Infirmation partielle 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 mai 2021, n° 19/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00881 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00881 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIATT
AFFAIRE :
D Y Ès qualités de Mandataire judiciaire de l’Association VIE PAISIBLE ,
F Z es-qualité d’Administrateur Judiciaire de l’Association VIE PAISIBLE , Association VIE PAISIBLE C/
H X, CGEA DE BORDEAUX UNEDIC, délégation AGS, CGEA de BORDEAUX,
MV/MLM
Licenciement
G à Me Brousse, Me Doudet et Me Pleinevert, le 17 mai 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 17 MAI 2021
-------------
Le dix sept Mai deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
1.- Me D Y ès qualités de Mandataire judiciaire de l’Association VIE PAISIBLE désigné à cette fonction par jugement rendu le 1er mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, demeurant SCP […]
2.- Me F Z ès qualités d’Administrateur Judiciaire de l’Association VIE PAISIBLE désigné à cette fonction par jugement rendu le 1er mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, demeurant SELARL Z – […]
3.- Association VIE PAISIBLE, Société placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu le 1er mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, dont le siège social est […]
représentés par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
1.- H X, demeurant […]
représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
2.- CGEA DE BORDEAUX UNEDIC, délégation AGS, CGEA de BORDEAUX, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame J K, en application de l’article L 3253-14 du code du travail, domiciliée '[…], à BORDEAUX, […],
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 Mars 2021, après ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2020, la Cour étant composée de Monsieur N O, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur L M, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur N O, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 Mai 2021.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
L’association Vie paisible est une association loi 1901 qui a pour activité principale les aides et soins à domicile.
Mme X a été engagée par l’association Vie Paisible à compter du 31 mai 1999, en qualité d’hôtesse d’accueil, initialement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel s’exerçant au siège de l’association à Limoges formalisé le 27 juin 2003, puis à temps complet, suite à un avenant du 15 novembre 2011, aux termes duquel elle a été rattachée à l’antenne de Brive-la-Gaillarde, nouvellement créée.
Elle a été victime d’un accident du travail en 2006, a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie de plusieurs mois au cours des années 2007, 2010, 2011, 2014, 2018 et a été placée en mi-temps thérapeutique à compter du 23 juillet 2017.
Elle a reçu notification de deux avertissements au cours de l’année 2019 et, après avoir reçu une convocation à un entretien préalable avant éventuelle mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle le 20 décembre 2010, a reçu notification d’un aménagement de ses conditions de travail avant de bénéficier de l’emploi à temps complet sur l’antenne de Brive la Gaillarde.
Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique fixé au 1er juin 2018, par courrier recommandé du 11 mai 2018 dans lequel il est fait mention en substance, de l’état de la situation gravement déficitaire de l’antenne de Brive, d’un déficit de plus de 90 000 euros s’expliquant notamment par une charge salariale trop importante au regard du nombre d’heures facturées, d’un équilibre avec les résultats de l’antenne de Limoges maintenant rompu, de l’insuffisance des décisions déjà prises pour résorber le déficit, de la nécessité de réorganiser l’antenne de Brive afin de sauvegarder sa compétitivité, de la suppression envisagée du poste
d’hôtesse d’accueil et de l’absence de poste de reclassement en qualité d’administratif, d’assistante technique, ou d’agent à domicile à proposer à Mme X, au sein des deux structures de l’association.
Elle a accepté de signer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 8 juin 2018.
Par lettre remise en mains propres à la salariée le 15 juin 2018, la directrice de l’association la Vie Paisible a pour l’essentiel 'accusé réception du bulletin d’adhésion au CSP’ ,'confirmé que le contrat de travail se trouvera dès lors rompu d’un commun accord à la date du 22 juin 2018" informée la salariée de ses droits à assurance, fait état de la priorité de rembauchage, annoncé la délivrance des documents sociaux et informé la salariée qu’elle dispose d’un délai de 12 mois à compter de la rupture effective pour en contester le bien fondé devant le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde.
Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal de grande instance de Limoges a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Vie Paisible ; La Selarl Z a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de maître Y, en qualité de mandataire judiciaire ; La période d’observation a fait l’objet d’une prorogation de 6 mois supplémentaires par décision du 11 mars 2020.
