Infirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 14 mai 2021, n° 18/18328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18328 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2021
N°2021/
Rôle N° RG 18/18328 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLYM
M-S B C
C/
Organisme CARSAT DU SUD-EST AIL DU SUD-EST
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur M-S B C
Me M-P Q
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 Mai 2015.
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur M-S B C, demeurant 345 CHEMIN DU MERLE – 13270 FOS-SUR-MER
non comparant
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Organisme CARSAT DU SUD-EST AIL DU SUD-EST, demeurant 35 rue J – 13005 MARSEILLE
représentée par Me M-P Q, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme URSSAF PACA, demeurant […]
représentée par Me M-P Q, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Marie-N SAINTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 mars 2005, Monsieur M-S B C, né le […], a sollicité, après une demande de son employeur, la société Eurocopter, le rachat de trimestres aux fins de bénéficier d’une pension de retraite personnelle.
Il a ainsi certifié sur l’honneur avoir été employé en qualité d’aide-tôlier du 1er juillet au 31 août 1964 et d’apprenti du 27 mai 1965 au 30 juin 1968, au sein du garage G à Salon de Provence.
Le 16 juin 2005, ce rachat a été accordé par l’Union de Recouvrement des Cotisations sociales et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) et M. B C a alors pu bénéficier de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2006, soit à l’âge de 56 ans.
Cependant, en raison d’un nombre important de dossiers de régularisation de cotisations prescrites de salariés de la société Eurocopter, un contrôle de grande ampleur a été effectué.
Ce dernier a ainsi conduit l’URSSAF le 28 octobre 2010, à notifier à M. B C l’annulation du rachat des cotisations pour la période de juillet à août 1964.
En conséquence, la CARSAT du Sud Est a, par courrier du 17 décembre 2010, annulé son droit à la retraite anticipée, les quatre trimestres reportés sur le relevé de carrière de l’assuré correspondant à la période précitée et lui a demandé le remboursement des arrérages versés du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010, soit la somme de 62.573,15 euros.
M. B C a alors contesté l’annulation du rachat et saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf et celle de la CARSAT du Sud Est.
Par décision du 27 avril 2011, la CRA de l’URSSAF a rejeté le recours de M. B C, cette décision a été notifiée le 23 juin 2011.
Par décision du 8 juin 2011, la CRA de la CARSAT du Sud Est a fait de même, cette décision a été notifiée le 11 juin 2011.
Par requête du 22 août 2011, il a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal a déclaré irrecevable sa demande et l’a condamné à 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de M. B C, la présente cour, par arrêt du 28 septembre 2016, a confirmé le jugement querellé quant à l’irrecevabilité de son recours et a fait droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT du Sud Est en paiement de la somme de 62.573,15 euros correspondant aux pensions de retraite indues pour la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010.
Sur pourvoi de M. B D, la Cour de cassation, par arrêt du 21 décembre 2017, a cassé et annulé l’arrêt du 28 septembre 2016 aux motifs suivants :
Vu les articles L. 242-1, L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant déposé le 12 mars 2005 une demande de régularisation de cotisations à laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a fait droit, M. B E (l’assuré) a pu racheter des trimestres et bénéficier de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2006 ; qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a décidé d’annuler le rachat des cotisations pour les périodes de juillet et août 1964 ; que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a annulé le droit à retraite anticipée et les quatre trimestres reportés sur le relevé de carrière de l’assuré, correspondant à la période annulée, et lui a réclamé le remboursement des arrérages versés du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010 ; que l’assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours aux fins d’annulation de ces deux décisions ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable et faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse, l’arrêt retient que l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 août 2011, date non contestée ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable, comme atteint par la forclusion, le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, notifiée le 11 juin 2011 à l’assuré ; que si le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF a été pour sa part intenté dans le délai de deux mois, l’assuré n’a plus intérêt à agir en annulation de cette décision, cette annulation étant sans conséquence sur la décision de la caisse, devenue irrévocable, par suite de l’irrecevabilité du recours formé à son encontre ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation de la décision de l’URSSAF est de nature à priver de tout fondement juridique la décision de la caisse, prise après que l’URSSAF eut procédé à l’annulation de l’opération de régularisation de cotisations de retraite, de sorte que l’assuré avait intérêt à voir prononcer cette annulation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par conclusions transmises pour l’audience du 23 mars 2021, M. B C, par la voix de son conseil, Maître M-N O, sollicite de la Cour de céans de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer recevable le recours,
— annuler la décision de l’URSSAF des Bouches du Rhône du 28 octobre 2010,
— annuler la décision de la CARSAT du Sud Est du 25 février 2011,
— ordonner le rétablissement de la situation antérieure à l’annulation du droit à retraite anticipée pour carrière longue,
— débouter l’URSSAF des Bouches du Rhône et la CARSAT du Sud Est de toutes leurs demandes, notamment de restitution. En toute hypothèse, dire et juger cette demande prescrite. Subsidiairement, et dans l’éventualité où il ne serait pas possible de revenir à la validation du point de départ de sa retraite au 1er janvier 2006, dire et juger que son droit à la retraite devait lui être accordé à la date anniversaire de ses 60 ans, soit au 1er juin 2009 puisqu’il réunissait alors, sans autres formalités, les conditions d’un départ à la retraite sans pénalités du fait de la détention du nombre de trimestres requis.
