Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 févr. 2022, n° 19/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 1 mars 2019, N° 17/02038 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CHEVRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA, S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (LA CANE), S.A.S. BN SERRES, S.A.R.L. AGRICANE |
Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 19/00634 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FE5E
Y
C/
S.A.R.L. Z
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (LA CANE)
S.A.S. BN SERRES
RG 1ERE INSTANCE : 17/02038
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 01 MARS 2019 RG n° 17/02038 suivant déclaration d’appel en date du 09 AVRIL 2019
APPELANT :
Monsieur A B Y
[…]
97480 SAINT-A (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. Z
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (LA CANE) […]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. BN SERRES
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 25 mars 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2021 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 décembre 2020. Le délibéré a été prorogé au 25 Février 2022.
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Février 2022.
* * *
LA COUR
Exposé du litige
Suivant bon de commande en date du 11 juillet 2008, Monsieur A Y, agriculteur, a fait l’acquisition auprès d’Z d’une serre maraîchère pour l’implanter sur son terrain situé à Vincendo à une altitude légèrement supérieure à 400 mètres sur la commune de SAINT-A.
La serre a été conçue et fabriquée par la SAS BN SERRES.
Une mission d’assistance au montage a été confiée à la société COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (la CANE).
A la suite du cyclone Bejisa en janvier 2014, la serre s’est effondrée.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Président du tribunal de grande instance de Saint- Pierre a ordonné une expertise aux fins de:
-déterminer le rôle de chaque intervenant depuis la conception de la serre jusqu’à sa vente à l’acquéreur.
-dire si la serre acquise auprès D’Z présente des désordres ou des malfaçons et dans l’affirmative les décrire et en rechercher les causes.
-déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût.
-évaluer les postes de préjudices annexes.
-fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
-préciser par ailleurs la méthodologie de montage suivi par Monsieur A Y et les conséquences éventuelles des défauts susceptibles d’être intervenus dans le montage de la serre.
-préciser l’identité de l’organisme ayant le cas échéant attesté de la conformité de la serre pour permettre sa couverture d’assurance.
-rechercher et préciser lors de l’installation de la serre, la préparation du sol et les modalités d’attache au sol.
-préciser si des modifications ont été apportées à la structure de l’ouvrage lors du montage sur site.
-préciser toutes les modifications éventuelles qui auraient pu être apportées à la structure de l’ouvrage depuis son montage sur site.
Monsieur X a déposé son rapport d’expertise le 25 avril 2016.
Par actes des 5 et juillet 2017, Monsieur A Y a fait assigner la SARL Z, la société COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (la CANE), la société SAS BN SERRES et la SMA SA en responsabilité.
Par jugement en date du 1er mars 2019, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a':
-Déclaré recevable l’action intentée par Monsieur A Y,
-Dit que la SAS BN SERRES et la SARL Z ont manqué à leur obligation contractuelle d’information et de conseil à l’égard de Monsieur A Y,
-Condamné solidairement la SAS BN SERRES, la SMA SA et la SARL Z à payer à Monsieur A Y la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de chance.
-Dit que la SAS BN SERRES et la SARL Z sont chacune responsable pour moitié du préjudice subi par Monsieur A Y,
-Débouté Monsieur A Y de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST
-Condamné in solidum la SAS BN SERRES, la SMA SA et la SARL Z à payer à Monsieur A Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné in solidum la SAS BN SERRES, la SMA SA et la SARL Z aux dépens qui comprendront les dépens de l’instance de référés dont les frais d’expertise de référés de Monsieur X, dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle JAFFRE – Mikael YACOUBI représentée par Maître Mikael YACOUBI.
