Cassation 8 juillet 2020
Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 20 mai 2021, n° 20/08652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08652 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/
MS
Rôle N° RG 20/08652 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIBW
D A-C
C/
Mutuelle OXANCE (UMF 06)
Copie exécutoire délivrée
le : 20/05/21
à :
—
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE
—
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 20 mai 2021 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 08 juillet 2020, qui a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 21 Février 2019, ayant lui même statué sur le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE du 30 mars 2017.
APPELANTE
Madame D A-B, demeurant 45 Rue des Colles – Les 4 Vents – 06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Mutuelle OXANCE (UMF 06), demeurant […]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale
FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame D A-B a été engagée en qualité de pharmacienne gérante le 13 novembre 2008 par l’Union des Mutuelles de France, aux droits de laquelle vient la société mutualiste Oxance, et a été licenciée le 17 mai 2016. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 30 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Nice a dit le licenciement pour mésentente sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer à la salariée une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par arrêt du 21 février 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement, dit légitime le licenciement et débouté la salariée de ses demandes.
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A-B, par arrêt en date du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
autrement composée.
La cassation est prononcée sur le premier moyen de cassation, au visa des articles L.1232-1, L.1232-6, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et L. 1331-1 du code du travail aux motifs suivants :
« Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la salariée a manifesté son hostilité à mettre en place un plan permettant d’adapter les effectifs à la baisse de fréquentation de la clientèle, son opposition aux directives économiques émanant de son employeur et que son refus persistant d’appliquer les termes de son contrat de travail justifie son licenciement non disciplinaire.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait comme motifs du licenciement l’attitude d’obstruction de la salariée depuis plusieurs mois, son refus persistant de répondre aux demandes de son employeur, et son opposition volontaire à la direction, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, Oxance, fait essentiellement valoir un défaut d’information sur un contrôle de l’organisme social, le désaccord puis l’opposition de Mme A-B à la politique économique et sociale de l’Union en particulier à la réorganisation de la pharmacie décidée à cause la situation préoccupante de l’officine découlant notamment de la fermeture de l’hôpital Saint-Roch, opposition qui s’est manifestée dès l’année 2015, et a été officialisée par courrier du 22 février 2016, l’intéressée ayant refusé de modifier son plan d’action en fonction des directives et s’étant opposée à la mise en place du plan de l’Union, comportement préjudiciable à son fonctionnement, comportement fautif non couvert par la prescription dès lors que les faits commis entre le 12 février 2016 et le 12 avril 2016, relèvent d’un comportement identique à celui adopté précédemment.
L’appelante demande d’infirmer le jugement rendu le 30 mars 2016 par le Conseil des Prud’hommes de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme A-B de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
En conséquence,
Dire et juger légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme A-B ;
Dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme A-B ;
En conséquence,
Débouter Mme A-B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme A-B au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, Mme A-B, intimée, après avoir relevé que la charge de la preuve des griefs disciplinaires incombe à l’employeur, que la plupart des griefs sont prescrits au moment de l’engagement de la procédure de licenciement et que certains faits invoqués se rapportent à des courriers qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, fait essentiellement valoir qu’elle a bien informé sa direction d’un contrôle de
la caisse primaire d’assurance maladie et n’a jamais fait obstruction à la politique économique et sociale de l’Union, en ayant communiqué son plan d’action et qu’elle n’a fait que légitimement exprimer sa réticence et les difficultés à cautionner une réduction drastique de l’effectif salarié de la pharmacie susceptible d’engager sa responsabilité civile et pénale. Elle explique avoir été sommée de quitter son poste de travail dans des conditions brutales et vexatoires et s’être trouvée subitement privée d’emploi,inscrite à Pôle emploi durant trois ans
Mme A-B demande de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement prononcé par Oxance pour mésentente ne présente pas le caractère réel et sérieux requis et en ce qu’il a condamné à verser à Mme A-B la somme de 1.500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer pour le surplus
Condamner la société mutualiste Oxance, venant aux droits de l’Union des Mutuelles
de France 06, à verser à Mme A-B :
— la somme de 144.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
— la somme de 5.000 euros, en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société mutualiste Oxance aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 17 mai 2016 est ainsi rédigée:
(…)
Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 27 avril dernier, dans le cadre de la procédure de licenciement initiée à votre encontre.
Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assistés de Monsieur X, représentant du personnel, nous vous avons exposé les éléments qui vous sont reprochés et avons sollicité vos explications.
Les explications apportées ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous nous voyons contraints de poursuivre la procédure engagée et de notifier votre licenciement pour les motifs exposés lors de l’entretien susvisé, à savoir :
• Vous avez été engagée par l’UMF 06 en date du 13 novembre 2008 en qualité de pharmacienne gérante. À ce titre vous occupez un poste stratégique au sein de l’Union et vous devez veiller, en collaboration étroite avec la direction, à l’efficacité et à la bonne organisation de la Pharmacie dans le respect de la législation en vigueur et des directives
• économiques émanant du Siège social de l’Union. Or, alors que nous avions pu par le passé compter sur une collaboration efficiente de votre part, vous avez radicalement modifié votre comportement depuis plusieurs mois en adoptant une attitude d’opposition à la Direction, opposition qui s’est accrue au cours des dernières semaines jusqu’à atteindre l’obstruction.
Cela a perturbé fortement l’activité de la pharmacie et son organisation et, par répercussion, l’Union.
Cette situation caractérise une mésentente manifeste incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
• Le contexte dans lequel votre comportement s’est progressivement dégradé et les illustrations de votre mésentente sont les suivants :
— début 2015 et en l’état de la situation économique de la pharmacie nous n’avons pu réserver une suite favorable à votre demande augmentation de salaire,
— tout en étant parfaitement informée de la situation économique de la pharmacie n’avait manifestement pas accepté notre décision et avait progressivement modifié votre comportement faisant d’abord preuve de renfermement et d’inaction dans vos relations de travail avec la direction,
— vous avez parallèlement informé les membres de votre équipe ainsi que certains fournisseurs de votre décision de quitter l’Union, actant ainsi de votre désengagement dans l’action menée par votre direction pour sauvegarder la pérennité de l’officine.
— renonçant finalement à votre projet de quitter l’Union suite au refus de la direction de « négocier » votre départ vous êtes alors entrée dans une phase d’opposition ouverte en mettant en place une communication de rejet non constructive avec la Direction.
C’est ainsi que :
• contrairement à vos obligations les plus élémentaires vous ne nous avez pas informé de l’existence d’un contrôle CPAM débuté en avril 2015 mettant ainsi l’Union dans l’ignorance totale de cette procédure et de ses conséquences éventuelles.
Ce n’est qu’au mois de juin et dans la perspective de la convocation dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie suite à la notification des griefs retenus à l’encontre de la pharmacie (non-respect des LPP, erreurs de facturation, absence de prescription, prescriptions hospitalières non conformes, etc.') que, contrainte, vous avez enfin daigné nous informer de la situation de façon tardive, ne nous permettant pas ainsi de nous organiser dans l’intérêt de l’Union.
Nous vous rappelons que bien que ce contrôle relève de votre compétence en tant que pharmacienne gérante, seule l’Union est responsable des conséquences financières découlant du non-respect des prescriptions légales.
Lors de notre entretien vous avez été dans l’incapacité de justifier votre carence dans la gestion de ce dossier et des raisons vous ayant conduit à nous en écarter jusqu’à cette information tardive.
• vous avez refusé, de manière persistante, de répondre à notre demande d’établissement d’un plan d’action pourtant nécessaire à la survie de la pharmacie avant de vous y résigner, fort tardivement, en nous présentant toutefois un plan totalement inadapté.
En effet, suite à la dégradation significative de l’activité de la Pharmacie dans un contexte difficile fortement aggravé par la fermeture de l’hôpital Saint Roch, nous avions confié, en juillet dernier, la
mission de nous présenter un plan d’action et une réorganisation de l’officine afin d’adapter son activité à la baisse importante de son chiffre d’affaires.
Alors que cette démarche avait été entreprise par vos soins avec implication et succès lors d’un précédent plan réalisé en 2010 et que vous disposiez de tous les éléments nécessaires, vous avez tenté de manière incompréhensible de vous soustraire à cette mission pourtant essentielle inhérente à votre statut.
