Infirmation partielle 12 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 déc. 2016, n° 16/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 2 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/00173
AFFAIRE :
A-C X
C/
SELARL BIOLYSS
JP/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ------------
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2016 ------------- Le cinq Décembre deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
A-C X, demeurant XXX
représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
SELARL BIOLYSS, dont le siège social est XXX
représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 07 Novembre 2016, la Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, Maître Bertrand VILLETTE et Maître Richard DOUDET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2016, puis le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2016 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR Selon un contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2012, madame A-C X a été recrutée à temps partiel pour occuper à compter du 1er janvier 2013 un poste de médecin biologiste au sein du laboratoire d’analyses médicales exploité par la Selarl Dupron-Y à Saint Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne). Son temps de travail de 17h30 hebdomadaires a été réparti entre les lundis et les jeudis de chaque semaine.
Une fusion est intervenue le 31 juillet 2014 entre les laboratoires Dupron-Y et la Selarl Biolyss, exploitant huit laboratoires en Haute-Vienne et en Creuse. Tous les contrats de travail ont été repris par la Selarl Biolyss à compter du 1er août 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 octobre 2014, l’employeur a proposé à madame X une modification de son contrat de travail consistant en une modulation de son temps partiel et un temps de travail réparti entre les laboratoires situés sur les communes de Limoges, La Souterraine et Saint Yrieix-la-Perche.
Madame X, faisant valoir les conditions initiales de son embauche et sa situation de femme seule avec trois enfants à charge, a refusé toute autre mobilité géographique que sur Limoges et Saint Yrieix-la-Perche.
Après un entretien préalable auquel elle a été convoquée le 31 décembre 2014 pour le 12 janvier suivant à 10h, et auquel elle a été reçue accompagnée d’une salariée, biologiste médicale comme elle-même et également convoquée ce même jour à 9h30 à un entretien préalable à un licenciement économique, madame X a reçu notification le 29 janvier 2015 de son licenciement pour motif économique, motivé par une réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Le 15 janvier 2015, madame X a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 mars 2015 madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges d’une contestation de son licenciement, en demandant sa requalification en un licenciement économique abusif et la condamnation de la Selarl Biolyss à lui payer les sommes suivantes :
— 58.883,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement économique abusif ;
— 5.888,39 euros au titre de l’irrégularité de la procédure ;
— 49.753,47 euros à titre de rappels de salaires sur la base d’un temps plein ;
— 4.975,35 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 690.12 euros de rappels d’indemnités de licenciement ;
— 1.000 euros au titre du préjudice né d’une remise tardive de l’attestation Pôle Emploi ;
— 7.984 euros au titre du remboursement à Pôle Emploi du différentiel entre le CSP et l’ARE ;
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le bureau de jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes, par jugement du 02 février 2016 :
— a dit que licenciement a eu une cause économique, que la procédure a été régulière et n’y avoir lieu à requalifier le contrat de travail de madame X en contrat à temps plein ;
— a débouté madame X de l’ensemble de ses demandes ;
— a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— a condamné madame X aux dépens.
Ce jugement a été notifié à madame X le 5 février 2016 et elle en a régulièrement interjeté appel le 11 février 2016.
*
**
Par ses écritures déposées le 13 avril 2016, développées oralement et auxquelles il est référé, madame X demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
— de dire le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er septembre 2013, et de condamner en conséquence la Selarl Biolyss à lui payer :
' la somme de 58.883 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
' la somme de 5.888,39 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
' la somme de 49.753,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant de septembre 2013 à janvier 2015, et 4.975,35 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
' la somme de 690,12 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement sur la base d’un temps plein ;
' la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1234-19 du Code du travail pour un retard apporté à la remise de documents ;
' la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la Selarl Biolyss à lui remettre les bulletins de paie et l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8e jour suivant la notification du jugement.
