Infirmation partielle 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 janv. 2022, n° 20/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 septembre 2019, N° 15/11727 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société civile MMA IARD Assurances Mutuelles, SARL GESDOM, Société LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE SECTION HUISSIERS DE JUSTICE), S.A. ALLIANZ IARD, S.C.P. BEATRICE TERTRE & ALAIN MERLE, SELARL HIROU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
Code nac : 41A
DU 04 JANVIER 2022
N° RG 20/00005
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVMU
AFFAIRE :
U A
et autres …
C/
S.C.P. BA BB & AF X
et autres …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/11727
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL,
-l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS,
-Me Franck LAFON,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
- Me Helga ASSOUMOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame U A
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…],
[…]
[…]
Monsieur W B
né le […] à DREUX
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AB G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AD H
né le […] à […]
de nationalité Française
[…] […]
Monsieur AF L
né le […] à Oran
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AH M
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AJ N
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AL P
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AD Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AO J né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Tous représentés par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726 – N° du dossier Z
Me Jacques S et Me Emmanuel CORDELIER, avocats – barreau de TOULOUSE, vestiaire : 18
APPELANTS
****************
S.C.P. BA BB & AF X
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julien BOUZERAND substituant Me Helga ASSOUMOU, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Me Sophie SCHLUMBERGR substituant Me Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG
& PARTNERS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R013 – N° du dossier 20140095
LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (section Huissiers de Justice), Etablissement d’Utilité Publique, agissant par son Président en exercice, Maître AQ AR, venant aux droits de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de PARIS en vertu de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
[…] représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200012
Me Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0190
SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[…]
[…]
et
MMA IARD Assurances Mutuelles Immatriculée au RCS du MANS venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[…]
[…]
représentées par Me BG DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020935
Me Delphine MABEAU substituant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS
SELARL HIROU Prise en la personne de Maître Laurent HIROU, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GESDOM
[…]
[…]
[…]
[…]
Défaillantes
INTIMÉES
**************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- reçu l’intervention des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covea Risks,
- déclaré les demandeurs, dont M. AS Q, recevables en leurs demandes tendant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Gesdom à fixer leurs créances au passif de la procédure collective de cette société,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société Gesdom est engagée à l’égard des demandeurs au titre des souscriptions effectuées,
- déclaré les demandeurs recevables en leurs demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité délictuelle de la SCP X,
- débouté les demandeurs de leurs prétentions indemnitaires non fondées émises à l’encontre de la SCP X,
- dit n’y avoir lieu à garantie par la chambre nationale des commissaires de justice de la SCP X,
- dit n’y avoir lieu à garantie de la chambre nationale des commissaires de justice par son assureur la société Allianz,
- fixé la créance de M. AF Z à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 6 704,81 euros, assortie sur la somme de 6 104,81 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de Mme U A à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 6 948,92 euros, assortie sur la somme de 6 348,92 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. W B à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 19 363,51 euros, assortie sur la somme de 18 763,51 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de Mme AT C à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 10 721,81 euros, assortie sur la somme de 10 121,81 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AU D à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 14 860,35 euros, assortie sur la somme de 14 260,35 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. BH-BI E à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 6 826,35 euros, assortie sur la somme de 6 226,35 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AV F à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 7 921,34 euros, assortie sur la somme de 7 321,34 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AB G à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 10 356,16 euros, assortie sur la somme de 9 756,16 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017, et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AD H à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 20 093,78 euros, assortie sur la somme de 19 493,78 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AW I à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 9 226,25 euros, assortie sur la somme de 8 626,25 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AO J à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 10 600,27 euros, assortie sur la somme de 10 000,27 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AX K à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 10 465,61 euros, assortie sur la somme de 9 865,61 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AF L à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 11 578,44 euros, assortie sur la somme de 10 978,44 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. BF BC BD à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 11 061,71 euros, assortie sur la somme de 10 461,71 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AH M à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 43 341,49 euros assortie sur la somme de 42 741,49 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AJ N à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 9 973 euros, assortie sur la somme de 9 373 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AY O à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 