Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 sept. 2019, n° 17/07341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/07341 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 novembre 2017, N° 2017005394 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/09/2019
***
N° de MINUTE :19/
N° RG 17/07341 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RHYY
Jugement (N° 2017005394) rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Maître Sébastien X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société Nord Faconnage
ayant son siège social […]
[…]
[…]
Maître A Y pris en sa qualité d’adminstrateur judiciaire de la Société Nord Façonnage
ayant son siège social […]
Parc d’activité de Ravennes les Francs
[…]
SARL Nord Façonnage prise en la personne de son représentant légal
en présence de M. B Z, gérant de la société
ayant son siège social […]
[…]
[…]
représentés par Me Anne Voituriez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable (CCFEC)
ayant son siège social […]
[…]
[…]
représentée par Me Dominique Guerin, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 30 avril 2019 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia H, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2019 après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 juillet 2019 (date indiquée à l’issue des débats), rédigé par Mme Dallery et signé par Nadia H, Conseiller aux lieu et place de Marie-Laure Dallery, président empêché en vertu de l’article 456 du code de procédure civile et Valérie F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mars 2019
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 février 2015, la société Nord Façonnage, bénéficiaire d’un plan de sauvegarde du 21 mai 2013, a signé une lettre de mission au cabinet comptable SARL Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable (CCFEC), prévoyant notamment, l’analyse des comptes et la clôture de l’exercice comptable 2014/2015, arrêté au 31 août 2015, et la fixation des honoraires au temps passé. Une première base de 40 heures avait été estimée pour les travaux de clôture avec un éventuel complément de facturation au titre de ce travail.
La note d’honoraires éditée le 23 décembre 2015 par la société CCFEC s’élevait à un montant restant à payer de 7.584 euros après déduction d’un acompte de 780 euros déjà versé, pour 113 heures incluant les 40 heures prévues initialement.
Par courriel du 29 décembre 2015, le gérant de Nord Façonnage contestait la facture en s’appuyant sur la prévision initiale de 40 heures pour un montant de 3.120 euros TTC. Il réitérait sa contestation dans un courrier détaillé daté du 12 janvier 2016.
Les parties n’arrivant pas à s’accorder malgré une réunion de conciliation devant l’ordre des experts
comptables, la société CCFEC obtenait du tribunal une ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2016.
Sur opposition de la société Nord Façonnage, le tribunal, par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a :
— dit recevable l’opposition à injonction de payer faite par la société Nord Façonnage; au fond, l’en a débouté,
— annulé l’ordonnance d’injonction de payer n° 2016IP000534, le jugement s’y substituant,
— condamné le société Nord Façonnage à payer à la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable la somme de 7.584 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016, et avec capitalisation des intérêts par année entière,
— débouté la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable de sa demande au titre de la résistance abusive,
— condamné la société Nord Façonnage à payer à la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Nord Façonnage aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 101,41 euros en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du jugement et de ses suites.
