PVB-SOCIETE D’AVOCATS et Maître F
G, avocat au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral et matériel subi par D E en vertu de l’article 1231-1 du Code civil, condamner solidairement Z A, la SELARL PVB-SOCIETE D’AVOCATS et
Maître F G à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives du 16 février 2018 de Z A tendant : au débouté des demandes de D E, et qui sollicite la publication de l’acte de partage du 22 mai 2017 auprès des services de la
-
publicité foncière et le cas échéant, sans que la signature réitérative de D E ne puisse être exigée, la condamnation de D E à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
à titre subsidiaire en cas d’annulation du divorce, voir condamner la SELARL PVB
SOCIETE D’AVOCATS à relever et garantir de toutes les conséquences qui découleraient de cette annulation.
Vu les conclusions récapitulatives du 13 juin 2018 de la SELARL PVB-SOCIETE D’AVOCATS et
Maître F G, avocat, tendant à voir débouter D E et Z A de leurs demandes et qui sollicitent le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale du tribunal de grande instance de BEZIERS :
L’article 47 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Tel est le cas et autorise la compétence du tribunal de grande instance de BEZIERS qui n’a pas été contestée au demeurant.
Sur la demande d’annulation de la convention de divorce pour vices du consentement:
A la suite du dépôt d’un original de la convention de divorce le 22 juin 2017, D E a écrit le 27 juin 2017 à Maîtres X, Y et G dans ces termes « après signature le 19 juin dernier de la convention de divorce à l’amiable, je demande l’arrêt immédiat de la procédure car je ne suis pas satisfaite de la répartition et des conditions et par la même, je vous demande l’ouverture d’une requête ».
L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Pour autant en l’espèce, D E n’évoque pas l’existence de manœuvres intentionnelles de Z A tendant à vicier son consentement. De même, aucune dissimilation volontaire d’information par Z A est rapportée ni même invoquée.
En outre, admettre une réticence dolosive de la part de Maître F G, avocat reviendrait à considérer qu’il a recherché à tromper sa cliente, ce qui n’est absolument pas établi. De façon plus générale, D E conteste davantage le résultat inégalitaire du partage. De ce fait, sa demande sera rejetée sur ce fondement.
L’article 1143 du Code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. En
l’espèce et pour autant, D E n’évoque pas une dépendance économique vis-à-vis de Z A. La référence aux salaires ne peut expliquer à elle seule cette dépendance. De plus, D E a décidé de quitter le domicile conjugal ce qui tend à démontrer qu’elle n’est pas en situati de dépendance économique. Il n’a en outre pas été contesté par elle qu’elle a reçu un héritage de 100 000 €. Le vice de violence n’est donc pas caractérisé.
En ce qui concerne sa demande de nullité au titre de sa vulnérabilité pendant la période de préparation du divorce, l’article 1129 du Code civil dispose que, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. En l’espèce, les certificats médicaux évoquent tous une fragilité psychologique d’D E depuis une année sans toutefois mentionner une insanité d’esprit qui pourrait justifier l’annulation d’une convention. Dès lors, la demande d’annulation sur ce fondement sera rejetée.
Plus généralement, il résulte des échanges produits entre D E et Z A une discussion pendant près de sept mois sur le contenu de la convention de divorce et du partage, ce qui a laissé le temps à chacun de formuler des propositions et de les voir évoluer.
La demande de nullité pour vices de consentement sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la convention pour nullité issue de l’article 229-3 du Code civil :
L’article 229-3 dispose que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité (…) 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits.
Pour autant, l’article 229-3 précité n’exige à peine de nullité que la mention du nom des avocats à l’exclusion de toute autre considération. La demande de nullité sera rejetée sur ce fondement.
Sur la demande au titre de la lésion:
L’article 889 du Code civil prévoit que lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Une erreur suffit à fonder ce complément de part. Il en résulte que la rescision n’est pas la sanction.
En l’espèce, la convention de divorce stipule que Z A devient l’unique propriétaire des biens indivis immobiliers en contrepartie du versement d’une soulte d’un montant de 113 013,40 € réduite à la somme de 63 000 € à titre transactionnel. L’état liquidatif du 22 mai 2017 rappelle que le partage est inégalitaire et que Z A versera à D E la somme de 63 000
€, ce qui est accepté par les parties.
L’article 2052 du Code civil dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, la lésion n’étant pas un vice du consentement susceptible d’annuler la convention de divorce, la demande d’D E sur ce fondement sera rejetée. De plus, le caractère transactionnel de la convention rend aussi irrecevable la présente demande.
Dès lors, il convient d’ordonner la publication de l’acte de partage du 22 mai 2017 auprès des services de la publicité foncière aux fins de respect de l’article 635 du Code général des impôts.
Sur la nécessité de deux avocats distincts:
L’article 229-1 du Code civil prévoit que lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
En l’espèce, D E et Z A ont souhaité divorcer et ont essayé de finaliser un accord à compter de novembre 2016. S’ils pouvaient avoir choisi à cette époque un seul avocat en la personne de Maître F G, avocat, le nouvel article 229-1 rendait obligatoire la présence de deux avocats distincts à compter du 1er janvier 2017.
L’article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que l’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il
s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client.