11 937,46 euros assortie sur la somme de 11.337,46 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de Mme BG BE à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 14 875,80 euros, assortie sur la somme de 14 275,80 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AD Y à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 65 944,23 euros, assortie sur la somme de 65 344,23 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de Mme AL P à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 6 463,79 euros, assortie sur la somme de 5 863,79 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- fixé la créance de M. AS Q à inscrire au passif de la société Gesdom à la somme de 8 531 euros, assortie sur la somme de 7 931 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- débouté les demandeurs de leurs prétentions formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- rejeté les demandes émises en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société Gesdom, par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, par la SCP X ainsi que par la société Allianz,
- fixé la créance des dépens de l’instance au passif de la société Gesdom ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 31 décembre 2019 par M. AD Y, Mme AL P et MM. AB G, AF L, AH M, AD H, AJ N, W B, AO J et Mme U A ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mars 2020 par lesquelles M. AD Y, Mme AL P et MM. AB G, AF L, AH M, AD H, AJ N, W B, AO J et Mme U A demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats et rappelées en un bordereau visé au bas des présentes en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’engagement de souscription liant les contribuables-souscripteurs aux sociétés Victoria Patrimoine et Gesdom,
Vu la confirmation par la société Gesdom de l’échec des opérations de défiscalisation,
Vu l’article 622-22 du code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
De manière générale,
En la présence des organes de la procédure collective de la société Gesdom dûment appelée en la cause,
- écarter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- déclarer recevables les demandes portées devant la présente juridiction,
- constater l’engagement de la responsabilité délictuelle de la SCP X et BB en sa qualité de séquestre des sommes versées par les demandeurs au titre de leur investissement dit Girardin industriel,
De manière spécifique à chaque demandeur,
1°) les demandes de M. AD Y
- condamner, in solidum, les Sociétés SCP X et BB, la chambre nationale des huissiers de justice et la compagnie Allianz IARD à payer à M. AD Y :
• la somme de 65 944,23 euros assortie sur la somme de 65 344,23 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017, et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’obligation de garantie de la société Covea Risks, à laquelle s’est substituée la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dire et juger que le litige, qui a notamment pour objet la reconnaissance de la faute de la société Gesdom du fait de multiples manquements commis à l’occasion d’une activité déclarée est couverte par la police Covea Risks,
- dire et juger nulle et inopposable l’exclusion de garantie relative aux conséquences de l’inexécution de la prestation,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative au défaut de performance,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative à la faute intentionnelle ou dolosive,
- dire et juger que l’ensemble des réclamations ne constituent pas un sinistre sériel,
En conséquence,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir toutes les conséquences pécuniaires découlant de la faute contractuelle commise par la société Gesdom au détriment du demandeur à l’occasion de ses activités professionnelles, soit :
• la somme de 65 944,23 euros assortie sur la somme de 65 344,23 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017, et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
2°) les demandes de Mme AL P,
- condamner, in solidum, les Sociétés SCP X et BB, la chambre nationale des huissiers de justice et la compagnie Allianz IARD à payer à Mme AL P :
• la somme de 6 463,79 euros assortie sur la somme de 5 863,79 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’obligation de garantie de la société Covea Risks, à laquelle s’est substituée la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dire et juger que le litige, qui a notamment pour objet la reconnaissance de la faute de la société Gesdom du fait de multiples manquements commis à l’occasion d’une activité déclarée est couverte par la police Covea Risks,
- dire et juger nulle et inopposable l’exclusion de garantie relative aux conséquences de l’inexécution de la prestation,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative au défaut de performance,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative à la faute intentionnelle ou dolosive,
- dire et juger que l’ensemble des réclamations ne constituent pas un sinistre sériel,
En conséquence,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir toutes les conséquences pécuniaires découlant de la faute contractuelle commise par la société Gesdom au détriment du demandeur à l’occasion de ses activités professionnelles, soit :
• la somme de 6 463,79 euros assortie sur la somme de 5 863,79 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
3°) les demandes de M. AB G,
- condamner, in solidum, les Sociétés SCP X et BB, la chambre nationale des huissiers de justice et la compagnie Allianz IARD à payer à M. AB G :
• la somme de 10 356,16 euros assortie sur la somme de 9 756,16 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017, et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’obligation de garantie de la société Covea Risks, à laquelle s’est substituée la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dire et juger que le litige, qui a notamment pour objet la reconnaissance de la faute de la société Gesdom du fait de multiples manquements commis à l’occasion d’une activité déclarée est couverte par la police Covea Risks,
- dire et juger nulle et inopposable l’exclusion de garantie relative aux conséquences de l’inexécution de la prestation,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative au défaut de performance,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative à la faute intentionnelle ou dolosive,
- dire et juger que l’ensemble des réclamations ne constituent pas un sinistre sériel,
En conséquence,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir toutes les conséquences pécuniaires découlant de la faute contractuelle commise par la société Gesdom au détriment du demandeur à l’occasion de ses activités professionnelles, soit :
• la somme de 10 356,16 euros assortie sur la somme de 9 756,16 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017, et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
