Confirmation 7 avril 2022
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 1 juillet 2019 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03025 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IH2G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 01 Juillet 2019
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
représentée par M. Gérard BLOMME, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. GESTHIE II
[…]
[…]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Février 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X a été engagée en qualité d’employée commerciale par la Société Gesthie II exerçant sous l’enseigne commercial SUPER U situé à Franqueville Saint Pierre par contrat de travail à durée déterminée du 2 mars au 20 décembre 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée.
Mme X a été élue lors des élections de la délégation unique du personnel organisée au sein de la société Gesthie II, le 1er juin 2017 en qualité de titulaire au sein du collège employés, en même temps que M. C Z.
Par courriers des 3 avril et 3 juillet 2018, la société Gesthie II a demandé à Mme X de justifier de l’utilisation de ses heures de délégation.
Estimant ne pas avoir obtenu de réponses satisfaisantes, par requête du 12 juillet 2018, la société Gesthie II a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en référé afin d’obtenir, sous astreinte, des précisions suffisantes sur l’utilisation des heures de délégation.
Le 7 août 2018, le conseil a dit n’y avoir plus lieu à référé.
Par requête du 5 septembre 2018, la société Gesthie II a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en remboursement des heures de délégation frauduleuse.
Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud’hommes a condamné Mme X à verser à la société Gesthie II les sommes suivantes :
remboursement des heures de délégation : 363,01 euros,• dommages et intérêts pour manquement de loyauté : 1 500 euros,•
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros, outre les entiers dépens.
Mme A X a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2019.
Par conclusions remises le 17 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme A X demande à la cour, à titre principal, de dire nulles la requête et la procédure prud’homale, à titre subsidiaire, dire nulles les condamnations prononcées à son encontre, très subsidiairement, infirmer le jugement rendu en tous points, dire que les heures de délégation ont été utilisées dans le cadre du mandat d’élu de la DUP, condamner la Société Gesthie II à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés pour sa défense, condamner la Société Gesthie II à tous les dépens.
Par conclusions remises le 7 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Gesthie II demande à la cour, sur la forme, de dire les nullités soulevées par Mme A X comme totalement injustifiées, en tout état de cause sur le fond, confirmer le jugement rendu, condamner, en conséquence, Mme A X au remboursement des heures de délégation frauduleusement déclarées ainsi que des heures déclarées en dehors de l’exercice normal de son mandat pour un montant correspondant à la somme brute de 363,01 euros, condamner Mme A X au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté mais porter son montant à la somme de 3 000 euros, condamner Mme A X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 700 euros allouée en première instance, condamner Mme A X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête
Aux termes de l’article 58 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article R. 1452-2 du code du travail, dans leur version applicable au présent litige, la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient, à peine de nullité, notamment, pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme. Il s’en suit que conformément à l’application des dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief et elle peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête saisissant le conseil de prud’hommes ne précisait pas l’organe représentant la société Gesthie II. Toutefois, il est justifié que ce vice de forme a été régularisé par des conclusions prises le 6 février 2019 aux termes desquelles il a été expressément indiqué que la société Gesthie II était présidée par la société Gesthie elle-même représentée par son président, M. D Y. En outre, Mme X ne rapporte pas la preuve que cette irrégularité lui ait causé un préjudice.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette exception de nullité.
Sur la nullité de la procédure
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
Si l’application de cette disposition implique, en principe, que le magistrat ou auxiliaire de justice soit à titre personnel demandeur ou défendeur à l’action ou appelé en intervention forcée, ou qu’il intervienne en qualité de représentant légal d’une personne morale partie à l’instance, il s’induit de ce que ce texte vise à assurer le respect de l’apparence de la parfaite impartialité du juge en permettant à l’une ou l’autre des parties au procès de saisir un juridiction située hors du ressort où un magistrat ou un auxiliaire de justice exerce ses fonctions, qu’il ne doit pas être interprété restrictivement.
En l’espèce, il est constant que Mme Y est conseillère au sein de la section encadrement collège employeur du conseil de prud’hommes de Rouen, juridiction territorialement compétente pour connaître du présent litige.
Certes, les pièces produites aux débats ne la désignent pas comme étant représentante légale de la société Gesthie II, puisque la présidente de cette société est la société Gesthie, elle-même présidé par M. Y, son mari.
Toutefois, les pièces communiquées par la salariée, et notamment les courriers adressés à Mme X et les statuts de la société Gesthie, montrent que Mme Y occupe un poste de directrice générale au sein des deux sociétés Gesthie et Gesthie II et que cette fonction, conformément aux statuts de la société Gesthie, lui donne pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. Elle est donc, au même titre que son mari, représentante légale de la société Gesthie qui représente elle-même la société Gesthie II.
De surcroît, en l’absence de production d’un extrait K bis et/ou d’une copie des statuts de la société de la société Gesthie II à jour, il n’est pas possible d’exclure que conformément aux dispositions de l’article L 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en 'uvre à la lumière de celles de l’article 10 de la directive 2009/101 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009, Mme Y exerce également, en qualité de directrice générale, des fonctions de représentation de la société Gesthie II, dont les tiers peuvent se prévaloir.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’article 47 du code de procédure civile n’avait pas vocation à s’appliquer et qu’ils ont refusé de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Louviers.