-Rejeté toute autre demande,
-Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 9 avril 2019, par déclaration par voie électronique Monsieur Y a relevé appel du jugement.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2019, la compagnie d’assurance SMA et la SAS BN SERRES ont formé appel incident du jugement du 1er mars 2019.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
MOTIFS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2020, Monsieur Y demande à la cour au visa des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, 2224, 2231 et 2241 alinéa 1 er du Code civil, des anciens articles 1147 et suivants du Code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce (nouveaux articles 1231-1 et suivants du même Code), des anciens articles 1382 et suivants du Code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce (nouveaux articles 1240 et suivants du même Code), du rapport d’expertise judiciaire dressé par Monsieur C-D X, expert judiciaire, en date du 25 avril 2016 (pièce 23) et des pièces versées aux débats, de :
-Confirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 1er mars 2019 en ce qu’il a déclaré l’action intentée par Monsieur A B Y recevable.
-Confirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 1er mars 2019 en ce qu’il a dit et jugé que la SAS BN SERRES avait engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur A B Y pour manquement à ses obligations d’information et de conseil.
-Confirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 1er mars 2019 en ce qu’il a dit et jugé que la SARL Z avait engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur A B Y pour manquement à ses obligations d’information et de conseil.
-Confirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 1er mars 2019 en ce qu’il a condamné solidairement les parties succombantes à payer, en première instance, la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 4.900,00€.
-Infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 1er mars 2019 en ce qu’il a dit et jugé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la CANE';
-Infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 1 er mars 2019 en ce qu’il a limité l’étendue du préjudice réparable à une perte de chance évaluée à la somme de 20.000,00€.
STATUANT A NOUVEAU,
- Dire et juger que la société CANE a incontestablement manqué à son devoir d’information et de conseil, en sa qualité de maître d''uvre, envers Monsieur A B Y, de sorte que ce dernier est bien fondé à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce (nouvel article 1231-1 du même Code).
Si, par extraordinaire, la présente Cour considérait qu’en l’absence de lien contractuel direct entre le demandeur et la CANE, l’action de Monsieur A B Y ne pouvait avoir un fondement contractuel, elle constatera, cependant, que la responsabilité délictuelle de la CANE, à son égard, est engagée.
-Condamner solidairement la SAS BN SERRES, la SMA SA, la SARL Z, et la CANE à payer à Monsieur A B Y la somme de 77.900,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
-Condamner solidairement la SAS BN SERRES, la SMA SA, la SARL Z, et la CANE à payer à Monsieur A B Y la somme de 91.403,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation subie.
-Condamner solidairement la SAS BN SERRES, la SMA SA, la SARL Z, et la CANE à payer à Monsieur A B Y la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Débouter la SAS BN SERRES, la SMA SA, la SARL Z, et la CANE de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
-Condamner solidairement la SAS BN SERRES, la SMA SA, la SARL Z, et la CANE à payer à Monsieur A B Y la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2019, la compagnie d’assurance SMA et la société BN SERRES demandent à la cour au visa de l’article 550 du code de procédure civile de':
-Recevoir SA SMA et SAS BN SERRES en leur appel incident ;
-Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS BN SERRES ;
-Juger que l’expert judiciaire a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux normes techniques applicables aux serres de production maraîchères ;
-Juger que le rapport de l’expert judiciaire ne peut être homologué ;
-Juger que la Monsieur Y ne peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la BN SERRES, les ouvrages fournis étant conformes aux normes professionnelles et réglementaires qui leur sont applicables ;
-Juger que la BN SERRES a exercé son devoir de conseil et d’information dans le cadre de la vente initiale, par conséquent que le sous acquéreur ne peut lui faire le reproche de tels manquements ;
-Juger que Monsieur Y ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la BN SERRES ;
-Juger que Monsieur Y n’a pas découvert la serre et qu’il ne l’a pas haubané malgré la survenance du cyclone alors que les haubanages lui avaient été remis gracieusement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
-Juger que le sinistre est la conséquence d’une faute exclusive de Monsieur Y ;
-Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la BN SERRES ;
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE
-Confirmer le jugement en ce qu’il alloué à Monsieur Y une somme de 20 000 € en réparation de la perte de chance ;
A défaut, à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur Y en limitant les condamnations sur les préjudices d’exploitation à la somme de 45 700€ comme arrêté par l’expert judiciaire. Monsieur Y ne démontrant nullement la réalité de son préjudice au-delà de cette somme, ni l’impossibilité d’engager les travaux de réparations ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Juger que le sinistre trouve sa cause principale dans une erreur imputable aux seules sociétés Z et CANE qui n’ont pas respecté les restrictions et limitations exprimées sur les devis, et les recommandations de la notice de montage du fabricant BN SERRES claire et explicite ;
-Condamner ces dernières à garantir la SMA SA et BN SERRES de toutes condamnations qui viendraient à être mises à leur charge';
-Condamner Monsieur Y à payer la BN SERRES et à la SMA SA la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, tout autant que ceux de l’instance de référé.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2021, la société Z et la société CANE demandent à la cour de':
A titre principal,
-Infirmer le jugement en disant que les demandes de Monsieur Y sont prescrites';
A titre subsidiaire
-Infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la société Z fautive d’avoir manqué à son obligation d’information ;
-Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société CANE avait commis aucune faute ;
En conséquence,
-Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire
-Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Z à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Constater que Monsieur Y refuse de communiquer des pièces permettant seules, de mesurer la réalité du préjudice qu’il prétend subir,
En conséquence,
-Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes indemnitaires tournées contre les sociétés CANE et Z.
A titre infiniment subsidiaire,
-Condamner la société BN SERRES à garantir les sociétés concluantes de toutes condamnations qui viendraient à être mises à leur charge ;
En tout état de cause
-Condamner Monsieur Y à payer à la CANE et à la société Z la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément mention aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur Y':
Les sociétés CANE et Z soutiennent que l’action intentée par Monsieur Y est prescrite. Elles font valoir que l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre du fabricant ou du vendeur, auquel il est reproché un manquement à son devoir d’information et de conseil, commence à courir à compter de la livraison des matériaux en cause, qu’en l’espèce la livraison est intervenue au cours de l’année 2008, et que dès lors l’action a été prescrite au plus tard le 31 décembre 2013.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité, qu’elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, a été unifié. C’est ainsi que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'».
En l’espèce, le dommage à savoir la destruction de la serre s’est réalisé lors du passage du cyclone le 02 janvier 2014, révélant ainsi les manquements du vendeur et du fabricant à leur devoir de conseil et d’information tels qu’allégués par Monsieur Y.
Ainsi, Monsieur Y a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité contractuelle contre le vendeur Z et le fabricant BN SERRES au passage du cyclone le 02 janvier 2014 de sorte que le point de départ de la prescription a commencé à courir à cette date.
L’assignation au fond ayant été délivrée le 05 juillet 2017 Monsieur Y est dès lors recevable en son action.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les responsabilités
Sur le rôle de chacun des intervenants':
La société BN SERRES, basée en métropole est le fabricant des éléments constitutifs de la structure et de l’enveloppe pré dimensionnés de la serre OPTILUX qui ont été acheminés à la Réunion par container maritime accompagnés d’une liste de colisage et d’une notice de montage et prescriptions maintenance OPTILUX.
La Coopérative Agricole du Nord Est (CANE) basée à la Réunion par l’intermédiaire de ses filiales Z et JARDICANE commercialise des serres’sur le département de la Réunion
La société JARDICANE a passé commande de la serre auprès de la société BN SERRES.
La société Z a vendu la serre multichapelle OPTILUX à Monsieur Y et a dépêché un technicien de la CANE pour assister Monsieur Y lors du montage de la serre.
Monsieur Y et ses préposés ont assuré le montage de la serre.
Sur les relations entre les parties :
-Le 11 mars 2018, la société BN SERRES a établi à l’attention de la société JARDICANE un devis relatif à la fourniture d’une serre multichapelle de marque OPTILUX de 8,60 mètres de large pour 42,67 mètres de long au prix de 10 800 euros. Ce devis a été accepté le 11 juillet 2008 par la société JARDICANE.
