Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 29 oct. 2020, n° 19/08210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 avril 2019, N° 19/00232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 OCTOBRE 2020
N° 2020/576
N° RG 19/08210
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJXD
E I X
C/
C Z
D Y
Organisme RSI RAM COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me I-Louis BERNARDI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00232.
APPELANT
Monsieur E I X
né le […] à NANCY
demeurant […]
[…]
représenté et assisté par Me Nathalie AMILL de la SCP MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur C Z
né le […] à CANNES
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur D Y,
demeurant […]
[…]
représenté et assisté par Me I-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me CHALBOS Anatol avocat au barreau de DRAGUIGNAN
dont le siège social est […]
représentée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz Ekin BAYKAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS
Organisme RSI RAM COTE D’AZUR
dont le siège est […]
assigné non comparant,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Geneviève TOUVIER, Présidente
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Greffier lors du prononcé : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2018, monsieur E X a été blessé après avoir été éjecté du jet ski piloté par son ami monsieur C Z qui avait loué l’engin appartenant à monsieur D Y via la plate-forme CLICKANDBOAT.
En l’absence d’assurance d’D Y et devant le refus de l’assureur de C Z de prendre en charge les conséquences de l’accident, E X a fait assigner la SAS CLICKANDBOAT, D Y, C Z et le RSI-RAM Côte d’Azur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan qui, par ordonnance en date du 24 avril 2019, a :
— mis la SAS CLICKANDBOAT hors de cause ;
— condamné F Z à payer à E X une provision de 5000 € ;
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur G H ;
— condamné F Z aux dépens ainsi qu’au paiement à E X de la somme de 1300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de ce même texte au profit des autres parties.
E X a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2019.
Par dernières conclusions du 5 août 2019, E X demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la société CLIKANDBOAT, condamné C Z au paiement d’une provision de 5000 € et l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la société CLICKAND BOAT et de D Y;
— de confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
— de condamner solidairement et in solidum C Z, D Y et la société CLICKANDBOAT à lui payer une provision de 50 000 € ;
— d’ordonner une expertise au contradictoire de C Z de D Y et de la société CLICKANDBOAT, avec désignation du docteur G H ;
— de condamner solidairement et in solidum C Z, D Y et la société CLICKANDBOAT à lui payer la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme complémentaire de 2000 € en cause d’appel ;
— de condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d’appel ;
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’organisme social régulièrement appelé en cause.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2020, C Z demande à la cour:
— de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une provision à monsieur X ;
— de débouter monsieur X de sa demande de condamnation provisionnelle à son encontre ;
— subsidiairement,
' de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la société CLICKANDBOAT ;
' de condamner in solidum la société CLICKANDBOAT et monsieur Y au paiement de l’indemnité provisionnelle sollicitée par monsieur X et en tout état de cause à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause ,
' de débouter monsieur X de sa demande de condamnation solidaire entre lui-même, monsieur Y et la société CLICKANDBOAT ;
' de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par monsieur X, laquelle devra être ordonnée à ses frais avancés, et de dire que les opérations expertales devront être réalisées au contradictoire outre de lui-même et de monsieur X, de monsieur Y et de la société CLICKANDBOAT ;
' de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner la société CLICKANDBOAT et monsieur Y à le relever et garantire de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre lui ;
— de condamner monsieur X à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 juillet 2019, la SAS CLICKANDBOAT demande à la cour:
— de prononcer sa mise hors de cause ;
— subsidiairement, de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter monsieur X de sa demande de condamnation provisionnelle à son encontre ;
— en tout état de cause, de débouter monsieur X de toutes ses demandes, de dire que monsieur Y devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner monsieur X au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2020, D Y sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a mis aucune somme à sa charge;
— sa réformation en ce qu’elle l’a maintenu dans la cause et a mis hors de cause la société CLICKANDBOAT ;
— le débouté de monsieur X ou de toute autre partie de leurs demandes à son encontre;
— si une expertise était ordonnée, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que la société CLICKANDBOAT soit maintenue dans la cause ;
— la condamnation de monsieur Z ou de toute autre demandeur à son encontre au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Le RSI-RAM Côte d’Azur, auquel la délcaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été sinifiées par acte d’huissier du 1er juillet 2019 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 septembre 2020.
Initialement fixée à l’audience du 11 février 2020, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties en raison du mouvement de grève des avocats et fixée à l’audience du 29 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur l’expertise
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile aux termes duquel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle doit cependant être plausible et ne pas être manifestement vouée à l’échec.
Le premier juge a, par des motifs que la cour adopte, justement ordonné une expertise médicale de monsieur X au contradictoire de monsieur Z et de monsieur Y. Si monsieur Z ne conteste pas cette mesure, il n’en est pas de même de monsieur Y qui soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée à l’égard de monsieur X en l’absence de tout lien contractuel entre eux deux.
Si effectivement monsieur Y n’a pas de lien contractuel avec monsieur X, sa responsabilité extracontractuelle est susceptible d’être mise en cause pour la location d’un engin non assuré contrairement à ce qui était éxigé par le site géré par la société CLIKANDBOAT. Monsieur X a dès lors un intérêt légitime à ce que l’expertise médicale ordonnée se déroule au contradictoire de monsieur Y dès lors que dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité dirigée à son encontre il est susceptible de contester le montant de l’indemnisation qui serait réclamée par la victime sur la base du rapport d’expertise médicale.
