Infirmation partielle 25 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 mars 2021, n° 20/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 janvier 2020, N° 18/03441 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 25 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00352 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERF5
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/03441, en date du 17 janvier 2020,
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […] demeurant […]
Représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
Représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mars 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 septembre 2008, la Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne-Ardenne (LCA) a consenti à Mme Y X deux prêts respectivement à hauteur de 106.804,45 euros au taux de 5% (n°8503918) et de 8.800 euros au taux de 0% (n°8503919), ayant pour objet l’acquisition d’une maison, pour lesquels la société SACCEF s’est portée caution par acte séparé du 16 juillet 2008.
Par courriers recommandés en date du 02 mars 2018 avec avis de réception retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la Caisse d’Epargne LCA a mis Mme Y X en demeure de respecter ses engagements au regard du non paiement des échéances du 25 janvier 2018 au 25 février 2018, puis a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés avec avis de réception du 27 mars 2018 au titre du prêt n° 8503918 et du 12 juin 2018 au titre du prêt n°8503919.
Par courrier du 11 juin 2018, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC), déclarant venir au droits de la société SACCEF, a informé Mme Y X de sa saisine par la Caisse d’Epargne LCA suite au prononcé de la déchéance du terme, puis a proposé de trouver une solution amiable de règlement de la dette.
Le 02 mai 2018, la Caisse d’Epargne LCA a renseigné un formulaire de demande de prise en charge suite à la déchéance du terme prononcée le 27 mars 2018, précisant que les versements ne suffisaient pas à régler la totalité des deux échéances et que les courriers transmis avaient été retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée', correspondant à l’adresse du bien financé.
Le 18 juin 2018, la CEGC a transmis un accord de prise en charge à la Caisse d’Epargne LCA, qui a émis une quittance subrogative à son profit à hauteur de 88.207,99 euros, représentant le capital restant dû et les échéances impayées de 82.145,27 euros et 6.062,72 euros au titre des prêts consentis à Mme Y X.
Par courrier recommandé en date du 21 août 2018 avec avis de réception retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé', la CEGC a mis en demeure Mme Y X d’avoir à lui payer la somme de 93.169,35 euros correspondant aux sommes dues au principal, augmentées des indemnités de résiliation et des intérêts de retard au taux contractuel, déduction faite d’un paiement de 1.927,54 euros.
***
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2018, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner Mme Y X devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de la voir condamner à lui payer, sur le fondement des dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, les sommes suivantes :
— 6.062,72 euros, augmentée de l’indemnité légale de 7% (soit 424,39 euros), soit 6.487,11 euros, au titre du prêt n°8503919,
— 82.145,27 euros, augmentée des intérêts conventionnels de 5% à compter du 18 juin 2018 (soit 714,34 euros) et de l’indemnité légale de 7% (soit 5.750,17 euros), soit 86.682,24 euros, avec capitalisation des intérêts dus par année entière,
— 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y X n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné Mme Y X à payer à la CEGC la somme de 6.062,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018,
— condamné Mme Y X à payer à la CEGC la somme de 82.145,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, et dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt à compter du 17 octobre 2018,
— condamné Mme Y X aux dépens,
— débouté la CEGC de sa demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CEGC de ses demandes plus amples ou contraires.
