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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 23 juin 2020, n° 18/11165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 mai 2018, N° 15/05473 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11165 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6P4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/05473
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMÉE
SAS ENTREPRISE H REINIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Didier MALINOSKY, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffier à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Air France a sous-traité à la société Cibag le service de transfert des bagages de ses avions de transport de voyageurs sur la zone de tri de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, puis à compter de mai 2012, cette activité a été cédée à la société H. Reinier ('Reinier') qui a repris les salariés de la société Cibag et dont les contrats de travail ont été transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail avec maintien de l’ancienneté et de la rémunération dans les conditions de l’article 38 bis de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 (région parisienne).
Alors que la société Reinier a entendu appliquer aux salariés les dispositions de son accord collectif du 7 février 1999 relatives à la modulation du temps de travail sur un cycle de vingt semaines, au lieu et place de la modulation sur un cycle de seize semaines en vigueur sous la direction de la société Cibag, les syndicats ont initié un mouvement social en juin 2012 à la suite duquel l’employeur a reconduit la modulation du temps de travail antérieur de la société Cibag.
Estimant que la société Reinier, d’une part ne respectait pas le temps de pause de vingt minutes, ni ne prenait en considération les temps de repas et de pause pour les rémunérer et déterminer le calcul des heures supplémentaires, de deuxième part, ne respectait les règles applicables en matière de modulation du temps de travail, de troisième part, n’avait pas versé la prime d’habillage, prétendant, de quatrième part, que son emploi justifiait l’allocation de la prime de coordinateur et estimant enfin, que l’employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi et avait manqué à son obligation de santé et de sécurité, M. X Y a saisi, avec cinquante six autres salariés, le conseil des prud’hommes de Bobigny le 9 février 2016 de demandes tendant à la condamnation de la société Reinier au payement d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, d’une prime d’habillage et de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 février 2018, la juridiction prud’homale a débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle tirée de la prime de nettoyage au titre de laquelle il a condamné la société Reinier à verser 340 euros et les frais irrépétibles qu’il a fixés à 270 euros.
* *
Vu l’appel du jugement interjeté par M. X Y le 5 octobre 2018 ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2020 pour M. X Y aux fins d’entendre :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a alloué une prime de nettoyage et une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société H Reinier à payer :
12.147,52 euros au titre du rappel des heures supplémentaires outre 1.214,75 euros pour les congés payés afférents
5.000 euros au titre du non respect du temps de pause et du manquement à l’obligation de sécurité et de santé
3.000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des accords collectifs,
— ordonner la communication des bulletins de salaire conformes,
— appliquer les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts ;
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2020 pour la société H. Reinier aux fins de :
— dire que l’employeur s’est conformé à la réglementation relative au temps de pause,
— dire l’accord de modulation conclu le 7 janvier 1999 au sein de la société H. Reinier opposable aux salariés,
— confirmer en conséquence le jugement ,
— débouter M. X Y de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X Y à verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Lors des débats, et sur interpellation du magistrat rapporteur, les conseils des parties ont convenu qu’en suite du mouvement social conduit par les syndicats pour s’opposer à la modulation du temps de travail des salariés que la société Reinier voulait instaurer, l’employeur a reconduit à l’identique la modulation du temps de travail mis en oeuvre par la société Cibag.
Après l’audience qui s’est tenue 10 mars 2020, la pandémie qui a gagné l’ensemble de la France a nécessairement atteint la viabilité de l’activité de transport de bagages de la société Reinier, alors qu’à l’exception du fret aérien, le transport des voyageurs qui alimente l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et en particulier celui de la société Air-France est diminué de 90 % et ceci à moyen terme.
L’avenir incertain de la société Reinier ainsi que les opportunités susceptibles de lui être offertes, par l’Etat de différer le versement des charges et des taxes, par l’Etat et l’Unédic de financer le chômage partiel des salariés et enfin, par les organismes de prêt pour des garanties financières sous condition et dans l’attente de la reprise d’activité, justifient que la cour propose une mesure de médiation et ordonne en conséquence le sursis à statuer suivant les modalités décidées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer ;
PROPOSE aux parties une médiation ;
DÉSIGNE en cas d’accord pour y procéder en qualité de médiateur :
Mme A B-C
téléphone : 06 09 18 14 32
courriel : B@C.fr
avec pour mission d’entendre les parties et leur conseil, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige ;
FIXE à trois mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter de la première réunion ;
FIXE à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur (base 150 euros TTC l’heure) pour l’ensemble des salariés ;
DIT que cette provision somme qui devra être consignée entre les mains du régisseur de la présente cour (escalier Z- 4e étage – bureau 4-Z-47) au plus tard dans le mois de la présente décision, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;
DIT qu’à défaut de consignation, la présente décision sera caduque, l’instance se poursuivant ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission le médiateur fera connaître par écrit à la cour si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état de cette chambre à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que copie du présent arrêt sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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