Par déclaration du 22 décembre 2017, la SARL Nord Façonnage a interjeté appel de la décision concernant la non application de la clause de conciliation préalable, l’invocation des articles 56 et 58 du Code de procédure civile, et la contestation sur le fond de la créance de 7.584 euros à raison du dépassement d’horaires injustifié par le cabinet d’expertise-comptable.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2019,
Maître X et Maître Y, pris en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Nord Façonnage, prient la cour, au visa de l’article 1103 Code civil, de :
— dire bien appelé, mal jugé,
— s’entendre déclarer irrecevable la demande de la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable,
— s’entendre réformer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Lille le 18 mars 2016,
— s’entendre dire et juger, en tout état de cause, que la facturation globale du cabinet d’expertise Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable ne saurait dépasser le montant contractuellement dû, soit 2.600 euros hors taxes,
— s’entendre condamner la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Nord Façonnage à titre d’action abusive et vexatoire,
— s’entendre condamner la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable au paiement à la société Nord Façonnage de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais de Greffe.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2018, la SARL Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable demande à la cour d’appel, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille
Métropole en ce qu’il a :
• jugé recevable la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable en son action
• condamné la société Nord Façonnage à payer à la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable la somme de 7.584,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016
• ordonné la capitalisation des intérêts par anatocisme
• condamné la société Nord Façonnage à payer à la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les frais du Greffe du tribunal de commerce de Lille, en ce compris les frais de l’ordonnance, d’opposition, du présent jugement et de ses suites
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable de sa demande au titre de la résistance abusive
En conséquence,
— condamner la société Nord Façonnage à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A toutes fins,
— ordonner l’inscription au passif de la société Nord Façonnage les créances de
la SARL Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable pour un montant de 7.584 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016 et capitalisation des intérêts par anatocisme et pour un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et les frais et dépens
— condamner la société Nord Façonnage à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
frais et dépens de l’instance en cause d’appel.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action de la société CCFEC
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action, Maître X et Maître Y ès qualités font valoir que le contrat rédigé par CCFEC contient une clause de conciliation préalable auprès de l’Ordre des experts comptables et qu’une tentative de résolution amiable des conflits, en vertu des articles 56 et
58 code de procédure civile issus du décret du 11mars 2015 qui sont d’ordre public, constitue une obligation avant toute introduction d’instance.
La SARL Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable rétorque que la clause de conciliation qui ne prévoyait pas les conditions et modalités particulières de mise en jeu, n’avait pas de caractère obligatoire, qu’une tentative de conciliation a été organisée par le Conseil régional de l’Ordre des experts comptables et a échoué ; que préalablement au dépôt de sa requête en injonction de payer, elle a invité le gérant à une rencontre sans succès, que les articles 56 et 58 du Code de procédure civile ont été respectés, ayant joint à sa requête les diligences entreprises pour obtenir amiablement le règlement de sa facture, ajoutant que, de surcroît, il n’est prévu aucune sanction en cas de non-respect de ce formalisme.
***
La lettre de mission du 4 février 2015 stipule à l’article 9 'Différends’des conditions générales figurant à l’annexe 1:
'Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client ou son adhérent seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation'.
Une réunion de conciliation a eu lieu entre les parties sous l’égide du conseil de l’Ordre des experts-comptables ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, ce que ne conteste pas la société appelante.
Dès lors, le tribunal a justement constaté que la clause de conciliation avait été respectée.
Il a, de même, justement relevé qu’une proposition de rencontre par l’expert-comptable avait été déclinée par le gérant de la société ainsi qu’il résulte, en effet, de l’échange de courriels des 29 et 30 décembre 2015 (pièce 7 de l’intimée).
Ainsi, des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
En outre, si la société CCFEC ne justifie pas avoir précisé dans sa requête en injonction de payer les diligences entreprises à cet égard, conformément aux articles 56 et 58 du code de procédure civile , elle en a justifié par les pièces produites au soutien de celle-ci et aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de ce formalisme.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité soulevée, étant observé qu’une proposition de conciliation judiciaire a été faite à l’audience.
Sur le bien-fondé de la créance
Nord Façonnage conteste les 113 heures de prestations facturées, faisant valoir qu’elle a fait appel à la société d’expertise comptable parce qu’elle était en voie de cession et que la production d’un arrêté de signature par un cabinet d’expertise comptable constituait un gage de sérieux pour le futur repreneur et qu’elle pratique le contrôle comptable permanent.
Elle dit que rien ne justifie de prétendus travaux exceptionnels et que l’évaluation initiale d’environ 40 heures était forfaitaire. Elle conteste la facturation de 113 heures exceptionnelles sans aucun fondement, soutenant que les points d’intervention du cabinet d’expertise sont mineurs et n’ont pas occupé 40 heures, de sorte que cette évaluation est déjà très largement estimée par rapport aux 4 réunions totalisant 10 heures de coordination entre les parties et à la comptabilité de fond qu’elle avait produite.