***
Par déclaration reçue le 10 février 2020, Mme Y X a interjeté appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions les sommes de 6.062,72 euros et 82.145,27 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, a ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 82.145,27 euros, et l’a condamnée au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 07 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y X, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ses chefs critiqués,
Et statuant de nouveau,
— de déclarer irrecevables les demandes formées par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions,
— subsidiairement d’enjoindre à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de produire un décompte exact des sommes perçues et de justifier de leur règlement entre les mains de la Caisse d’Epargne LCA, puis de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En tout état de cause, de condamner la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme Y X fait valoir en substance :
— qu’aucune pièce ne justifie de la qualité à agir de la CEGC,
— que la CEGC ne peut se prévaloir des droits découlant de la subrogation en ce que la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement, n’étant pas défaillante dans le remboursement du prêt et n’ayant pas été informée de la déchéance du terme afin de lui permettre de régulariser sa situation, de sorte que la créance n’est pas exigible ; que l’absence de décompte ou d’historique de compte de la Caisse d’Epargne est opposable à la caution dans le cadre de son recours subrogatoire,
— que la caution a commis des fautes qui la prive de son recours subrogatoire en application de l’article 2308 du code civil en ce qu’elle a payé sans l’avertir alors qu’elle fait état de plusieurs motifs tendant à voir déclarer la dette éteinte, tout au moins partiellement, en vertu d’exceptions qu’elle est en droit de lui opposer, ajoutant que les lettres de mise en demeure ont été adressées à une adresse erronée alors même que la caution disposait de sa véritable adresse,
— que les intérêts de retard n’ont pas couru à défaut de réception des mises en demeure, et que les demandes de condamnation aux accessoires de la créance, et plus précisément au titre de l’indemnité de résiliation de 7%, doivent être rejetées.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil ainsi que de l’article 1154 du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y X à lui payer la somme de 6.062,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 ainsi que la somme de 80.219,73 euros,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— de débouter Mme Y X de ses demandes,
— de condamner Mme Y X à lui payer une indemnité contractuelle de 7% sur la somme de 6.062,72 euros, soit une somme totale 6.487,11 euros, avec capitalisation des intérêts dus par année entière,
— de condamner Mme Y X à lui payer les intérêts au taux conventionnel de 5% courant sur la somme de 80.219,73 euros à compter du 18 juin 2018, ainsi qu’au paiement de l’indemnité de 7% du capital restant dû à la déchéance du terme, soit la somme totale de 86.682,24 euros, avec capitalisation des intérêts dus par année entière,
— de condamner Mme Y X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI ARCAD.
Au soutien de ses demandes, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions font valoir en substance :
— qu’elle bénéficie d’une qualité à agir suite à la fusion intervenue avec la société SACCEF selon un traité du 30 juin 2008, lui permettant de venir aux lieu et place de la société absorbée, ce qui entraîne en vertu de l’article L236-3 du code de commerce, la transmission universelle de son patrimoine, s’agissant d’une garantie donnée pour des dettes antérieures à la fusion,
— que par application des dispositions de l’article 2305 du code civil, Mme Y X est redevable de la somme de 88.207,99 euros, dont quittance lui a été donnée au 18 juin 2018, s’agissant d’un droit propre résultant du paiement aux lieu et place du débiteur des sommes sollicitées par le créancier ; que les sommes réglées au prêteur en vertu de l’acte de cautionnement correspondent aux échéances impayées et au capital restant dû des prêts au jour de la déchéance du terme, dont Mme Y X ne justifie pas s’être régulièrement libérée du paiement conformément à l’article 1353 du code civil,
— que par application de l’article 2306 du code civil, elle bénéficie d’un recours subrogatoire dans les droits et actions du créancier à l’encontre de Mme Y X au titre des contrats de prêt du 22 septembre 2008, lui permettant de prétendre aux intérêts de retard au taux contractuel ainsi qu’à l’indemnité légale de déchéance du terme de 7%, ce qui est rappelé dans la quittance subrogative ainsi qu’aux articles 14 et 19-2 des conditions générales des prêts, ajoutant que le cumul des recours personnel (pour l’exercice d’un droit propre) et subrogatoire (dans les droits du créancier) est possible,
— que le principe d’opposabilité des exceptions prévu à l’article 2313 du code civil ne permet pas au débiteur principal d’opposer à la caution qui a payé en ses lieu et place du fait de sa défaillance les exceptions qui lui appartenaient vis-à -vis de la banque, et notamment les fautes imputables au prêteur,
— que Mme Y X ne peut utilement s’opposer au recours de la caution qui ne l’aurait pas avertie de son intervention, sur le fondement des dispositions de l’article 2308 du code civil, dans la mesure où elle a payé après une mise en demeure du créancier et que la débitrice a été avertie du
paiement de la caution, à la fois dans le courrier de déchéance du terme envoyé à l’adresse du bien financé, mais aussi par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention 'avisé non réclamé’ en date du 11 juin 2018, ajoutant que la compensation ne peut avoir lieu qu’entre personnes débitrices l’une envers l’autre, de sorte que la demande d’indemnisation pouvant être formée contre la banque ne vise pas à faire déclarer éteinte leur dette envers la caution,
— que la déchéance du terme a été prononcée suite à la défaillance de Mme Y X dans le remboursement des prêts.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la CEGC et la recevabilité de la demande
La CEGC justifie venir aux droits de la SACCEF selon traité de fusion-absorption du 30 juin 2008, approuvé par les assemblées générales des actionnaires des deux sociétés le 07 novembre 2008, et publié au Registre du Commerce et des Sociétés le 09 décembre 2008.