En ce cas, tenir compte de ce nouveau point de départ en ce qui concerne le calcul d’une éventuelle restitution. En toute hypothèse, condamner l’URSSAF des Bouches du Rhône et la CARSAT du Sud Est, chacune, au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la décision de la CARSAT est dépendante de celle de l’URSSAF, ainsi l’annulation de la décision de l’URSSAF entraînera nécessairement celle de la CARSAT, en ce que cette dernière sera privée de cause,
— aucune fraude ne lui est imputable, puisqu’il a été admissible à la retraite dès 2009 et que la gestion de son dossier a connu divers errements : il a été ainsi successivement crédité de 168 trimestres, puis de 160 et enfin de 164, avant d’être accusé de fraude et contraint à la présente procédure,
— l’URSSAF et la CARSAT sont allé à l’encontre de deux principes absolus, celui de l’intangibilité des pensions de retraite liquidées posé à l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale et celui de la prescription de l’action en remboursement,
— conformément aux dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire,
— il n’a jamais eu d’intention frauduleuse, sa mise à la retraite ayant procédé de son employeur,
— il n’a pas fait appel à de faux témoignages, les attestations sur l’honneur correspondaient bien à des périodes où il a effectivement travaillé au garage G, situé en face de chez ses parents,
— les contrôles opérés par l’URSSAF se sont déroulés sans pour autant que ces organismes ne justifient ni de l’agrément des enquêteurs ni de leur habilitation par leur organisme de rattachement à l’effet de pouvoir diligenter une enquête sur la fiabilité des données recueillies par l’URSSAF,
— faute d’établir la preuve de l’habilitation de l’enquêteur, l’enquête devra être déclarée nulle,
— contrairement aux allégations de la partie adverse, le fait que les attestations proviennent de membres de la famille, ne les rendent pas nulles pour cette seule raison,
— l’enquêteuse a d’ailleurs agi de manière partiale, en présupposant contre toutes dispositions légales et réglementaires qu’il était fraudeur,
— l’URSSAF et la CARSAT ont usé de leur position dominante en indiquant qu’ils sont deux organismes indépendants et que l’annulation de la décision de l’URSSAF serait sans effet sur celle de la CARSAT et en lui refusant l’exercice normal d’une voie de recours,
— l’URSSAF ne justifie pas le calcul des sommes à restituer, puisque le montant varie de 62.573,15 euros à 63.106,15 euros.
