Confirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 sept. 2017, n° 15/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01683 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2017
Arrêt n°
LB/NS/NB
Dossier n°15/01683
Z X
/
SA CELTA
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
La Combe
[…]
Représenté et plaidant par Me Françoise RONCOLATO de la SCP RONCOLATO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SA CELTA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Pierrick TRICOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Madame BEDOS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 26 Juin 2017, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. Z X a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1995 en qualité d’aide conducteur par la SA Celta. Il a été promu le 1er avril 1998 au poste de conducteur polyvalent.
M. X a été victime d’un accident du travail le 7 mai 2002. Il a repris le travail avec des restrictions d’aptitude, du 26 mai au 13 juin 2002, puis du 20 août 2002 au 28 août 2002, puis du 13 octobre 2002 au 4 février 2003. Il a été victime d’une rechute à compter du 5 février 2003.
Le 3 novembre 2004, à l’occasion d’une première visite médicale de reprise, M. X a été déclaré inapte au poste de cariste et apte à d’autres postes avec des restrictions. Le médecin du travail a confirmé cet avis lors de la seconde visite de reprise, le 19 novembre 2004.
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 19 janvier 2005 dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien préalable du 17 janvier 2005 et après avis des Délégués du Personnel en date du 03 janvier 2005, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec votre état de santé et vos compétences professionnelles, consécutive à l’avis d’inaptitude médicale prononcé par la Médecine du Travail.
En effet, par un premier avis rendu le 03 novembre 2004, le Docteur Y, Médecin du Travail, vous a déclaré apte à la reprise du travail avec les restrictions suivantes :
- Pas de port de charges supérieures à 10 kg
- Apte machine 616 sans manutention de l’encre
- Apte presse sur conteneur
- Inapte cariste
Au vu des premières conclusions écrites du Médecin du Travail, nous l’avons interrogé sur les possibilités de postes compatibles avec votre état de santé.
Suite à votre deuxième visite médicale de reprise du 19 novembre, le Docteur Y a confirmé votre inaptitude médicale, en ces termes :
Apte à un poste avec restriction :
- Pas de port de charges
- Apte poste machine 616 en caisserie
- Apte presse sur« onduleuse »
- Apte poste de type administratif
- Pas d’autres propositions .
Par courrier du 26 novembre nous avons demandé au Docteur Y de bien vouloir effectuer un examen des postes sur le terrain afin de lever l’ambiguïté de ses propositions, car la tenue des postes sur la presse et sur la machine 616 nécessite le port de charges.
Le 20 décembre, après études des postes sur le terrain et au vu des fiches de postes le médecin du travail nous précise :
« Apte au poste presse à cercler dans l’atelier conteneur excepté la mise en place de la bobine de feuillard (fait environ 1 fois par équipe)
Avec de nombreuses restrictions au poste de conducteur de la machine 616,à savoir: pas de port de charges lourdes limitant les manutentions (pots d’encre..).
Limiter les tâches pencher en avant prolongé soit certains réglages et certaines actions d’urgence (débourrage …)
Ces restrictions étant très limitatives le soutien d’un autre opérateur (éventuellement aide conducteur) semble nécessaire .
Si cet aménagement ne vous semble pas compatible, M. X ne serait pas apte à ce poste.»
Après différents courriers échangés avec le Médecin du Travail sur les postes susceptibles de vous être proposés à titre de reclassement, nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer, malgré nos recherches, un reclassement compatible avec votre état de santé et vos compétences professionnelles pour les raisons que nous vous avons précédemment indiquées dans notre courrier du 4 janvier dernier, à savoir :
Nous avons lancé une recherche de poste afin de vous reclasser au sein de l’entreprise et du groupe (Rossmann, Sofpo, Sical, Valscius (6 établissements), Papèteries de Giroux, Cartonnage Dine, Ondul’yonne, Frutipack, Cartonbox, Rawibox, Kadem, Ambro, Romcarton, Sonaco-Sonaceb, Plasticam).
Après consultation du Médecin du Travail sur les postes compatibles avec votre état de santé, nous avions axé nos recherches sur un poste en adéquation avec l’avis médical du 4 novembre, date de votre 1re visite de reprise confirmée le 19 novembre 2004 :
Au regard des restrictions d’aptitude imposées par le Médecin du Travail, nous avons dû écarter du champ de nos recherches les postes suivants :
- cariste
- tous les postes nécessitant le port de charges
jugés par le Médecin du Travail incompatibles avec votre état de santé.
Suite à ces premières tentatives de reclassement, nous avons envisagé, en concertation avec le Médecin du Travail et les Délégués du personnel, un reclassement sur les postes suivants :
Poste conducteur 616 : l’assistance d’une personne supplémentaire n’est pas envisageable car se pose la question du coût de l’opération et de l’utilisation de cette autre personne en dehors de l’assistance. L’aide conducteur ne peut venir en appui sans désorganiser le fonctionnement normal de la machine, entrainant des pertes de temps et une pénibilité accrue pour l’aide conducteur.