Sur les fondements de l’action en paiement
Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du code civil qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire, dont peut se prévaloir la caution simultanément au cours d’une même instance.
L’article 2305 du code civil dispose que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'
L’article 2306 du même code énonce que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.'
Or, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, il convient de prendre acte de ce que la CEGC se prévaut à hauteur de cour à la fois des dispositions de l’article 2305 du code civil au titre de son recours personnel dirigé à l’encontre de Mme Y X en ce qui concerne le paiement de la somme mentionnée à la quittance établie par le prêteur, ainsi que des dispositions de l’article 2306 du code civil au titre de son recours subrogatoire concernant le paiement des intérêts de retard au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation.
Sur le recours propre de la caution et l’opposabilité des exceptions tirées des rapports unissant la Caisse d’Epargne LCA à Mme Y X
L’article 1346-5 du code civil dispose que 'le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.'
Toutefois, Mme Y X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dans le cadre d’un recours personnel de la CEGC agissant en qualité de caution sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Par ailleurs, l’article 2313 du code civil qui énonce que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette à l’exception des exceptions purement personnelles au débiteur, ne trouve pas à s’appliquer dans les rapports unissant la caution au débiteur principal.
Dans ces conditions, l’exception tendant à l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas opposable à la CEGC.
Sur les fautes de la caution
L’article 2308 du code civil pose les conditions dans lesquelles la caution qui a payé le créancier est déchue de son droit d’exercer ses recours subrogatoire ou personnel.
Cet article dispose en son alinéa 2 que ' lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti l’emprunteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
Ainsi, il en résulte que la caution est privée de tout recours contre l’emprunteur lorsque, cumulativement :
— elle a payé sans avoir été poursuivie par le créancier,
— elle a payé sans avoir averti l’emprunteur,
— l’emprunteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
S’agissant de la nécessité d’une poursuite préalable du créancier, une demande en paiement ou une réclamation du créancier à l’égard de la caution ayant payé est suffisante à écarter les dispositions du second alinéa de l’article 2308 du code civil.
Ainsi, l’article 2308 alinéa 2 du code civil est écarté lorsque la caution a payé la dette à la demande du créancier qui l’a appelée en garantie.
En l’espèce, la CEGC produit un document intitulé 'formulaire de demande de prise en charge’ en date du 02 mai 2018 émanant de la Caisse d’Epargne LCA et concernant les prêts consentis à Mme Y X, faisant état d’une première échéance impayée au 25 janvier 2018 et d’une déchéance du terme prononcée le 27 mars 2018, ainsi que de l’adresse de l’emprunteur à Saint Nicolas de Port, […], et qui précise que les versements ne suffisent pas à régler la totalité des deux échéances et que les courriers transmis sont retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée’ correspondant à l’adresse du bien financé.
Ainsi, il y a lieu de considérer que ce formulaire est suffisant pour valoir demande de paiement du créancier auprès de la caution, de sorte que les trois conditions visées à l’article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies.
Dans ces conditions, la CEGC ne saurait être déchue de son droit d’exercer ses recours subrogatoire ou propre.
Au surplus, Mme X ne fait état d’aucune faute personnelle distincte de la caution.
Sur les intérêts au taux contractuel
Les demandes de la CEGC formées au titre des intérêts contractuels et de l’indemnité de résiliation sont fondées à la fois sur son recours subrogatoire et sur son recours personnel.
