Infirmation 18 mars 2022
Cassation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 mars 2022, n° 18/07783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07783 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BRELET TRANSPORTS |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°156
N° RG 18/07783 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PLCS
M. A X
C/
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur B BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2021
En présence de Madame D E, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 11 Mars précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à CLERMONT-FERRAND (63)
demeurant […]
[…]
Ayant Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Avocat au Barreau de SAINT-MALO, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SAS BRELET TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale OILLIC-AUDRAIN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS OILLIC-AUDRAIN ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
M. A X a été engagé par la SAS BRELET TRANSPORTS – transports routiers de marchandises le 19 juillet 2010 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourds, coefficient 150M, groupe 7 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 5 mars 2012, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour non-respect des horaires et des consignes d’organisation du travail.
M. A X a été victime de trois accidents du travail le 24 avril 2012, le 7 novembre 2012 et le 27 juin 2013.
Le 13 mars 2014, M. X a été victime d’un malaise avec perte de connaissance au volant de son camion.
M. A X a été placé à plusieurs reprises en arrêts de travail à compter du 13 mars 2014 au 11 juin 2014 en rapport avec l’accident du travail du 13 mars 2014 puis du 6 juin au 4 juillet 2014 pour maladie.
Le 28 mars 2014, le médecin du travail a préconisé un 'bilan psychologique pour souffrance au travail'.
Le 11 juin 2014, la CPAM a informé l’employeur qu’elle ne retenait pas les faits du 13 mars 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels, décision confirmée à la suite d’une nouvelle expertise.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 16 mai 2014, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
A l’issue de deux visites de reprise, des 7 et 24 juillet 2014, M. X a été déclaré inapte à son poste de chauffeur routier.
A la suite d’échange entre l’employeur et le médecin du travail sur les possibilité de reclassement, l’employeur a informé le salarié par courrier du 8 septembre 2014, que ses recherches de reclassement n’avaient pas abouti.
Le 9 septembre 2014. M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui s’est tenu le 19 septembre 2014, avant d’être licencié pour inaptitude physique à l’emploi et impossibilité de reclassement à effet du 29 septembre 2014.
Le 26 mars 2015, la CPAM a notifié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les accidents et maladies professionnelles.
Le 4 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au 29 septembre 2014,
Subsidiairement,
' Déclarer sans cause réelle ni sérieuse le licenciement intervenu, car prononcé pour inaptitude physique à l’emploi suite à une maladie professionnelle,
' Condamner la SAS BRELET TRANSPORTS au paiement des sommes suivantes :
- 7.178,40 € à titre de rappel de salaires (à parfaire),
- 717,84 € au titre des congés payés afférents (à parfaire),
- 4.398,64 € à titre d’indemnité de préavis,
- 439,86 € au titre des congés payés afférents,
- 1.953,16 € au titre du solde d’indemnité de licenciement,
- 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
- 14.662,62 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé (à parfaire),
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 515 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 3 décembre 2018 par M. A X contre le jugement du 26 octobre 2018 notifié le 8 novembre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, ' Débouté la SAS BRELET TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. X aux éventuels dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 août 2019, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Le dire recevable et fondé en son appel,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
' Dire que :
- les termes du contrat de travail, qui ne dérogent pas au décompte du temps de travail à la semaine, sont plus favorables que ceux résultant du dispositif d’aménagement du temps de travail par application de l’article 4 du décret du 26 janvier 1983, le salarié étant fondé à se prévaloir d’un décompte du temps de travail à la semaine,
- les demandes en paiement de salaires remontant à juillet 2010 ne sont pas prescrites,
- l’employeur n’a pas respecté les seuils et plafonds régissant les temps de travail et de repos,
- les manquements de l’employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au 29 septembre 2014,
Subsidiairement,
' Déclarer sans cause réelle ni sérieuse le licenciement pour inaptitude physique à l’emploi suite à une maladie professionnelle,
Dans tous les cas,