Par requête du 28 septembre 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges, lequel par jugement du 24 septembre 2019, a :
— dit la décision opposable au CGEA de Bordeaux,
— dit que l’association Vie paisible n’a pas respecté ses obligations en matière de critère d’ordre de licenciement, de recherche de reclassement et d’exécution loyale du contrat de travail,
— jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
— fixé les créances de Mme X au passif du redressement judiciaire de l’association Vie paisible aux sommes suivantes :
* 18 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice né de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
* 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’absence de liquidités permettant au redressement judiciaire de l’association Vie Paisible de s’acquitter de ces créances, il appartiendra à Maître Y, en qualité de mandataire judiciaire, d’établir un bordereau de créances, lequel sera transmis au CGEA qui sera tenu à paiement entre les mains de Maître Y dans les limites de sa garantie légale,
— dit que la garantie AGS n’est pas applicable aux sommes allouées en réparation des préjudices nés de l’exécution fautive du contrat de travail,
— rappelé qu’en l’espèce la garantie de l’AGS est limitée au plafond 6 au regard des dispositions de l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté l’association Vie Paisible de l’ensemble de ses prétentions,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire de l’association Vie paisible.
L’association Vie Paisible, Maître Y, ès qualités, et Maître Z, ès qualités, ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2019, en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs écritures du 15 avril 2020, l’association Vie Paisible, Maître Y, ès qualités, et Maître Z, ès qualités, demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font principalement valoir que le licenciement économique de Mme X est fondé, notamment au regard des difficultés économiques rencontrées sur l’ensemble de la structure de l’association employeur, ayant motivé la restructuration et donc la suppression du poste d’hôtesse d’accueil occupé par la salariée, que celle-ci a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement en l’absence de tout poste compatible disponible, qu’elle a également respecté son obligation de formation et d’adaptation en lui proposant notamment une formation à laquelle elle n’a pas pu assister pour raisons médicales, qu’aucun grief ne peut être retenu à son encontre s’agissant de l’exécution de bonne foi du contrat de travail et que les critères d’ordre ne pouvaient pas recevoir application, Mme X étant la seule de sa catégorie.
Selon écritures du 31 juillet 2020, Mme X demande à la Cour de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’association Vie Paisible, de l’en débouter, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de déclarer recevable et bien fondé son appel incident, de porter le montant de sa créance au passif du redressement judiciaire aux sommes de 40 000 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 000 euros net au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis et 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la SELARL Z, représentée par Maître Z, ès qualités, la SCP BTSG, représentée par Maître Y, ès qualités et le CGEA de Bordeaux, en qualité de gestionnaire de l’AGS.
Mme X soutient essentiellement que la procédure de licenciement économique n’a pas été respectée, qu’elle n’a pas pris en compte l’ensemble des deux stuctures de Limoges et de Brive la Gaillarde pour apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées, qu’elle a manqué à ses obligations d’adaptation, de formation et de recherche loyale et sérieuse de reclassement et qu’elle n’a, par ailleurs, pas respecté les règles légales en matière de critères d’ordre de licenciement.
Elle ajoute que l’association employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, en usant abusivement de la procédure de licenciement économique à son encontre alors que son intention était en réalité de la faire sortir des effectifs en tant qu’ex-épouse de l’ancien dirigeant de l’association licencié pour faute grave suite à des malversations au sein de l’association, sans avoir à diligenter une procédure pour insuffisance professionnelle.
Aux termes de ses écritures du 17 juin 2020, le CGEA de Bordeaux demande à la Cour de lui donner acte des limites légales de sa garantie, de dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l’espèce qu’il s’agit du plafond 6, et sur le fond de :
- In limine litis, rappeler le principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS compte tenu de la situation de l’association Vie paisible au regard de la procédure collective et dire que c’est à l’association Vie paisible qu’il incomberait, au principal, de régler tout ou partie des créances qui seraient éventuellement arrêtées au bénéfice de Mme X,
— à titre principal, statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de l’association Vie paisible et de ses organes représentatifs, le déclarer bien-fondé, réformer le jugement entrepris, débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions, la débouter de son appel incident,
à titre subsidiaire, de réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts, minorer, de même, le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, constater que Mme X n’a pas contesté l’exclusion du poste alloué en réparation du préjudice moral, de la garantie de l’AGS, confirmer, en conséquence, le jugement sur ce point, allouant en tant que de besoin au CGEA de Bordeaux l’entier bénéfice de ses précédentes écritures et de statuer ce que de droit pour le surplus.