4°) les demandes de M. AF L,
- condamner, in solidum, les Sociétés SCP X et BB, la chambre nationale des huissiers de justice et la compagnie Allianz IARD à payer à M. AF L :
• la somme de 11 578,44 euros assortie sur la somme de 10 978,44 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’obligation de garantie de la société Covea Risks, à laquelle s’est substituée la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dire et juger que le litige, qui a notamment pour objet la reconnaissance de la faute de la société Gesdom du fait de multiples manquements commis à l’occasion d’une activité déclarée est couverte par la police Covea Risks,
- dire et juger nulle et inopposable l’exclusion de garantie relative aux conséquences de l’inexécution de la prestation,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative au défaut de performance,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative à la faute intentionnelle ou dolosive,
- dire et juger que l’ensemble des réclamations ne constituent pas un sinistre sériel,
En conséquence,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir toutes les conséquences pécuniaires découlant de la faute contractuelle commise par la société Gesdom au détriment du demandeur à l’occasion de ses activités professionnelles, soit :
• la somme de 11 578,44 euros assortie sur la somme de 10 978,44 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
5°) les demandes de M. AH M,
- condamner, in solidum, les Sociétés SCP X et BB, la chambre nationale des huissiers de justice et la compagnie Allianz IARD à payer à M. AH M :
• la somme de 43 341,49 euros assortie sur la somme de 42 741,49 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’obligation de garantie de la société Covea Risks, à laquelle s’est substituée la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dire et juger que le litige, qui a notamment pour objet la reconnaissance de la faute de la société Gesdom du fait de multiples manquements commis à l’occasion d’une activité déclarée est couverte par la police Covea Risks,
- dire et juger nulle et inopposable l’exclusion de garantie relative aux conséquences de l’inexécution de la prestation,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative au défaut de performance,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative à la faute intentionnelle ou dolosive,
- dire et juger que l’ensemble des réclamations ne constituent pas un sinistre sériel,
En conséquence,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir toutes les conséquences pécuniaires découlant de la faute contractuelle commise par la société Gesdom au détriment du demandeur à l’occasion de ses activités professionnelles, soit :
• la somme de 43 341,49 euros assortie sur la somme de 42 741,49 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
6°) les demandes de M. AD H,
- condamner, in solidum, les Sociétés SCP X et BB, la chambre nationale des huissiers de justice et la compagnie Allianz IARD à payer à M. AD H :
• la somme de 20 093,78 euros assortie sur la somme de 19 493,78 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’obligation de garantie de la société Covea Risks, à laquelle s’est substituée la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dire et juger que le litige, qui a notamment pour objet la reconnaissance de la faute de la société Gesdom du fait de multiples manquements commis à l’occasion d’une activité déclarée est couverte par la police Covea Risks,
- dire et juger nulle et inopposable l’exclusion de garantie relative aux conséquences de l’inexécution de la prestation,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative au défaut de performance,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative à la faute intentionnelle ou dolosive,
- dire et juger que l’ensemble des réclamations ne constituent pas un sinistre sériel,
En conséquence,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir toutes les conséquences pécuniaires découlant de la faute contractuelle commise par la société Gesdom au détriment du demandeur à l’occasion de ses activités professionnelles, soit :
• la somme de 20 093,78 euros assortie sur la somme de 19 493,78 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
7°) les demandes de M. AJ N
- condamner, in solidum, les Sociétés SCP X et BB, la chambre nationale des huissiers de justice et la compagnie Allianz IARD à payer à M. AJ N :
la somme de 9 973 euros assortie sur la somme de 9 373 euros des intérêts légaux à compter• de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’obligation de garantie de la société Covea Risks, à laquelle s’est substituée la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dire et juger que le litige, qui a notamment pour objet la reconnaissance de la faute de la société Gesdom du fait de multiples manquements commis à l’occasion d’une activité déclarée est couverte par la police Covea Risks,
- dire et juger nulle et inopposable l’exclusion de garantie relative aux conséquences de l’inexécution de la prestation,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative au défaut de performance,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative à la faute intentionnelle ou dolosive,
- dire et juger que l’ensemble des réclamations ne constituent pas un sinistre sériel,
En conséquence,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir toutes les conséquences pécuniaires découlant de la faute contractuelle commise par la société Gesdom au détriment du demandeur à l’occasion de ses activités professionnelles, soit :
• la somme de 9 973 euros assortie sur la somme de 9 373 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
8°) les demandes de M. W B
- condamner, in solidum, les Sociétés SCP X et BB, la chambre nationale des huissiers de justice et la compagnie Allianz IARD à payer à M. W B :
• la somme de 19 363,51 euros assortie sur la somme de 18 763,51 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’obligation de garantie de la société Covea Risks, à laquelle s’est substituée la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dire et juger que le litige, qui a notamment pour objet la reconnaissance de la faute de la société Gesdom du fait de multiples manquements commis à l’occasion d’une activité déclarée est couverte par la police Covea Risks,
- dire et juger nulle et inopposable l’exclusion de garantie relative aux conséquences de l’inexécution de la prestation,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative au défaut de performance,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative à la faute intentionnelle ou dolosive,
- dire et juger que l’ensemble des réclamations ne constituent pas un sinistre sériel,
En conséquence,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir toutes les conséquences pécuniaires découlant de la faute contractuelle commise par la société Gesdom au détriment du demandeur à l’occasion de ses activités professionnelles, soit :
