Confirmation 15 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 mai 2017, n° 15/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01294 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Moulins, 15 décembre 2014, N° 11-14-86 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 15 mai 2017
— HP/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/01294
SARL ACADEMIE DU FEU / E Y G H, Bake MULDER, C Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FC2D, SARL FC2D
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le n° 11-14-86
Arrêt rendu le LUNDI QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL ACADEMIE DU FEU
XXX
XXX
représentée par Me BAYET Elise de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat Me Jean Jacques DIEUDONNE de la SELARL DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme E Y G H M. Bake MULDER
XXX
XXX
représentés par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Me C Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FC2D
XXX
XXX
(intervenant volontaire)
et
SARL FC2D
XXX
XXX
représentés par Me Laurent GARD de la SCP VOLAT-GARD-RECOULES, avocat au barreau de MOULINS, Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
N°15/01294 -2-
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PIRAT, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Les consorts X – Mulder acquéraient, en date du 28 décembre 2010, au prix de 5 000 euros, une cuisinière Cashin Deluxe auprès de la société FC2D, cuisinière fabriquée par la société anglaise Esse et importée en France par la société Académie du feu. Par exploit d’huissier en date du 25 février 2014, les consorts Y G H – Mulder assignaient la société FC2D laquelle appelait en garantie la société Académie du feu aux fins notamment d’obtenir la résolution de la vente et la réparation de leur trouble de jouissance.
Par jugement en date du 15 décembre 2014, le tribunal d’instance de Moulins :
' prononçait la résolution de la vente en date du 28 décembre 2010 et ordonnait la restitution de l’appareil à la société FC2D,
' condamnait la société FC2D à restituer aux consorts Y G H – Mulder la somme de 5 000 euros représentant le prix de l’appareil et à leur payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, outre la somme de 400 euros au titre de l’indemnité procédurale,
' condamnait la société Académie du feu à garantir la société FC2D des condamnations prononcées à son encontre et au paiement des dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la société Académie du feu relevait appel de cette décision le 7 mai 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières écritures en date du 27 juillet 2015, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Académie du feu sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
• dire la demande des consorts Y G H – Mulder irrecevable, et en tout cas mal fondée, • les débouter de leurs fins, moyens et conclusions, • les condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux de première instance, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
N° 15/01294 – 3 -
Au soutien de ses prétentions, la société Académie du feu expose essentiellement que l’action en résolution intentée par les acheteurs est prescrite dès lors que le vice affectant le déflecteur est apparu dès 2011 et que la date du 27 février 2012 ne résulte d’aucun élément. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les consorts Y G H – Mulder ont utilisé de façon incorrecte l’appareil notamment en continuant à l’utiliser malgré l’apparition du vice. Selon elle, ils ont également contribué à leur préjudice de jouissance en refusant le remplacement du déflecteur qu’elle leur avait proposé.
Par dernières écritures en date du 26 octobre 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me Z, intervenant volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FC2D, sollicite de la cour de :
• infirmer le jugement entrepris, • dire et juger que l’action en garantie des vices cachés n’a pas été introduite par les consorts Y G H – Mulder, dans le délai de deux ans imparti par l’article 1648 du code civil et qu’en conséquence, leur action rédhibitoire est éteinte, • confirmant si nécessaire sur l’action récursoire le jugement entrepris : • dire recevable et bien fondée la société FC2D en son action récursoire à l’encontre de la société Académie du feu, et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné cette dernière à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées, • dire irrecevable et mal fondée la demande incidente des consorts Y G H – Mulder en dommages et intérêts et les en débouter, • condamner la société Académie du feu à payer à la société FC2D une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner la société Académie du feu en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement que l’action est prescrite dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que les vices sont apparus après l’utilisation de quelques semaines de l’appareil et qu’aucun trouble de jouissance n’est démontré.
Par dernières écritures en date du 25 septembre 2015, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts Y G H – Mulder sollicitent de la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à porter à 1 500 euros la somme allouée à les consorts Y G H – Mulder à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, • condamner solidairement la société Académie du feu et la société FC2D à payer à les consorts Y G H – Mulder une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article du code de procédure civile en cause d’appel, • condamner la société Académie du feu et la société FC2D aux dépens de l’instance d’appel.