-Le 11 juillet 2008 un bon de commande a été édité par la société Z au profit de Monsieur Y concernant une serre multichapelle de marque OPTILUX de 8,60 mètres de large pour 42,67 mètres de long, moyennant la somme d’un montant total de 26.250,00 € TTC.
Il est spécifié sur le bon de commande que l’assistance au montage sera assurée par un technicien de CANE pendant toute la durée du chantier (10 jours au choix en accord avec le client).
-Deux bons d’intervention ont été établi par la société CANE. Le premier n°02812 porte sur l’implantation de la serre et le traçage des trous (temps passé 03 h45) et le second n° 02818 sur l’assistance au montage de serre (temps passé 06 heures).
Sur l’effondrement de la serre':
Selon l’expert judiciaire la cause de la destruction et de l’effondrement généralisé de la serre a été le passage du cyclone BEJUISA le 02 janvier 2014';
A la suite du cyclone, la totalité des éléments constituant cet ouvrage étaient irrécupérables.
L’expert judiciaire a relevé dans son rapport que':
-la serre livrée à Monsieur Y par la société Z et fabriquée par la SAS BN SERRES n’est pas conforme à la Norme NF 13031-1 d’avril 2002, norme spécifique régissant le calcul des structures des serres professionnelles de production, leur résistance et leur stabilité. Selon l’expert, celle-ci n’aurait pas dû être proposée à la commercialisation';
-cette non-conformité bien spécifiée sur le devis adressé par la société BN SERRES à la société
JARDICANE n’apparaît plus sur les devis et bon de commande adressés par la société Z à Monsieur Y. Cette omission selon l’expert constitue pour le moins un défaut d’information';
-la serre vendue à Monsieur Y ne possède pas d’avis de conformité';
-la méthodologie de montage suivie par Monsieur Y suivant les directives et sous le contrôle de l’intervenant de CANE ne semble pas être à l’origine de l’effondrement.
L’expert judiciaire a précisé que l’intervention de Monsieur A B Y dans le montage de la serre n’a pas eu de rôle dans la survenance du dommage.
Sur la responsabilité de la SAS BN SERRES':
L’expert judiciaire note dans son rapport que cette serre qui est non conforme à la norme NF EN 13031-1 n’aurait pas dû être proposée à la commercialisation dès lors que':
- la serre est non conforme à la norme NF EN 13031 d’avril 2002 régissant le calcul des structures des serres professionnelles de production, leur résistance et leur stabilité'; homologuée par décision n°2002-22 du 20 mars 2002 à compter du 20 avril 2002, publiée au JORF du 3 mai 2002. Par la même décision, la norme NF U57-064 de septembre 1991 a été annulée par la même décision du 20 mars 2002;
-la serre vendue par la société BSN SERRES était déclarée conforme à la norme NF U57-064 de septembre 1991, norme qui avait été annulée';
-la serre vendue à Monsieur Y ne possède pas d’avis de conformité délivré par un organisme habilité.
La société BN SERRES et son assureur font observer que':
-'les contrôles de conformité de la serre avaient été effectués par référence à la NFU57-063 et qu’il n’est nullement démontré que le produit fourni ne respectait pas cette norme, ou que le sinistre survenu serait la conséquence d’une défaillance résultant d’une violation des règles de l’art définies par cette norme';
- les restrictions et limitations apportées sont bien exprimées sur les devis et recommandations de la notice de montage';
-la société JARDICANE qui commercialisait ce type de serres sur le département de la Réunion ne pouvait les ignorer.
Selon BN SERRES et son assureur, dans la mesure où le fabriquant a respecté les obligations d’information et de conseil mises à sa charge à l’égard de son propre acquéreur, Monsieur Y ne peut dès lors prétendre exercer l’action contractuelle du sous-acquéreur.
Il résulte tant de l’expertise que des écritures de la société BN SERRES que la norme applicable aux serres de maraîchage est la norme NF EN 13031-1 et que la serre livrée à JARDICANE n’est pas conforme à ladite norme.