Toutefois, la sanction du rejet d’une exception de procédure n’étant pas la nullité de ladite procédure, c’est à tort que Mme X invoque cette situation pour obtenir son prononcé.
Sur la nullité du jugement
Mme X soutient que la nullité des condamnations prononcées – ce qui équivaut à solliciter la nullité du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes – est encourue pour non respect du principe du contradictoire, au motif que le bureau de jugement était uniquement saisi de l’exception de nullité de la requête et d’une demande de dépaysement, qu’il n’aurait donc pas dû statuer sur le fond du litige, le dossier n’étant pas en l’état et Mme X n’ayant pu faire valoir ses observations.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’audience du 11 mars 2019 que Mme X, alors qu’elle était défenderesse à l’instance initiale au fond introduite par la société Gesthie II, a été entendue en première, en qualité de demanderesse à l’incident d’instance, pour soulever la nullité de la procédure et sa délocalisation, qu’elle ne s’est aucunement exprimée sur le fond des demandes présentées à son encontre. De même, les écritures prises par le délégué syndical l’assistant dans le cadre de la procédure ne présentent que des demandes de procédure et ne contiennent aucune explication sur le fond du dossier.
Au demeurant, le jugement rendu le 1er juillet 2019 ne mentionne aucune défense au fond de Mme X, se contentant de rappeler les exception de procédure qu’elle entendait soulever.
Il est ainsi manifeste que si le jugement rendu le 1er juillet 2019 a respecté le principe du contradictoire pour statuer sur les exceptions de procédure en prenant en compte les éléments développés par les deux parties, il a, en revanche, statué sur le fond de l’affaire en prenant en considération uniquement les conclusions écrites, la plaidoirie orale et les pièces de la société Gesthie II, sans s’assurer que Mme X avait été mise en mesure de répondre, violant ainsi le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du jugement entrepris pour violation par les premiers juges des dispositions de l’article 16 précité.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, il y a donc lieu à évocation de l’affaire.
Sur l’utilisation des heures de délégation
Le code du travail, en ses articles L. 2143-17 concernant les délégués syndicaux, L. 2515-3 ancien concernant les délégués du personnel et L. 2325-7 ancien concernant les élus au comité d’entreprise devenus ensemble l’article L. 2315-10 , prévoit que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale et que l’employeur qui entend contester l’utilisation faites des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Si ces dispositions qui imposent à l’employeur l’obligation de payer à l’échéance normale le temps alloué pour l’exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c’est à charge pour l’employeur d’établir devant les juges du fond, à l’appui de sa contestation, la non-conformité de l’utilisation de ce temps avec l’objet du mandat représentatif.
En effet, il se déduit de ces textes une présomption d’utilisation conforme de ce crédit d’heures, y compris lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l’horaire normal de travail.
En l’espèce, le litige porte sur les heures de délégation dont Mme X a entendu se prévaloir en dehors de son temps de travail.
La société Gesthie II reproche à Mme X de ne pas avoir respecté le règlement intérieur du comité d’entreprise en ne remplissant pas les bons de délégation en amont de l’utilisation de ses heures de délégation.
L’article 18 relatif aux bons de délégations prévoit que 'afin de permettre l’organisation des services, les membres du comité d’entreprise s’efforceront d’observer un délai de prévenance de 24 heures avant d’utiliser leurs heures de délégation. D’autre part, afin de permettre à l’entreprise de comptabiliser précisément les heures de délégation, les membres du comité d’entreprise rempliront, préalablement à l’utilisation de leur crédit d’heures, sauf cas d’urgence, des bons de délégation.'.
Il n’est pas contesté que Mme X n’a pas respecté ces dispositions et n’a régularisé ses bons de délégation qu’a posteriori.
Toutefois, cette seule situation ne peut priver la salariée de son droit à maintien de salaire, étant de surcroît relevé que la société Gesthie II n’évoque, ni a fortiori n’établit l’existence d’aucun préjudice causé par ce manquement, les heures de délégation litigieuses étant exercées hors du temps de travail, donc sans risque de désorganisation du poste et du rayon de Mme X. De même, le fait pour Mme X de remplir en amont des bons de délégation n’aurait aucunement permis à l’employeur de s’assurer de l’effectivité des heures de délégation qu’il critique aujourd’hui.
En outre, la société Gesthie II soutient que Mme X a fait de fausses déclarations pour les heures de délégation suivantes :
- le 9 janvier 2018 de 11h à 14h : rendez-vous avec le secteur CGT commerce
- le 11 janvier 2018 de 12h à 15h : rencontre avec les salariés
- le 16 janvier 2018 de 14h à 17 h: rencontre avec les salariés
- le 29 janvier 2018 de 13h à 14h : réunion au sein des locaux de la CGT
- le 22 février 2018 de 13h30 à 15h30 : rencontre avec des salariés.