L’article 2306 du code civil prévoit que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.'
Toutefois, en application de l’article 1252 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement, et la caution qui exerce le recours subrogatoire, si elle bénéficie de tous les droits et actions du créancier, ne peut obtenir du débiteur que le strict remboursement de la somme payée, à l’exclusion de tous intérêts conventionnels, frais ou dommages et intérêts.
En l’espèce, la quittance subrogative émise par la Caisse d’Epargne LCA au profit de la CEGC comprend le capital restant dû et les échéances impayées du prêt n°8503918 consenti au taux contractuel de 5%, à l’exclusion d’intérêts de retard.
Dans ces conditions, la CEGC ne peut donc prétendre sur le fondement des dispositions de l’article 2306 du code civil qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement.
Pour autant, l’article 2305 du code civil prévoit que le recours personnel de la caution a lieu 'tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'
Les intérêts pour lesquels il est accordé une action à la caution ne sont pas ceux payés au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter du jour du paiement.
En effet, l’article 1153 ancien alinéa 2 du code civil ne trouve pas à s’appliquer lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi.
Néanmoins, ces intérêts sont dus au taux légal, sauf disposition contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il ressort d’un document intitulé 'annexe spécifique-caution SACCEF’ signé par Mme Y X le 22 septembre 2008, la clause suivante : 'de convention expresse, l’emprunteur et la SACCEF conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt conclu, ainsi que sur tous ses accessoires'.
Néanmoins, cette clause ne saurait avoir pour effet de convenir de fixer des intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital restant dû et les échéances impayées visés dans la quittance subrogative depuis le jour de leur exigibilité jusqu’à la date du règlement effectif.
En effet, la quittance subrogative émise au bénéfice de la CEGC ne comprend aucun intérêt de retard au taux conventionnel ni aucun accessoire de la créance à recouvrer par la caution.
Au surplus, les mentions portées sur la quittance subrogative selon lesquelles la caution se trouve subrogée à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient sur l’emprunteur, en vertu du contrat de prêt, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt, ne sauraient être opposables à Mme Y X, en ce que cette quittance a été émise unilatéralement par la Caisse d’Epargne LCA au profit de la CEGC.
Dans ces conditions, la CEGC ne saurait valablement prétendre au recouvrement des intérêts au taux conventionnel de 5% applicable au prêt n°8503918 sur le capital restant dû et les échéances impayées visés dans la quittance subrogative depuis le jour de leur exigibilité jusqu’à la date du règlement effectif.
Ainsi, la CEGC peut seulement prétendre aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter de son paiement fixé au 18 juin 2018, date de l’établissement de la quittance subrogative par la Caisse d’Epargne LCA au profit de la CEGC.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y X à payer à la CEGC les intérêts de retard au taux légal courant à compter du 18 juin 2018 jusqu’à parfait paiement au titre des prêts n°8503918 et n°8503919, avec capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 17 octobre 2018 au titre des deux prêts, étant précisé qu’il sera fait droit à la demande nouvelle tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts pour le prêt n°8503919 consenti à taux zéro.
Sur les indemnités de résiliation
En l’espèce, il y a lieu de constater que les indemnités de résiliation sollicitées au titre des prêts n°8503918 et 8503919 ne figurent pas au titre des sommes payées par la CEGC à la Caisse d’Epargne LCA au regard de la quittance subrogative établie par le prêteur.
En outre, la CEGC ne rapporte pas la preuve que le montant de ces indemnités de résiliation tendrait à réparer un préjudice personnellement subi, au sens des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Dans ces conditions, la CEGC n’est pas fondée à réclamer à Mme Y X le paiement d’indemnités de résiliation qu’elle n’a pas elle-même acquittées.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la CEGC de sa demande en paiement d’indemnités de résiliation au titre des prêts n°8503918 et n°8503919.