CCFEC soutient que sa facturation est justifiée puisque la lettre de mission prévoyait une facturation au temps passé et que la base de 40 heures n’est qu’une estimation, que le paragraphe 1.8 de la lettre de mission prévoyait un examen détaillé à la fin de la mission et un complément de facturation, qu’elle produit le relevé des heures travaillées, que sur les 113 heures, 98 heures 50 ont été passées sur la comptabilité seule, seules 8 heures correspondent à des prestations exceptionnelles, que le dépassement des heures est dû aux incohérences relevées à l’occasion de l’établissement de la comptabilité pour l’exercice 2014/2015, non décelables à la date de la lettre de mission, anomalies telles que reprises dans ses courriers des 19 novembre et 23 décembre 2015. Elle ajoute que sa mission ne se cantonnait pas à un simple établissement du bilan.
***
Le contrat fait la loi des parties et doit s’exécuter de bonne foi.
En l’espèce, selon la lettre de mission en date du 4 février 2015 signé par les parties, il a été confié à la société CCFEC une mission de présentation des comptes de la SARL Nord Façonnage pour la période courant du 1er septembre 2014 au 31août 2015. Il est précisé que les travaux ont pour objectif de permettre à la société d’expertise comptable d’exprimer une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels de la société. Ils consistent à assister celle-ci pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble et comprennent notamment:
• une prise de connaissance globale ;
• une appréciation des procédures élémentaires d’organisation comptable ;
• une appréciation de la régularité formelle de la comptabilité ;
• une collecte des éléments concourant aux écritures d’inventaire de fin
d’exercice ;
• une justification des soldes et des contrôles de cohérence des principaux
comptes ;
• un examen critique des comptes pris dans leur ensemble ;
• des entretiens avec la direction et le cas échéant, avec des collaborateurs désignés.
Il est également mentionné que les travaux ne comprennent pas le contrôle de la matérialité des opérations, des inventaires physiques des actifs à la clôture de l’exercice comptable, le recours à la procédure de confirmation de soldes auprès de tiers par voie de confirmations directes et l’appréciation des procédures de contrôle interne.
S’agissant de missions complémentaires, la lettre indique:
— s’agissant de l’assistance en matière sociale, que 'en l’état de nos échanges de ce 04/02/2015, vous continuerez à assumer vous-même ces travaux',
— s’agissant de l’assistance en matière juridique, que 'en l’état de nos échanges de ce 04/02/2015, ce point reste à approfondir',
— s’agissant de l’assistance en matière fiscalo-comptable et financière, que 'en l’état de nos échanges de ce 04/02/2015, ces éléments restent à apprécier en étroite collaboration avec votre avocat conseil'.
La lettre mentionne que les 'honoraires seront calculés sur la base des temps passés' augmentés des frais et débours divers et précise:
'Pour cet exercice (2014/2015), nous vous proposons de fixer nos honoraires selon les temps passés à un taux horaire moyen Hors taxes de 65€ ; en estimant qu’une base de 40 heures nous est nécessaire pour produire un travail de qualité, soit 2 600€ hors taxes au titre des comptes à clore au 31/08/2015".
Dans un paragraphe 'A noter', il est mentionné:
' – notre estimation des temps (40 heures pour clore 2014/2015) fera l’objet d’un examen détaillé, à la fin de nos travaux (remise de plaquette complète) pouvant donner lieu à un éventuel complément de facturation,
- les cas particuliers de la fin du Crédit- Bail immobilier (en 06/2015) et le projet en cours (via votre Avocat…) d’un apport partiel d’actif de votre société vers une entité à désigner seront traités par M. C D, lui-même, une facturation spécifique distincte restant à définir entre nous à la date de la présente'.
Il résulte des termes de cette lettre que la facturation n’a pas été arrêtée à un montant forfaitaire de 2.600 euros HT, s’agissant d’une estimation de 40 heures à 65€ pouvant donner lieu à 'un éventuel complément de facturation' .