— de fixer à 7.984 euros le remboursement par la Selarl Biolyss à Pôle Emploi du différentiel ARE CSP-ARE;
Elle fait principalement valoir :
— que les heures complémentaires et supplémentaires effectuées en août 2013, et ayant conduit à un travail à temps plein, justifient, même si cela s’est produit sur une courte durée, la requalification à compter du mois de septembre 2013 de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ;
— que la proposition de modification de son contrat de travail a été motivée par l’employeur par le poste clé qu’elle occupait et ses compétences pour pourvoir au remplacement des associés lors de leurs périodes d’absences, mais qu’un tel motif n’a pas été sérieux alors que la société comprend seize associés et que ni sa collègue, madame Z, licenciée en même temps qu’elle, ni elle-même n’ont depuis été remplacées ;
— que la preuve du motif économique du licenciement n’est pas rapportée par la Selarl Biolyss, qui a mis fin à son contrat de travail pour des raisons inhérentes à sa personne ;
— que la procédure de licenciement a été entachée d’irrégularité, ayant été assistée lors de son entretien préalable d’une collègue madame Z contre laquelle il était également envisagé de prononcer une mesure de licenciement ;
*
**
Par ses écritures déposées le 04 juillet 2016, développées oralement et auxquelles il sera référé, la Selarl Biolyss demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner madame X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir :
— que la fusion -absorption avec la société Dupron-Y a impliqué une harmonisation des pratiques sociales et tous les salariés de la société absorbée se sont vu proposer une clause de mobilité et la soumission à un régime pluri-hebdomadaire du temps de travail, que seules madame X et madame Z ont refusées en émettant des exigences incompatibles avec le fonctionnement d’un laboratoire multi-site et le projet d’un plateau technique unique ;
— que madame X occupait comme sa collègue madame Z la fonction de directrice adjointe du laboratoire de Saint Yrieix-la-Perch et que la réorganisation mise en place était indispensable en raison de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ;
— que la baisse de la nomenclature des actes de biologie et l’exigence d’une nouvelle accréditation obligatoire ont constitué les principaux facteurs générateurs de difficultés économiques certaines et que la solution commune à tous les laboratoires a consisté à mettre en commun un plateau technique pour les sites fédérés dans une même entreprise ;
SUR CE,
Sur la requalification du contrat de travail :
Attendu que l’article L.3123-17 du Code du travail dispose que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la duré du travail au niveau de la durée légale ;
Que, lorsque le recours par un employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée du travail au-delà de la durée légale, le contrat de travail est réputé à temps complet ;
Attendu que le contrat de travail de madame X a prévu un temps partiel hebdomadaire de 17h30 et qu’il est démontré et également admis par la société Biolyss que ce temps de travail a été porté à plus de 35 heures pendant deux semaines au mois d’août 2013 et pendant une semaine au mois d’août 2014 ;
que si une clause du contrat de travail a prévu que, durant les périodes de congés annuels des autres biologistes, madame X sera amenée à effectuer sur la totalité des jours ouvrables de la semaine non seulement des heures complémentaires mais également des heures supplémentaires, cette clause n’a pu avoir pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public prévoyant que le temps de travail ne peut pas, par le jeu des heures complémentaires, atteindre la duré légale du travail à temps complet ;
Attendu qu’il convient donc, infirmant le jugement dont appel, de dire que le contrat de travail de madame X a été réputé à temps complet à compter du mois de septembre 2013 et de condamner la société Biolyss à lui payer les sommes justifiées de :
— 49.753,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant de septembre 2013 à janvier 2015,
— 4.975,35 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
— 690,12 euros au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement sur la base d’un temps plein ;
Sur le licenciement :
Sur la cause économique du licenciement :
Attendu que tant le lieu de travail de madame X à Saint Yrieix-la-Perche que la répartition de son temps partiel sur les journées des lundis et jeudis ont été contractualisés ;
qu’en application de l’article L.1222-6 du Code du travail, le refus de madame X de voir modifier ces éléments essentiels de son contrat de travail n’ont pu conduire à son licenciement qu’à la condition que la modification proposée par l’employeur ait trouvé sa cause dans l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du même code ;
qu’en application de l’article L. 1233-16, la lettre de licenciement pour motif économique, laquelle fixe les termes du litige, doit énoncer de manière précise les éléments causal et matériel du licenciement afin de permettre au salarié de les discuter et au juge d’en vérifier la matérialité ;
Attendu que la lettre de licenciement en date du 29 janvier 2015 a été rédigée comme suit :
'Vous avez été engagée par la société Dupron-Y exploitant le laboratoire d’analyses médicales de Saint Yrieix-la-Perche à compter du 1er janvier 2013 comme biologiste médicale.