Sur le montant de la créance
Il y a lieu de relever que l’absence de décompte ou d’historique de compte de la Caisse d’Epargne LCA n’est pas opposable à la caution dans le cadre de son recours personnel, de sorte qu’il n’est ni nécessaire ni justifié d’enjoindre à la CEGC de produire un historique de compte pour les sommes dues au prêteur à la date de la déchéance du terme.
Au surplus, il ressort du relevé de compte de Mme Y X que seule une partie des échéances du 25 décembre 2017 et du 25 janvier 2018 ont été prélevées entre janvier et mars 2018 au titre du prêt n°8503918, et que les prélèvements effectués jusqu’au 08 mars 2018 au titre du prêt n°8503919 venaient apurer les arriérés de paiement jusqu’à l’échéance de janvier 2018 comprise, déterminant ainsi l’existence d’échéances impayées.
S’agissant des versements faits au profit de la CEGC après l’émission de la quittance subrogative, il appartient à Mme Y X de rapporter la preuve de leur existence par application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Or, il ressort du relevé de compte de Mme Y X ainsi que des décomptes de créance établis par la CEGC les 21 août 2018 et 21 juillet 2020, de même que de la mise en demeure de payer du 21 août 2018, qu’un versement de 1.927,54 euros a été effectué au profit de la caution par Mme Y X le 23 juillet 2018 au titre du prêt n°8503918.
Pour le surplus, Mme Y X ne rapporte la preuve d’aucun autre paiement qui n’aurait pas été comptabilisé et venant en déduction de sa dette.
En effet, il ressort du relevé de compte de Mme Y X que la somme de 455 euros versée le 7 mars 2018 a été imputée sur les échéances impayées à la date de déchéance du terme, et que les versements de 455 euros et de 335 euros réalisés postérieurement à la déchéance du terme, soit respectivement les 23 juin 2018 et 19 juillet 2018, ont été portés au crédit de son compte bancaire.
Dans ces conditions, la créance de la CEGC au titre du prêt n°8503918, fixée à hauteur de 82.145,27 euros dans le cadre de la créance subrogative, sera évaluée à hauteur 80.217,73 euros.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y X à payer à la CEGC la somme de 82.145,27 euros au titre du prêt n°8503918.
S’agissant du prêt n°8503919, Mme Y X ne rapporte la preuve d’aucun paiement qui viendrait s’imputer du montant de la dette retenu à hauteur de 6.062,72 euros dans le cadre de la quittance subrogative.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y X à payer à la CEGC la somme de 6.062,72 euros au titre du prêt n°8503919.
Sur les demandes accessoires
Mme Y X qui succombe est condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande en paiement de la CEGC venant aux droits de la SACCEF,
REJETTE la demande de Mme Y X tendant à voir déchoir la CEGC de son recours personnel et subrogatoire en qualité de caution sur le fondement des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme Y X à payer à la CEGC la somme au principal de 82.145,27 euros au titre du prêt n°8503918,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme Y X à payer à la CEGC la somme de 80.217,73 € (quatre vingt mille deux cent dix sept euros et soixante treize centimes) augmentée des intérêts taux légal à compter du 18 juin 2018 avec capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 17 octobre 2018,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens et autorise l’AARPI ARCAD, société d’avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Subrogation
- Plat ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Enseigne ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Huissier de justice ·
- Destination ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Résidence principale ·
- Vente ·
- Usage professionnel ·
- Entrée en vigueur ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Plan de redressement ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Édition ·
- Production ·
- Séquestre ·
- Pacte de préférence ·
- Communication ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Astreinte
- Victime ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Intervention forcee ·
- Préjudice moral ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Victime ·
- Tribunal pour enfants ·
- Réparation ·
- Terrorisme ·
- Électronique ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Expert ·
- Augmentation de capital ·
- Action ·
- Levée d'option ·
- Prix ·
- Part sociale ·
- Promesse ·
- Capital
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Convention de forfait ·
- Temps de travail ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technique ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Aide ·
- Chèque ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation
- Prêt ·
- Associé ·
- Délai de prescription ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Action ·
- Paiement ·
- Titre
- Urssaf ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Rachat ·
- Recours ·
- Fraudes ·
- Santé au travail ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.