Selon la note d’honoraires du 23 décembre 2015 (pièce 5 de l’intimée), à la somme de 2 600 HT pour 40 heures, s’est ajoutée la somme arrondie à 4 500 € HT au titre de travaux exceptionnels correspondant à 113 heures.
Force est de constater qu’il ne s’agit pas là d’ 'un éventuel complément de facturation' convenu mais d’une remise en cause totale de la facturation estimée.
La société d’expertise indique, selon le relevé de temps qu’elle produit, que 98h50 du temps passé l’a été à la comptabilité et que le dépassement de l’estimation est due aux multiples incohérences relevées à l’occasion de l’établissement de la comptabilité pour l’exercice 2014./2015, non décelables à la date de la lettre de mission, que sa mission ne se bornait pas à une simple mission d’établissement du bilan, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir donné un avis sur le sort du crédit-bail immobilier.
Or, ainsi qu’il a été dit, la mission impartie à la société d’expertise comptable était une assistance de la société Nord Façonnage pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble et qu’aucune mission complémentaire n’avait été arrêtée, étant observé notamment que les éléments relatifs à une assistance en matière fiscalo-comptable et financière restaient à apprécier et que les cas particuliers de la fin du Crédit- Bail immobilier (en 06/2015) et le projet en cours d’un apport partiel d’actif vers une entité à désigner devaient faire l’objet d’une facturation spécifique distincte.
En outre, c’est justement que les représentants légaux de Nord Façonnage font valoir que les erreurs de calcul ressortent de la mission normale de révision des comptes dévolue à l’expert-comptable.
Il résulte des pièces produites, notamment des courriers de la société CCFEC des
19 novembre 2015 et 23 décembre 2015 listant les anomalies relevées et les rectifications apportées ainsi que de la lettre de M Z, gérant de la société Nord Façonnage du
14 décembre 2015 concernant l’exercice clos au 31 août 2015 (pièce 3 de l’intimée) que les anomalies suivantes ont été relevées :
Provisions sur créances douteuses, provision pour litige prud’hommal, ajustement de CVAE 2014/2015, excédent de CICE annulé, FNP de charges, reprise des amortissements dérogatoires,
et qu’elles ont eu un effet sur le résultat 2014/2015 de 6 122 373 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la mission prévoyant 'un éventuel complément de facturation', ce complément apparaît partiellement justifié sans pouvoir excéder plus de 20 heures à 65 euros HT, soit 1300 euros HT, de sorte que la société Nord Façonnage est redevable à l’égard de la société CCFEC de la somme de 2 600 euros + 1300 euros – l’acompte de 780 euros versé, soit la somme de 3 380 euros HT, outre 676 euros de TVA, soit la somme totale de 4 056 euros TTC.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné le société Nord Façonnage à payer à la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable la somme de
7.584 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016, et avec capitalisation des intérêts par année entière.
Il convient de fixer au passif de la société Nord Façonnage la créance de la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable à la somme de 4 056 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016, et avec capitalisation des intérêts par année entière.
Sur les dommages-intérêts
La résistance abusive de la société Nord Façonnage dont la contestation est partiellement fondée, n’est pas rapportée à l’appui de la demande de dommages-intérêts présentée par la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable. Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nord Façonnage à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que l’équité commande de ne pas faire application de cet article à l’égard d’aucune des parties tant en première instance qu’en cause d’appel.
*******
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit recevable l’opposition à injonction de payer faite par la société Nord
Façonnage ;
— annulé l’ordonnance d’injonction de payer n° 2016IP000534, le jugement s’y substituant ;
— débouté la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Nord Façonnage la créance de la société Comptabilité et Conseil Fiduciaire d’Expertise Comptable à la somme de 4 056 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2016, et avec capitalisation des intérêts par année entière.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande;
Partage les dépens de première instance et d’appel par moitié entre les parties.
Le greffier Le Conseiller
pour le Président empêché,
V. F N. H
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