' Dire que les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle s’appliquent à M. X dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cette maladie, peu important que la reconnaissance de la maladie professionnelle soit postérieure au prononcé du licenciement,
' Condamner la SAS BRELET TRANSPORTS à payer à M. X les sommes suivantes :
- 4.860,05 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 486 € au titre des congés payés afférents,
- 609,28 € à titre de rappel de salaires sur repos non payés,
- 60,93 € au titre des congés payés afférents,
- 1.481,05 € à titre de rappel de salaires sur 'trop repris de la paie de septembre 2011',
- 148,10 € au titre des congés payés afférents,
- 4.398,64 € à titre d’indemnité spéciale,
- 1.953,16 € au titre du solde d’indemnité de licenciement,
- 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
- 13.195,92 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
' Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X tout ou partie des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits devant le conseil des prud’hommes puis devant la cour,
' Débouter la SAS BRELET TRANSPORTS de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019, suivant lesquelles la SAS BRELET TRANSPORTS demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit et jugé que :
- la SAS BRELET TRANSPORTS n’est redevable d’aucun rappel de salaires,
- la SAS BRELET TRANSPORTS n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- les indemnités propres aux inaptitudes d’origine professionnelle n’étaient pas applicables,
- la procédure de licenciement a été respectée sur le fond et sur la forme,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
' Le condamner à payer à la SAS BRELET TRANSPORTS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par Ordonnance du 2 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur l’exécution du contrat de travail :
- Quant aux rappels de salaire : * en ce qui concerne la prescription :
L’employeur oppose au salarié le délai de prescription de trois ans applicable depuis la loi du 14 juin 2013, cependant par application des articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil ainsi que de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s’applique qu’à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
En effet, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes effectuée le 16 mai 2014, en conséquence les demandes portant sur des somme réclamées pour une période postérieure au 16 mai 2009 soit cinq années avant la saisine du conseil de prud’hommes ne sont donc pas prescrites.
* au titre des heures supplémentaires :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. A X fait valoir que l’employeur ne pouvait le soumettre à une modulation du temps de travail sur le mois, en l’absence d’accord collectif, faute de l’en avoir informé, que son contrat de travail se réfère expressément à la durée légale du travail, qu’il est donc fondé à obtenir le paiement des sommes calculées sur la base des relevés de chrono-tachygraphe avec prise en compte des équivalences, sans que puisse lui être opposée la prescription, compte tenu des dispositions transitoires qui lui sont applicables.
La SAS BRELET TRANSPORTS rétorque que le décret du 26 janvier 1983 dans sa version issue du décret du 4 janvier 2007 autorise le calcul de la durée hebdomadaire des personnels roulants sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, sous réserve de l’avis préalable du Comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, sans qu’il s’agisse d’un dispositif de modulation, en l’occurrence 186 heures par mois (ou 559 heures par trimestre) pour les 'grands routiers', que le Comité d’entreprise consulté le 10 décembre 2007 a donné son accord à l’unanimité pour la modification du décompte du temps de travail ainsi que du calcul du repos compensateur, que chaque mois le salarié a perçu à ce titre une avance, régularisée le mois suivant, conformément au décret du 26 janvier 1983 d’application directe dans toute entreprise de transports, à la seule condition de la consultation des représentants du personnel.
Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article 4 du Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa version en vigueur du 05 janvier 2007 au 01 janvier 2017 dispose que 'la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine’ et qu’en l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.'
L’article 5 du même texte précise que la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret, qu’est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà de ces durées, ces heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur.
L’article D.3122-7-1 du code du travail qui précise qu’en « l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l 'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus », n’impose pas que soit recueilli l’accord du salarié à l’égard de la modification unilatérale des conditions de travail qu’il permet, quand bien même le régime adopté serait moins favorable au salarié en ce qui concerne le décompte des heures supplémentaires.
