Confirmation 9 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 janv. 2017, n° 15/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04474 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 15 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0023 Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Anne Marie BOUCON
Le 09/01/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/04474
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2015 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
INTIMEE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 12 décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X, qui exploite en nom personnel un magasin d’alimentation tabac presse à Leyment dans l’Ain a fait appel à la SAS Rondier de Vénissieux pour l’installation d’un système d’alarme et de vidéosurveillance.
S’agissant du matériel nécessaire à cette installation, un contrat de location de longue durée, en l’espèce 48 mois, a été conclu entre lui, bien qu’il a prétendu un temps qu’il s’agissait d’un faux, et la SAS Grenke Location le 16 janvier 2014, prévoyant le paiement de seize loyers trimestriels d’un montant TTC de 724,43 euros.
Le même jour, Monsieur X a aussi signé une attestation de livraison du matériel par la SAS Rondier.
La matériel en question a été facturé à la SAS Grenke Location par le fournisseur le 17 juin 2014 pour le montant de 9 000 euros TTC.
La SAS Grenke Location a résilié ce contrat par anticipation par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2014, aucun loyer n’ayant été réglé.
Monsieur X produit en l’occurrence des courriers adressés à une société M. P.I de Perouges et à la SAS Grenke Location en octobre-novembre 2014 pour se plaindre par le premier du fait que les techniciens de M. P.I n’auraient pas été en mesure d’installer le matériel, le second du fait que Rondier n’aurait été chargée que d’établir un devis, qu’il y aurait abus de confiance car cette société n’aurait pas pris le soin de vérifier la livraison et la mise en marche du système et qu’il aurait protesté à la réception du contrat de location et de l’attestation de livraison.
Le 17 février 2015, la SAS Grenke Location a saisi le tribunal d’instance de Strasbourg d’une demande de condamnation de Monsieur X, outre aux dépens de l’instance, à lui payer les sommes de 9 310,15 euros TTC au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation et de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, réclamant aussi la restitution sous astreinte du matériel objet du contrat de location. Monsieur X, assigné à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
Par jugement en date du 15 mai 2015, le tribunal a condamné Monsieur X à payer à la SAS Grenke Location les sommes de :
' 858,49 euros au titre des loyers arriérés, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014,
' 8451,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
' 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a aussi fait droit à la demande de restitution du matériel ordonnée aux frais de Monsieur X sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Monsieur Z X a interjeté appel le 10 août 2015 et, par conclusions récapitulatives déposées le 1er janvier 2016, il demande l’infirmation de ce jugement, que la SAS Grenke Location soit déboutée de ses prétentions, qu’il soit dit que la clause de résiliation amiable s’analyse en une clause pénale qui doit être réduite à l’euro symbolique, qu’en tout état de cause la SAS Grenke Location soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts en raison de sa faute, équivalents au montant réclamé ou d’un montant de 12 000 euros, à compenser avec la créance de l’intimée.
Il demande aussi que la SAS Grenke Location soit condamnée aux dépens des deux instances et à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 30 juin 2016, la SAS Grenke Location demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X aux dépens d’appel et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1134 du code civil, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est constaté que Monsieur X, qui a d’abord écrit à la SAS Grenke Location le 21 octobre 2014 pour l’informer qu’il avait suspendu les prélèvements pour cause d’abus de confiance de la société Rondier, car elle n’aurait été chargée que d’établir un devis, mais aussi pour protester de la réception par lui le 23 juin 2014 du contrat de location daté du 16 juin 2014 et se plaindre de l’incapacité des poseurs qui se sont présentés pour installer le système vidéo le 23 juillet 2014 à maîtriser ce matériel (alors que le 25 novembre 2014 il a écrit à une société M. P.I, on suppose un sous-traitant de Rondier, pour lui demander d’attester que ses deux techniciens intervenus le 16 ' et non le 23 – juillet 2014 n’auraient réussi ni l’installation, ni la mise en marche de ce matériel) ne conteste pas ou plus avoir conclu le contrat dont se prévaut la SAS Grenke Location à l’appui de sa demande. Ce contrat, dont l’intimée produit en original la page 1 et 2, est en l’occurrence un contrat de location de longue durée prévoyant la location durant 48 mois par la SAS Grenke Location de divers matériels, assez sommairement décrits, dont il est indiqué que le fournisseur est la SAS Rondier, par lequel le locataire, Monsieur Z X, s’engageait à payer en contrepartie de cette location seize loyers trimestriels d’un montant TTC de 724,43 euros.
