Infirmation partielle 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 16 avr. 2021, n° 18/08584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08584 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Yvelines, 25 juin 2013, N° 08-00802/V |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LABORATOIRES LEO, SA LABORATOIRE LEO c/ Organisme UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALL OCATIONS FAMILIALES, URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 Avril 2021
SUR RENVOI APRES CASSATION
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08584 et N° RG 18/10185 N° RG 18/08584- N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KKR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines RG n° 08-00802/V
APPELANTE
[…]
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Bernard GENESTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[…]
[…]
représentée par M. X-Y Z en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 26 mars 2021, et prorogé au 16 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Philippine VARANGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue après arrêt de cassation du 21 juin 2018 de l’arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d’appel de Versailles, sur l’appel interjeté par la SAS Laboratoires Leo (la société ) à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 25 juin 2013, dans un litige l’opposant à l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 mars 2008, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Ile de France, d’une contestation et d’une demande de remboursement des sommes acquittées en 2004 et 2005 au titre de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments remboursables.
Le 23 juillet 2008, sur décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 08-00802/V.
La commission de recours amiable a le 20 avril 2009 pris une décision explicite de rejet.
Le 18 décembre 2009, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations faisant suite à un contrôle l’informant d’un redressement à son encontre pour un montant total de 1 238 357 euros au titre de la réintégration de plusieurs sommes dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments remboursables pour les années 2006 et 2007. Elle l’informait par ailleurs que trois points relatifs à cette contribution allaient faire l’objet d’une décision administrative : 1/ l’admission d’un abattement d’assiette à raison des visites en officine, 2/ l’inclusion dans l’assiette de la contribution des versements libératoires effectués au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle et 3/ l’inclusion dans l’assiette de la contribution des frais professionnels des visiteurs médicaux directement pris en charge par l’employeur.
Le 19 mars 2010, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter l’abandon du redressement au titre des exercices 2006 et 2007 ainsi que l’abandon des redressements envisagés pour l’avenir.
L’URSSAF a notifié à la société la décision administrative portant sur l’assiette de la contribution par lettre du 2 avril 2010.
La commission de recours amiable a rejeté les recours le 12 septembre 2011.
Le 25 novembre 2011, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux
fins de contester la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 11-01733/V.
Par requête distincte, du même jour, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d’annulation de la décision du 2 avril 2010. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 11-01734/V.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— déclaré la société recevable en ses demandes mais mal fondée et l’a déboutée ;
— confirmé tant dans son principe que dans son montant le redressement opéré par lettre du 28 janvier 2008 ;
— confirmé la décision implicite et la décision explicite de rejet du 20 avril 2009 de la commission de recours amiable ;
— confirmé la lettre d’observations du 2 avril 2010 et la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2011;
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 août 2013, la société a interjeté appel du jugement et par arrêt en date du 5 octobre 2017, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 20 avril 2009;
— annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 12 septembre 2011 ;
— ordonné le remboursement par l’URSSAF à la société de la somme de 1 238 357 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mars 2010 ;
— ordonné le remboursement par l’URSSAF à la société de la somme de 528 292 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2008 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, calculés pour chacune de ces sommes, au sens de l’article 1154 du code civil ;
— condamné l’URSSAF à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Statuant sur le pourvoi formé par l’URSSAF contre l’arrêt susvisé, par arrêt en date du 21 juin 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
Le 20 juillet 2018, l’URSSAF a saisi la cour d’appel de ce siège, désignée comme juridiction de renvoi, le dossier étant enregistré sous le numéro 18/08584.
Le 3 août 2018, la société a également saisi la cour de ce siège, le dossier étant enregistré sous le numéro 18/10185.