En l’espèce, l’employeur produit au débat le compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 10 décembre 2007 au cours duquel il a été procédé à l’information et à la consultation du comité d’entreprise sur la modification du décompte du temps de travail ou de service des conducteurs et sur le calcul du repos compensateur et recueilli l’accord unanime des membres de ce comité sur la mise en place du dispositif intégrant ladite modification, prévoyant la rémunération pour les 'grands routiers’ au taux normal de la 1ère à la 152ème heure mensuelle, avec des heures d’équivalence à 25% de la 153ème heure à la186ème heure mensuelle et des heures supplémentaires à 50% au delà de la 186ème heure mensuelle.
Le contrat de travail de M. A X stipule que 'l’horaire de travail effectif du salarié est basé sur la durée légale du travail en vigueur.
Cet horaire pouvant varier tant dans sa quotité que dans sa répartition, le salarié s engage à accepter toutes les modifications résultant des nécessités de l’organisation du travail. A ce titre et notamment le salarie s’engage à effectuer les heures supplémentaires éventuelles et les astreintes qui pourront lui être demandées par l’employeur et reconnaît qu’il pourra être amené à effectuer des transports ale jour comme de nuit pendant tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et les week-ends. Le temps de travail sera calculé conformément aux principes définis par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. actuellement en vigueur et pour autant qu’il le demeurera,
Pour information, il est précisé qu’à ce jour le temps de service du salarié tient compte de 8 heures d’équivalence par semaine on de 34 heures d’équivalence par mois ou de 103 heures d’équivalence par trimestre ou de 137,33 heures d’équivalence par quadrimestre.'
L’article 8 du même contrat précise certes qu’en 'rémunération de ses services, le salarié percevra an salaire horaire de 9,571 euros. Ainsi pour information, compte tenu de la durée légale du travail en vigueur à la date de conclusion du présent contrat, le salaire brut mensuel de salarié calculé sur la base de 35 heures de travail, de travail effectif hebdomadaire. sera fixé à 1.454,86 euros pour l52 heures de temps de service effectif mensuel', cependant ces dispositions contractuelles ne sont pas contradictoires avec le dispositif mis en oeuvre au sein de l’entreprise en application des dispositions du décret du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en ce qu’elles constituent la base de référence à partir de laquelle il est décliné sur le mois pour le calcul de la rémunération, peu important qu’il apparaisse moins favorable au salarié que le calcul des heures supplémentaires sur la base de la durée légale du temps de travail.
Dès lors qu’il ressort de ses écritures que le salarié a produit un décompte établi sur la base des indications figurant sur les 'prépaies’ retenues par l’employeur mais en opérant un calcul à la semaine, il ne peut être fait droit à ses prétentions, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef et de même que par voie de conséquence, celles concernant le travail dissimulé.
* au titre des repos décomptés :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, le salarié fait valoir que certains jours de repos ne lui ont pas été rémunérés, en particulier sur des semaines où il ne lui a pas été fourni de travail.
L’employeur réfute l’argumentation du salarié, arguant de ce qu’il ne justifiait pas que ces journées lui aient été imposées, qu’il était possible qu’il n’ait pas demandé à travailler, qu’en outre la société avait le droit d’organiser le travail sur moins que cinq jours par semaine en application du décret 83-40 de 1983, cette faculté ayant été autorisée par la consultation du comité d’entreprise du 25 janvier 2001.
En application de l’article 2 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, l’employeur peut répartir sur l’ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif prévue par l’article L.212-1 du Code du travail mais ne peut être effectuée sur un nombre inférieur à cinq qu’avec l’accord du comité d’entreprise.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’accord du comité d’entrepris est produit par l’employeur. Cependant, il n’est pas démontré en quoi ce dispositif autoriserait l’employeur à déduire des jours au titre des congés sans solde comme cela apparaît sur les bulletins de salaire sans autrement en justifier qu’en évoquant une plausible prise de congé ou en renversant la charge de la preuve, en demandant au salarié de prouver que ces prises de repos lui avaient été imposées.