Il importe peu en l’espèce que la SAS Rondier, qui a proposé et rempli ce contrat de location et non directement la société Grenke, ait mentionné que le matériel est de marque Sony, Monsieur X faisant grand cas du fait que cette société ne fabrique pas de systèmes d’alarme, ou que la facture adressée par Rondier à Grenke ne précise aucune marque pour ce matériel, dès lors que l’appelant ne saurait nier qu’il a bien reçu, au moins en partie comme il le soutient lui même, le matériel donné en location, qu’énumérait plus précisément cette facture, même s’il était de marque Lenovo comme le montre le constat d’huissier qu’il a fait établir.
Monsieur X en signant le contrat de location, qui porte aussi le cachet humide de son commerce, a approuvé la mention figurant en caractères gras très apparents, avant cette signature et ce cachet, selon laquelle il reconnaissait «par la signature du présent contrat avoir pris connaissance des conditions générales de location figurant en pages 6 à 9 de la liasse contractuelle et les accepter».
Cette mention est suffisante pour lui rendre ces conditions générales opposables et aux termes de ces conditions générales, qui forment la loi des parties, et notamment de son article 3, c’est au locataire de s’assurer de la livraison du matériel loué, qui constitue le point de départ du contrat de location et oblige le bailleur à payer la facture du fournisseur, ainsi que de sa conformité à la commande, la livraison intervenant à ses risques et sous sa responsabilité et se matérialisant par la signature du document intitulé «confirmation de livraison».
En l’espèce, l’original du contrat produit par la société Grenke (son annexe 1) comporte en page 2 de la liasse contractuelle cette confirmation de livraison, signée par Monsieur X et supportant également le cachet humide de son commerce alimentation-tabac-presse, ainsi que la signature d’un représentant du fournisseur, la SAS Rondier, et le cachet de cette société.
Aux termes de ce document, le locataire attestait avoir réceptionné les produits loués dans leur intégralité et en bon état de fonctionnement.
Ce document est le seul sur lequel Monsieur X émet des doutes quant à son authenticité, d’une part en ce qui concerne sa signature, qu’il prétend résulter d’un montage, d’autre part quant à sa date.
Cependant, il apparaît à l’oeil nu que la signature de Monsieur X sur cette page 2 ne correspond pas à celle apposée par lui sur la page 1 du contrat, soit le contrat de location proprement dit, et qu’elle est authentique, de même que le cachet encré de son commerce qui la recouvre.
La cour relève par ailleurs que l’exemplaire du contrat dont Monsieur X a indiqué dans son courrier du 21 octobre 2014 avoir eu retour par Grenke le 23 juin 2014, qu’il produit en annexe 10 et qui correspond en fait aux pages 3 et 4 de la liasse contractuelle «exemplaire à conserver par le client», renvoyé avec l’acceptation en page 3 du bailleur, comporte aussi sur chacune des pages qui reproduisent les pages 1 et 2 de l’exemplaire du contrat restées en possession de la SAS Grenke Location, indéniablement la signature de l’appelant et le cachet humide de son commerce, sans aucune contrefaçon, leurs caractéristiques et leur emplacement n’étant jamais absolument identiques.
Il apparaît donc que Monsieur X a apposé successivement quatre signatures sur le contrat, avec son cachet, dont à deux reprises sur une confirmation de livraison, dont il est alors mal venu à remettre en cause l’authenticité.
S’agissant de la date apposée au stylo sur les deux confirmations de livraison, qui est celle du 16 juin 2014, identique à la date figurant sur le contrat proprement dit, elle est à l’évidence pour l’ensemble des pages 1 à 4, de la main du même scripteur, soit Monsieur X lui-même, puisque cette date était à ajouter par le locataire avant sa signature et son cachet.
L’appelant, qui ne prétend pas que cette date aurait été falsifiée, fait seulement valoir qu’elle ne correspondait pas à la véritable date de livraison, laquelle livraison ne serait intervenue qu’au mois de juillet et que selon lui il aurait appartenu à Grenke de vérifier, reprochant à défaut à cette dernière d’avoir commis une faute pour avoir débloqué les fonds prématurément l’obligeant à lui devoir des dommages et intérêts qu’il fixe tantôt au montant réclamé par l’intimée en principal, intérêts et frais, tantôt à 12 000 euros .
L’appelant ne peut cependant reprocher à sa co contractante sa propre turpitude, à savoir d’avoir imprudemment daté et signé une confirmation de livraison sans s’être assuré lui-même, comme le lui imposait les conditions générales du contrat, de la réalité et de la conformité de cette livraison, vérification qui était laissée à sa seule responsabilité et qui ne pouvait être le fait de la société de location.