La société BN SERRES a spécifié sur le devis accepté par la société JARDICANE que «'ce matériel est non conforme à la norme EN 13031'» et sur la notice de montage et prescriptions de maintenance OPTILUX remise à la société JARDICANE qu'« il est recommandé à la clientèle de prendre attentivement connaissance des caractéristiques du matériel, vendu et de la résistance aux charges de neige et pression de vent. (Voir tableau ci-dessous).
Il est déconseillé d’installer ce matériel';, dans des régions incompatibles avec ces caractéristiques.
Éviter les régions exposées aux chutes de neige et d’une manière générale, les régions en altitude';'».
En sa qualité de fabricant professionnel, la société BN SERRES est tenue de connaître et d’indiquer à son client d’une part, les caractéristiques particulières du matériel, et d’autre part, les conséquences et les risques attachés à son emploi.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société JARDICANE a pour activité la commercialisation de serres maraîchères et que la société BN SERRES a effectivement porté à la connaissance de son contractant toutes restrictions et limitations concernant le produit au travers du devis accepté et de la notice de montage.
Les manquements du fabricant à son devoir d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur JARDICANE n’étant pas caractérisés, la responsabilité contractuelle de la société BN SERRES ne saurait être engagée au titre de la violation de son obligation d’information et de conseil.
Dès lors, la mise en cause de la responsabilité contractuelle du fabricant par Monsieur Y en sa qualité de sous-acquéreur pour manquement du devoir de d’information et de conseil ne peut qu’être rejetée.
Monsieur Y est débouté de ses demandes à l’encontre de la SAS BEN SERRES.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Z
Suivant devis n°4954 en date du 07 juillet 2008 et bon de commande en date du 11 juillet 2008 émis par la SARL Z, Monsieur Y, agriculteur, a fait l’acquisition d’une serre maraîchère de marque OPTILUX de 8,60 mètres de large pour 42,67 mètres de long, moyennant la somme d’un montant total de 26.250,00€, pour l’implanter sur son terrain agricole situé à SAINT-A';
La mention relative à la non-conformité à la norme NF13031-1 n’a pas été reprise dans les documents liant le vendeur à son client.
La société Z conclut à l’absence de faute en faisant valoir que la norme NF13031-1 est inapplicable à la vente, qu’elle ne revêtait pas un caractère obligatoire, que le tribunal ne pouvait se fonder sur l’absence de conformité de la serre à cette norme pour en déduire que la serre était inadaptée à son environnement.
Selon cette dernière, l’expert supputerait dans son rapport que les structures installées auraient dû résister à une vitesse de vent dite de type 5, soit 159 km/h pour une vitesse normale et 210 km/h pour une vitesse exposée et se référerait aux indications figurant dans la notice de montage de la serre qui en réalité ne concernait que les serres comportant des ouvrants continus ce qui n’était pas le cas pour la serre commandée par monsieur Y.
Elle fait observer que l’avis favorable rendu par la SOCOTEC le 7 décembre 2009 indiquant que la serre pouvait être implantée en zone de vent 5, soit celle de la Réunion, mais a une altitude inférieure à 200 mètres a été rendu plus d’un an après la conclusion de la vente.
Il sera rappelé que tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.
L’obligation de conseil consiste à apporter au client des éléments de choix, en attirant son attention sur les conséquences du contrat qu’il va conclure au regard de sa situation personnelle ou de ses besoins.
Le vendeur doit délivrer à l’acheteur les informations qu’il possède sur les caractéristiques du produit vendu et son mode d’utilisation.
Les obligations mises à la charge du vendeur professionnel s’imposent lors de la conclusion du contrat et pendant son exécution.
La société Z avait connaissance de la non-conformité de la serre à la norme NF13031 et disposait de la notice technique de la serre.