Au demeurant, la référence à d’éventuelles compensations à des semaines plus lourdes n’est guère convaincante au regard du dispositif de calcul du temps de travail sur le mois.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner l’employeur à verser à M. A X la somme de 609,28 € à ce titre, outre la somme de 60,92 € au titre des congés payés afférents.
* au titre du « trop repris »
Pour infirmation et condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme de 1.481,05€ retenue au titre de la provision versée au mois d’août 2011 sur la paie du mois de septembre 2011, le salarié fait valoir que l’employeur réitère ses explications concernant les sommes versées en septembre 2014, sans rapport avec la retenue indue de septembre 2011 à l’égard de laquelle il ne fournit aucune explication.
Au terme d’explications sur la complexité des modalités de calcul de la rémunération des chauffeurs dans le domaine des transports, l’employeur expose que le bulletin de salaire de septembre 2014 ne peut se comprendre sans reprendre celui d’août 2014 et développe un décompte des sommes dues en septembre 2014, indiquant que la somme litigieuse apparaît en retenue et en gain, ce qui est sans effet sur le montant versé au salarié.
Or, force est de constater que la somme de 1.481,05 € ne figure pas sur le bulletin de salaire de septembre 2014 mais correspond à la somme effectivement retenue sur le bulletin de septembre 2011, sans que le calcul relatif à la retenue après versement d’une provision de 2.000 € sur le mois précédent soit pertinent dès lors qu’en août 2011, la provision versée au salariée était effectivement de 1.481, 05 € et la somme versée en août 2014 à M. A X était de 1.363,16 € alors qu’il ne lui était dû que 663,34 €, sans qu’aucune somme identique n’apparaisse en gain et en retenue sur le bulletin de septembre 2014.
L’employeur ne fournissant aucune explication sérieuse quant à la retenue opérée en septembre 2011, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit à la demande du salarié
- Quant au manquement à l’obligation de sécurité :
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation de 2002 relative à l’obligation de sécurité de résultat qui incombe à l’employeur et celle relative au préjudice nécessaire qui résulte pour le salarié de sa violation, M. A X soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, en le contraignant à plusieurs reprises en 2013 et 2014 à travailler au delà de 12 heures par jour et à six reprises en 2013 à ne pas bénéficier d’un repos de 9 heures trois fois par semaine.
M. A X entend en outre faire observer que contrairement aux affirmations de l’employeur, les dépassements observés ne peuvent résulter d’erreurs de manipulation dans la mesure où elles sont corrigées par l’employeur lors de l’établissement des 'prépaies', que le challenge de sécurité et de qualité invoqué par l’employeur n’a pas pour objectif principal le respect de la réglementation ou la sécurité mais le respect des consignes concernant les horaires, la rédaction des documents divers et la conservation des biens de la société dont l’état d’esprit est révélé par les commentaires de relevés d’infractions alors que les temps de repos étaient fréquemment interrompus par des appels téléphoniques de l’employeur qui ne pouvaient ignorer cette situation.
M. A X précise que si l’utilisation de transpalettes manuelles est habituelle, il n’en demeure pas moins qu’elles étaient facteurs d’accident du travail dans un tel contexte de pression de l’exploitation, sans autrement agir qu’en le réprimandant, au point d’être victime d’un malaise non dépourvu de lien avec le burn-out diagnostiqué, justifiant un bilan psychologique pour souffrance au travail, aboutissant à une déclaration de maladie professionnelle reconnue comme telle par la CPAM.
La SAS BRELET TRANSPORTS entend faire observer que le non respect des règles invoqué par le salarié ne lui est pas imputable, qu’il a donné et rappelé des consignes claires et précises à ce titre, que le non respect de la réglementation par la chauffeur, peut engager pénalement celle personnelle de son employeur qui s’est engagé dans la maîtrise et la prévention du risque routier, au travers d’un challenge destiné à encourager le respect de la législation, de la sécurité routière et de la qualité de service, comportant quatre objectifs.