Face à votre résistance et après relances et échanges vains, nous avons dû prendre en charge l’élaboration de ce plan d’action en vous laissant cependant le soin de nous communiquer les perspectives d’évolution de l’activité de la pharmacie sur 3 ans avec une proposition de redimensionnement et de réorganisation de l’équipe.
C’est dans ce contexte que, prenant conscience de que votre position n’était plus tenable, vous avez enfin daigné, fin septembre 2015, nous communiquer un plan d’action…
Non seulement votre résistance à ne pas réaliser le travail demandé pour finalement vous y résoudre nous a fait perdre beaucoup de temps et de surcroît, force a été de constater que votre plan était totalement déconnecté de la situation économique de l’officine et de ses perspectives d’évolution.
Face à ce constat, et au cours de différents échanges, nous vous avons demandé de retravailler votre plan et le redimensionnement de votre équipe afin que plan réaliste, en adéquation avec notre économie, puisse être présenté, in fine, au Conseil d’administration de l’Union lors d’une réunion prévue fin mars 2016.
Au lieu de vous atteler à cette demande dont vous connaissiez l’importance majeure, vous avez persisté dans votre comportement d’opposition et refusé d’adapter votre proposition aux contraintes économiques et organisationnelles de l’officine arguant subitement d’une « situation de prise de risque inacceptable ».
Perdant tout sens des responsabilités et cherchant manifestement une issue, vous n’avez également pas craint de vous placer en victime, dénonçant de prétendues pressions exercées par votre Direction et en imposant le retour au vouvoiement dans vos échanges avec celles-ci
Le Conseil d’Administration du 23 mars 2016 a pris la décision de mettre en 'uvre un plan d’adaptation ne correspondant pas à votre position ceci mettant en évidence, et comme nous vous l’avions souligné à de multiples reprises, que votre plan comporte de trop nombreuses incohérences ce que vous ne voulez pas entendre.
Informée de cette décision, vous avez malgré tout campé sur vos positions refusant de respecter nos demandes tenant notamment en l’établissement d’un nouveau planning conforme aux directives données.
Lors de notre entretien votre seul argument a été de mettre en doute les compétences et l’autorité du Conseil d’Administration de l’Union dans les prises de décisions relatives à la gestion de la pharmacie de persisté à contester le bien-fondé de la réorganisation qu’il a adoptée, actant une fois de plus de votre opposition à la politique de gestion mise en 'uvre sein de la Pharmacie.
Votre attitude a finalement atteint son paroxysme lorsque, le 18 avril dernier et alors même que nous venions d’engager une procédure de licenciement à votre égard, vous nous avez subitement opposé le fait que l’autorisation de la pharmacie mutualiste de Nice délivrée le 10 décembre 1957 par arrêté préfectoral n’aurait pas été modifiée, allant même jusqu’à nous demander, bien tardivement, de pallier vos carences antérieures en nous organisant pour respecter les obligations y figurant.
• Ainsi force est de constater à l’exposé de ces faits qu’après un désengagement constaté dénoncé par l’Union, vous vous êtes volontairement opposée à votre Direction et à sa politique économique et sociale, comportement ayant eu des répercussions négatives sur le fonctionnement de l’Officine mais également sur votre équipe et pas répercussions sur l’Union.
En effet, nous avons constaté que vos collaborateurs (et notamment la pharmacienne adjointe) n’ont pas été associés à l’élaboration de votre plan et ont été laissés dans l’ignorance la plus totale des mesures envisagées, l’exclusion ayant créé un climat social hostile.
Ce climat s’est aggravé par les postures changeantes et déstabilisantes que vous avez adoptées à leur égard:
— en juin 2015 d’abord vous les avez informés de votre décision de quitter l’Union
— puis, suite au refus de la direction d’accéder à vos conditions de négociation pour votre départ, vous les avez laissés dans l’ignorance la plus complète de vos intentions,
— enfin, constatant que l’Union ne céderait pas malgré vos différentes man’uvres d’opposition et d’obstruction vous vous êtes alors placée en victime vis-à-vis d’eux, nous dénigrant et souhaitant ainsi obtenir leur soutien et la condamnation de l’attitude de la Direction votre endroit.