Pour établir cette utilisation frauduleuse, elle produit aux débats un constat d’huissier dressé le 23 juillet 2018 qui a réalisé des captures d’écran du compte Facebook de M. Z, délégué du personnel CGT élu en même temps que Mme X, qui montrent que sur ces mêmes plages horaires qu’il a également déclarées en heures de délégation, M. Z a partagé sur le réseau social ses temps de course à pied. Elle en déduit que M. Z a utilisé à titre personnel les heures litigieuses, qu’il a donc fait de fausses déclarations et que par voie de conséquence, il en est de même pour Mme X.
Ce raisonnement qui procède par simple rapprochement avec le comportement reproché à M. Z ne peut être retenu par la cour, le seul fait que les deux délégués aient déclaré des heures d’exercice de leur mandat communes ne permettant pas nécessairement d’imputer les agissements de l’un à l’autre. De même, le fait que Mme X ait attesté dans la procédure de licenciement pour faute engagée contre M. Z qu’il était présent avec elle sur ces heures de délégation litigieuses ne permet d’en déduire qu’elle n’a pas, à titre personnel, exercé son mandat sur lesdites heures, seule l’activité de M. Z pouvant, le cas échéant, être remise en cause.
Par ailleurs, la société Gesthie II reproche à Mme X une utilisation non conforme avec l’objet de son mandat sur les heures suivantes :
- le 4 janvier 2018 de 13h à 14h : préparation rencontre CGT
- le 18 janvier 2018 de 12h à 15h : préparation réunion DP
- le 20 janvier 2018 de 10h à 15 h : inauguration des locaux de la CGT
- le 5 février 2018 de 14h à 18h30 : rendez-vous à la CGT suite avertissement
- le 12 mars 2018 de 13h30 à 15h30 : convocation à la gendarmerie
- le 21 mars 2018 de 17h à 18h : rencontre avec les salariés
D’une part, il convient de relever que cette présentation de l’utilisation des heures de délégation par Mme X est inexacte. En effet, si le 20 janvier 2018, Mme X a effectivement indiqué avoir utilisé ses heures pour l’inauguration des locaux CGT, elle a également précisé qu’il s’agissait d’y rencontrer d’autres délégués du personnel d’autres entreprises de la grande distribution pour échanger avec eux sur les difficultés de harcèlement qu’ils pouvaient rencontrer. De même, le 5 février, elle n’explique pas ses heures par un rendez-vous à la CGT suite à un avertissement mais par des heures de préparation sur le délit d’entrave et le droit d’alerte eu égard au climat délétère existant dans l’entreprise et à la plainte déposée par l’employeur pour dénonciation calomnieuse.
D’autre part, contrairement à ce que soutient la société Gesthie II, aucune de ces explications ne révèle intrinsèquement une utilisation non conforme à l’objet du mandat. En effet, s’il est exact qu’en application des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail, Mme X ne peut bénéficier d’un mandat de délégué syndical lui ouvrant droit à des heures de délégation spécifiques à ce titre, il n’en demeure pas moins que la participation à des réunions syndicales d’information lorsqu’elles sont en lien avec une difficulté rencontrée dans l’entreprise entre dans la mission du représentant du personnel. Il en est de même de la rencontre avec les salariés de l’entreprise pour évoquer leur situation au sein de cette dernière.
Or, alors qu’il ressort des explications de Mme X que sa participation aux réunions organisées par la CGT était liée aux difficultés qu’elle rencontrait dans l’entreprise pour exercer son mandat, force est de constater que la société Gesthie II sur laquelle repose la charge de la preuve de la non conformité de l’utilisation du temps de mandat représentatif, est défaillante à établir que ces allégations sont fausses, puisqu’elles ne sont fondées sur aucun élément matériel objectif probant. Ainsi, alors qu’il résulte de la décision de l’inspecteur du travail qu’elle produit elle-même aux débats que le 12 mars 2018 Mme X a répondu à la convocation à la gendarmerie en sa qualité de représentante du personnel à la suite d’une plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par l’employeur et non à une convocation qui lui aurait été délivrée à titre personnel, la société Gesthie II se contente d’affirmer le contraire. Il en est de même pour toutes les justifications données par Mme X.
Dans ces conditions, la demande de remboursement de la société Gesthie II ne peut prospérer, étant surabondamment relevé que la prétention ainsi émise a été calculée sur la base d’heures de délégation non critiquées par ailleurs (13, 20 et 22 mars) alors qu’à l’inverse ne sont pas comptabilisés les 18 et 29 janvier ni le 12 mars, ce qui montre que la revendication de la société Gesthie II ne repose sur aucune critique sérieuse.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société Gesthie II de sa demande au titre du remboursement des heures de délégation et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de loyauté.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Gesthie II aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Rejette les exceptions de nullité de la requête pour violation de l’article 58 du code de procédure civile et de nullité de la procédure pour violation de l’article 47 du code de procédure civile soulevées par Mme A X ;
Annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 1er juillet 2019 pour violation du principe du contradictoire ;
Déboute la société Gesthie II de toutes ses demandes en remboursement des heures de délégations frauduleusement déclarées, en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Gesthie II à payer à Mme A X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gesthie II aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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