A ce titre, vous avez la qualité de directrice adjointe et votre mission est de seconder les biologistes associés.
Suite à une opération de fusion-absorption, la société Dupron-Y a intégré la société Biolyss, qui exploitait déjà 8 laboratoires à Limoges, Bellac, la Souterraine et Guéret…
Dans le contexte économique et législatif actuel cette fusion était inévitable : – loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
— ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale,
— loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et imposant notamment une nouvelle certification qualité dite’accréditation’ .
Le coût de cette accréditation et la disparition programmée des contrats de collaboration entre laboratoires ont contraint à des regroupements sous le contrôle de l’ARS.
Dans ce contexte, le laboratoire de Saint Yrieix-la-Perche ne pouvait rester isolé, il en allait de sa survie.
Suite à l’opération de fusion, une nouvelle organisation a été instaurée, l’objectif à terme étant l’ouverture d’un plateau technique et l’instauration d’une équipe commune.
Cette organisation s’avère indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise…
Depuis le mois d’octobre, les deux tiers de l’activité technique auparavant réalisés sur le site de Saint Yrieix-la-Perche sont déplacés et répartis entre les autres laboratoires … et le travail d’encadrement qui vous incombe est fortement réduit.
En outre le logiciel informatique de validation d’un certain nombre et résultats diminue le nombre de validations réalisées directement par le biologiste.
En parallèle, les sites de la Creuse ont besoin de renfort au plan de l’encadrement biologique.
Le biologiste associé de la Souterraine est seul sur son laboratoire.
A Guéret, la directrice adjointe a fait valoir ses droits à la retraite.
Nous avons donc besoin en particulier que vous puissiez intervenir sur le site de la Souterraine pour libérer le biologiste associé amené plus fréquemment à intervenir sur le site de Guéret.
Votre domicile étant fixé à Limoges, le temps de trajet pour se rendre à Saint Yrieix-la-Perche ou à la Souterraine est équivalent.
Vous seule avez les compétences pour remplacer les associés lors de leurs périodes d’absence.
Dans ce contexte, par courrier du 03 octobre 2014, nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail consistant en :
— l’application d’un temps partiel modulé conforme aux dispositions de l’accord d’entreprise du 11 janvier 2011 applicable à l’ensemble des salariés Biolyss ;
— une mobilité entre les sites et un temps de travail réparti entre Saint Yrieix-la-Perche, Limoges et la Souterraine ..
Vous nous avez fait connaître votre refus le 31 octobre 2014… nous sommes contraints de finaliser la procédure de licenciement pour motif économique …
Le poste de travail de biologiste attaché à un site unique n’existera plus en tant que tel et vos tâches de travail seront réparties entre les autres biologistes dans l’attente d’une embauche d’une personne acceptant les conditions que nous proposons ou de la mise en place d’une organisation permettant à tous les laboratoires de fonctionner de façon optimale’ ;
Attendu que cette lettre, en visant une réorganisation de l’entreprise justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et la suppression du poste de madame X en tant qu’attaché au seul site de Saint Yrieix-la-Perche, a répondu à l’exigence de sa motivation ;
que, pour constituer un motif économique de licenciement, la réorganisation de l’entreprise n’est pas subordonnée à l’existence de difficultés économiques au jour du licenciement, qu’elle doit seulement être rendue nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
Attendu qu’en vertu de la loi de réforme de la biologie médicale du 30 mai 2013, les laboratoires de biologie médicale ont été tenus à la procédure d’accréditation ISO 15189 pour au moins 50% des mesures réalisés par l’entité juridique à l’échéance du 1er novembre 2016, pour au moins 70% à l’échéance du 01 novembre 2018 et pour leur totalité au 1er novembre 2020 , étant précisé qu’une mesure non accréditée devrait alors et obligatoirement être sous -traitée par un laboratoire accrédité ; qu’une telle exigence entraîne bien sûr des coûts d’investissement et une augmentation des frais de fonctionnement ;
que cette même loi emportant médicalisation de la discipline, impose en outre que, sur chaque site, un biologiste du laboratoire soit en mesure de répondre aux besoins du site, en assure la responsabilité et être identifiable à tout moment, soit y compris pendant les gardes de nuit ou les astreintes de fin de semaine pour répondre aux sollicitations des services hospitaliers ;
