Infirmation partielle 31 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 31 oct. 2018, n° 17/05730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2017, N° 15/07863 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05730 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24EP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/07863
APPELANTE
SARL AS R prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 635 656
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Anne H-I de la SCP SCP H I, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représentée de Me Caroline JEANNOT de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129, avocat plaidant
INTIMES
Madame D W AA AB L DU POUET AC X d’Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
Madame E G T U X d’Y AC Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
Monsieur O-P Q R X d’Y
né le […] à LEVALLOIS-PERRET (92300)
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle VINCENT de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame AA BARUTEL-NAULLEAU, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame W-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 17 septembre 1997, les consorts F M-N du POUET-MOULE-BERTEAUX-GELMANN-VIARDOT-THERRY aux droits desquels se trouvent Mme D X d’Y, Mme E X d’Y et M. O-P V d’Y ont donné à bail à la société NIDS aux droits de laquelle vient la SARL AS R, un local commercial situé au rez-de-chaussée du […] dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 8e, pour une durée de quinze jours et trois, six ou neuf ans.
La clause de destination des lieux stipulait que le preneur ne pouvait 'exercer dans les lieux loués que l’activité de restauration froide, servie sur place ou destinée à être emportée. (et que ) le preneur s’interdit expressément de préparer, cuisiner des plats chauds mais peut réchauffer des plats par un système 'micro-ondes'.'
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 1999, la société NIDS a vendu à la société ASR le fonds de commerce lui appartenant de 'saladerie, sandwicherie’ exploité dans les lieux.
Le bail commercial a été renouvelé par acte sous seing privé du 16 juillet 2007 à compter rétroactivement, du 1er octobre 2006 aux clauses et conditions du bail expiré à l’exception du montant du loyer du bail renouvelé porté à la somme annuelle de 18 500 euros HT et HC.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mai 2015, la société ASR a demandé à ses bailleurs le renouvellement de son bail.
Par ordonnance du 12 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris saisi sur requête par les consorts X d’Y, a désigné Me A, huissier de justice, afin de décrire les conditions d’exploitation de son fonds de commerce par la SARL A.SR.
Aux termes du constat établi le 2 avril 2015, Me A, huissier de justice, a ainsi constaté, à l’extérieur du local litigieux, la présence d’un store sur lequel il est indiqué « le Nid’s à crêpes » et, à l’intérieur du local, la présence de deux billigs installées à l’effet de faire cuire la pâte à crêpe, un menu proposant des crêpes salées et sucrées placardé aux murs, trois micro-ondes, ainsi qu’une réserve dans le fond du local contenant un évier deux bacs et deux réfrigérateurs.
Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2015, les consorts X d’Y ont fait délivrer à la SARL A.SR une sommation visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L145-17-1 du code de commerce, d’avoir à respecter la clause «'destination des lieux'» du bail et à déposer le store et l’enseigne de forme circulaire mis en place en violation de la clause 14 dubail. Aux termes de cette sommation il est reproché à la SARL A.SR d’exercer dans les lieux loués une activité de crêperie, ainsi que la vente de plats de pâtes et de couscous maison, de recevoir la clientèle consommant sur place tant dans la zone 1 que dans la zone 2 de la boutique et d’avoir procédé à la mise en place d’un store et d’une enseigne de forme circulaire, en contraventions aux articles 11 et 14 du contrat de bail du 17 septembre 1997 et de son avenant n° 1 en date du 16 juillet 2007.
Par acte d’huissier de justice du 1er juin 2015, la SARL A.SR a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une opposition à la sommation du 7 mai 2015, visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2015, les consorts F X d’Y ont fait délivrer à la société AS R une 'réponse à la demande de renouvellement de bail au preneur des 21 et 22 mai 2015 avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime (L145-17-1er du code de commerce)'.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, le président de la 18e chambre 2e section près le tribunal de grande instance de Paris, saisi par les consorts X d’Y, a commis la SCP DESAGNEAUX, huissiers de justice, avec pour mission de':
— se rendre sur place, pendant le service, au 6 rue Corvetto à Paris 8e, dans le local commercial appartenant aux consorts X d’Y et donné à bail à la SARL A.SR,
— effectuer toute constatation concernant les conditions d’exploitation u local commercial et, notamment, décrire l’activité précise exercée par la SARL A.SR';
— assister à la préparation de crêpes commandées par des clients et détailler cette préparation-
notamment dire si cette préparation se fait au moyen d’une pâte à crêpe/galettes cuite sur place, garnie d’ingrédients frais ;
— indiquer le lieu de réception de la clientèle';
— constater les produits figurant dans la cuisine notamment dans les placards et le réfrigérateur ;
— dire si la façade du local comporte toujours un store portant la mention « LE NID A CRËPES » et une enseigne circulaire.