Dès lors qu’il a déterminé le bailleur, la société Grenke, à verser les fonds au fournisseur, la SAS Rondier, en signant et datant ce document, Monsieur X n’est plus recevable à soutenir au détriment du bailleur que la livraison aurait été retardée et que l’installation n’aurait finalement pas pu se faire.
Au surplus, Monsieur X ne prouve pas de façon certaine en l’espèce ni qu’il n’aurait eu livraison du matériel qu’en juillet 2014, et ce de façon incomplète comme il le prétend aussi, ni encore moins que ce matériel n’aurait pas été installé et n’aurait pas fonctionné.
Il fait ainsi état d’appels à la SAS Rondier, société qui devait au vu de la facture adressée par elle à Grenke assurer la pose et le câblage de la centrale d’alarme et du matériel vidéo vendus par ses soins, mais il ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à cette société d’avoir à respecter cette obligation et il est étonnant qu’il n’ait intenté aucune action en responsabilité ou appel en garantie contre ce fournisseur.
Le seul courrier adressé par Monsieur X non à la SAS Rondier, qui a son siège à Vénissieux, mais à une société «M. P.I» de Perouges, pour se plaindre de l’incompétence de ses techniciens, qui n’a apparemment pas donné lieu à une réponse de cette société, n’a par ailleurs aucune valeur probante s’agissant de l’échec supposé de l’installation.
Enfin, le constat d’huissier que l’appelant a finalement fait établir le 10 mai 2016, s’il démontre que son commerce est équipé d’une installation de vidéo surveillance en état de marche, comprenant six caméras orientables, une station, un écran de visionnage des six caméras et une alarme avec boîtier et que par ailleurs Monsieur X conserve aussi dans son arrière boutique quatre cartons comprenant du matériel de marque Lenovo, apparemment neuf au vu des photos, consistant en un enregistreur avec câbles, deux écrans avec câbles et DVD et quatre caméras, qui pourrait en partie correspondre au matériel livré par la SAS Rondier, ne suffit pas non plus à prouver l’affirmation de l’appelant selon laquelle, à défaut d’installation de ces objets, qu’il a affirmé à l’huissier, – à qui il a aussi dit que Grenke avait produit un faux contrat, avec sa signature rajoutée par des manipulations informatiques…- , ne pas avoir commandé, il aurait fait remettre en usage son ancienne installation.
En définitive, Monsieur X n’apparaît pas de bonne foi dans l’exécution d’un contrat qu’il ne conteste pourtant plus avoir conclu.
Comme il est avéré que, bien qu’il avait fourni un RIB et signé une autorisation de prélèvement des loyers sur son compte, toujours à la même date du 16 juin 2014 apposée de sa main, Monsieur X a fait rejeter les deux premiers prélèvements par sa banque, c’est alors à bon droit que la SAS Grenke Location, après l’avoir mis en demeure de régulariser ses impayés, a procédé à la résiliation anticipée du contrat et réclamé, outre la restitution du matériel loué, qui doit intervenir à l’initiative du locataire et à ses frais, le paiement de ces mensualités rejetées et de l’indemnité de résiliation telle que prévue à l’article 11 du contrat.
Cet article 11 du contrat stipule en l’occurrence qu’en cas de résiliation anticipée de la location pour une cause prévue au contrat, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat.
Si cette disposition, librement acceptée par le locataire, constitue une clause pénale, elle ne peut cependant être considérée comme manifestement excessive et donc donner lieu à réduction en application des dispositions de l’article 1152 du code civil dès lors que l’indemnité prévue n’excède pas la légitime rémunération que la SAS Grenke Location, dont il convient de rappeler qu’elle avait financé le matériel pour le montant TTC de 9 000 euros, pouvait espérer tirer de la location si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, sans incident de paiement du locataire ' sa marge commerciale ne représentant guère plus de 300 euros en l’espèce.
Cette indemnité compense en l’occurrence très exactement le préjudice financier subi par la bailleresse par suite de la résiliation anticipée du contrat du fait de la défaillance du locataire.
Il est précisé qu’éventuellement l’indemnité aurait pu être réduite si Monsieur X avait d’ores et déjà restitué le matériel, en tenant compte de la valeur résiduelle de ce matériel que la SAS Grenke Location pouvait éventuellement revendre ou remettre en location, mais cette restitution n’a toujours pas eu lieu comme l’indique ses conclusions, l’appelant s’obstinant malgré la condamnation à restitution prononcée contre lui sous astreinte à soutenir que ce serait à l’intimée de le récupérer alors que le contrat stipule que cette obligation est à sa charge.
En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions et l’appelant, qui succombe, doit être tenu aux dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à la SAS Grenke Location une somme de 1000 euros pour ses frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens d’appel et à payer à la SAS Grenke Location une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
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