…/…
N° 15/01294 – 4 -
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent essentiellement que le déflecteur en acier de la cuisinière était atteint d’un vice caché dès lors qu’il ne pouvait faire office de bouclier thermique ce qui a entraîné ensuite la déformation du corps du fourneau selon eux, la prescription n’avait pas commencé à courir avant l’envoi du déflecteur en fonte par le fabricant. Ils soutenaient également qu’une mauvaise utilisation de leur part n’était pas démontrée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 12 janvier 2017 clôture l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la presciption de l’action en vices rédhibitoires :
Attendu que l’article 1648 alinéa 1 du Code civil prévoit 'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice’ ;
Attendu que les consorts Y G H – Mulder ont pris contact par courriel en date du 25 avril 2012 auprès du fabricant anglais de leur cuisinière, la société Esse, lui indiquant avoir utilisé cette cuisinière de la date de son installation début janvier 2011 jusqu’à avril 2011 puis de début novembre 2011 jusqu’à fin février 2012 et quelques jours encore jusqu’à fin avril 2012 en fonction du temps et s’être aperçus récemment qu’il y avait un trou important dans le déflecteur en acier ; que le fournisseur leur a alors envoyé un déflecteur en fonte le 25 juin 2012 ; qu’entre-temps, les consorts Y G H – Mulder avaient également pris contact avec leur vendeur, la société FC2D, par courrier du 12 juin 2012, laquelle avait demandé à son fournisseur, la société Académie du feu, un devis pour le remplacement du déflecteur, réalisé le 22 juin 2012 ;
Que certes l’expert B évoque « quelques semaines d’utilisation avant la découverte de la détérioration du déflecteur puis plus tard de la déformation du fourneau » tout en précisant d’une part que les consorts Y G H – Mulder avaient adressé un mail au fabricant, d’autre part que la déformation de l’élément supérieur rendait l’appareil inutilisable au 27 février 2012 ; qu’en réalité, l’expert mandaté par l’assurance protection juridique des consorts Y G H – Mulder n’a pas établi avec précision la date de l’apparition des désordres et qu’il fait un lien entre le moment où les utilisateurs se rendent compte d’une difficulté et le moment où ils le signalent ; que lorsqu’ils ont constaté l’existence d’un trou dans le déflecteur, les utilisateurs ont pris contact avec le fabricant ; qu’à supposer même qu’ils se soient rendus compte de ce désordre le 27 février 2012, leur assignation ayant été délivrée le 25 février 14, leur action n’est pas prescrite ;
Sur l’utilisation incorrecte de la cuisinière :
Attendu que la société Académie du feu soutient qu’alors qu’ils se sont aperçus des désordres au niveau du déflecteur, les consorts Y G H – Mulder ont persisté à utiliser leur cuisinière ce qui a provoqué la déformation du corps de chauffe et qu’ils ont refusé de remplacer le déflecteur qu’elle leur avait proposé ;
…/…
N° 15/01294 – 5 -
Que cependant il ne résulte d’aucun élément si ce n’est des affirmations peu précises de l’expert que les consorts Y G H – Mulder se seraient aperçus d’abord de désordres au niveau du déflecteur et ensuite de la déformation du corps de chauffe ; qu’en tout état de cause, les consorts Y G H – Mulder ne disposaient pas des compétences techniques nécessaires pour déterminer les conséquences de la détérioration du déflecteur ce qui est démontré par le fait qu’ils ont accepté de le changer alors que manifestement cette réparation était vaine ; qu’en effet, contrairement aux allégations de la société Académie du feu, les consorts Y G H – Mulder ont bien installé un nouveau déflecteur envoyé par le fabricant en juin 2012 ; que surtout, Il résulte de l’expertise du cabinet B, ce qui n’est pas contesté dans les débats, que le fabricant avait connaissance du défaut de ses cuisinières lié à un déflecteur en acier et non en fonte ;
Attendu qu’aucune mauvaise utilisation de leur cuisinière par les consorts Y G H – Mulder n’est en réalité démontrée par la société Académie du feu ; que cette dernière avait même prétendu dans son courrier du 13 mars 2013 adressé à l’expert que le désordre était lié un excès de tirage dans le conduit de cheminée entraînant un effet de forge ce que l’expert a expressément écarté ou encore à un mauvais entretien le cuisinière, affirmation sans fondement ;
Attendu dès lors que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la résolution de la vente, retenu la garantie de la société Académie du feu à l’égard de la société FC2D et alloué aux consorts Y G H – Mulder un préjudice de jouissance justement évalué à la somme de 600 euros ;
Qu’ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens et sur les demandes d’indemnité procédurale :
Attendu que succombant, la société Académie du feu sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité procédurale ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y G H – Mulder et de la société FC2D l’ensemble de leurs frais irrépétibles ; que l’équité commande de faire droit à leur demande à hauteur de la somme de 1 200 euros pour les consorts Y G H – Mulder et 800 euros pour la société FC2D ;
Qu’en conséquence, la société Académie du feu sera condamnée à payer aux consorts Y G H – Mulder la somme de 1 200 euros et à la société FC2D la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Académie du feu aux dépens de l’instance d’appel,
…/…
N° 15/01294 – 6 -
Condamne la société Académie du feu à payer aux consorts Y G H – Mulder la somme de 1 200 euros et à la société FC2D la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier le président
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