Par conclusions transmises pour l’audience du 23 mars 2021, la CARSAT du Sud Est et l’URSSAF PACA, par la voix de leur conseil, Maître M-P Q, ont sollicité de la Cour de céans de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 mai 2015 sur l’irrecevabilité du recours de M. B C contre la CARSAT du Sud-Est et sa décision du 17 décembre 2010,
— débouter M. B C de toutes ses demandes, fins et conclusions contre l’URSSAF PACA,
— le débouter de sa demande subsidiaire visant à faire rétroagir sa deuxième demande de départ à la retraite envers la CARSAT,
— le condamner à verser la somme de 4.000,00 euros à la CARSAT du Sud Est et celle de 4.000,00 euros à l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— conformément aux dispositions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations,
— le dispositif de régularisation de cotisations arriériées permet cependant de valider des périodes de salariat ou d’apprentissage pour lesquelles l’employeur n’a pas versé de cotisations. En vue de parfaire les droits à retraite, l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale autorise ainsi à effectuer des versements rétroactifs de cotisations pour régulariser des périodes d’activité salariée n’ayant pas donné lieu à cotisations à leur date d’exigibilité,
— en principe, c’est à l’employeur qu’il revient de procéder à la régularisation puisque le défaut de versement de cotisations lui est imputable,
— pour ne pas pénaliser les salariés dont l’employeur a disparu ou refuse de régulariser, le salarié peut demander à verser les cotisations arriérées sous réserve d’apporter la preuve de la réalité de l’activité salariée, par tous moyens (bulletins de salaire, certificats de travail, … etc) aux fins de mettre en évidence la nature, la durée de l’emploi et le montant des salaires,
- les demandes à l’encontre de la CARSAT sont irrecevables pour forclusion, conformément aux
dispositions de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, puisqu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 août 2011, soit plus de deux mois après la décision de la CRA datée du 8 juin et notifiée le 11 juin,
— l’argument selon lequel les décisions de l’URSSAF et de la CARSAT sont établies par l’URSSAF qui gérerait les dossiers pour compte commun et que cet organisme a la qualité d’un mandataire apparent, est inopérant, les organismes étant totalement indépendants,
— au surplus, M. B C a reçu deux décisions, la première de la CRA de l’URSSAF et la deuxième de la CRA de la CARSAT de sorte qu’il avait pleinement connaissance de l’indépendance des deux organismes et ne peut prétendre de bonne foi que l’URSSAF avait la qualité de mandataire apparent,
— si le recours contre l’URSSAF est recevable, il n’en demeure pas moins que la Cour ne pourra que
rejeter ses demandes contre cet organisme, à l’aune de la fraude qu’il a commise,
— en effet l’enquête a été régulière et a permis le constat de cette fraude, le moyen tiré du défaut d’agrément et d’habilitation ne saurait en l’espèce prospérer,
— concernant les attestations sur l’honneur, les témoins doivent avoir vu le salarié travailler, soit en ayant travaillé chez le même employeur ou en l’ayant connu dans l’exercice de ses fonctions, ce qui est nullement le cas des personnes ayant attesté en faveur de M. B C,
— ainsi, après enquête, il a été constaté que les témoins ont un lien de parenté avec l’appelant et que les attestations sont identiques au mot près, comme si elles avaient été dictées,
— M. X, le délégué syndical d’Eurocopter qui a aidé le salarié à constituer son dossier de rachat, est d’ailleurs à l’origine d’une entreprise de fraude à la régularisation de cotisations sociales prescrites,
— l’audition des témoins a prouvé qu’il s’agissait de témoins de complaisance qui ne l’ont pas vu travailler pour les périodes attestées et l’un deux s’est même rétracté pour l’année 1964, ce qui justifie l’annulation du rachat pour cette année,
— l’analyse des données de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) fait ainsi ressortir que M. B C a bien travaillé pour la période de 1965 à 1968, ce qui correspond à l’attestation de l’employeur mais il n’atteste pas pour la période de juillet et août 1964 pour la simple raison que M. B C n’y a jamais travaillé d’autant qu’il ne figure pas sur la DADS de l’année 1964,
— la nouvelle attestation de Mme L B C produite par M. B C ne remplit pas le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile, puisque d’une part, Mme B C ne confirme pas avoir constaté l’activité de M. B C et que d’autre part, elle est la tante du bénéficiaire,
— pour bénéficier du droit de régulariser des cotisations prescrites, l’assuré doit prouver son activité pendant la période considérée, et ce, en produisant des bulletins de salaire, des certificats de travail ou des attestations d’employeur, conformément à la circulaire du 31 décembre 1975,
— en présence d’une fraude, l’assuré ne peut se prévaloir du principe de l’intangibilité des pensions après expiration des voies de recours ressortant de l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes,
— concernant la prescription biennale de l’action en remboursement de la CARSAT prévue à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, il convient de l’écarter puisqu’en l’espèce, il s’agit d’un cas de fraude ou fausse déclaration,
— au surplus, ce texte ne concerne pas la décision d’annulation du rachat des cotisations et ses conséquences au plan des sommes versées devenues sans cause, mais le remboursement d’un trop-perçu,
— la prescription de droit commun applicable, la prescription quinquennale, n’a commencé à courir qu’à compter de la loi du 17 juin 2008, publiée le 19 juin 2008,
— ainsi la fraude a été découverte le 22 juin 2010 suite à l’enquête diligentée et la décision de la CARSAT prononçant l’annulation de la retraite datée du 17 décembre 2010, a été faite dans le délai de prescription,
— concernant la différence de montant, la somme de 63.106,15 euros correspond à l’indu, et celle de
62.573,13 euros, à l’indu duquel a été déduit le montant du rachat des cotisations prescrites, soit 533,00 euros,
— le demandeur a contraint les organismes de sécurité sociale à engager des frais pour assurer leur défense, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le recours à l’encontre de la décision de l’URSSAF
En raison de l’arrêt de la Cour de cassation intervenu le 21 décembre 2017 la recevabilité de ce recours ne fait plus débat.