Les AGS-CGEA de Bordeaux rappellent les limites légales de leur garanti, ainsi que le caractère subsidiaire de celle-ci, l’association étant toujours sous bénéfice d’un redressement judiciaire et sollicite au fond à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, la minoration du montant des dommages et intérêts alloués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique au regard de l’obligation de recherche de reclassement
A titre liminaire il sera précisé que l’objet du litige étant la contestation de la rupture contractuelle intervenue le 22 juin 2018, l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doit être appréciée à cette date au regard des dispositions des articles L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
Outre qu’elle conteste la réalité du motif économique, Mme X fait également valoir que l’association employeur n’a pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement, qu’il n’est justifié d’aucune recherche dans le cadre de la procédure engagée au sein des deux antennes de l’association, sises l’une à Limoges l’autre à Brive la Gaillarde, qu’elle n’a pas respecté les règles légales en matière de critères d’ordre et qu’elle n’a pas été de bonne foi dans la mise en oeuvre de la rupture contractuelle eu égard à son âge et à son absence de qualification.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1°- à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés,
2°- à des mutations technologiques,
3°- à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
4°- à la cessation d’activité de l’entreprise.
Le licenciement économique est par ailleurs conditionné dans sa mise en oeuvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d’adaptation et de reclassement mises à la charge de l’employeur par les dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'»
Étant destinée à éviter le ou les licenciements ou à en limiter le nombre par le biais d’un reclassement préalable interne au sein de l’entreprise ou du groupe tel que défini par l’article L.2331-1 du code du travail, l’obligation de reclassement, élément constitutif du licenciement pour motif économique, doit par définition être mise en oeuvre et avoir été satisfaite avant notification du licenciement.
Il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté au regard de son organisation (ou de celle des sociétés du groupe), de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe.
L’employeur est ainsi tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer, pour chacun et au regard de chaque situation individuelle, avant tout licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe.
Toutes les possibilités de reclassement doivent être explorées, en sorte que le seul refus d’une offre par le salarié n’épuise pas les obligations de l’employeur dès lors que d’autres possibilités de reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l’entreprise ou du groupe ; que de la même façon l’employeur ne peut se fonder sur la volonté présumée du salarié de refuser une offre pour s’exonérer de son obligation de proposer en reclassement les postes disponibles.
Au regard de ces principes et en l’état des éléments soumis à son appréciation, la cour considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont en l’espèce retenu que l’association Vie Paisible n’a pas justifié du respect de son obligation de reclassement.
En effet, celle-ci indique seulement dans la lettre de convocation à entretien préalable adressée à la salariée le 11 mai 2018 :
'Concernant le service administratif, votre poste d’hôtesse d’accueil sera définitivement supprimé.
En effet les moyens technologiques dont nous disposons aujourd’hui ne justifient plus qu’un poste dédié à la réception des appels téléphoniques et prises de message soient maintenu.
Vos tâches seront reprises par les assistants techniques et la responsable de secteur.
Nous avons régulièrement et préalablement consulté les représentants du personnel afin de recueillir leur avis tant sur la mesure envisagée que sur les possibilités de reclassement que nous pouvions vous proposer. Il a été communément admis qu’il n’existe au sein de l’association aucun poste administratif disponible.
Aucune création de poste correspondant à vos qualifications n’est envisagée.
De même les différentes expériences que nous avons menées ensemble par le passé pour vous permettre d’évoluer sur un poste d’assistant technique n’ont pas été concluantes, ce qui ne nous permet pas aujourd’hui d’envisager un reclassement futur sur un poste tant sur l’antenne de Brive que sur celle de Limoges.
Il n’existe pas davantage de poste pérenne en qualité d’agent à domicile qui puisse sérieusement vous être proposé.
N’ayant aucun autre poste de reclassement à vous proposer, je suis contrainte d’envisager votre licenciement pour motif économique'.
Or l’association employeur qui procède par affirmation dans son courrier ne produit aucun élément matérialisant objectivement l’absence totale d’opportunité d’emploi même de catégorie inférieure au sein des deux antennes de l’association, ne justifie d’aucune recherche sérieuse de formation ou d’adaptation du poste de Mme X mise en oeuvre pour adapter son poste aux nouveaux besoins de l’association, avant d’envisager son licenciement économique.