Par ses conclusions écrites ' récapitulatives et en réplique n°2" soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
— in limine litis, la juger recevable en son recours tel qu’enregistré au tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines sous le numéro 08600802/V ;
Sur le fond :
A titre principal :
— juger que, faute pour la commission de recours amiable de l’URSSAF d’avoir été dûment constituée, la société a été empêchée de soumettre à un juge dans des conditions régulières la question du bien-fondé de la créance dont l’URSSAF se réclame à son égard, soit la somme en principal de 1 766 649 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 19 mars 2010 à concurrence de 1 238 357 euros et du 17 mars 2008 pour le surplus ;
— juger que, pour les mêmes motifs, la validité de la décision administrative du 2 avril 2010 n’a pu être valablement discutée ;
en conséquence :
— annuler les décisions du groupement d’administrateurs dénommé à tort ' commission de recours amiable’ des 20 avril 2009 et 12 septembre 2011 ;
— constater que la cour est placée dans l’incapacité de statuer valablement sur la légalité de la ' décision administrative’ du 2 avril 2010 ;
— juger bien-fondée la créance de 1 766 649 euros en principal, augmentée des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 19 mars 2010 à concurrence de 1 238 357 euros et du 17 mars 2008 pour le surplus, actuellement détenue par la société ;
— annuler le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 25 mai 2013 en ce qu’il a de contraire au dispositif de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— juger que la créance détenue par la société sur l’URSSAF est bien-fondée à hauteur de 69 624 euros, et en conséquence, annuler le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 mai 2013 en ce qu’il a de contraire ;
— annuler la décision administrative du 2 avril 2010 en tant que celle-ci concerne les visites à l’officine et, en conséquence, annuler le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 mai 2013 en ce qu’il a de contraire ;
— donner acte à la société de ce qu’elle se désiste du surplus de ses demandes telles que soumises au premier juge ;
Dans tous les cas :
— annuler le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 juin 2013 en ce qu’il a de contraire au dispositif de l’arrêt de la cour, sauf en ce qu’il statue sur la recevabilité de l’instance 08-00802/V ;
— condamner l’URSSAF au versement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
En conséquence,
— rejeter en tout état de cause les conclusions reconventionnelles présentées par l’URSSAF et tendant à la condamnation de la société à lui rembourser les sommes de 1 238 357 euros et 528 292 euros, augmentées des intérêts de retard au taux légal, de leur capitalisation et de l’indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les conclusions de l’URSSAF tendant à ce que la restitution des sommes susvisées soit assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2017 ;
— rejeter les conclusions de l’URSSAF tendant à la condamnation de la société aux dépens de l’instance dont les honoraires d’avocat engagés par l’URSSAF devant la Cour de cassation ; en tout état de cause, juger que l’URSSAF qui a sollicité de la Cour de cassation le versement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et obtenu satisfaction dans la limite de 3 000 euros n’est pas recevable à réitérer ses conclusions devant la cour de renvoi ;
— rejeter comme irrecevables les conclusions de l’URSSAF tendant à ce que la cour juge que la renonciation de l’URSSAF aux observations pour l’avenir concernant les visites à l’officine ne s’oppose pas à ce que celle-ci se prononce, à l’occasion d’un contrôle ultérieur de l’entreprise sur le quantum de l’abattement éventuellement opéré ce titre par la société.
Par ses conclusions écrites ' récapitulatives’ soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour, de :
— déclarer la société recevable et partiellement fondée en son appel ;
— juger que les irrégularités affectant la décision de la commission de recours amiable n’empêchent pas les juridictions du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige ;
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit bien fondée l’observation invitant, pour l’avenir, la société à ne plus pratiquer un abattement sur les frais des visiteurs médicaux lors de leurs visites en officine ;
— juger que l’acceptation par l’URSSAF de cette pratique vaut pour le principe, le montant de l’abattement pratiqué pouvant être discuté à l’occasion d’un contrôle ultérieur ;
— débouter la société du surplus de ses demandes ;
— condamner la société à reverser à l’URSSAF l’intégralité des sommes acquittées à titre conservatoire pour rendre recevable son pourvoi, soit 1 238 357 euros de contributions
( contrôle), 528 292 euros de contributions ( visiteurs médicaux non diplômés), les intérêts au taux légal et leur capitalisation, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2017 et ordonner la
capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens de la présente instance dont les honoraires d’avocat engagés par l’URSSAF devant la Cour de cassation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et visées à l’audience du 28 janvier 2021.
SUR CE :
Il convient pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 18/08584 et 18/10185 qui procèdent de la saisine de la cour, juridiction de renvoi, pour connaître du recours à l’encontre du même jugement.
Sur la recevabilité du recours de la société enregistré sous le numéro 08-00802/V :
Devant le tribunal, l’URSSAF avait soulevé l’irrecevabilité de la demande formée par la société dans le cadre de l’instance 08-00802/V au motif que la société n’aurait pas saisi le tribunal, dans le délai imparti par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, d’une contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable, qui serait devenue définitive à son égard.
Ce moyen n’est nullement repris par l’URSSAF devant la cour.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la société à cet égard.
