Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 mars 2021, n° 20/00352
TGI Nancy 17 janvier 2020
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CA Nancy
Infirmation partielle 25 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de la CEGC

    La cour a estimé que la CEGC justifie de sa qualité à agir et que les conditions de la déchéance du terme ont été respectées.

  • Rejeté
    Absence de décompte des sommes dues

    La cour a jugé que cette absence n'est pas opposable à la CEGC dans le cadre de son recours personnel.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

  • Accepté
    Recours personnel et subrogatoire

    La cour a confirmé que la CEGC a le droit d'exercer son recours personnel et subrogatoire pour le paiement des sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme Y X conteste le jugement du tribunal judiciaire de Nancy qui l'a condamnée à payer des sommes à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) suite à des prêts non remboursés. La cour d'appel examine la qualité à agir de la CEGC et la recevabilité de ses demandes, concluant que la CEGC peut agir en tant que caution. La cour confirme que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que Mme Y X ne peut opposer d'exceptions à la CEGC. Toutefois, elle infirme partiellement le jugement en réduisant le montant dû au titre d'un prêt, le fixant à 80.217,73 euros, tout en confirmant le reste du jugement. La cour déboute également Mme Y X de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 25 mars 2021, n° 20/00352
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/00352
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 17 janvier 2020, N° 18/03441
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 mars 2021, n° 20/00352