Que cette réforme est venue s’ajouter aux autres mesures gouvernementales en vue d’une maîtrise des dépenses de santé ; qu’une note relative aux comptes de la sécurité sociale de juin 2014 fait état d’un volume d’actes de biologie médicale remboursés ayant progressé de 91% entre 2003 et 2013 mais de remboursements n’ayant augmenté sur la même période que de 7,1% pour les actes effectués en ville – c’est à dire hors milieu hospitalier – avec deux baisses successives en 2011 de 3% du prix de 141 actes et en 2012 de 51 actes ; que cette conjoncture a inévitablement conduit les laboratoires à devoir mettre en oeuvre pour leur survie une mutualisation de leurs moyens non seulement techniques mais également humains entre biologistes médicaux ;
Attendu que c’est ainsi qu’une note du cabinet d’expertise comptable Audéfi du 30 juin 2015 retrace, au travers d’une étude ayant porté sur 200 laboratoires, les évolutions sectorielles rencontrées par la profession, avec une très forte concentration de l’activité, une baisse du nombre des laboratoires de l’ordre de 12% par an mais également une baisse constante de leur rentabilité ; que cette note fait état de la nécessité pour Biolyss qui présente un niveau d’endettement double de la moyenne nationale, de poursuivre une politique de désendettement et de renforcement de ses fonds propres et que la mutualisation de ses moyens techniques et humains, notamment en ce qu’elle a concerné les seize biologistes médicaux ayant relevé de ses neuf sites, s’est inscrite dans un tel objectif, indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Attendu qu’avant sa fusion au sein du groupe Biolyss, le laboratoire de Saint Yrieix-la-Perche fonctionnait, sauf pour certaines analyses particulières confiées à des laboratoires de seconde intention, sur un mode traditionnel regroupant sur le même site les trois phases de l’examen de biologie médicale – prise en charge du patient et prélèvement – analyse des échantillons – rendu et explications des résultats ; que depuis cette fusion, il fonctionne selon le mode de laboratoire dit multisite, avec une grande part de la phase analytique des mesures qui a été transférée sur un autre laboratoire pour n’en conserver que les phases pré et post-analytiques;
Qu’il est acquis aux débats, notamment par le témoignage du docteur Y, biologiste associé, que plus de la moitié de l’activité technique auparavant réalisée sur le site de Saint Yrieix-la-Perche a été répartie sur d’autres laboratoires de la société Biolyss et que le travail d’encadrement biologique ayant incombé à madame X en a été très fortement réduit alors qu’en parallèle, le site de Guéret notamment avait besoin de renfort au plan de l’encadrement biologique, renfort qui lui a été apporté par le seul biologiste associé exerçant sur le site de la Souterraine ; que madame X refusant par principe toute garde de nuit ou toute astreinte de fin de semaine impliquées par la proximité de l’hôpital de Saint Yrieix-la-Perche, il a été dans la logique managériale de la société Biolyss de privilégier le maintien sur le site de Saint Yrieix-la-Perche des deux biologistes associés travaillant à temps complet et de proposer à madame X une mobilité sur les sites de Limoges, de Saint Yrieix-la-Perche et de la Souterraine, cette dernière localité n’étant pas plus distante de son domicile à Limoges que celle de Saint Yrieix-la-Perche ;
qu’il est également démontré par la société Biolyss que madame X n’aurait pas été seule concernée par cette mobilité puisque les autres biologistes ont été amenés à intervenir sur d’autres sites que ceux auquel ils ont été rattachés et qu’a titre d’exemples, entre le 1er janvier et le 30 juin 2015 :
— sont intervenus sur le site de la Souterraine les biologistes de Guéret à raison de 19 journées, ceux de Bellac à raison de 20 journées et ceux de Limoges à raison de 21 journées ;
— sont intervenus sur le site de Bellac des biologistes de Limoges ou de la Souterraine à raison de 9 journées ;
Attendu, en conséquence, que la proposition faite à madame X de travailler sur les sites de Limoges et de la Souterraine doit être jugée comme ayant été légitime et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et que son refus n’a pas laissé à l’employeur d’autre alternative que d’engager la procédure de licenciement ;
Attendu, s’agissant de la modulation du temps de travail, que le contrat de travail étant jugé réputé à temps complet à compter du 1er septembre 2013, avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées, madame X ne peut à la fois obtenir une régularisation de ses droits salariaux et sociaux, et prétendre que ne soit pas pris en considération le travail à temps complet qu’elle est également réputée avoir accompli depuis le 1er septembre 2013 ; que son refus de travailler d’autres jours de la semaine que les lundis et les jeudis ne peut donc être légitimé ;