Sur l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable :
La société soutient en substance que les décisions des 20 avril 2009 et 12 septembre 2011 n’émanent pas de la commission de recours amiable au sens de l’article R.142-2 du code de la sécurité sociale, au regard de sa composition irrégulière par application de l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969 déclaré illégal par le Conseil d’Etat, mais d’un groupe d’administrateurs de l’URSSAF improprement dénommé commission de recours amiable et que rien ne permet d’établir que si elle avait existé, elle aurait rendu des décisions identiques aux décisions de rejet des 20 avril 2009 et 12 septembre 2011 ; que dès lors, faute pour la formalité préalable à la saisine du juge rendue désormais obligatoire par l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale de pouvoir être accomplie, le procès ne peut se tenir dans les termes prévus par la loi et l’office du juge lui commande, s’il ne veut pas méconnaître les droits du plaignant, d’ordonner la restitution d’une créance dont le bien-fondé ne peut être discuté devant aucune juridiction et de confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles.
L’URSSAF réplique en substance que la Cour de cassation ne fait pas de la validité de la composition de la commission de recours amiable un obstacle à ce que le juge du fond puisse statuer ; que la société qui se prévaut de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version non applicable à l’espèce, persiste dans une analyse contraire à celle de la Cour de cassation ; que la société n’a pas été privée de saisir la commission de recours amiable et n’établit pas que les procédures judiciaires ont été menées en violation de ses droits à un procès équitable ; qu’elle ne justifie d’aucun grief que pourrait lui causer la composition de la commission de recours amiable telle que fixée par la délibération du 25 novembre 2008 ( composition de la commission de recours amiable pour 2009) et du 21 décembre 2010 ( composition de la commission de recours amiable pour 2011).
Il convient de rappeler que la Cour de cassation dans son arrêt du 21 juin 2018 a dit que si elle n’est
valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants ; que dès lors que la société avait formé, au préalable une réclamation auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui l’avait rejetée, la cour d’appel était saisie au fond.
Par suite, dès lors que la commission de recours amiable a été saisie et quels que soient les vices affectant sa décision, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours formé. En cas de recours contre une décision de redressement, un vice affectant la procédure préalable ne peut affecter la procédure de contrôle et de recouvrement.
Ainsi il convient de relever que les moyens soulevés par la société tirés d’une irrégularité des décisions de la commission de recours amiable au regard de sa composition sont inopérants ; que dès lors que la société a formé, au préalable, une réclamation devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, tant sur le remboursement des sommes soumises à contribution au titre des rémunérations versées à ses visiteurs médicaux non diplômés au titre des années 2004 et 2005, que sur le contrôle d’assiette de la contribution pour les années 2006 et 2007 et sur les observations pour l’avenir, que la commission de recours amiable a rejeté ces recours selon décisions des 20 avril 2009 et 12 septembre 2011, alors que les moyens tirés de l’irrégularité de ces décisions sont inopérants et qu’il appartient à la juridiction de sécurité sociale de statuer au fond, il ne saurait être retenue une quelconque méconnaissance des droits de la société tant au regard des dispositions nationales que supranationales.
Sur le fond :
Il résulte de ses écritures et des débats, que la société se désiste de ses demandes de restitution de la contribution prévue à l’article L.245-1 du code de la sécurité sociale versée au titre des années 2004 et 2005 ( recours 08-00802/V).
L’URSSAF prend acte de ce désistement.
Il convient de donner acte à la société de son désistement à ce titre.
La société se désiste par ailleurs de ses demandes au titre du redressement (recours 11-01733V) en ce qui concerne les rémunérations et frais réintégrés au titre de chacune des années 2006 et 2007 et en ce qui concerne les aides de visite.
Toutefois au titre de l’année 2007, elle maintient sa demande à hauteur de 69 624 euros correspondant selon elle à un trop versé résultant d’une erreur matérielle. Elle soutient en effet, qu’à la suite d’une erreur matérielle, le taux de charges sociales retenu pour 2007 a été arrêté à 70 % au lieu de 47 % et qu’il en est résulté un trop versé de 69 624 euros dont elle sollicite la restitution.
L’URSSAF réplique en se prévalant des motifs du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qu’il n’est pas justifié de ce trop versé.
Il convient à ce titre de retenir que le trop versé invoqué par la société n’est nullement établi par ses productions ; qu’en effet sa pièce n° 28 intitulée ' pièce justificative de l’erreur commise sur le calcul de la masse salariale 2007" qui consiste en un tableau comprenant des colonnes au titre des années 2006, 2007 et 2007 après correction charges sociales, et écart sur Charg.Soc, qui n’est étayé par aucune autre pièce notamment comptable, ne saurait constituer une preuve de l’erreur invoquée par la société de laquelle il serait résulté un trop versé.