La société Z a assuré l’assistance au montage de la serre en mettant à disposition de Monsieur Y un technicien de CANE aux fins d’assurer l’implantation de la serre et le traçage des trous et l’assistance au montage de serre.
La société Z était parfaitement informée des précautions à prendre pour la mise en 'uvre de la serre telles que mentionnées sur la notice de montage et prescriptions de maintenance Optilux éditée par le constructeur BN SERRES laquelle spécifiait ':«' Il est recommandé à la clientèle de prendre attentivement connaissance des caractéristiques du matériel vendu et de la résistance aux charges de neige et pression de vent (Voir tableau ci-dessous)'; Il est déconseillé d’installer ce matériel dans des régions incompatibles avec ses caractéristiques'; Éviter les régions exposées aux chutes de neige et d’une manière générale , les régions en altitude.'»';
La société Z ne justifie pas de s’être acquittée de son devoir d’information auprès de Monsieur Y.
Tout au contraire, il apparaît que la société Z a pris soin de supprimer dans le devis proposé à Monsieur Y la mention selon laquelle la serre proposée n’était pas conforme à la norme NF13031 et ne lui a pas remis la notice de mise en 'uvre.
La société Z qui conteste toute responsabilité ne démontre pas en tant que débiteur d’un devoir de conseil qu’il se soit assuré la serre livrée était adaptée aux besoins de son client et allait pouvoir être utilisée normalement dans les conditions prévues.
En l’espèce, les manquements de la société Z à son devoir d’information et de conseil sont caractérisés.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société Z, vendeur professionnel a manqué à son obligation contractuelle d’information et de conseil.
La responsabilité contractuelle de la SARL Z est engagée à l’égard de Monsieur Y.
Sur la responsabilité contractuelle de la CANE
En l’espèce, l’intervention de CANE formalisée par l’établissement de deux bons d’intervention concernant le premier n°02812 l’implantation de la serre et le traçage des trous (temps passé 03 h45) et pour le second n° 02818 l’assistance au montage de serre (temps passé 06 heures).
Monsieur Y soutient que l’intervention de la CANE doit donc s’analyser comme une prestation de maîtrise d''uvre pendant la durée du chantier laquelle donne naissance à une obligation contractuelle de conseil et d’information et que sa responsabilité contractuelle est engagée sur ce fondement.
La CANE fait valoir qu’elle n’a jamais effectué de prestations susceptibles d’être assimilées, de près ou de loin à de la maîtrise d''uvre, qu’elle a transmis à son client les informations et les conseils lui permettant d’installer la serre conformément aux consignes du constructeur, Monsieur Y et ses préposés s’étant chargés de la pose des fondations et de l’édification de la structure.
En l’espèce, il sera rappelé que l’implantation et l’assistance au montage était contractuellement à la charge de la société Z.
Seule la responsabilité contractuelle de la société Z peut être recherchée à ce titre quand bien même elle aurait eu recours à un préposé de la CANE.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société CANE doit être écartée.
Monsieur Y soutient que la CANE aurait commis une faute sur le terrain délictuel en':
Participant à la commercialisation de serres totalement inadaptées à la REUNION et non-conformes aux normes réglementaires, par l’intermédiaire de sa filiale la SARL Z,
Se rendant personnellement sur le site pour assister Monsieur Y dans l’édification des serres, laissant ainsi croire que les serres installées étaient conformes à leur destination et adaptées à leur lieu d’implantation.
Il n’est pas en l’état rapporté la preuve d’un comportement fautif de la CANE en lien direct avec les préjudices subis par Monsieur Y.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la CANE ne saurait être retenue.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice':
Monsieur Y sollicite à titre d’indemnisation le versement d’une somme de 77 900 euros correspondant à la prise en charge des frais de déconstruction et de reconstruction d’une serre.