Nous ne pouvons que regretter un tel positionnement de la part d’un cadre dont l’une des responsabilités est d’assurer la cohésion entre les membres de son équipe.
Outre les conséquences sur le climat social de la Pharmacie, votre comportement a également eu des répercussions directes sur son organisation puisque sous prétexte de ne « pouvoir »appliquer le plan arrêté par le Conseil d’Administration vous avez abusivement suspendu les demandes de congés payés des membres de votre équipe générant ainsi une angoisse et une incompréhension supplémentaire de vos collaborateurs laissés dans l’expectative est pris en otage de votre comportement.
• Pour finir l’attitude que vous avez adoptée lorsque nous vous avons remis une copie de votre courrier de convocation à un entretien préalable ne fait malheureusement que confirmer la stratégie délétère que vous avez mise en 'uvre notre égard et qui a eu pour effet de générer des perturbations importantes dans le fonctionnement de l’Union.
En effet, à cette occasion
— Vous avez d’abord retiré votre carte CPS de l’Unité informatique où elle était insérée, sans y insérer en substitution la carte de la pharmacienne assistante;
— Vous avez ensuite rassemblé un certain nombre de documents relatifs à votre exercice au sein de l’officine sans que vous ayez fourni plus de détails. Nous n’avons pas eu les moyens de vérifier la nature exacte des documents prix eu égard à la rapidité avec laquelle vous avez procédé;
— Plus étonnant enfin et alors que vous aviez quitté les locaux de la pharmacie vous êtes revenus sur vos pas en annonçant que vous alliez prendre en photo le registre des stupéfiants ce que vous avez fait à l’aide de votre mobile;
La seule explication fournie lors de notre entretien pour tenter de justifier votre attitude est que vous estimiez ne plus être responsable de la gestion de la pharmacie du fait de l’engagement d’une procédure de licenciement à votre encontre cet argument n’est bien évidemment pas recevable et démontre si besoin en était, votre total des engagements à l’égard de l’Union.
Votre désaccord est votre opposition persistante avec les décisions et directives de l’Union, la mésentente que vous avez créée progressivement et de manière irréversible avec votre hiérarchie et ses conséquences constatées sur la bonne marche de l’officine de l’union sont d’une telle importance qu’elles rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
La date de première présentation de la présente lettre marquera la date du début de votre préavis de 3 mois que vous que nous vous dispensons d’effectuer.
(…)
Selon la lettre de licenciement il est reproché à Mme A-B son désaccord et son opposition persistante aux décisions et directives de l’Union, la création progressive d’une mésentente irréversible avec la hiérarchie ayant des conséquences sur la bonne marche de l’officine de l’Union, ainsi illustrées:
— non acceptation début 2015, de la décision de la direction de ne pas réserver une suite favorable à sa demande augmentation de salaire suivie d’un renfermement et d’une inaction dans les relations de travail avec la direction,
— défaut d’information de l’existence d’un contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie , débuté en avril 2015, en ne daignant informer la direction que début juin 2015, de façon tardive,
— refus persistant de répondre à la demande d’établissement d’un plan d’action pour la survie de la pharmacie suite à la dégradation significative de son activité dans un contexte difficile fortement aggravé par la fermeture de l’hôpital Saint Roch, mission confiée, en juillet 2015, en ne daignant que fin septembre 2015, communiquer un plan d’action totalement déconnecté de la situation économique de l’officine et de ses perspectives d’évolution.
— persistance d’un comportement d’opposition, malgré une demande retravailler le plan et le redimensionnement de l’équipe pour présenter un plan réaliste au conseil d’administration de l’Union lors d’une réunion prévue fin mars 2016, en arguant subitement d’une « situation de prise de risque inacceptable ».
— présentation d’un plan comportant de trop nombreuses incohérences en campant sur ses positions, en refusant l’établissement d’un nouveau planning conforme aux directives données.