Me DESAGNEAUX, huissier de justice, a procédé à a mission et dressé son constat le 1er octobre 2015 à 13 heures.
Par jugement du 9 février 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail renouvelé par avenant du 16 juillet 2007, aux torts exclusifs de la SARL A.SR à la date de la présente décision.
— Dit et jugé que la SARL A.SR devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef le local commercial à usage de boutique situé au rez-de-chaussée du […] et dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 8e, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
— Dit et jugé que faute pour la SARL ASR de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, Madame D L DU POUET AC X D’Y, Madame E G, T U X D’Y AC AD et Monsieur O-P Q, R X D’Y pourront faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
— Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux et régi par l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution.
— Fixé l’indemnité d’occupation due par la SARL A.SR à Madame D L DU POUET AC X D’Y, Madame E G, T U X D’Y AC AD et Monsieur O-P Q R X D’Y à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes et les charges, et, en tant que de besoin, la condamne à la lui payer.
— Condamné la SARL A.SR à payer à Madame D L DU POUET AC X D’Y, Madame E G, T U X D’Y éposue AD et Monsieur O-P Q, R X D’Y la somme de 3 500 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— Condamné la SARL A.SR aux dépens ' en ce, non compris le cût de la sommation du 7 mai 2015 et compris le coût du constat établi par huissier de justice le 2 avril 2015 ' qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2017, la SARL A.SR a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2017 la SARL A.SR demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles L.145-41 et L 145-17 du Code de Commerce,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial consenti à la Société A.SR ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que le fait d’utiliser un billig aux lieux et place d’un micro-ondes ne contrevient pas à la clause de destination du bail commercial ;
Dire et juger que le fait de réchauffer des crêpes sur un billig ne constitue pas un motif grave et légitime de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail commercial ;
Condamner les Consorts X D’Y au paiement d’une somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP H I, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2017, Madame D L DU POUET AC X D’Y, Madame E G, T U X D’Y AC AD et Monsieur O-P Q R X D’Y'demandent à la cour de :
Vu les Articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment L.145-17,
Vu l’Article 1184 du Code Civil,
Vu les Articles 904 et suivants du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR Madame D X d’Y, Madame E Z et Monsieur O-P X d’Y en leurs demandes et les y DECLARER bien fondés,
Ce faisant,
DONNER ACTE à la Société ASR de ce qu’elle sollicite la confirmation du jugement du 9 février 2017, en ce qu’il a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial consenti à la Société ASR.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la Cour ne peut que confirmer la décision entreprise de ce chef, étant saisie de cette seule demande dans les délais prévus par l’Article 908 du Code de Procédure Civile.
Dans l’hypothèse ou la cour estimerait etre en présence d’une erreur matérielle :
S’ENTENDRE DÉCLARER tant irrecevable que mal fondée la Société AS R en son appel total et L’EN DÉBOUTER ;
S’ENTENDRE CONFIRMER le jugement du 9 février 2017 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il n’a pas cru devoir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial consenti à la Société ASR, au titre des locaux du 6 rue Corvetto à PARIS 8 ème, du chef de l’installation d’enseigne et store prohibée et d’utilisation de la zone 2 de la boutique, pour réception de la clientèle ;
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial consenti à la Société ASR, au titre des locaux du 6 rue Corvetto à PARIS 8 ème, également du chef de l’installation d’enseigne et store prohibée et d’utilisation de la zone 2 de la boutique, pour réception de la clientèle ;
VOIR CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, non contraires ;
S’ENTENDRE CONDAMNER la société AS R à payer à Madame D X
D’ESTALENS, à Madame E Z et à Monsieur O-P X
D’Y une somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
S’ENTENDRE CONDAMNER la société AS R aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation visant la clause résolutoire en date du 07 mai 2015 ainsi que le coût du Procès-Verbal de constat en date du 02 avril 2015, ainsi que les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par le SELARL WTS, Société d’Avocats au Barreau de PARIS, représentée par Maître Isabelle VINCENT, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2018
MOTIFS
Sur la demande de confirmation de la décision entreprise sollicitée par l’appelante
Les intimés font valoir que dans ses premières conclusions notifiées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelante demandait la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le prononcé de la résiliation du bail ; ils soutiennent que la demande d’infirmation sur ce point formulée par l’appelante dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2017, est irrecevable comme tardive, les délais de l’article 908 du code de procédure civile étant expirés.