La SAS BRELET TRANSPORTS ajoute que la responsabilité des dépassements relevés, au demeurant de faible durée, incombe au salarié pour des raisons étrangères aux contraintes de son emploi, voire à des erreurs de manipulation du chrono-tachygraphe ou d’organisation personnelle de ses tournées, toutes imputables à l’intéressé, qu’il en est de même pour les temps de repos journaliers non respectés, qu’en revanche, il n’y a aucun dépassement des durées hebdomadaires de travail et les infractions de conduite continue sans pause de 45 minutes fractionnables sont imputables au conducteur.
En ce qui concerne les éléments médicaux invoqués par le salarié, la SAS BRELET TRANSPORTS souligne qu’ils ne font que rapporter les propos de ce dernier, qu’il est établi que le malaise déclaré le 13 mars 2014 n’a pas été reconnu comme accident du travail en l’absence de relation entre les faits invoqués et les constatations médicales, que la reconnaissance de maladie professionnelle a été contestée et a abouti à la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société qui entend s’inscrire en faux concernant le témoignage de M. Y concernant les reproches adressés aux chauffeurs, les appels pendant les repos journaliers, l’attribution de primes dans le cadre du challenge de sécurité et les départs des dimanches soir ou l’entretien des véhicules, souligne que les trois accidents déclarés par M. A X résultent d’un non respect des consignes en matière de chargement et de déchargement et non à l’usage de transpalettes manuelles.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-3 du même code précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
En l’espèce, s’agissant des temps de conduite et les temps de repos, il sera relevé que les dépassements observés dont la réalité n’est pas discutée, sont de courte durée, n’excédant jamais 14 minutes et que l’employeur affirme sans être contredit sur ce point que le chauffeur est alerté par un signal sonore 10 minutes avant d’atteindre 4h30 de conduite, de sorte que le dépassement du temps de conduite sans prendre une pause de 45 mn qui peut être fractionnée en deux temps de 30 et 15 minutes, résulte du choix du conducteur.
En ce qui concerne le non respect du temps de repos par des appels de l’employeur, ce dernier affirme encore sans objection sérieuse du salarié que chaque chauffeur peut prendre les consignes de son employeur avant de se mettre en repos et placer son téléphone en silencieux dès ce moment là.
Il est par ailleurs établi que la SAS BRELET TRANSPORTS a mis en place un challenge de sécurité fondé en particulier sur le respect des règles de temps de conduite et des délais de livraison, permettant au travers d’une pondération de critères de déterminer le montant d’une prime arbitré par la direction et un salarié différent à chaque arbitrage, de sorte que les allégations concernant son caractère arbitraire et son seul objectif de satisfaction d’impératifs de livraison ne peuvent être retenues.
S’agissant des départs programmés le dimanche soir à 22h, l’énumération faite par l’employeur qui soutient que ceux de M. A X ne dépasseraient pas la moyenne observée dans l’entreprise pour les autres conducteurs grands routiers, n’est contredite par aucun élément chiffré de la part du salarié.
En ce qui concerne les faits survenus le 13mars 2014, le premier certificat médical de prolongation du 17 mars 2014 du médecin traitant annulant l’arrêt maladie du (illisible) mars 2014, fait état d’une 'bronchite sévère suite à perte de connaissance dans le camion' , celui du 23 mars 2014 mentionne 'bronchite et gripe (sic) sévère' annulant et remplaçant l’arrêt maladie du 21 mars 2014 et celui du 28 mars 2014 prescrivant des soins psychologiques énonce 'anxiété sévère suite à Burn out déclaré lors de la perte de connaissance au travail le 13 mars 2014"
Or, le certificat médical initial établi le 13 mars 2014 au CHU de Montdidier ne fait état que d’une bronchite aigue fébrile et rien ne permet de considérer que la posologie de l’ordonnance établie le jour même par un second médecin hospitalier soit en rapport avec le burn-out évoqué ultérieurement par le médecin traitant du salarié, de sorte que les certificats précédemment cités comme le certificat du 11 avril 2014 évoquant ' suite au malaise au travail occasionné par burn-out et dépression réactionnelle’ ont une force probante toute relative.