L’article 7 in fine, applicable dans ce cas, envisage la portée du conflit d’intérêt. En effet, il indique que lorsque des avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles
s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel. Plus généralement, le groupe de travail du Conseil National des Barreaux a estimé en octobre 2017 que « le conflit d’intérêt ne permet pas à deux avocats, membres d’un même cabinet, associés ou collaborateurs, soit membres
d’une même structure (société civile de moyens, cabinet groupé, etc.), soit, plus généralement, exerçant dans les mêmes locaux, même en l’absence de structure existante, d’assister les époux pour la rédaction d’une convention de divorce ». La circulaire du Ministre de la justice du 26 janvier
2017 va aussi en ce sens. Ainsi, Maître F G, avocat et Maître Nolwen ROBERT ne pouvaient valablement assister D E et Z A.
De plus, ce même groupe de travail du Conseil National des Barreaux indiquait en octobre 2017 que
< lorsqu’un avocat a été le conseil des deux époux avant l’entrée en vigueur de la loi et que la convention de divorce n’a pas été déposée auprès du juge aux affaires familiales avant le 1er janvier
2017, la règle du conflit d’intérêt impose que celui(ci) ne (soit) plus l’avocat d’aucune des parties »>. Ainsi, Maître F G, avocat ayant été l’unique avocat au cours de l’année 2016 sans être parvenu à la conclusion d’un convention de divorce avant le 1er janvier 2017, ne pouvait plus intervenir pour aucun des époux. En effet, la sauvegarde de son indépendance et du secret professionnel est malmenée s’il a reçu information de celui qu’il ne défend plus à l’occasion des premières relations.
Le fait que les parties aient reconnu pouvoir rechercher un avocat extérieur et ne pas s’opposer à la poursuite de leur procédure dans de telles conditions est sans incidence, précisément parce qu’il
s’agit de prévenir un conflit d’intérêt et de garantir la confiance des justiciables dans leurs avocats.
En pareille situation, il appartient à l’avocat de faire diligence, seul, et de s’assurer du respect de cette règle déontologique.
Dès lors, la double faute est caractérisée.
D E prétend subir un préjudice moral et matériel.
Si D E a expliqué son préjudice matériel contestant le partage inégalitaire, celui-ci ne peut être remis en cause puisqu’un partage inégalitaire est possible et au vu des actes produits, a été accepté par elle au cours d’une transaction. Elle ne peut aujourd’hui affirmer subir un préjudice pour un partage qu’elle a accepté.
En ce qui concerne le préjudice moral qu’elle invoque, D E n’en précise pas dans le détail le contenu. De plus, D E a été défendue par l’avocat qu’elle avait initialement choisi.
Toutefois, si la non prise en compte d’un possible conflit d’intérêt est un manquement à la déontologie de l’avocat, c’est parce que le client de l’avocat pourrait penser a posteriori, surtout s’il est mécontent de ce qui a été décidé, que son propre avocat a pu prendre fait et cause pour l’autre partie qu’il a connue dans le passé quand il était l’avocat du couple. Or, c’est précisément, ce qui doit être évité, la suspicion qu’une partie pourrait avoir a postériori vis-à-vis de son propre avocat, l’amenant à penser, même à tort, qu’il pourrait avoir été influencé positivement par l’autre partie et avoir sacrifié, même inconsciemment, ses propres intérêts. Cette règle est d’autant plus importante dans ce domaine que le contrôle du juge a disparu à ce stade de la procédure et qu’il a été remplacé par un contrôle a priori des avocats respectifs des parties. C’est à eux seuls de ne pas créer de situation de conflit d’intérêt que pourrait ignorer leur client ou qui pourrait ne pas en avoir mesuré toute la portée. C’est pourquoi, la clause en vertu de laquelle, D E et Z A ont accepté de ne pas recourir à l’assistance d’un avocat tiers, est sans effet sur le non respect de ses obligations par les avocats.
Le préjudice subi est ainsi caractérisé et sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 7 500 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil à la charge solidaire de
Maître F G, avocat et la SELARL PVB-SOCIETE D’AVOCATS.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la demande de réparation de Z A et en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute et le rejet des demandes de D E ne caractérise pas la faute de cette dernière. Ainsi, même si Z A subit un préjudice, aucune condamnation à réparation ne sera ordonnée.
En application de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est compatible et apparaît nécessaire avec la nature de l’affaire. Il y a lieu de l’ordonner.
Maître F G, avocat et la SELARL PVB-SOCIETE D’AVOCATS succombent partiellement à la procédure et seront condamnés solidairement aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de D E, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 € en application de
l’article 700 du Code de procédure civile à la charge solidaire de Maître F G, avocat et la SELARL PVB-SOCIETE D’AVOCATS.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Z A, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué par D E la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel;
Déboute D E de ses demandes d’annulation de la convention de divorce signée avec
Z A et de sa demande au titre de la lésion.
Ordonne la publication de l’acte de partage du 22 mai 2017 auprès des services de la publicité
foncière.
Condamne solidairement Maître F G,
D’AVOCATS à payer à D E la somme de 7
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Condamne solidairement Maître G,
D’AVOCATS à payer à D E la somme de 2
Code de procédure civile.
Condamne D E à payer à Z A
l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Maître F G,
D’AVOCATS aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le GREFFIER
avocat et la SELARL PVB-SOCIETE
500 € en réparation de son préjudice.
avocat et la SELARL PVB-SOCIETE
500 € sur le fondement de l’article 700 du
la somme de 2 500 € sur le fondement de
avocat et la SELARL PVB-SOCIETE
Le PRESIDENTअ क
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