• la somme de 19 363,51 euros assortie sur la somme de 18 763,51 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
9°) les demandes de M. AO J,
- condamner, in solidum, les Sociétés SCP X et BB, la chambre nationale des huissiers de justice et la compagnie Allianz IARD à payer à M. AO J :
• la somme de 10 600,27 euros assortie sur la somme de 10 000,27 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’obligation de garantie de la société Covea Risks, à laquelle s’est substituée la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dire et juger que le litige, qui a notamment pour objet la reconnaissance de la faute de la société Gesdom du fait de multiples manquements commis à l’occasion d’une activité déclarée est couverte par la police Covea Risks,
- dire et juger nulle et inopposable l’exclusion de garantie relative aux conséquences de l’inexécution de la prestation,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative au défaut de performance,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative à la faute intentionnelle ou dolosive,
- dire et juger que l’ensemble des réclamations ne constituent pas un sinistre sériel,
En conséquence,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir toutes les conséquences pécuniaires découlant de la faute contractuelle commise par la société Gesdom au détriment du demandeur à l’occasion de ses activités professionnelles, soit :
la somme de 10 600,27 euros assortie sur la somme de 10 000,27 euros des intérêts légaux à• compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
10°) les demandes de Mme U A,
- condamner, in solidum, les Sociétés SCP X et BB, la chambre nationale des huissiers de justice et la compagnie Allianz IARD à payer à Mme U A :
• la somme de 6 948,92 euros assortie sur la somme de 6 348,92 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’obligation de garantie de la société Covea Risks, à laquelle s’est substituée la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dire et juger que le litige, qui a notamment pour objet la reconnaissance de la faute de la société Gesdom du fait de multiples manquements commis à l’occasion d’une activité déclarée est couverte par la police Covea Risks,
- dire et juger nulle et inopposable l’exclusion de garantie relative aux conséquences de l’inexécution de la prestation,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative au défaut de performance,
- dire et juger inopposable l’exclusion relative à la faute intentionnelle ou dolosive,
- dire et juger que l’ensemble des réclamations ne constituent pas un sinistre sériel,
En conséquence,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir toutes les conséquences pécuniaires découlant de la faute contractuelle commise par la société Gesdom au détriment du demandeur à l’occasion de ses activités professionnelles, soit :
• la somme de 6 948,92 euros assortie sur la somme de 6 348,92 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2020 par lesquelles la chambre nationale des commissaires de justice, agissant par son président en exercice, M. AQ AR, demande à la cour de :
Vu la décision entreprise,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la seule responsabilité de Gesdom,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1240 nouveau du code civil,
- constater pour les motifs exposés ci-dessus que les appelants ne rapportent pas la preuve du principe et du quantum du préjudice qu’ils invoquent dans la mesure où :
ils ne démontrent pas que les fonds qu’ils ont pu versés aient été remis à M. X,•
• ils ne disposent d’aucun préjudice né et actuel dès lors qu’ils doivent être désintéressés dans le cadre du plan de continuation de la SFER ainsi que par le biais de la procédure engagée par SFER contre EDF,
- juger irrecevables les demandes de condamnations dirigées par les appelants contre la CNCJ qui n’est pas l’assureur de M. X,
- en tout état de cause, juger mal fondées lesdites demandes dès lors que M. X a assumé une mission qui n’entre pas dans celles que la loi réserve aux Huissiers de Justice et dans les prévisions de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945,
- débouter la SCP X de toutes ses demandes dirigées contre la CNCJ,
Vu l’arrêté de M. le Garde des Sceaux en date du 2 janvier 2013,
Vu la police d’assurance souscrite avec Allianz IARD n° 44 080 433,
- juger que la CNCJ venant aux droits de la CNHJ est un établissement d’utilité publique dotée de la personnalité morale investi par le législateur d’une mission d’ordre public emportant obligation de garantir la responsabilité civile des membres de la profession,
- juger que cette obligation légale est expressément visée par le contrat d’assurances au 2ème alinéa de l’article 4 impliquant ainsi Allianz IARD ne peut opposer un quelconque refus de garantie dans l’hypothèse où la garantie de la CNCJ venant aux droits de la CNHJ serait retenue,
- juger par voie de conséquence que dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la CNCJ venant aux droits de la CNHJ, Allianz IARD sera tenue de la relever et garantir indemne de cette condamnation,
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frank Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 juin 2020 par lesquelles la société civile professionnelle (SCP) BA BB & AF X, huissiers de justice, demande à la cour de :
Vu le décret n° 2005-1552 du 12 décembre 200,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de grande instance du 27 septembre 2019,
Vu l’ordonnance du 2 Novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice,
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable l’action de M. AD Y, M. AF L, M. W B et Mme U A pour défaut d’intérêt à agir,
Sur le fond,
- déclarer les appelants mal fondés en leur appel,
- les débouter purement et simplement en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 27 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes indemnitaires non fondées émises à l’encontre de la SCP BA BB & AF X,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP BA BB & AF X de ses demandes émises en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des demandeurs et de la chambre nationale des huissiers de justice,
Et statuer à nouveau, à titre principal
AF X la somme de 15 000 euros pour les débours exposés dans le cadre des débats de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AF X la somme de 15 000 euros pour les débours exposés dans le cadre des débats de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
AF X de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement les appelants à verser la somme de 2 500 euros à la SCP BA BB & AF X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner les appelants aux entiers dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juin 2020 par lesquelles la société anonyme (SA) Allianz IARD demande à la cour de :