La société ASR soutient que c’est à la suite d’une erreur purement matérielle qu’elle a sollicité dans le dispositif des conclusions qu’elle a fait notifier par RPVA le 24 mai 2017 la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait prononcé la résiliation du contrat de bail, alors qu’il résulte des motifs des dites conclusions qu’elle sollicitait en fait la réformation du jugement entrepris sur ce point.
La cour relève que s’il est exact que le dispositif des conclusions notifiées par la société ASR, appelante, le 24 mai 2017 demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail la liant avec les bailleurs, les moyens développés à l’appui des demandes formulées dans le dispositif tendent au contraire au prononcé de l’infirmation du jugement entrepris sur ce point. Dans ces conditions, c’est à la suite d’une erreur de plume qu’une telle demande a été présentée dans le dispositif des premières conclusions. Celles-ci ayant été notifiées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, elles sont recevables et la société ASR pouvait modifier le dispositif de ses écritures en les rectifiant jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture ; seul le dispositif de ses dernières écritures liant la cour.
Sur le fond
Les bailleurs demandent de prononcer la résiliation du bail pour manquements graves de la société locataire à ses obligations.
Ils reprochent tout d’abord à la société locataire d’exercer désormais dans les lieux une activité de crêperie en violation avec la clause de destination du bail.
La clause de destination des locaux donnés à bail stipule que le preneur ne peut 'exercer dans les lieux loués que l’activité de restauration froide, servie sur place ou destinée à être emportée. (et que ) le preneur s’interdit expressément de préparer, cuisiner des plats chauds mais peut réchauffer des plats par un système 'micro-ondes'.'
Pour s’opposer à la demande, la société locataire fait valoir qu’aucune cuisine n’est effectuée sur place, que les plats proposés à la vente (couscous, pâtes..) sont cuisinés au domicile du gérant puis réchauffés sur place à l’aide des fours à micro-ondes ; que les billings ne sont utilisés que pour réchauffer et non pour cuisiner ; que le bail n’interdit pas un assemblage sur place sans cuisson de galettes, rien n’interdisant de déposer sur une galette déjà toute faite, du jambon du gruyère, des champignons; qu’aucun des griefs formulés par les bailleurs n’est suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résiliation du bail.
La cour relève que selon la clause de destination le preneur doit exercer une activité de restauration froide mais est autorisé à faire réchauffer des plats au four à micro ondes, sans possibilité de les cuisiner sur place.
Les parties ont ainsi visiblement eu pour commune intention d’éviter toute activité nécessitant la délivrance de locaux munis d’un dispositif d’extraction d’air exigé par la réglementation pour l’exploitation des restaurants.
La cour relève qu’il résulte du constat d’huissier établi le 2 avril 2015, sur requête, et notamment des photographies prises par l’huissier de justice annexées audit constat que la société ASR exploite dans les locaux loués une véritable crêperie et propose à ses clients, installés sur place un vaste choix de galettes de sarrasin (complète : oeuf, beurre, fromage; la super complète : oeuf, beurre, fromage, champignons ; Groenland: gruyère, thon, épinard, crème etc.). Son enseigne 'Le nid’s ; Crêperie', mentionnée notamment sur l’ardoise sur laquelle sont inscrites les galettes proposées à la vente est suivie de la mention 'tous nos produits sont fait maison’ Il ressort des photographies prises par l’huissier de justice et annexées au constat, qu’à plusieurs reprises est indiquée la mention 'tous nos produits sont fait maison'. Par ailleurs, l’huissier de justice a constaté 'dans le local et en partie vitrée donnant sur la rue, (…) la présence de deux billigs installés à l’effet de faire cuire la pâte à crêpes et ainsi proposer les crêpes à la dégustation'.
