Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 janvier 2017, n° 15/04474
TI Strasbourg 15 mai 2015
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CA Colmar
Confirmation 9 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de la livraison du matériel

    La cour a estimé que Monsieur X ne pouvait pas reprocher à la société Grenke sa propre négligence dans la vérification de la livraison, et qu'il avait lui-même signé des documents attestant de la réception du matériel.

  • Rejeté
    Clause de résiliation amiable considérée comme clause pénale

    La cour a jugé que la clause de résiliation n'était pas manifestement excessive et compensait le préjudice financier subi par la société Grenke en raison de la résiliation anticipée.

  • Rejeté
    Faute de la société Grenke Location

    La cour a considéré que Monsieur X n'avait pas prouvé que la société Grenke avait commis une faute et que la responsabilité de la vérification de la livraison incombait à lui-même.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance

    La cour a confirmé le jugement initial, condamnant ainsi Monsieur X aux dépens d'appel.

  • Rejeté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a alloué une somme à la SAS Grenke Location pour ses frais, rejetant la demande de Monsieur X.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 9 janv. 2017, n° 15/04474
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/04474
Décision précédente : Tribunal d'instance de Strasbourg, 15 mai 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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