Par suite, ainsi que le tribunal l’a retenu à bon droit, le redressement opéré au titre de la réintégration
des rémunérations des visiteurs médicaux non diplômés doit être confirmé tant dans son principe que dans son quantum.
Sur la décision administrative du 2 avril 2010 formulant des observations pour l’avenir (recours 11-01734/V), il résulte des écritures et des explications de la société qu’elle renonce à sa contestation sur la participation aux dépenses de formation professionnelle, et aux frais de repas et d’hébergement des visiteurs médicaux directement pris en charge. Elle se prévaut en revanche du bien-fondé de sa contestation concernant l’abattement pour les visites en officine de pharmacie, prenant acte de ce que l’URSSAF renonce sur ce point à son observation pour l’avenir mais s’oppose à ce qu’il soit jugé que cette renonciation ne s’oppose pas à ce que l’URSSAF se prononce, lors d’un contrôle ultérieur sur le quantum de l’abattement opéré à ce titre, soutenant que la juridiction ne saurait s’immiscer dans un litige éventuel à naître, ni édicter d’arrêt de règlement, ce que l’article 5 du code civil lui interdit.
L’URSSAF prend acte du désistement de la société concernant la participation financière de l’employeur à la formation professionnelle et à la prise en charge directe des frais de repas et d’hébergement des visiteurs médicaux. En revanche, eu égard à la jurisprudence défavorable à sa thèse, l’URSSAF renonce à l’observation pour l’avenir faite le 2 avril 2010, sur le principe, pour la société, de pouvoir pratiquer un abattement sur les frais des visiteurs médicaux lors de leurs visites en officine, relevant que cette acceptation par l’URSSAF vaut pour le principe, le montant de l’abattement pratiqué pouvant être discuté à l’occasion d’un contrôle ultérieur.
Il convient de retenir que par la lettre du 2 avril 2010, l’URSSAF a confirmé le rejet de la demande d’abattement correspondant aux rémunérations et sur les frais des visiteurs médicaux au titre des visites qu’ils effectuent en officines de pharmacie (pièce n° 4 des productions de la société) ; que la juridiction est saisie de la contestation de cette observation pour l’avenir ; que l’URSSAF renonce à cette observation pour l’avenir ; qu’il convient de lui donner acte de cette seule renonciation, sa demande relative au montant de l’abattement qui pourrait être pratiqué à l’occasion d’un contrôle ultérieur ne pouvant être accueillie, comme n’étant pas liée à un litige né et actuel.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit bien fondée l’observation pour l’avenir relative aux visites en officines.
Sur la demande de restitution :
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société à lui reverser l’intégralité des sommes acquittées à titre conservatoire en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 et capitalisation des intérêts.
La société s’oppose à cette demande soutenant que l’URSSAF n’a fait qu’exécuter une décision de justice ; qu’elle s’est abstenue de soumettre au juge de cassation des conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la restitution des fonds ; que l’URSSAF qui est investie du ' privilège du préalable’ et avait donc la possibilité d’obtenir, au besoin par voie de contrainte, la restitution des sommes en cause, ce dont elle s’est abstenue n’est pas recevable à solliciter de la cour de renvoi ce qu’elle a le pouvoir de faire ; que la demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 doit être rejetée dès lors que cette date n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et que le préjudice allégué n’a d’autre origine que la carence de l’URSSAF à recouvrer les sommes, qu’en tout état de cause, la demande est contraire à la règle selon laquelle, les intérêts de retard ne sont dus qu’à compter de la signification du titre exécutoire matérialisant le montant et l’exigibilité de cette créance.
Il convient de condamner la société à restituer à l’URSSAF l’intégralité des sommes payées par elle à la société en application de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui a fait l’objet de la cassation, avec intérêts au taux légal. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
S’agissant du point de départ des intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, l’arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, ce qui a pour conséquence que le point de départ des intérêts au taux légal applicable à la créance de restitution doit être fixé à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels ne sauraient comprendre les honoraires d’avocat devant la Cour de cassation. Elle sera également
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° 18/08584 et 18/10185 ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’observation pour l’avenir sur les abattements pour les visites en officines ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
DIT que l’URSSAF renonce à l’observation pour l’avenir sur les abattements pour les visites en officines ;
Y additant ;
CONDAMNE la SAS Laboratoires Leo à reverser à l’URSSAF Ile de France l’intégralité des sommes acquittées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation ( 2° Civ du 21 juin 2018 n° 17-27757) ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS Laboratoires Leo à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS Laboratoires Leo aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente.
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