— opposition volontaire à la direction et à sa politique économique et sociale, ayant eu des répercussions négatives sur le fonctionnement de l’Officine mais également sur l’équipe et par répercussions sur l’Union et plus précisément:
— défaut d’association des collaborateurs (et notamment la pharmacienne adjointe) à l’élaboration du plan,
— postures changeantes à leur égard:
— en annonçant en juin 2015 sa décision de quitter l’Union,
— en les laissant dans l’ignorance de ses intentions, puis, suite au refus de la direction d’accéder à ses conditions de négociation de ce départ,
— en se plaçant en victime vis-à-vis d’eux, en dénigrant et souhaitant ainsi obtenir leur soutien et la condamnation de l’attitude de la Direction à son égard.
— après la remise de la convocation à l’entretien préalable au licenciement :
— retrait de la carte CPS de l’unité informatique, sans y insérer en substitution la carte de la pharmacienne assistante;
— rassemblement d’un certain nombre de documents relatifs à son exercice au sein de l’officine sans fournir plus de détails.
— départ les locaux de la pharmacie en prenant en photo le registre des stupéfiants.
***
Dès lors qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement, que l’employeur reproche une faute au salarié, il s’agit d’un licenciement disciplinaire.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que sont reprochés à Mme A-B, une attitude d'« opposition », d'« obstruction », une « absence d’information », un « refus de revoir» un plan d’action et surtout un « refus d’appliquer les termes de son contrat de travail», de sorte que ces faits relèvent d’une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée et revêtent, dès lors, un caractère disciplinaire.
Il résulte des éléments du dossier et des explications des parties que :
• Dans le courant de l’année 2015, entre le 26 février et le 31 août, Mme A-B et Y Z, directrice générale de l’Union des Mutuelles de France ont échangé un certain nombre de mails relatifs au fonctionnement de la pharmacie. Le 29 avril 2015, Mme A-B a écrit :
« nous sommes dans l''il du cyclone. La pharmacie a été choisie pour analyse poussée d’une très grande liste de dossiers sur lesquels il y a des anomalies avec convocation possible des patients. Je vais recevoir en lettres AR la liste des anomalies puis je devrais répondre dans un mois puis la sécu réclamera paiement des dossiers indus.»
Ce message est suivi de plusieurs autres dans lesquels les parties échangent diverses informations relatives à l’événement en cause (un contrôle de la caisse primaire d’assurance-maladie)
• Le vendredi 11 septembre, dans un message intitulé: Point Situation Pharmacie, Y Z écrit à Mme A-B :
le constat est sans appel tu cherches visiblement à ne plus assumer tes responsabilités et à proscrire toute communication constructive. En effet, tu refuses de me communiquer : un plan d’action sur 3 ans de la pharmacie, le compte rendu du contrôle caisse primaire d’assurance maladie.
Le 14 septembre Mme A-B a répondu, en rappelant qu’elle n’avait jamais refusé de communiquer le plan d’action mais qu’elle souhaitait adapter ce plan en fonction d’un certain nombre de questions qu’elle avait soumises à sa hiérarchie dans de mails adressés le 26 août 2015 et le 28 août 2015 dont elle déplorait l’absence de réponse qui était selon elle dommageable au plan d’action qu’elle était en train de finaliser dans l’intérêt de la société. Elle rappelait qu’il n’avait jamais été de son intention de quitter la société, et que le business plan qui lui avait été demandé l’avait été dès le 10 juillet 2015. Ce même 14 septembre, Mme A-B adressait à Y Z le compte rendu succint de l’entretien avec la caisse primaire d’assurance maladie du 1er septembre.
• Le 21 septembre 2015, Mme A-B a adressé son plan d’action. Le 28 septembre 2015, Y Z en a pris acte en demandant toutefois à Mme A-B de bien vouloir « prendre en compte ses remarques » et « opérer un changement radical de son comportement ce qui conditionnera la qualité de nos futurs échanges ». Le 6 octobre 2015,
Mme A-B a indiqué qu’elle était rassurée que son plan d’action convienne et a réitéré son souhait de voir apporter une réponse à ces diverses questions sur le business plan et le plan d’action qui était selon elle essentielles pour la pérennité de l’activité de la pharmacie mutualiste. Elle ajoutait : « C’est d’ailleurs parce que j’attendais les réponses à mes questions ainsi que les pistes envisagées par le consultant pour les intégrer, que je n’ai pas pu finaliser ce projet plutôt. »
• Le 26 août 2015, Y Z a écrit à Mme A-B , objet: « ta demande d’établir un business plan sur 3 ans »: Bonjour D je viens de prendre connaissance de ton mail à mon retour de congé je comprends, à tes différentes interrogations, que la tâche te paraît trop complexe ce que je n’avais pas perçu lors de notre dernier échange le 10 juillet dernier.