Il résulte du constat dressé sur requête le 1er octobre 2015, que 'l’activité consiste en un service de restauration de crêpes au sarrasin à consommer sur place et dans lesquelles il est possible de choisir les ingrédients à incorporer, ainsi que des salades. Il existe sous la devanture du commerce ouverte sur la rue une personne réalisant, sur commande, des crêpes sur deux plaques à crêpes.' L’huissier poursuit en indiquant que le gérant de la société locataire lui 'présente la préparation de la pâte à crêpes, laquelle est congelée et stockée sous plastique'. Lors de son passage à 13heures, l’huissier ne constate pas de préparation sur place, les galettes sont déjà réalisées et posées les unes sur les autres. Il précise que les ingrédients sont rajoutés à la cuisson. L’huissier qui note qu’aucune préparation, ni cuisson n’est réalisée dans la cuisine, précise que dans le réfrigérateur sont 'stockés divers aliments, à savoir : plusieurs paquets de crêpes sous vide, de la crème, du sucre, de la farine, des lardons, du fromage'.
L’huissier n’a pas décrit d’activité tendant à la préparation des plats (couscous, pâtes…) proposés à la
clientèle. Sur des photographies qu’il a prises figure une ardoise sur laquelle il est écrit 'sur place ou à emporter : Fusili au saumon, thon ou (…) Forestière'. La carte affichée propose, outre des crêpes les plats suivants :' des lasagnes, du hachis parmentier, de la mousssaka et du couscous.
La cour relève que la société locataire étant autorisée par la clause de destination du bail à réchauffer des plats à l’aide d’un four à micro onde, aucun manquement à ladite clause n’est caractérisé en l’espèce.
Cependant, il n’est pas contesté que la société locataire propose à sa clientèle des crêpes chaudes. La société soutient qu’elle ne ferait que réchauffer sur les crêpières litigieuses des crêpes dont elle aurait fait l’acquisition par ailleurs. Cette thèse est contestée par les bailleurs. A l’appui de ses dires la société locataire produit une facture en date du 30 juin 2015, portant sur l’acquisition (sur un bon de livraison du 29 mai 2015) auprès de la société LEFEUVRE de 192 galettes fraîches de sarrasin à plat pour une somme de totale de 105,33 euros TTC.
La cour relève que la production de cette facture, de même que la présence de trois paquets de crêpes industrielles dans le réfrigérateur constatée par l’huissier, sont insuffisantes à établir que la société locataire ne procède pas à la cuisson sur place de la pâte à crêpes. Certes l’huissier constatant n’a pas assisté à cette cuisson, les crêpes étant déjà cuites lors de son passage pendant le service à 13 heures, mais le gérant lui a montré de la pâte congelée et lui a indiqué qu’elle servait à la confection des crêpes. Par ailleurs, c’est à juste titre que les bailleurs font observer, qu’il résulte de la photographie n°3 annexée au constat dressé le 1 er octobre 2015, du même tableau que celui figurant sur photographie n°5 annexée au constat dressé le 2 avril 2015, que la société locataire continue à se prévaloir de la mention 'tous nos produits sont fait maison', suivie d’un logo, laquelle est en contradiction avec l’affirmation selon laquelle, elle procéderait à la vente de crêpes industrielles qu’elle ne ferait que réchauffer sur ses deux crêpières.
Outre la cuisson de la pâte à crêpes, il y a lieu de relever qu’en tout état de cause, en confectionnant des crêpes garnies avec des oeufs ou du fromage qu’elle réchauffe sur ces billigs, la société procède à la cuisson desdits oeufs et de ce fromage, alors même que la clause de destination lui interdit expressément toute cuisson.
Il résulte des pièces produites aux débats que par lettre du 22 février 2010 adressée à l’ administrateur de biens, la société ASR avait indiqué qu’elle souhaitait ajouter à sa gamme de produits vendus, les crêpes bretonnes et qu’elle sollicitait l’autorisation de faire installer, une hotte à charbon actif afin de mettre les crêpières en place. Par courrier en date du 15 mars 2010, l’administrateur des bailleurs s’était opposé à cette demande et rappelé à la société locataire que les lieux ne devaient servir qu’à de la restauration froide et que le service de plats chauds constituait une infraction à la clause de destination du bail.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que la société ASR en exploitant un commerce de crêperie, alors même que son attention avait été attirée sur le fait que cette activité risquait d’être en infraction avec la clause de destination du bail, ne respecte cette clause qui limite le commerce autorisé à de la restauration froide et au fait de réchauffer dans un four à micro-ondes quelques plats élaborés par ailleurs.