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux nécessaires à la somme de 77 900 euros à savoir':
-Prestations de déconstruction': 6500 euros HT';
-Prestations de reconstruction':
-Gros 'uvre (implantation, terrassements, fondation de la nouvelle serre): 13250 euros HT';
-Fourniture d’une nouvelle serre': 36305 euros HT';
-Montage de la serre de culture compris pose des accessoires de culture et raccordement électroniques': 18 106 euros HT
-Fourniture des équipements de culture et matériel d’irrigation': 3740 euros HT.
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
Eu égard aux circonstances dans lesquelles Monsieur Y a été amené à contracter et aux difficultés auxquelles il a été confrontés, il sera alloué au titre de la perte de chance consécutive au défaut d’information et de conseil une somme de 20 000 euros.
S’agissant des pertes d’exploitation':
Il y a lieu de rappeler que le préjudice invoqué au titre de la perte d’exploitation doit s’analyser en une perte de chance d’effectuer un choix de serre en toute connaissance de cause ou de disposer du choix d’opter pour un autre modèle.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non certain appelant réparation à hauteur d’une fraction de la situation favorable espérée.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’exploitation de 45.700 euros en se fondant sur une fiche technico-économique établie par la Chambre d’agriculture de la Réunion ; celle-ci a chiffré la marge brute annuelle de l’exploitation à la somme de 22.850,96€.
Monsieur Y fait valoir qu’il a été dans l’impossibilité d’exploiter ses parcelles depuis 2014 jusqu’à la date du jugement.
Il évalue les pertes d’exploitation à la somme de 91.403,84 € (22.850,96 X 4 ans).
Il n’est toutefois produit au soutien de cette demande d’indemnisation d’une perte d’exploitation aucun bilan comptable permettant d’objectiver le chiffres d’affaires antérieurs au sinistre, la progression d’activité et enfin la baisse du chiffre d’affaires consécutive à l’effondrement de la serre.
A défaut d’éléments justificatifs, ce poste de préjudice doit être écarté.
Sur le préjudice moral':
Monsieur Y fait état d’un préjudice moral consécutif à la destruction de son outil de travail le 02 janvier 2014 et sollicite en réparation des dommages et intérêts pour une somme de 5.000,00€.
En l’espèce, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral.
Ce poste de préjudice doit être écarté.
Sur le lien de causalité':
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les manquements du vendeur professionnel Z à son obligation d’information et de conseil à l’égard de son client sont à l’origine du préjudice subi par Monsieur Y à la suite de l’achat de la serre multichapelle OPTILUX proposée.
Par voie de conséquence, la SARL Z est condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 20 000 euros.
Sur les autres demandes':
La seule responsabilité de la société Z étant retenue, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société BN SERRES, son assureur et la société Z aux dépens qui comprendront les dépens de l’instance de référés dont les frais d’expertise.
Il n’existe aucune considération d’équité permettant de dispenser Z du paiement de la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 4.900,00€.
La société Z succombant, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur Y au titre des frais irrépétibles.
Les considérations d’équité justifient de dispenser Monsieur Y du paiement des frais irrépétibles à la SAS BN SERRES et son assureur SMA SA ainsi que par la COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (CANE).
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu en dernir ressort, mis à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris’en ce qu’il a':
-dit que la SAS BN SERRES et la SARL Z ont manqué à leurs obligations contractuelles d’information et de conseil à l’égard de Monsieur A Y';
-condamné solidairement la SAS BN SERRES, la SMA SA et la SARL Z en réparation de la perte de chance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise';
LE CONFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Y AJOUTANT,
DIT que seule la responsabilité contractuelle de la SARL Z est engagée pour manquement à l’obligation contractuelle d’information et de conseil à l’égard de Monsieur A Y';
CONDAMNE la SARL Z à payer à Monsieur A Y la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi pour perte de chance'; '
DEBOUTE Monsieur A Y de ses autres demandes';
D É B O U T E S A S B N S E R R E S , s o n a s s u r e u r l a c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e S M A S A e t l a COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (CANE)'de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE la SARL Z à verser Monsieur A Y la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Z aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise d’un montant de 4900 euros';
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. E F G H
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