• Le 28 août 2015, Mme A-B a répondu: « je te souhaite une bonne reprise… je souhaiterais néanmoins que tu m’apportes les précisions demandées à mes 4 questions afin de cibler au mieux le business plan. Pour te sensibiliser sur l’importance des précisions que je te demande je prends l’exemple de(….) Je suis bien évidemment d’accord pour réitérer la démarche que nous avions entreprise en 2010 dans un cadre clarifié tu peux compter sur mon entière implication.
L’examen de ces différents échanges ne permet pas de retenir le grief de défaut d’information de l’employeur quant à l’existence d’un contrôle de la caisse primaire puisqu’il en résulte au contraire que l’information a bien été donnée par Mme A-B, le 29 avril 2015. Le renfermement et le manque de communication de celle-ci dans les suites d’un refus de d’augmentation de salaire ne ressort quant à lui d’aucune pièce.
En revanche, il résulte de l’analyse des courriers ci-dessus rappelés que Mme A-B s’est montrée réticente voire opposante à établir un plan d’action réclamé en juillet 2015 lequel était urgent car nécessaire à la survie de la pharmacie, ce plan n’ayant été remis que fin septembre 2015, après avoir été précédé d’un questionnement dont la pertinence n’est nullement avérée et alors qu’en 2010, l’intéressée s’était montrée diligente à mener le même type d’action.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; toutefois ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature.
Le licenciement étant de nature disciplinaire, et celui-ci ayant été notifié le 17 mai 2016, la prescription des faits fautifs est exactement opposée en ce qui concerne en particulier l’inaction à établir un plan d’action dont Mme A-B a fait montre en 2015, comme il vient d’être expliqué. Toutefois, le principe ci-dessus énoncé trouve à s’appliquer dès lors que la société mutualiste Oxance reproche à Mme A-B un même type de comportement en 2016 et même l’aggravation de celui-ci dans les deux mois qui ont précédé le licenciement.
Or, comme l’ont rappelé les premiers juges, Mme A-B qui était pharmacienne gérante d’une pharmacie des mutuelles de France avec comme mission principale d’assurer la gestion de la pharmacie en développant l’exercice pharmaceutique dans le respect des lois du code de la déontologie et des directives économiques émanant du siège social de l’organisme et d’assurer la pérennité le développement des structures. Chargée de la gestion administrative de l’établissement, d’assurer le management des salariés, d’assurer le lien entre tous les services dans un souci d’optimisation du fonctionnement de la pharmacie et du centre de matériel médical , elle assumait la responsabilité pénale et civile de toutes les activités pharmaceutiques para pharmaceutiques de l’établissement.
Parmi les obligations de la fiche de fonction du pharmacien gérant figure en particulier :
« l’application et la coordination des directives de gestion économique sociale et mutualiste, de la loi et du code de déontologie, sous le contrôle de la direction.»