Il s’agit d’un manquement grave qui a été poursuivi alors, même que l’administrateur de biens des bailleurs avaient attiré l’attention de la société preneuse du fait qu’elle ne respecterait pas la clause de destination de son bail en s’adonnant à la fabrication et à la vente de crêpes bretonnes.
Il n’est pas établi que ce manquement ait cessé à ce jour.
Les bailleurs reprochent également à la société locataire la mise en place d’un store et d’une enseigne sans leur autorisation.
Selon la clause 14 du bail 'aucune plaque, enseigne, store ou installation quelconque intéressant l’aspect extérieur ou l’aspect intérieur de l’immeuble ne pourra être placée sans avoir été au préalable soumise à l’agrément du bailleur qui sollicitera en tant que de besoin les autorisations prévues au règlement de copropriété de l’immeuble (…) étant toute fois précisé que le preneur fera son affaire personnelle des autorisations administratives exigées et du règlement des taxes qui pourraient être exigés de ce fait.'
En l’espèce la devanture du commerce litigieux possède un store, dont la partie supérieure est bleue et sur laquelle est inscrit 'NID’S' et la partie inférieure est rouge et porte la mention 'LE NID’S A CREPES'. Par ailleurs, sous ce store est installée une enseigne drapeau de forme circulaire et de couleur bleue, ayant la forme d’une poêle suspendue par sa queue sur laquelle sont inscrits à l’horizontal 'Crêperie', en partie supérieure 'Le nid’s à crêpes’ et en partie inférieure un numéro de téléphone portable (photographie n° 2 annexée au constat dressé le 1er octobre 2015).
La société locataire soutient que le store et l’enseigne étaient d’origine et qu’aucune modification n’a été faite par elle depuis son acquisition et qu’il n’était pas établi que ces installations lui seraient imputables.
M. B qui atteste en faveur de la société locataire indique 'à la demande de M. J K, je suis allé visiter le local au […] 8e, j’atteste que les supports de devantures étaient déjà présents lors de ma cession de bail avec M. J K, autant le support de l’enseigne que celui du store (…) M. C m’a informé qu’il avait changé à deux reprises le store car à l’origine il était bordeaux. Vu l’usure il l’a remplacé une première fois en jaune puis remis à l’identique dans les tons bordeaux'.
La cour relève que le fonds précédemment exploité dans les lieux dont la société locataire a fait l’acquisition était un fonds de saladerie-sandwicherie, dans ces conditions, l’enseigne drapeau sous forme de poêle sur la quelle est inscrit le mot 'crêperie’ qui correspond à la nouvelle activité exercée dans les lieux, ne peut avoir été installée antérieurement au changement d’activité. Le précédent locataire attestant la présence du support de l’enseigne drapeau, il en résulte que la société AS R, a manifestement remplacé l’enseigne existante par une nouvelle enseigne correspondant à sa nouvelle activité.
En procédant de la sorte, la société locataire n’établit pas avoir respecté la clause de son bail lui faisant obligation de solliciter l’agrément du bailleur, pour 'placer’ une enseigne 'intéressant l’aspect extérieur de l’immeuble’ lequel devait lui même solliciter l’autorisation de la copropriété.
Dans ces conditions, la société locataire a commis également de ce fait un manquement grave aux clauses de son bail ; étant précisé que ce manquement persiste au jour où la cour statue.
Il convient de prononcer en conséquence la résiliation du bail aux torts de la société preneuse, pour ces motifs graves sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
La société appelante demande le prononcé de la nullité de la sommation visant la clause résolutoire qui a été délivrée, aux motifs que les griefs invoqués dans cette sommation ne sont pas fondés et qu’elle a été délivrée de mauvaise foi par les bailleurs.
La cour relève que la société appelante ne démontre pas en quoi les griefs allégués étaient infondés, ni en quoi les bailleurs ont fait preuve de mauvaise fois en délivrant cette sommation.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’annuler cette sommation.
Sur les autres demandes
La société locataire succombant en ses demandes doit être condamnée aux dépens du premier jugement et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Celui-ci doit également être confirmé en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société locataire qui succombe en son appel doit également être condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la date du prononcé de la résiliation,
L’INFIRME sur ce point,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à compter de ce jour aux torts de la société locataire ;
DIT et juge que la SARL A.SR devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef le local commercial à usage de boutique situé au rez-de-chaussée du […] et dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 8e, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AS R aux entiers dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par le SELARL WTS, société d’avocats au barreau de PARIS, représentée par Maître Isabelle VINCENT, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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