En outre, les échanges entre le Docteur Z du service de santé au travail et Mme F G concernant les troubles et l’état de souffrance dont leur a fait part M. A X, conduisent cette dernière à émettre une hypothèse sur son origine sans être plus affirmative.
Il ne peut donc être déduit de ces éléments d’ordre médical comme des développements qui précèdent que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. A X, les développements concernant l’usage de transpalettes manuelles n’apportant aucun élément de nature à mettre en cause l’obligation de sécurité de l’employeur.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
- Quant à la résiliation judiciaire :
L’article 1184 du Code Civil dispose que ' La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit; la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résiliation avec dommages et intérêts'.
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions à ce titre, M. A X invoque principalement les mêmes arguments que ceux développés au titre du manquement à l’obligation de sécurité qui ont été précédemment écartés mais invoque en outre la déclaration de maladie professionnelle faite le 12 septembre 2014 sur la base du certificat médical du 3 septembre 2014 ayant abouti dans un premier temps au rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il doit également être relevé que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été formulée par M. A X le 12 septembre 2014 après le rejet de sa demande d’imputabilité au travail du malaise survenu au volant de son camion le 13 mars 2014, par décision du 13 août 2014 sur la base du rapport du médecin expert missionné ayant relevé que 'les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 13 mars 2014, à savoir 'bronchite aigüe fébrile' n’ont pas de lien de causalité directe, certain et exclusif avec la déclaration d’accident de travail dont l’assuré a été victime le même jour'
Par décision du 25 mars 2015, la Cpam de Maine et Loire a notifié à M. A X la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, autorisant à prendre en charge sa dépression réactionnelle, décision ayant fait l’objet d’un recours de l’employeur devant le TASS (aujourd’hui Pôle social du Tribunal judiciaire), toutefois à elle-seule, cette reconnaissance ne permet pas en soi à démontrer que l’employeur aurait gravement manqué à ses obligations à l’égard de M. A X.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de résiliation judiciaire.
- Quant au licenciement :
En suite du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre, le salarié formule à la fois une demande indemnitaire en rapport avec la reconnaissance de la maladie professionnelle arguant de ce qu’à la date du licenciement, l’employeur avait connaissance du recours qu’il avait exercé et demande à la cour de déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement faute pour l’employeur de justifier de ses recherches de reclassement.
La SAS BRELET TRANSPORTS objecte qu’à la date à laquelle elle a prononcé le licenciement de M. A X pour inaptitude et impossibilité de reclassement, les arrêts de travail initiaux étaient prononcés pour maladie non professionnelle, que la CPAM n’avait pas reconnu le caractère professionnel de l’accident et que le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude émis à l’issue de la visite de reprise du 7 juillet 2014 n’a mentionné qu’une 'maladie ou accident non professionnel', qu’elle a donc versé les indemnités dues à ce titre, qu’elle ne conteste pas avoir été informé de la déclaration de maladie professionnelle avant de prononcer le licenciement mais qu’aucune information ne lui avait été communiquée permettant de faire le lien entre la déclaration de maladie professionnelle et l’avis d’inaptitude.