Vu l’article 1956 du code civil,
Vu les articles L. 550-1 et suivants et L. 573-8 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945,
Vu l’article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956,
A titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 septembre 2019 en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la garantie souscrite par la CNCJ auprès d’Allianz,
A titre subsidiaire :
- constater que la prestation de la SCP X dans le cadre de l’opération de défiscalisation proposée par la société Gesdom n’entre dans le champ ni de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ni de l’article 20 du décret du 29 février 1956,
En conséquence,
- dire que de ce fait, les garanties souscrites par la CNCJ auprès d’Allianz au titre de la police Responsabilité Civile Professionnelle des huissiers de justice ne sont pas mobilisables,
- débouter la CNCJ de toute éventuelle demande de couverture à l’encontre d’Allianz,
- condamner la partie qui succombera à verser la somme de 2 000 euros à Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 avril 2020 par lesquelles les sociétés anonymes MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 et 1964 anciens du code civil,
Vu les articles L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu le contrat d’assurances de responsabilité civile liant Covea Risks à la SARL Gesdom (police n° 114.247.742),
Vu la jurisprudence des 1re, 3e et 12e chambres de la cour d’appel de Versailles concernant le produit Gesdom,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 septembre 2019 en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MMA IARD,
A titre principal,
- juger que l’objet du contrat souscrit par la SARL Gesdom n’est pas concerné dans le cas présent s’agissant de la demande de remboursement des fonds versés au titre des souscriptions,
- juger que les conséquences d’une absence d’exécution de la prestation sont exclues de la garantie,
- juger que les conséquences d’une obligation de performance financière et/ou fiscale ou commerciale sont également exclues de la garantie,
- juger que les conséquences d’une faute intentionnelle ainsi que celles d’une faute dolosive sont exclues de la garantie,
- juger que le comportement de la société Gesdom a ôté au sinistre tout caractère aléatoire,
- juger enfin que les demandes relatives aux frais perçus par l’assuré sont exclues de la garantie,
- juger par conséquent mal fondées toutes demandes de garantie formées à l’encontre de la compagnie Covea Risks, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile de la SARL Gesdom,
A titre subsidiaire,
- juger que les appelants ne rapportent pas la preuve des préjudices revendiqués, tant dans leurs principes que dans leurs quantums,
- juger que les appelants ne rapportent pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la SARL Gesdom,
Par conséquent,
- juger mal fondés les appelants en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Gesdom,
- les en débouter,
- juger sans objet les demandes de condamnations in solidum formées à l’encontre de la compagnie Covea Risks, ès-qualités d’assureur de la SARL Gesdom,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la compagnie Covea Risks assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL Gesdom dans la limite globale de 4 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés, en tout état de cause des produits GIR Réunion, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie Covea Risks au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de ladite réclamation,
- désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre, et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au AX le franc des fonds séquestrés,
- dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros à la charge de la SARL Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie Covea Risks, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la SARL Gesdom,
- dire et juger que si la cour n’entendait pas globaliser, la somme de 20 000 euros serait déduite de l’éventuelle condamnation bénéficiant à chacun des appelants,
En tout état de cause,
- condamner in solidum l’ensemble des appelants ou tout autre succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Mme BG Delorme-Muniglia, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la société Gesdom, par acte d’huissier de justice du 28 février 2020 délivré à personne se disant habilitée ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la SELARL Hirou représentée par Me Laurent Hirou, ès qualités de liquidateur judiciaire, par acte d’huissier de justice du 27 février 2020 délivré à personne se disant habilitée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société Gesdom, société de conseil en ingénierie industrielle et financière, spécialisée dans le financement de matériels exploités dans les départements et collectivités d’outre-mer, a commercialisé un montage juridique, fiscal et comptable présenté comme répondant aux exigences du dispositif dit « Girardin Industriel » (article 199 undecies B et D du code général des impôts), permettant le financement de stations autonomes d’éclairage ou stations autonomes d’énergie (SAE), selon le schéma suivant :
• l’investisseur est un contribuable souhaitant bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu qui acquiert des parts sociales d’au moins 5 sociétés en nom collectif composant le portefeuille de la SNC GIR Réunion. Ces sociétés ont l’obligation d’acquérir et de mettre en état de fonctionnement un matériel productif neuf éligible à l’avantage fiscal « Girardin Industriel »,
• les SNC concluent une convention de vente avec la société SFER, filiale de la société Gesdom, chargée de l’acquisition des SAE. Le matériel doit ensuite être donné en location à une entreprise exploitante située en Outre-mer pendant une période de cinq ans, à l’issue de laquelle le matériel est cédé au profit de l’entreprise d’exploitation pour un prix symbolique. Les différentes sociétés en nom collectif ayant effectué l’investissement initial, grâce aux apports des particuliers souscripteurs, sont alors dissoutes. Le bénéfice de la réduction d’impôt est lié à l’engagement du contribuable de conserver les parts des sociétés en nom collectif dont il est associé pendant une période de cinq ans.
La société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom.
M. AD Y, Mme AL P et MM. AB G, AF L, AH M, AD H, AJ N, W B, AO J et Mme U A ( ci-après dénommés, M. Y et autres ou les investisseurs) ont ainsi procédé à des investissements afin de bénéficier d’un crédit d’impôt à valoir sur leur déclaration de revenus au titre de l’exercice 2011. Ils ont, entre le 4 mai 2011 et le 1er décembre 2011, signé des bulletins de souscription à en-tête de la société Gesdom, conceptrice et commercialisatrice du produit de défiscalisation proposé et procédé aux paiements correspondant à leurs investissements respectifs.