Or il résulte des éléments du dossier et des explications des parties les faits suivants montrant que Mme A-B s’est affranchie de cette dernière obligation:
• Le 9 février 2016, Mme A-B a écrit à Y Z:
Bonjour Y lors de notre entretien du vendredi 5 février 2016 j’ai pris note que tu n’as pas retenu mon plan d’action et le redimensionnement de l’équipe que je t’ai proposé le 21 septembre 2015. Tu me demandes de fournir pour le jeudi 18 février 2016 une étude de redimensionnement plus important avec en grandes lignes (une équipe composée de 2 plein-temps pharmacien et 2 plein-temps préparateur ainsi qu'1 technicien livreur et 1 agent administratif matériel médical, un objectif de CA de 1'200'000 € hors-taxes pour 2016 , une diminution de l’amplitude des horaires d’ouverture avec une fermeture le samedi matin et entre 13 et 14 heures 3 semaines au mois d’août ou éventuellement plus, la possibilité de remplacement des préparateurs et pharmacien pendant les congés et en dehors du mois d’août). Elle ajoutait : « de ton côté tu as bien pris note que cette nouvelle organisation aurait pour conséquence une modification importante au niveau de la gestion des achats (perte de marge) et de la gérance de la pharmacie. »
Le 12 février, Y Z répondait en s’étonnant de ce nouveau mail et des difficultés de Mme A-B de compréhension de la situation.(…) « Comme tu avais su parfaitement l’appréhender en 2010, lors des précédentes mesures que nous avions dû mettre en 'uvre, j’attends de ta part toute proposition de réorganisation de l’équipe assurant la poursuite d’activité de la pharmacie dans un contexte économique viable Je reste donc à ce sujet dans l’attente de tes propositions comme convenu lors de notre réunion du 18 février prochain. »
• le 15 février 2016 , Mme A-B a écrit à la directrice générale: « Bonsoir Y tu sembles visiblement revenir sur ta demande de redimensionnement drastique et c’est une très bonne chose.(…) Pourrais tu m’écrire clairement quel est l’objectif à court et moyen terme de ton plan de redimensionnement afin que je puisse y adhérer y faire adhérer mon équipe(…)
• Le 17 février, Y Z a répondu:
« Il faut mettre un terme à tes courriers inutilement polémiques!
Tu disposes depuis des mois de tous les éléments nécessaires pour établir ton plan d’action mais tu sembles totalement hermétique à l’urgence de la situation en cherchant manifestement par ce mode de communication à te préserver au lieu d’être force de propositions constructives et réalistes. Je te demanderais pour la dernière fois de faire preuve d’engagement et de loyauté : la survie de la pharmacie dont tu responsable est enjeu. Comme tu le sais pour en avoir discuté longuement avec toi, j’attends de toi, des propositions concrètes et adaptées aux perspectives d’évolution de la pharmacie (comme tu as su le faire en 2010 face à une situation également délicate). J’ose encore espérer que nous pourrons de nouveau 'uvrer dans un esprit constructif et efficace.»
• Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2016 dont l’objet est « information sur la situation de prise de risque inacceptable lié à un effectif réduit au moment des pics de fréquentation de la clientèle » Mme A-B a écrit à la directrice générale en lui expliquant, qu’en sa qualité de pharmacienne gérante elle assumait la responsabilité pénale et civile des activités pharmaceutiques de la pharmacie mutualiste de Nice, qu’à ce titre elle venait l’alerter solennellement sur les risques en termes de santé publique et de responsabilité qui découlait de son plan de redimensionnement drastique elle expliquait qu’elle ne pouvait entériner un planning dont il découlait un risque voire une mise en danger
pour les patients . (…..) . Concernant l’entretien du jeudi 18 février 2016 , elle écrivait qu’elle avait été « surprise du nombre de personnes à ses côtés pour faire pression sur elle afin qu’elle adhère à un plan de redimensionnement drastique , trop important pour établir un planning permettant de couvrir les 2 pics de fréquentation de la clientèle chaque jour ( 10 heures à 12 heures et 15 heures à 18 heures) pour lesquelles il est impératif que 4 personnes délivrent les ordonnances de médicaments au comptoir, « un effectif réduit sur ces périodes tendues étant de nature à entraîner pour les clients un risque évident d’erreur de délivrance dans les médicaments situation de prise de risque inacceptable pour les clients les collaborateurs et moi-même. »
Elle concluait : « comme je vous l’ai déjà indiqué, il serait « préférable de faire des économies ailleurs et notamment de diminuer le montant des services du siège facturé à la pharmacie pour la comptabilité et la paye. Il serait également judicieux de renégocier notre loyer hors charges locatives qui s’élèveraient à(…) alors que les locaux commerciaux du quartier ne trouvent plus preneur depuis la fermeture de l’hôpital Saint Roch. »
• Par mail du 22 mars 2016, Mme A-B a adressé à la directrice générale une proposition de planning 2016. Le 25 mars, la directrice lui demandé de transmettre une proposition de planning « conforme aux décisions du conseil d’administration.»
• Le 23 mars 2016 le plan d’action pour la pharmacie 2016 2018 a été validé par le conseil d’administration.
• Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2016 dont l’objet est « situation de prise de risque inacceptable lié à un effectif réduit au moment des pics de fréquentation de la clientèle », Mme A-B a écrit à la direction à la suite de la présentation du plan validé par le conseil d’administration le 24 mars 2016 qu’ « aucune mesure d’économie ne justifiait de faire prendre des risques sérieux d’erreur de délivrance au client en imposant une réduction des effectifs qualifiés », et que le planning provisoire qui lui était demandé d’établir « ne couvrait pas correctement les pics de fréquentation » situation qui était « dangereuse avec un risque sérieux lié à un débordement de son équipe sur les pics de fréquentation de la clientèle.» Elle concluait:
« Je vous demande de cesser ces pressions et ce chantage à la fermeture de la pharmacie que vous exercez sur toute mon équipe y compris sur mon adjoint à qui vous avez demandé de valider votre plan d’adaptation malgré mon opposition est dans mon dos. Elle s’y est refusée.
Aujourd’hui plus que jamais je mesure l’obligation d’indépendance des pharmaciens dans l’exercice de leurs fonctions et les risques en termes de santé publique qu’une pharmacie soit dirigée par des personnes comme vous. »
• Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 avril 2016 dont l’objet est « situation de prise de risque inacceptable lié à un effectif réduit au moment des pics de fréquentation de la clientèle », Mme A-B a réitéré les termes de ce dernier courrier.
• Le 18 avril 2016, Mme A-B a de nouveau écrit à sa directrice un mail intitulé « demande de respect de l’autorisation de la pharmacie mutualiste délivrée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 10 décembre 1957», dans lequel elle demande cette fois de respecter l’obligation d’accès aux seuls bénéficiaires mutualistes de la pharmacie de Nice actuellement ouverte à tous sans aucune restriction d’accès.
• Ce mail est le déclenchement de la procédure de licenciement engagé suivant convocation à l’entretien préalable remise en main propre contre décharge à Mme A-B le 19 avril 2016.
Si l’absence d’indication d’un motif précis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fait pour la société mutualiste Oxance de n 'avoir pas indiqué dans la lettre de licenciement sur quels courriers en particulier elle entendait se fonder, n’équivaut pas à une absence de motif dès lors que les griefs reprochés sont précis et matériellement vérifiables.
Or, résulte de l’analyse de ces courriers que, comme indiqué dans la lettre de licenciement, Mme A-C, manquant à ses obligations essentielles du contrat de travail, a fait preuve d’une attitude d’opposition persistante aux demandes de sa hiérarchie d’établir un plan ainsi qu’un planning conforme aux objectifs de redimensionnement décidé par l’Union pour assurer la pérennité de la pharmacie.
Cette obstruction délibérée est d’autant plus caractérisée qu’elle a été exprimée ouvertement et au travers d’une succession de courriers recommandés adressés à la direction générale quand le plan d’action pour la pharmacie avait été adopté en conseil d’administration.
Les arguments de santé publique, invoqués par la salariée ne saurait justifier son attitude, qui plus qu’une mésentente, est une véritable obstruction à la mise en 'uvre d’une décision de politique économique et sociale décidée par son autorité hiérarchique.
Ce comportement , sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs du licenciement constitue une violation des obligations du contrat de travail rendant impossible le maintien du contrat de travail en ce qu’il porte atteinte à la relation de travail et au fonctionnement de l’union mutualiste.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse d’où il suit que Mme A-B ne prétendre à l’octroi de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Les dommages-intérêts alloués en raison des circonstances vexatoires intervenues lors de la rupture sont indépendants de la condamnation prononcée au titre du licenciement, qu’il soit ou non sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d’espèce, la chronologie des faits telle que ci-dessus rappelée montre que la procédure de licenciement a été régulièrement menée dans des circonstances qui ne sont ni brutales ni vexatoires pour ouvrir droit à réparation.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence infirmé et Mme A-B déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, l’intimée supportera les dépens ;
L’équité commande l’application au bénéfice de la société mutualiste Oxance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2020,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de Nice,
Statuant à nouveau sur le tout,
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute de M. A-B de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame D A-B à payer à la société mutualiste Oxance une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme A-B de cette même demande,
Condamne Mme A-B aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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