Celle-ci ne peut en effet se contenter de se référer à ce titre, à des tests qui 'se sont déroulés par le passé’ pour lui permettre de tenir le poste d’assistante technique et qui se 'seraient révélés négatifs', sans produire la moindre pièce justificative à ce sujet et sans prendre en compte son évolution dans le cadre du travail à temps complet sur l’antenne de Brive la Gaillarde, à la seule formation en bureautique dont elle a fait bénéficier la salariée du 20 septembre au 12 novembre 2012 et encore moins à formation mise en place sous forme de 5 demies-journées à compter du 26 février 2018, dont la salariée n’a pu bénéficier, étant en arrêt de travail.
Elle n’établit pas davantage avoir respecté loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement au sein de son entière structure englobant l’antenne de Limoges et celle de Brive la Gaillarde.
Il résulte de la fiche de poste remise à Mme A le 21 janvier 2016, qu’elle avait pour mission, en sa qualité d’hôtesse d’accueil, des tâches très diverses, dont certaines étaient assez éloignées de la seule tâche retenue dans la lettre de convocation à entretien préalable, relative à ' la réception des appels téléphoniques et prises de message' comme l’actualisation de l’affichage et des informations publicitaires mises à dispositions des personnes, la consultation, la saisine ou la mise à jour des données informatiques, la mise en forme de documents simples, l’enregistrement, le tri et l’affranchissement du courrier, le classement et l’archivage des dossiers, et la mise en oeuvre de la logistique nécessaire à la tenue des réunions.
Il convient de constater que l’association employeur ne produit aucune pièce justificative de la demande et de la teneur elle-même de l’avis donné par les représentants du personnel sur le projet de licenciement économique, dont elle se prévaut dans ses écritures devant la cour.
Par ailleurs, si elle justifie a posteriori qu’aucun poste équivalant d’hôtesse d’accueil ou de catégorie inférieure n’était disponible au moment du licenciement critiqué, et que Mme X n’a pas été remplacée sur son poste après sa mutation sur Brive pour un poste à temps complet, elle ne
s’explique ni sur le fait qu’elle ne lui a pas proposé le poste d’assistante technique offert à Mme B née C en janvier 2018 alors que les difficultés économiques selon ses propres affirmations étaient déjà avérées et son licenciement envisagé ni sur le fait qu’elle ne lui a pas préalablement proposé, comme par la suite aux autres salariés, une réduction de son temps de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association employeur a manqué à son obligation en matière de recherche de reclassement et que le licenciement économique de Mme A doit être en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans même qu’il soit nécessaire d’apprécier l’autre moyen tiré du non respect des règles légales en matière de critères d’ordre.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à 19 ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du prononcé du licenciement.
Eu égard à son ancienneté (19 ans), elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité accordée et de lui allouer la somme de 40 000 euros.
L’association Vie Paisible oppose qu’elle ne justifie pas d’un tel préjudice.
En considération de la situation particulière de Mme X et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services (près de 20 ans) à son niveau de rémunération (1 850,07 euros) et aux conséquences financières de la perte de son emploi, celle-ci justifiant d’une diminution de son indemnité pôle emploi de 1 050 euros à 150 euros par mois à compter du 22 juillet 2020, d’une absence de diplôme et de qualification certifiante et du fait qu’elle n’a pas pu retrouver d’emploi, malgré la réalisation de deux formations en bureautique en 2018 et en 2019 et la formalisation de 33 candidatures, l’indemnisation de son préjudice, sera fixée à la somme de 35 000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Cette somme, de nature indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 18 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum.
Sur les critères d’ordre des licenciements
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de Mme X il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements.
En tout état de cause, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Vu l’article 1121-1 du code du travail,
C 'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé la situation en fait et en droit, les premiers juges ont retenu le manquement de l’association employeur à son obligation de loyauté dans la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail de Mme X et fixé l’indemnisation à lui revenir à ce titre à la somme de 3 600 euros dont le montant sera purement et simplement confirmé, faute de tout élément nouveau produit à ce titre en cause d’appel.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
L’issue du litige commande de faire droit à la demande présentée par la salariée, qui n’allègue ni ne justifie être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre de ses frais irrépétibles d’appel, dans la limite de 1.000 euros.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle afférente au montant des dommages et intérêts fixés au passif de l’association à Mme X, au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame H X ;
Statuant de nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant :
Fixe la créance de Madame H X au passif du redressement judiciaire de l’association Vie Paisible :
— à la somme de 35 000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 18 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— à la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déclare le présent arrêt commun à la Selarl Z, représentée par Maître F Z, ès qualités, la SCP BTSG, représentée par Maître Y, ès qualités et le CGEA de Bordeaux, en qualité de gestionnaire de l’AGS.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M. N O
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