Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 avr. 2022, n° 20/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Avril 2022
N° RG 20/01049 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FN7A
VTD
Arrêt rendu le six Avril deux mille vingt deux
S u r A P P E L d ' u n e d é c i s i o n r e n d u e l e 1 6 j u i l l e t 2 0 2 0 p a r l e T r i b u n a l j u d i c i a i r e d e CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/00400)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z Y
[…]
[…]
Représentant : Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006603 du 02/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND et ordonnance rectificative du 28/12/2020)
APPELANT
ET :
M. B X
né le […] à CLERMONT-FERRAND
n° sécurité sociale : 1-96-01-63-113-241-18 […]
Représentant : la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008091 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 10 Février 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a déposé plainte le 22 juin 2016 pour des faits de violence ayant entraîné six jours d’ITT, faits commis par M. Z Y. Ces faits ont donné lieu à une médiation pénale au cours de laquelle un accord a été signé entre les parties le 28 septembre 2016. M. X a fait valoir dans le cadre de cette médiation qu’il n’entendait pas solliciter la mise en oeuvre de poursuites pénales, mais qu’il saisirait la juridiction civile pour faire évaluer son préjudice et fixer des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise médicale, et M. Y a été condamné à payer à M. X une somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2017 concluant aux éléments suivants :
- date de consolidation : 26 août 2016 ;
- perte de gains professionnels antérieurs : néant ;
- déficit fonctionnel temporaire :
total : nul ;• partiel : 10 % du 26 juin au 26 août 2016 ;•
- arrêt temporaire des activités professionnelles : néant ;
- déficit fonctionnel permanent : nul ;
- souffrances endurées : 2/7 ;
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
- préjudice esthétique définitif : 1,5/7 ;
- assistance par tierce personne : néant ;
- dépenses de santé futures : néant ;
- incidence professionnelle : néant ;
- préjudice d’agrément : néant.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2018, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins de voir condamner M. Y à lui payer les sommes suivantes :
195 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;• 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;•
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;•
3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.•
Par jugement 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
- condamné M. Y à verser à M. X la somme totale de 9 675,50 euros décomposée comme suit :
175,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;•
4 500 euros au titre des souffrances endurées ;•
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;•
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;•
- condamné M. Y à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Canis et Associés ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 24 août 2020, M. Z Y a interjeté appel du jugement sur les postes de préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent et souffrances endurées.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 24 novembre 2020, l’appelant demande à la cour de :
- dire et juger M. Y recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer la décision dont appel ;
- fixer l’indemnisation de M. X à la somme de 1 500 euros en ce qui concerne le préjudice lié aux souffrances endurées ;
- fixer l’indemnisation de M. X à la somme de 1 000 euros en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire ;
- fixer l’indemnisation de M. X à la somme de 500 euros en ce qui concerne le préjudice esthétique permanent.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 29 janvier 2021, M. B X demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- dire partiellement bien jugé et mal appelé ;
- réformer partiellement ;
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par M. X ;
- en conséquence, condamner M. Y à payer à M. X les sommes suivantes :
195 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;• 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;•
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;•
3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;•
- condamner M. Y à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et la somme de 2 000 euros pour les frais d’appel ;
- condamner M. Y aux dépens dont distraction au profit de la SCP Canis et Associés.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
MOTIFS
- L’appel de M. Y est limité aux quantum des postes de préjudice esthétique temporaire, de préjudice esthétique permanent et de souffrances endurées. Il ne remet pas en cause le principe même de sa condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
M. X n’a pas fait appel incident non plus de cette disposition du jugement.
- S’agissant de la liquidation du préjudice, il sera au préalable rappelé que M. X a été victime d’une agression au cours de laquelle il a reçu de multiples coups sur le corps, et en particulier au visage. Le certificat de première constatation du service des urgences mentionne une plaie labiale (tiers externe) supérieure gauche transfixiante de 4 cm, des dermabrasions au pied gauche, à la main gauche et au coude gauche, un hématome fronto-temporal gauche. Le scanner cérébral a montré une fracture du plancher de l’orbite droite passant par le canal du nerf infra-orbitaire.
M. X n’a pas été hospitalisé, mais son état a nécessité son transfert dans un service de chirurgie maxillo-faciale pour réaliser des sutures. Un traitement antalgique et antibiotique a été prescrit.
sur le déficit fonctionnel temporaire•
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 22 juin au 26 août 2016, soit pendant 65 jours, au vu des phénomènes algiques, des soins locaux, de l’anxiété réactionnelle et du port de lunettes.
M. X demande à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé sur la base d’un montant journalier de 30 euros, et de retenir une somme totale de 195 euros (65 x 30 x 10%).
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 175,50 euros non contestée par M. Y, en se basant sur une indemnité égale à 27 euros par jours (65 x 27 x 10 %). Ce montant apparaît satisfactoire et le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les souffrances endurées•
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a chiffré les souffrances endurées à 2/7 du fait des contusions multiples, des hématomes, de la plaie et du retentissement anxieux. Il a précisé qu’il n’avait pas été porté à sa connaissance de prescription d’un traitement anxiolytique, ni de consultation spécialisée.
Le tribunal a alloué une indemnité de 4 500 euros à ce titre.
Chaque partie a fait appel de cette dispositions du jugement, M. Y demandant de fixer ce poste de préjudice à 1 500 euros, et M. X sollicitant l’octroi d’une somme de 6 000 euros, soutenant qu’un taux de 4/7 aurait dû être retenu compte tenu des souffrances réellement subies.
L’expert judiciaire a néanmoins tenu compte de l’ensemble des éléments invoqués par M X pour faire son évaluation. Une somme de 4 000 euros apparaît dès lors satisfactoire dans ces circonstances. Le jugement sera infirmé en ce sens.
le préjudice esthétique temporaire•
Il s’agit d’indemniser le préjudice résultant de l’altération de l’apparence de la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu l’existence de ce poste de préjudice au vu des hématomes et de la plaie, notamment sur le visage.
Le tribunal a fait une juste appréciation de ce dommage en octroyant une indemnité de 2 000 euros en considération notamment des plaies au visage. Le jugement sera confirmé.
le préjudice esthétique permanent•
A travers ce poste, il s’agit d’indemniser une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert judiciaire a mis en évidence plusieurs cicatrices :
- sous la rotule gauche de 15 mm de diamètre, brunâtre, non déprimée indolore,
- sur le dos du pied gauche (au niveau de l’articulation de Chopard) de 35x20 mm dyschromique, indolore,
- sur le bras gauche, sous la forme de nombreuses petites griffures,
- au niveau du tiers externe de la lèvre supérieure, de 2 cm sur la partie cutanée, linéaire indolore, non tuméfiée.
Il a retenu une évaluation de 1,5/7.
M. Y demande de retenir une indemnisation de 500 euros, M. X sollicite une somme de 3 500 euros.
Le tribunal a, à juste titre, mis en avant que la principale cicatrice se situait sur le visage et qu’il s’agissait d’une victime jeune puisqu’âgée de 20 ans au moment des faits. La somme de 3 000 euros apparaît là encore satisfactoire.
- Succombant principalement à l’instance, M. Y supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Toutefois, pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimé, qui est en outre bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme dans les limites de sa saisine, le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. Z Y à verser à M. B X la somme de 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. Z Y à verser à M. B X la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président, 1. D E F G
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