Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 31 octobre 2018, n° 17/05730
TGI Paris 9 février 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 31 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Respect de la clause de destination du bail

    La cour a jugé que la société AS R a effectivement exercé une activité de crêperie, ce qui constitue un manquement grave à la clause de destination du bail.

  • Rejeté
    Absence de manquement aux obligations contractuelles

    La cour a constaté que les griefs étaient fondés et que la société locataire n'a pas démontré la mauvaise foi des bailleurs.

  • Accepté
    Manquements graves aux obligations contractuelles

    La cour a confirmé que la société AS R a commis des manquements graves en ne respectant pas la clause de destination du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la société locataire, ayant succombé en ses demandes, devait être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2017. Dans cette affaire, les bailleurs demandaient la résiliation du bail commercial consenti à la société ASR pour des manquements graves aux obligations du locataire. Les bailleurs reprochaient à la société ASR d'exercer une activité de crêperie en violation de la clause de destination du bail et d'avoir installé un store et une enseigne sans autorisation. La cour d'appel a considéré que la société ASR avait effectivement enfreint la clause de destination en proposant des crêpes chaudes et en utilisant des billigs pour les cuire. De plus, la société ASR n'avait pas respecté la clause du bail concernant l'installation d'une enseigne. Par conséquent, la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail aux torts de la société ASR. La demande de nullité de la sommation visant la clause résolutoire a été rejetée. La société ASR a été condamnée aux dépens du premier jugement et aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 31 oct. 2018, n° 17/05730
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05730
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2017, N° 15/07863
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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