Par courrier du 12 juin 2012, la société Gesdom leur a indiqué que l’avantage fiscal ne pourrait pas intervenir au titre de la déclaration des revenus 2011 et qu’elle n’adresserait aucune attestation fiscale pour la déclaration d’impôt de 2012 concernant les revenus de 2011.
Par courrier circulaire du 6 mai 2013, la société Gesdom les a avisés de ce qu’elle ne communiquerait pas l’attestation fiscale permettant pour les années 2011 et 2012 de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu et qu’elle mettait en 'uvre une procédure de rescrit pour obtenir une position officielle de l’administration fiscale.
Le 14 juin 2013, la société Gesdom a communiqué à l’ensemble de ses investisseurs le rapport de gestion de la SNC GIR Réunion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2012, indiquant que les stations autonomes d’éclairage étaient inéligibles au dispositif de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Par jugement du 20 août 2014, un plan de sauvegarde de la société SFER a été arrêté.
Par décision du 26 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Gesdom, la SELARL Hirou étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Baronnie-Langet et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par assignation du 3 décembre 2012, un groupe d’investisseurs, dont les demandeurs à la présente procédure, a saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis et par ordonnance de référé rendue le 7 février 2013, confirmée en appel, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné la société Gesdom à leur payer des sommes provisionnelles au titre des souscriptions versées.
Par la suite, 706 autres particuliers, ont assigné par acte d’huissier de justice du 20 février 2014, la société Gesdom, son assureur Covea Risks et la SCP BA X et AF BB devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices nés de l’absence de défiscalisation du produit proposé par la société Gesdom.
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2015, la SCP BA X et AF BB a elle-même assigné la Chambre nationale des huissiers de justice, aujourd’hui dénommée Chambre nationale des commissaires de justice (ci-après « CNCJ ») afin que celle-ci la garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, une disjonction a été prononcée entre l’instance initiée par les demandeurs (M. Z, Mme A, M. B, Mme C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H, M. I, M. J, M. K, M. L, M. BC BD, M. M, M. N, M. O, Mme BE, M. Y, Mme P et M. Q) qui fait l’objet de la présente procédure et l’instance initiale enregistrée sous le numéro 14/3974.
Par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2016, la CNCJ a assigné son assureur, la société Allianz Iard, afin que cette dernière la garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par actes d’huissier de justice des 8, 9 et 10 janvier 2018, les investisseurs ont assigné les organes de la procédure collective de la société Gesdom, afin de leur rendre opposable le présent jugement.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel.
SUR CE, LA COUR,
Compte tenu des modalités de délivrance ci-dessus précisées, de l’acte de signification de la déclaration d’appel de M. Y et autres à la société Gesdom et à son liquidateur judiciaire, la Selarl Hirou prise en cette qualité et de l’absence de constitution de celles-ci, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire,
La cour relève que les appelants ne demandent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul saisit la cour, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement ; que la Cour de cassation, dans un arrêt publié du 17 novembre 2020 ( Civ. 2ème, pourvoi n°18-23.626 ) a dit qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Toutefois, s’agissant d’une interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, jamais affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, cette règle de procédure ne doit pas s’appliquer aux instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de l’arrêt susvisé.
En l’espèce la déclaration d’appel est du 31 décembre 2019, donc antérieure à l’arrêt susvisé, de sorte que la règle de procédure énoncée ne s’applique pas.
Il en résulte que la cour est contrainte d’interpréter le dispositif des appelants, ainsi :
Il est rappelé que les demandes de 'dire et juger’ formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des demandes exprimées au dispositif.
Les appelants demandent respectivement au profit de chaque investisseur la condamnation in solidum de la SCP X et BB, de la Chambre nationale ' des huissiers de justice’ (sic) et de la compagnie Allianz à leur payer à chacun, les sommes correspondant au montant de leur créance fixée par le tribunal au passif de la société Gesdom et la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks à garantir toutes les conséquences pécuniaires découlant de la faute contractuelle commise par la société Gesdom à leur détriment, à l’occasion de ses activités professionnelles.
Il s’en déduit qu’ils sollicitent la confirmation du jugement :
- en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Gesdom,
- en ce qu’il a fixé le montant des sommes correspondant à leurs préjudices respectifs,
- en ce qu’il les a déclarés recevables en leurs demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité délictuelle de la SCP X et BB,
Et qu’ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a :
- déboutés de leurs demandes de condamnation dirigées contre la SCP X et BB,
- déboutés de leurs prétentions formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Et en ce qu’il a :
- dit n’y avoir lieu à garantie par la chambre nationale des commissaires de justice de la SCP X et BB,
- dit n’y avoir lieu à garantie de la chambre nationale des commissaires de justice par son assureur la société Allianz.
Sur les limites de l’appel
Les appelants, ainsi qu’il a été dit plus haut, ne remettent pas en cause les créances de réparation de leurs préjudices respectifs fixées au passif de la société Gesdom, dont le jugement a dit que ' la responsabilité contractuelle est engagée à l’égard des demandeurs au titre des souscriptions effectuées'.