C’est en revanche à tort que la société CLICKANDBOAT a été mise hors de cause au motif que si une faute pour insuffisance de vérification devait être ultérieurement retenue à l’encontre de cette société, l’importance de l’indemnisation n’aurait pas de lien avec la définition de l’importance des séquelles.
En effet, si la responsablité éventuelle de la société CLICKANDBOAT relève de l’appréciation du juge du fond, rien ne permet d’affirmer à ce stade de la procédure qu’une telle action en responsabilité serait vouée à l’échec. Et contrairement à l’analyse du premier juge, monsieur X a un intérêt à rendre l’expertise judiciaire opposable à la société CLICKANDBOAT pour parer à toute contestation de celle-ci sur la nature et les conséquences de ses lésions résultant de l’accident du 3 novembre 2018. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société CLICKANDBOAT. La mesure d’expertise se déroulera ainsi au contradictoire de cette société, une nouvelle expertise étant inutile dès lors qu’il n’est pas justifié du dépôt du rapport d’expertise par l’expert commis.
2- sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, anciennement 809, le juge des référés, peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
Monsieur X produit des attestions en date du 22 février 2019 sur les circonstances de l’accident dont il a été vicitme à savoir :
— une attestation de madame A indiquant avoir vu au loin, le 3 novembre 2018, alors qu’elle se promenait avec un ami sur le […] et Les Issambres, un jet ski avec deux personnes à bord qui sont tombées à l’eau après que le jet ski se soit retourné ;
— une attestation de monsieur B qui lui aussi a été témoin de l’accident de jet ski le 3 novembre 2018 et qui indique que le pilote et son passager ont été éjectés du scooter en surfant sur les vagues le long de la côte.
Le fait que ces attestations aient été faites plus de trois mois après l’accident ne permet pas de les remettre en cause car elles ont été établies à la demande de monsieur X dans le cadre de la procédure en référé qu’il a engagée à la suite de la contestation par monsieur Z de sa responsabilité, étant relevé que madame A précise avoir appelé les secours et avoir parlé à monsieur X pour le réconforter.
Ces témoignages directs ne sont contredits par aucune autre pièce du dossier et établissent à tout le moins un défaut de maîtrise par monsieur Z de l’engin qu’il pilotait de sorte que sa responsabilité est manifestement engagée envers monsieur X sur le fondement des articles 1241 et 1242 civil, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une faute de la victime.
En revanche, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, l’appréciation d’une faute de monsieur Y, pour ne pas avoir assuré le véhicule loué à monsieur Z, et d’une faute de la société CLICKANDBOAT, pour ne pas avoir vérifié que le véhicule loué par l’intermédiaire de son site était assuré, ainsi que du lien de causalité avec le préjudice invoqué relève d’un examen au fond excédant les pouvoirs du juge des référés. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision de monsieur X à l’encontre de monsieur Y et de la société CLICKANDBOAT, ni sur la demande de garantie formée par monsieur Z à l’encontre de ces deux parties, étant précisé que ces points n’ont pas été expressément repris dans le dispositif de la décision querellée.
Il résulte des différents certificats médicaux versés aux débats qu’à la suite de l’accident de jet ski dont il a été victime, monsieur X a présenté une fracture transversale du sacrum avec syndrome genito sphincterien majeur secondaire nécessitant des lavements évacuateurs et entraînant des douleurs constantes. L’appelant justifie d’arrêts de travail pour la période du 3 novembre 2018 au 27 février 2020. Au vu de ces éléments, mais en l’absence de tout renseignement relatif aux prestations versées par les organismes sociaux et alors que l’année de l’accident, les revenus déclarés de monsieur X ont été de l’ordre de 7000 €, le montant non sérieusement contestable de la provision qui doit être allouée à la victime doit être fixé à 25 000 € dont le paiement incombe à monsieur Z, l’ordonnance déférée étant infirmée sur le montant accordé en première instance.
La présente décision est de droit opposable à l’organisme social mis en cause, sans qu’il soit besoin de statuer sur ce point.
3- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appel de monsieur X étant en partie fondé, il convient de lui allouer la somme de 2000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour sa défense en appel, somme dont le paiement incombe uniquement à monsieur Z. L’ordonnance déférée est en outre confirmée sur la somme allouée à monsieur X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des autres parties sur ce même fondement seront rejetées.
Monsieur Z supportera les entiers dépens de la procédure
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la SAS CLICKANDBOAT et sur le montant de la provision allouée à E X ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus des dispositions ;
Stautant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’expertise ordonnée par le premier juge se déroulera également au contradictoire de la SAS CLICKANDBOAT ;
Condamne F Z à payer à E X une provision de 25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision d’E X à l’encontre de
D Y et de la SAS CLICKANDBOAT ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de F Z à l’encontre de D Y et de la SAS CLICKANDBOAT ;
Condamne F Z à payer à E X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur ce même fondement ;
Condamne F Z aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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