Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 févr. 2022, n° 21/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 21/02324 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNZ4
AFFAIRE :
C A EPOUSE Y DE X
C/
Z Y DE X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/00828
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.02.2022
à :
Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C A épouse Y DE X
[…]
[…]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Assistée de Me Cécile BARGETON-DYENS, Plaidant, avocat au barreau de Nimes
APPELANTE
****************
Monsieur Z Y DE X
1, rue Grande Carrière-Carne
[…]
Monsieur B Y DE X
[…]
[…]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
- N° du dossier 14566
Assistés de Me Stéphanie NATAF, Plaidant, avocat au barreau de Paris
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N Siret 310 499 959 (Rcs Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21170
Assistée de Me Julien BESSERMANN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Lucile GRASSET, Conseiller,
Madme Françoise PIETRI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2019, E Y de X, né le […], est décédé à Saure dans le Gard, laissant pour lui succéder :
- sa seconde épouse Mme C A veuve Y de X,
- ses deux enfants issus d’un premier mariage, MM. Z et B Y de X.
Le fichier central des dispositions de dernières volontés comporte l’inscription d’un acte daté du 12 juin 20l6 par lequel le défunt a désigné comme bénéficiaire du contrat d’assurance Axa n°853/10, ses deux fils présents ou représentés à concurrence de 40% chacun, et son épouse à concurrence de 20%.
Par un testament olographe daté du 29 novembre 2018, E Y de X a désigné Mme C A veuve Y de X comme unique bénéficiaire de la même assurance vie.
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 juillet 2020, MM. Z et B Y de X ont fait assigner Mme C A veuve Y de X devant le tribunal judiciaire d’Alès dans le Gard principalement, en annulation de ce testament daté du 29 novembre 2018 et subsidiairement, pour voir ordonner une expertise médicale sur les capacités de discernement du défunt.
Saisi par acte d’huissier de justice délivré les 4 et 5 mars 2021 à heure indiquée par MM. Z et B Y de X à Mme C A veuve Y de X et à la société Axa France Vie, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance rendue le 3 mars 2021 a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
par provision les droits des parties étant réservés,
- écarté des débats les relevés du contrat d’assurance vie Amadeo Evolution Vie produits sans autorisation en cours de délibéré,
- rejeté l’exception territoriale soulevée par Mme A veuve Y de X,
- ordonné à la société Axa France Vie de séquestrer la somme de 801 329,41 euros sur le contrat Amadeo Evolution Vie souscrit par Mme A veuve Y de X à l’occasion du dénouement du contrat Pasquier Patrimoine et ce, dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue sur la demande de nullité du testament olographe établi le 29 novembre 2018 par E Y de X introduite par assignation du 8 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire d’Alés ou d’un accord signé entre les consorts Y de X qui devra autoriser expressément le déblocage des fonds et préciser au profit de qui les fonds consignés doivent être versés,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme A veuve Y de X à payer la somme de 2 000 euros à MM. Z et B Y de X, ensemble, et 1 000 euros à la société Axa France Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme A veuve Y de X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2021, Mme A veuve Y de X a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu’elle a écarté des débats les relevés du contrat d’assurance vie Amadeo Evolution Vie produits sans autorisation en cours de délibéré.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme A veuve Y de X demande à la cour, au visa des articles 720 et 1691 du code civil, 45 et 808 du code de procédure civile, de :
- réformer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 mars 2021 ;
statuant à nouveau :
- constater que la succession de E Y de X s’est ouverte à […] ;
- constater que le tribunal judiciaire d’Alès est déjà saisi d’une contestation du testament de M. Y de X ;
- se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Alès ;
- constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
- débouter MM. B et Z Y de X de leurs demandes ;
- dire que la demande de séquestre n’est pas utile à la conservation des intérêts de MM. B et Z Y de X ;
- débouter MM. B et Z Y de X de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, en cas de confirmation,
- prévoir une limite temporelle à ce séquestre pour tenir compte des man’uvres dilatoires de MM. B et Z Y de X,
- dire que le séquestre prendra fin le 30 juin 2022,
en tout état de cause,
- débouter MM. B et Z Y de X de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- constater qu’elle a été contrainte d’engager de nombreux frais pour se défendre ;
- condamner MM. B et Z Y de X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Dan leurs dernières conclusions déposées le 30 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Z Y de X et M. B Y de X demandent à la cour, au visa des articles 42, 808 et 1961 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 mars 2021 ;
- condamner Mme A veuve Y de X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Vie demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la mise sous séquestre des fonds détenus par Mme A veuve Y de X sur son contrat Amadeo Evolution Vie ;
- juger qu’aucun manquement ne peut lui être imputé s’agissant de l’exécution de la décision dont appel et débouter Mme A veuve Y de X de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’exception d’incompétence
Mme A veuve Y de X sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a reconnu le tribunal judiciaire de Nanterre compétent, au motif qu’il s’agit d’un litige successoral, la compétence étant attribuée au lieu du dernier domicile du défunt en application de l’article 720 du code civil et de l’article 45 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire d’Alès étant d’ores et déjà saisi par MM. B et Z Y de X.