Leur appel porte donc sur les demandes de garantie dirigées contre les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, leurs demandes tendant à voir retenir la responsabilité délictuelle de la SCP X et BB et de la voir condamner avec la CNCJ et la société ALLIANZ Iard au paiement des sommes auxquelles leur préjudice a d’ores et déjà été fixé.
Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, recherchées en leur qualité d’assureur de la société Gesdom, poursuivent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de leurs demandes à leur encontre.
Elles ne remettent pas en cause les manquements contractuels de la société Gesdom vis à vis des investisseurs mais opposent à titre principal que l’objet du contrat souscrit par cette société 'n’est pas concerné’ par les demandes des investisseurs et invoquent différentes clauses d’exclusion de sa garantie.
A titre subsidiaire, elles invoquent l’absence de preuve des préjudices revendiqués et d’une créance de responsabilité civile des investisseurs à l’encontre de la société Gesdom.
A titre infiniment subsidiaire, elles opposent l’existence d’un plafond de garantie de 4 000 000 euros, sollicitent la désignation d’un séquestre et invoquent l’application d’une franchise de 20 000 euros, tous points qui n’ont pas été tranchés en première instance puisque le tribunal a accueilli deux des exclusions de garantie invoquées.
La SCP BA BB et AF X soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’action de M. Y, de M. L, de M. B et de Mme A pour défaut d’intérêt à agir et conclut au fond à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les investisseurs de leurs demandes indemnitaires dirigées contre elle.
Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la CNCJ à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La CNCJ conclut à titre principal à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la seule responsabilité de la société Gesdom et demande à titre subsidiaire de dire irrecevables les demandes de condamnation des investisseurs à son encontre en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la SCP BA BB et AF X et en tout état de cause les dire mal fondées. Elle demande de débouter la SCP BA BB et AF X de ses demandes dirigées contre elle. Elle sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée contre elle, la garantie de son assureur, la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la garantie souscrite par la CNCJ. A titre subsidiaire, elle demande de dire que les garanties souscrites par la CNCJ auprès d’elle au titre de la police Responsabilité Civile professionnelle ne sont pas mobilisables et de débouter la CNCJ de sa demande de garantie.
Il résulte du récapitulatif des prétentions qui précèdent que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dès lors qu’elles invoquent l’absence de preuve de perte de fonds des investisseurs, remettent en cause la responsabilité civile de leur assurée, la société Gesdom. Alors que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font de cette question une demande subsidiaire, il doit être relevé que leur garantie ne saurait être mobilisée que si la responsabilité civile de leur assurée est retenue.
Il apparaît donc qu’avant même d’examiner l’objet du contrat d’assurance et la portée des exclusions de garantie invoquées, la question de la responsabilité civile de la société Gesdom reste une question centrale et préalable par laquelle il convient de commencer.
Il sera ensuite statué, le cas échéant, sur la question de la garantie due par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, puis sur les demandes dirigées contre la SCP BA BB et AF X et contre la CNCJ et la société Allianz Iard.
Sur la responsabilité civile contractuelle de la société Gesdom
Moyens des parties
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures des parties ci-dessus visées pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
En substance, M. Y et autres font valoir que la société Gesdom était le concepteur et le monteur de l’opération de défiscalisation concernant des investissements pour l’acquisition et la mise en service de stations autonomes d’éclairage (SAE) choisies comme étant éligibles au régime des articles 199 undecies B et D du code général des impôts . Ils invoquent les fautes caractérisées de la société Gesdom qui, aux termes de ses engagements contractuels était débitrice d’un certain nombre de prestations et devait notamment assurer la fiabilité et la sécurité des choix d’investissements et finaliser des investissements leur permettant d’obtenir les réductions d’impôt recherchées. Ils font valoir qu’elle devait aussi fournir des conseils, informations et mises en garde en leur qualité de conseil en investissements financiers , de monteur-concepteur et exécutant du montage juridique.
Ils soutiennent que l’obligation de la société Gesdom au titre du choix des SAE comme produit commercial répondant aux critères de défiscalisation des articles du code général des impôts susvisés, ne peut être qu’une obligation de résultat et que son non-respect engage sa pleine et entière responsabilité contractuelle à leur égard ; que la cause déterminante des investissements résidait dans l’obtention de l’avantage fiscal promis contractuellement. Ils font valoir qu’aucun d’eux n’a bénéficié d’une réduction d’impôt ; que la consultation qui a été communiquée à l’ensemble des souscripteurs par lettre du 16 mai 2013 émanant du Cabinet Landwell & Associés à l’intention de la société Gesdom est datée du 2 septembre 2011. Ils prétendent que la société Gesdom ne maîtrisait pas la problématique de l’éligibilité des SAE au dispositif fiscal. Ils lui reprochent aussi l’absence de communication sur la bonne fin des investissements réalisés, contraire aux règles de loyauté et de bonne conduite et aux obligations de conseils, d’information et de mise en garde.
Ils affirment que la société Gesdom est pleinement fautive de l’échec de la défiscalisation.