Poste presse conteneur : ce poste nécessite l’emploi de 2 personnes, il est déjà occupé par 2 salariés qui ont également des restrictions d’aptitude ; ce poste n’est donc pas disponible.
Poste de type administratif : ces postes tels qu’ils sont définis dans notre entreprise, nécessitent une qualification à laquelle vous ne pourriez accéder par une simple formation d’adaptation eu égard à votre formation initiale
Machine Bellmer : cette machine ne tourne qu’occasionnellement, il n’est pas possible d’y affecter une personne à temps complet.
Margeur 616 : ce poste comporte la manipulation de piles.
Ces derniers postes nécessitent des rotations et des positions non compatibles avec votre état de santé.
Conducteur de transformation (poste proposé par la société ROMCARTON en Roumanie). Vous nous avez indiqué rejeter ce poste compte tenu du salaire proposé
Lors de notre entretien préalable en présence de Monsieur B C (Délégué du personnel), vous nous avez indiqué que même si aucune opportunité ne se dégageait au sein même de l’entreprise vous ne souhaitiez pas être mis en relation avec l’AGEFIPH et la COTOREP. Nous vous avions fait cette proposition afin de favoriser une formation susceptible d’aider à votre reclassement extérieur.
Dés lors, après consultation des Délégués du Personnel sur les différentes possibilités de reclassement et d’aménagement de poste éventuellement disponible au sein de notre entreprise et des sociétés du groupe, il s’avère que nous ne disposons pas d’emploi compatible avec votre état de santé et vos compétences professionnelles »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 8 août 2013 d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 mai 2015, le conseil a :
— dit et jugé que l’action de M. X était prescrite ;
— dit et jugé que ses demandes étaient irrecevables ;
— débouté la société Celta de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la société Celta de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
Par acte du 18 juin 2015, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions développées à l’audience, M. Z X demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel qu’il a régularisé ;
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SA Celta relative à la prescription de l’action ;
— dire et juger qu’il a été licencié sans cause réelle ni sérieuse ;
— en conséquence, condamner la SA Celta à lui payer et porter :
• 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Celta en tous les dépens.
Il soutient que le délai de prescription applicable à la cause est celui prévu par l’article 2226 du code civil, soit dix ans, dans la mesure où son action tend à la réparation du dommage corporel résultant d’un accident du travail survenu pendant l’exécution du contrat de travail.
Il considère que la société ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement.
La SA Celta, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal, in limine litis :
— dire et juger l’action engagée par M. X et les demandes qu’il forme prescrites ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand ;
— dire et juger que les demandes formées par M. X sont irrecevables ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à l’encontre de M. X en janvier 2005 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Dans tous les cas :
— condamner M. X à lui payer et porter la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que le délai de prescription applicable en l’espèce, à défaut de disposition législative ou réglementaire stipulant une prescription particulière, est celui fixé par la loi n°2005-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit le délai d’action de droit commun réduit à 5 ans.
Elle précise qu’en application de l’article 26 de la loi, la prescription quinquennale est applicable à toutes les actions en contestation d’un licenciement pour motif personnel introduites postérieurement au 19 juin 2008.
Elle indique que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, que M. X a eu une parfaite connaissance des motifs de son licenciement à réception de sa lettre de licenciement du 19 janvier 2005, de sorte qu’il lui incombait d’engager son action en vue de contester le licenciement dont il a fait l’objet avant le 19 juin 2013.
Elle souligne que M. X n’ a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir des dommages et intérêts par suite du licenciement que le 6 août 2013.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient le salarié, son action ne tend pas à la réparation de dommages corporels, action qui au demeurant aurait été irrecevable devant le conseil de prud’hommes, mais bien à la réparation du dommage résultant de la perte de son emploi suite à la rupture du contrat de travail.
Subsidiairement, elle indique avoir mis en 'uvre de manière sérieuse et loyale son obligation de recherche de reclassement, comme cela est mentionné dans la lettre de licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement à ce que soutient M. X, l’action engagée devant le conseil de prud’hommes de Clermont Ferrand le 8 août 2013 tendait, non pas à la réparation d’un dommage corporel résultant d’un accident survenu pendant l’exécution du contrat de travail, mais à la réparation du dommage résultant de la rupture du contrat de travail, le salarié contestant le bien-fondé de son licenciement.
M. X a accusé réception le 20 janvier 2005 de la lettre de licenciement en date du 19 janvier 2005. Le délai de prescription alors applicable était de 30 années, jusqu’à l’entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n° 2005-561 du 17 juin 2008, qui, a ramené ce délai à cinq ans.
Ainsi, aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il incombait donc à M. X d’engager son action en vue de contester le licenciement dont il a fait l’objet avant le 19 juin 2013.
Or, M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 8 août 2013. C’est en conséquence à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que l’action était prescrite, et la décision doit être confirmée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser la société Celta supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. M. X sera condamné à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Condamne M. X à payer à la société Celta la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à supporter les dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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