M. B C conteste la décision de l’URSSAF PACA qui, le 28 octobre 2010, lui a notifié une annulation partielle de l’opération de régularisation des cotisations prescrites, concernant la période rachetée sur la seule base des attestations, soit juillet et août 1964.
Se fondant sur la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, qui permet aux assurés ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une longue carrière, de bénéficier, sous certaines conditions, d’une retraite à taux plein avant l’âge de 60 ans, M. B C a déposé, 12 mars 2005, une demande de régularisation de cotisations prescrites certifiant sur l’honneur avoir été employé, dans une entreprise dénommée Carrosserie F G, […] à […]) en qualité d’aide-tôlier du 1er juillet au 31 août 1964 et en qualité d’apprenti du 27 mai 1965 au 30 juin 1968, précisant que l’employeur avait disparu.
A l’appui de cette demande il produisait :
— pour la période d’apprentissage une attestation de l’employeur ;
— pour l’activité salariée, deux attestations sur l’honneur, l’une établie par Monsieur H Z et, l’autre, par Monsieur I J certifiant que M. B C avait travaillé, au
cours des périodes du 1er juillet au 31 août 1964 et du 27 mai 1965 au 30 juin 1968 au sein de la Carrosserie F G.
En raison d’une suspicion de fraude découlant du nombre anormal de demandes formulées selon un procédé identique émanant de salariés de la société Eurocopter, une enquête a été diligentée.
M. B C conteste tout d’abord l’agrément de Mme K Y en qualité d’enquêteuse. Or l’URSSAF PACA produit aux débats la décision d’agrément de Mme Y en qualité d’agent de contrôle en date du 7 février 2005 et le procès verbal de prestation de serment de celle-ci devant le tribunal d’instance le 13 juin 2005 étant précisé qu’elle exerçait les fonctions d’agent de contrôle depuis le 3 juillet 1998.
Par ailleurs, dès lors que l’enquête a été effectuée par l’organisme de rattachement de l’agent de contrôle, ce dernier n’avait pas à justifier d’une habilitation.
Ainsi les prescriptions énoncées à l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale ont été respectées en sorte que l’enquête est exempte de toute critique.
M. B C reproche également à cet agent d’avoir agi de manière partiale alors que précisément
l’enquête a été initiée en raison d’une suspicion de fraude généralisée.
Pour attester de la présence de M. B C au sein du garage G du 1er juillet au 31 août 1964, il a été produit deux attestations rédigées en des termes strictement identiques. Lors de son audition M. B C a confié qu’il avait communiqué aux attestants les dates dont il devaient faire état ce que ces derniers ont confirmé. Lors de son audition par l’agent de contrôle, M. Z, confronté à ses contradictions, a fini par se rétracter en ces termes : « Je n’atteste que pour la période du 25 mai 1965 au 30 juin 1966 et uniquement pour ces périodes-là. Je n’ai le souvenir que de la période d’apprentissage soit pour moi quand il avait 16 ou 17 ans.
J’atteste également que je l’ai jamais vu travailler, que j’ignore s’il était rémunéré ou non et donc je ne confirme mes dires que pour la période du 25 mai 1965 au 30 juin 1966 et je ne confirme plus mes dires pour l’année 1964 du 1 er juillet au 31 août et je ne confirme plus mes dires pour la période des années 1967 et 1968 ».
L’autre témoin, M. A, reconnaissait n’habiter Salon de Provence que jusqu’en juin 1967 avant de quitter la région pour l’Auvergne, ne pouvant dès lors avoir été témoin des fait déclarés.
La consultation des DADS du garage G a permis de confirmer les déclarations de l’employeur pour la période validée de 1965 à 1968 mais nullement pour l’année 1964.
Ces deux témoins ont ainsi rédigé leur attestation sous la dictée de M. B C pour témoigner de faits que ce dernier savait inexacts dans le but de prétendre, de mauvaise foi et en toute connaissance de cause, à un avantage qu’il savait indu.
Cette demande de rachat de période de cotisations intervenait dans un mouvement de grande ampleur orchestré par un délégué syndical au sein de la société Eurocopter qui avait systématisé un procédé censé ne pas éveiller la vigilance des organismes sociaux.
L’existence d’une fraude et l’intention de son auteur de se procurer un avantage indu est suffisamment établie pour que M. B C soit débouté de sa demande.