L’article L 1226-2 du Code du Travail dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail;
L’article L 1226-10 du Code du Travail précise lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
En application de l’article L.1226-12 du Code du Travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement et ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l’article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans de telles conditions et que s’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ;
Enfin aux termes de l’article L 4624-1 du code du Travail, l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions faites par le médecin du travail pour les aménagements de poste ou les changements d’emploi que l’état de santé du salarié lui paraît justifier ; qu’en cas de refus, il doit faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ; que lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé, en raison d’une non conformité aux préconisations de l’avis médical d’aptitude avec aménagement, il appartient à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, de solliciter l’avis du médecin du travail;
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Lorsque l’employeur ne justifie pas avoir, après l’avis d’inaptitude définitive et avant l’introduction de la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement comme l’article L.1226-10 du code du travail lui en faisait l’obligation, la méconnaissance qui en résulte est, en l’absence de demande de réintégration, sanctionnée, aux termes de l’article L.1226-15 du même code, par l’allocation au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code ;
Aux termes de l’article L.1226-14 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 ; que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Selon l’article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du Code du Travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article 1226-14 du même code ;
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L.1226-12 du Code du Travail relatives au respect par l’employeur de la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, il est fait application des dispositions prévues en cas d’inobservation de la procédure de licenciement par l’article L.1235-2 du même code prévoyant le versement d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Aux termes de l’article L.1226-16 du Code du Travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ;
L’article L 1226-10 du Code du Travail précise lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites que tout en déniant une quelconque connaissance du lien entre la déclaration de maladie professionnelle et l’avis d’inaptitude 'pour maladie ou accident non professionnel', l’employeur a procédé le 1er septembre 2014 à la consultation des délégués du personnel en vue de se prononcer sur le reclassement de M. A X conformément aux dispositions L.1226-10 du Code du travail susvisé et n’ignorait pas à la date à laquelle il a prononcé le licenciement que le salarié avait déposé une déclaration de maladie professionnelle en suite de son arrêt de travail ininterrompu depuis le 13 mars 2014 et pour lequel il avait déjà fait une déclaration d’accident de travail, de sorte que l’employeur ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait que l’inaptitude prononcée était au moins en partie en lien avec la maladie professionnelle déclarée, le médecin expert s’étant prononcé pour l’absence de lien entre le malaise subi et les constatations médicales, ayant relevé dans son rapport du 23 juillet 2014 'que cette pathologie intervenait dans un contexte particulièrement délétère', que 'compte tenu des conditions particulièrement néfastes de travail, le médecin du travail a décidé de mettre en place une procédure d’inaptitude médicale'
Par ailleurs, il ne peut être soutenu qu’en soumettant aux délégués du personnel une liste de postes intitulée 'Annexe 6" dont la plupart mis à part cinq postes de chauffeur, sont sans rapport avec les compétences de M. A X, sans au surplus démontrer qu’ils étaient disponibles, l’employeur a loyalement rempli l’obligation de reclassement qui lui incombait en application des dispositions de l’article L.1226-10 susvisé et ce, nonobstant la réponse du médecin du travail du 28 juillet 2014 au terme de laquelle, il est indiqué que 'l’état de santé du salarié ne lui permet pas à ce jour de faire des propositions de reclassement sur un quelconque poste de travail.'
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs, de déclarer le licenciement de M. A X dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’allouer à M. A X une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement prévues aux articles L.1226-14 à L.1226-16 du Code du Travail tel qu’il est dit au dispositif.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de4 ans et deux mois pour un salarié âgé de 46 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du Code du Travail une somme de 27.000 € net à titre de dommages-intérêts ;
***
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS BRELET TRANSPORTS à payer à M. A X les sommes suivantes :
- 486 € au titre des congés payés afférents,
- 609,28 € à titre de rappel de salaires sur repos non payés,
- 60,93 € au titre des congés payés afférents,
- 1.481,05 € à titre de rappel de salaires sur 'trop repris de la paie de septembre 2011',
- 148,10 € au titre des congés payés afférents,
- 4.398,64 € à titre d’indemnité spéciale,
- 1.953,16 € au titre du solde d’indemnité de licenciement,
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DÉBOUTE la SAS BRELET TRANSPORTS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS BRELET TRANSPORTS à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. A X dans le limite de quatre mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE la SAS BRELET TRANSPORTS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
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