Attendu, en toute hypothèse, que certes la délégation unique du personnel du comité d’entreprise consultée sur le projet de licenciement, a émis le 17 décembre 2014, à l’unanimité de ses membres, un avis favorable motivé ' par le refus de mobilité et d’annualisation du temps de travail par les deux cadres biologistes concernés alors que tous les salariés Biolyss ont des clauses de mobilité et respectent l’accord d’annualisation négocié et qu’il ne peut y avoir de différences entre salariés du groupe’ ; que cependant et si l’accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail n’instituait pas un avantage identifiable pour madame X et ne pouvait à lui seul entraîner une modification de son contrat de travail, cette modification, comme celle liée à la mobilité, s’est inscrite dans la nécessaire mutualisation des moyens en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et que le refus la salariée a légitimé son licenciement ;
Sur l’obligation de reclassement :
Attendu que la proposition faite à un salarié d’une modification de son contrat ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement ;
Que madame X n’est pas fondée à faire grief à la société Biolyss de ne lui avoir formulé aucune offre de reclassement alors qu’elle acceptait de travailler sur les six laboratoires de Limoges et de Saint Yrieix-la-Perche, puisqu’aucun poste de biologiste médical, ou correspondant à sa qualification et aussi proche que possible de l’emploi précédemment occupé n’était disponible sur ces sites ; Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Attendu que madame X a été convoquée à l’entretien préalable à son licenciement pour le 12 janvier 2015 à 10h sur le site de Saint Yrieix-la-Perche, que sa collègue madame Z, biologiste médicale comme elle-même, était également convoquée à un entretien préalable à un licenciement ce même jour à 9h30 et que madame X a fait le choix de se faire assister par madame Z ;
Que si l’entretien préalable au licenciement revêt un caractère strictement individuel et si l’employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable à un licenciement en même temps qu’un autre salarié menacé de licenciement pour le même motif, commet une irrégularité de procédure, tel n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’il a été par ailleurs été retenu par le conseil d’Etat (cf arrêt n° 145728 du 16 juin 1995) que l’employeur, en interdisant à un salarié de se faire assister par une autre personne convoquée, portait une atteinte à la liberté de choix du salarié qui n’est prévue par aucune disposition légale ;
Qu’il doit en conséquence être retenu que madame X a pu se faire assister par madame Z sans que cela n’entache la procédure de licenciement d’irrégularité ;
Attendu, par suite, que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté madame X de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement
Sur la remise de documents :
Attendu que si madame X a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 15 janvier 2015, la rupture du contrat de travail n’est intervenue qu’à l’expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti, soit au 03 février 2015 ; que les documents qu’elle a réclamés à la société Biolyss par lettre recommandée avec avis de réception du 03 février 2015 – à savoir le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, ont été quérables et non portables et qu’elle ne justifie pas s’être présentée à l’entreprise le 03 février 2015 en vue d’en obtenir la remise ; que ces documents lui ont été expédiés sans délai après son courrier du 03 février 2015 et que, de surcroît, elle ne peut justifier d’aucun préjudice ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que la société Biolyss, qui n’avait supporté aucune condamnation en première instance, succombe partiellement en appel, et qu’il est justifié de mettre à sa charge les dépens de première instance et d’appel et de la condamner à payer à madame X, qui succombe également partiellement en ses prétentions, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 02 février 2016 sauf en ce qu’il a débouté madame A-C X de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance, Statuant à nouveau de ces chefs,
Requalifie le contrat de travail de travail de madame A-C X en contrat de travail à temps plein à effet du 1er septembre 2013 ;
Condamne la société Biolyss à payer à madame A-C X :
— la somme brute de 49.753,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de septembre 2013 à janvier 2015,
— la somme brute de 4.975,35 euros au titre de congés payés y afférents,
— la somme de 690,12 euros au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société Biolyss aux dépens de première instance et d’appel et à payer à madame A-C X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. Johanne PERRIER
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