La nouvelle attestation produite par l’appelant émanant de Mme L B C, tante de celui-ci, ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et, en raison de liens familiaux existants, doit être écartée pour manquer d’objectivité. En outre, cette attestation produite après la procédure de rachat de cotisations n’est pas davantage recevable, la décision de la CARSAT devant être appréciée au regard de pièces produites lors de la liquidation de la retraite en 2006 en application du principe d’intangibilité que rappelle au demeurant l’appelant à l’appui de son argumentation par la suite. Enfin, quand bien même cette attestation serait-elle recevable, elle serait l’unique témoignage à prendre en considération dès lors qu’il a été établi plus avant que les deux témoignages de MM. A et Z sont faux et qu’il était exigé par les dispositions en vigueur deux attestations valides.
Sur la demande à l’égard de la CARSAT
Outre que la décision de l’URSSAF PACA n’a pas été annulée, il n’est pas discuté que le recours de M. B C à l’encontre de la décision prise par la CARSAT est irrecevable, en effet, la décision de la commission de recours amiable en date du 8 juin 2011 a été notifiée à M. B C le 11 juin 2011 en sorte que lorsque ce dernier à saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône le 22 août 2011, le délai de deux mois prévu à l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale était expiré.
Les deux organismes de sécurité sociale présents au litige sont distincts et l’appelant ne peut utilement soutenir que l’URSSAF PACA serait le mandataire apparent de la CARSAT. Par ailleurs,
s’il est exact que la décision de l’URSSAF PACA constitue le fondement de la décision prise par la CARSAT, il n’en demeure pas moins que ces deux décisions sont indépendantes et obéissent à un régime procédural qui leur est propre. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’annulation de la décision de l’URSSAF PACA n’entraîne pas ipso facto l’annulation de la décision de la CARSAT sauf le recours éventuel de M. B C pour agir en restitution d’un indu.
Sur la demande de remboursement de la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est
En raison de la fraude retenue, M. B C ne peut invoquer à son profit le principe d’intangibilité des retraites énoncé à l’article R.351-10.
Pour la même raison, M. B C ne peut solliciter l’application d’une prescription biennale que les dispositions de l’article L.355-3 excluent au profit de la prescription de droit commun en cas de fraude. La CARSAT fait au demeurant justement observer que ce texte n’est pas applicable en l’espèce, la demande de remboursement ne procédant pas d’un trop perçu mais d’une annulation d’une décision de rachat de cotisations.
En outre, la CARSAT n’a été informée de la décision d’annulation qu’en octobre 2010, en sorte qu’en sollicitant le remboursement des prestations en décembre 2010 pour la période de 2006 à novembre 2010 elle a agi dans le délai de la prescription quinquennale.
Le calcul des sommes réclamées par la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est figure dans sa décision du 17 décembre 2010 :
« Je vous précise que l’annulation de votre rachat au titre des cotisations prescrites s’accompagne du remboursement des sommes réglées à l’URSSAF.
De ce fait votre versement de 533.00 euros auprès de cet organisme va venir en déduction de l’indu de 63 106.15 €. Au final, vous restez à nous régler la somme de 62 573.15 euros ».
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur la demande subsidiaire de M. B C
M. B C demande que dans l’éventualité où il ne lui serait pas possible de revenir à la validation du point de départ de sa retraite au 1er janvier 2006 il conviendra de constater, subsidiairement de dire et juger que son droit à la retraite devait lui être accordé à la date anniversaire de ses 60 ans soit au 1er juin 2009 puisqu’il réunissait alors, sans autres formalités, les conditions d’un départ à la retraite sans pénalités du fait de la détention du nombre de trimestres requis.
Or la CARSAT rétorque à juste titre que l’article R351-34 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à pension ne peut intervenir que le 1er jour du mois qui suit la demande en sorte que M. B C ne peut demander de fixer rétroactivement le point de départ de sa retraite au mois de mai 2009 (lorsqu’il a eu 60 ans) alors que sa nouvelle demande de retraite a été effectuée en décembre 2010.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. B C à payer à la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est et à l’URSSAF PACA la somme de 500,00 euros chacune à ce titre.
M. B C supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la
sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de cassation du 21 décembre 2017,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. B C à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est et en ce qu’il l’a condamné à 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Dit recevable le recours de M. B C à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA,
— Déboute M. B C de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. B C à payer à la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est la somme de 62 573.15 euros,
— Condamne M. B C à payer à la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est et à l’URSSAF PACA la somme de 500,00 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. B C aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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