MM. B et Z Y de X demandent à voir confirmer l’ordonnance qui n’a fait qu’appliquer les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, estimant que seule est litigieuse une mesure conservatoire sur un contrat d’assurance vie qui ne fait pas partie de la succession.
Sur ce,
Selon l’article L. 132-12 du code des assurances :
'Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré',
et selon l’article L. 132-13 du même code :
' Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut être désigné dans la police, s’effectuer par avenant, et par voie testamentaire en application de l’article L. 132-8 du même code.
Par ailleurs, un contrat d’assurance vie, dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine et qui comporte donc un aléa, ne peut être a priori qualifié de libéralité. En effet, le contrat d’assurance vie n’est requalifié en donation que si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Or dans le cas d’espèce, le testament olographe du défunt daté du 20 novembre 2018 qui a désigné son épouse comme unique bénéficiaire de l’assurance vie litigieuse est rédigé dans les termes qui suivent :
'Ceci est mon testament
(…)
J’institue mon épouse C A comme légataire générale universelle.
En outre je la désigne comme seule bénéficiaire de mon contrat d’assurance vie AXA n°853/10(…)'
Dans son testament, le défunt a distingué le legs universel de la désignation du bénéficiaire de son contrat d’assurance vie et il ne peut être déduit de ces dispositions, une volonté irrévocable du défunt de se défaire de ces capitaux au bénéfice de son épouse et d’écarter les règles des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances.
De ce constat, il résulte que l’intention libérale n’est pas établie de façon suffisante pour que cette disposition testamentaire soit considérée comme une donation qui permettrait avec l’évidence requise en référé d’envisager une réintégration à l’actif successoral, de sorte qu’il serait acquis que la demande de séquestre fait partie du litige successoral et doit être traitée comme tel.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a appliqué les dispositions ci-dessus rappelées du code des assurances et a retenu la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en application de l’article 45 du code de procédure civile, n’étant pas discuté que le siège de la société Axa France se situe sur son ressort.
2 – Sur la demande de séquestre
Mme A veuve Y de X sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée qui a ordonné le séquestre.
L’appelante conteste toute situation d’urgence qui pourrait justifier l’application de l’article 834 du code de procédure civile.
Elle indique que MM. B et Z Y de X ont été informés dès le mois de novembre 2019 du transfert des fonds sur un nouveau contrat d’assurance vie 'Amadeone Evolution Vie’ établi à son nom.
Mme A veuve Y de X conteste toute insanité d’esprit ou toute incapacité du défunt qui puisse remettre en cause le testament litigieux qui la désigne bénéficiaire de l’assurance vie. Elle produit aux débats des attestations de proches ainsi que des documents médicaux tels que les certificats des docteurs Benslima et Nadal.
Elle indique que les intimés ont déjà bénéficié de donations de leur père et que le patrimoine du défunt, où figure notamment la propriété acquise en commun avec elle en 1988, permettra de les remplir de leurs droits en tant qu’héritiers réservataires.
MM. B et Z Y de X qui fondent leur demande sur l’article 834 du code de procédure civile et sur l’article 1961 du code civil, sollicitent au contraire la confirmation de l’ordonnance querellée qui a ordonné le séquestre.
Ils contestent la validité du testament attribué au défunt et daté du 29 novembre 2018. Ils font état de ses hospitalisations notamment, entre le 4 et le 12 décembre 2018, rappelant la date de son décès le 7 octobre 2019, pour évoquer une insanité d’esprit contemporaine de la rédaction du testament litigieux. Ils arguent même de faux concernant ce même testament.
Ils précisent qu’une instance est en cours sur la nullité de cet acte qui justifie à lui seul le séquestre, en l’absence de garantie de leur part de réserve ; ils indiquent que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès a ordonné une expertise en écriture.
Ils rappellent aussi qu’une plainte a été déposée le 23 août 2021 auprès du procureur de la République d’Alès des chefs de faux, usage de faux et recel de ces délits tels que prévus et réprimés par les articles 441-1 et 321-1 du code pénal.
Ils prétendent que la démonstration de la chance de voir ces procès aboutir est en droit inutile et inopérante car seule la constatation de l’existence d’un différend suffit pour voir ordonner la mesure de séquestre.
Ils allèguent d’autres transferts de fonds figurant en débit sur les comptes du défunt, postérieurement au décès, qu’ils estiment suspects.
Selon eux, l’appelante a déjà procédé à des rachats partiels de l’assurance vie litigieuse pour un montant de 200 003,95 euros en moins d’une année et a opéré le transfert de fonds litigieux le 20 mars 2020 sur un support à son nom personnel ce dont ils n’auraient été avertis que le 2 mars 2021.
Concernant le terme de la mesure, ils relèvent que la date du 30 juin 2022 ne correspond à aucune échéance particulière et sollicitent à nouveau la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La société Axa France s’en rapporte sur la mesure de séquestre. Elle confirme les demandes de rachats partiels jusqu’à ce montant de 200 000 euros par Mme A veuve Y de X.
Elle indique avoir exécuté l’ordonnance querellée en sa qualité de séquestre.
Sur ce,
Selon l’article 834 du code de procédure civile qui détermine les règles d el’intervention du juge des référés : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Dans le cas d’espèce, la seule nature fongible des biens dont il est demandé le séquestre et la possibilité qu’en a l’appelante d’en disposer à sa guise, comme le démontre leur transfert sur un compte à son nom sans qu’il soit dit que ces fonds sont bloqués au moins temporairement, suffit à caractériser une situation d’urgence qui perdure, peu importe la date à laquelle les intimés en ont eu connaissance.
Il convient de faire application de l’article 1961 code civil qui dispose que :
' La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération'.
Comme indiqué ci-dessus, il ne s’agit pas à ce stade de la procédure, de trancher le litige portant sur la propriété des fonds portés par le défunt sur son contrat d’assurance vie ou même d’évaluer ses chances d’aboutir.
Il suffit de constater qu’il existe devant le tribunal judiciaire d’Alès un litige sur la désignation des bénéficiaires du contrat d’assurance vie du défunt, puisqu’il est demandé l’annulation du testament daté du 29 novembre 2018 qui y a procédé. De ce seul constat résulte qu’avec une évidence suffisante, la propriété des fonds qui y figurent est litigieuse, sans qu’il soit nécessaire pour statuer en application de ce texte sur le bien fondé du séquestre, d’évaluer les chances d’aboutir de l’action en nullité entreprise par MM. B et Z Y de X devant le tribunal judiciaire d’Alès et encore moins de calculer en fonction des donations antérieures, le montant de la quotité disponible pour envisager l’atteinte possible à la réserve dans l’hypothèse de la réintégration de l’assurance vie à l’actif successoral.
Dès lors, les intimés n’avaient même pas à faire la preuve de la fragilité financière de l’appelante et il sera considéré que la plainte adressée au procureur pour faux, rappelée notamment par l’appelante elle-même, et l’expertise en écriture toujours en cours ayant été ordonnée le 7 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès, ne viennent qu’abonder dans le sens de la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé sur le séquestre.
Enfin, s’il est exact que seule l’issue du litige pendant devant le tribunal judiciaire d’Alès sur la nullité du testament permettra de régler la question de la propriété des fonds litigieux, il est tout aussi vrai que ne faire dépendre le terme de la mesure que de l’issue du procès rendrait la mesure disproportionnée, comme pouvant relever des agissements procéduraux de l’une ou l’autre des parties notamment des intimés, de sorte que le séquestre n’est ordonné que jusqu’au 31 décembre 2022 sauf si une décision définitive est rendue sur la demande de nullité du testament olographe établi le 29 novembre 2018 par E Y de X introduite par assignation du 8 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire d’Alés.
3 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante au moins pour partie, Mme A veuve Y de X devra en outre supporter les dépens d’appel et ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux intimés, y compris à la société Axa France vie, la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 mars 2021 en ses chefs critiqués sauf en ce qu’elle a fixé le terme de la mesure de séquestre ordonnée au prononcé de la décision définitive qui sera rendue sur la demande de nullité du testament olographe établi le 29 novembre 2018 par E Y de X introduite par assignation du 8 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire d’Alés ou d’un accord signé entre les consorts Y de X qui devra autoriser expressément le déblocage des fonds et préciser au profit de qui les fonds consignés doivent être versés,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe le terme de la mesure de séquestre ordonnée au 31 décembre 2022 sauf si une décision définitive est rendue sur la demande de nullité du testament olographe établi le 29 novembre 2018 par E Y de X introduite par assignation du 8 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire d’Alés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme A veuve Y de X supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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