Ils ajoutent que la société Gesdom n’a pas procédé à l’augmentation du capital des SNC correspondant à l’investissement réalisé pour certains d’entre eux et que lorsque l’augmentation de capital a eu lieu, les apports en numéraire ont intégré le patrimoine des SNC, alors que la société Gesdom, gérante de ces structures, savait que les installations de stations autonomes d’éclairage ne seraient pas réalisées par ces SNC. Ils font valoir qu’ils ont été dépossédés de leur investissements sans contrepartie.
Quant à leurs préjudices, les appelants sollicitent la confirmation de leur mode de calcul par les premiers juges ; ils font valoir qu’ils ont en effet investi à fonds perdus et demandent, à titre de dommages et intérêts, le montant de leur investissement, augmenté des frais de dossier, outre des intérêts au taux de 3% sur un an pour compenser la perte d’un placement alternatif.
Les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles se limitent à contester l’existence d’un préjudice subi par les investisseurs, sans discuter les fautes reprochées à la société Gesdom.
Elles soutiennent en premier lieu que les investisseurs ont, pour certains d’entre eux, obtenu la condamnation de la société Gesdom à leur restituer le montant de leur investissement au terme d’une ordonnance rendue le 7 février 2013 par le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 19 novembre 2013.
Elles font valoir que les appelants concernés ne justifient au titre de l’année 2013 et des années qui ont suivi, d’aucune mesure d’exécution à l’encontre de la société Gesdom qui se trouvait in bonis jusqu’au début de l’année 2017 et que faute pour eux de justifier d’une impossibilité de recouvrer les sommes litigieuses, ils ne peuvent faire état d’aucun préjudice né, actuel et certain.
Les sociétés d’assurance font ensuite valoir qu’il résulte des différents bulletins de souscription produits par les appelants que le montant des souscriptions a été versé sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations géré par la SCP BA BB et AF X, huissiers de justice associés à Saint Denis de la Réunion. Elles remarquent que l’on peut supposer que les fonds ne devaient être libérés qu’à la réalisation effective de l’investissement et qu’en l’état, rien n’indique que les fonds séquestrés ont effectivement été libérés de sorte que faute d’explications ou de pièces justificatives, les appelants ne justifient pas de la perte de leurs investissements.
Les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font enfin valoir que les appelants, en contrepartie des fonds versés dans le cadre de leurs souscriptions, ont acquis des parts sociales de sociétés en nom collectif au sein du portefeuille GIR Réunion, qu’ils sont ainsi propriétaires d’investissements productifs, que ces parts ont donc une valeur, quand bien même l’investissement réalisé n’a pu les faire bénéficier de l’avantage fiscal promis.
Elles ajoutent que la société SFER, chargée de procéder aux installations des centrales photovoltaïques, sur demande des SNC, a été placée sous le régime de la sauvegarde et que les SNC en cause, dont les investisseurs sont détenteurs de parts, ont déclaré leur créance dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde, de sorte que les SNC sont susceptibles de recouvrer des fonds.
Les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles contestent encore les différents postes de demandes des investisseurs en soutenant que seules les personnes auxquelles les fonds ont été versés sont suscepibles de 'rembourser’ les investisseurs. Elles font également valoir que les appelants ne démontrent pas qu’ils auraient pu investir dans un autre produit défiscalisant avec les mêmes avantages. Elles observent qu’en tout état de cause ces derniers ne peuvent cumuler une demande de remboursement des fonds versés avec une demande de compensation de la perte d’un avantage fiscal, ou l’équivalent d’un placement leur rapportant 3%.
Elles soutiennent que si la cour faisait droit aux demandes des investisseurs, elle consacrerait une situation d’enrichissement sans cause.
Elles prétendent que la réparation du préjudice des appelants, qui résulte du fait de ne pas avoir été suffisamment informés pour décider de ne pas opter pour une opération, ne peut correspondre qu’à la perte de chance de ne pas avoir investi. Elles font valoir qu’il appartient aux appelants de caractériser leur perte de chance d’avoir pu choisir un autre type d’investissement.
Appréciation de la cour
Sur la faute
Il résulte de la production des appelants que la société Gesdom a conçu et réalisé sur un plan financier, juridique et fiscal mais également sur le plan opérationnel, les investissements proposés.
La société Gesdom devait également assurer le suivi de l’investissement Outre-mer à travers les différentes sociétés créées, qui devaient générer l’activité industrielle ouvrant droit à la réduction d’impôt.
Le dossier de souscription établi à l’en-tête de la société Gesdom s’analyse en un contrat visant un objectif exclusivement fiscal.
En effet, la société Gesdom a assuré au souscripteur 'la certitude que l’opération à laquelle il participe est conforme à ses attentes. Contractuel, un bulletin complet ( de souscription) constitue une garantie de bonne fin'.
La société Gesdom s’était spécialement engagée à ce que le souscripteur bénéficie d’ue réduction d’impôt à l’exclusion de tout autre gain, les conditions générales de souscription rappelant que l’objectif des SNC composant le portefeuille de la SNC Gir Réunion ne consiste pas à dégager une rentabilité globale mais à permettre aux souscripteurs de bénéficier des dispositions de l’article 199 undecies B et D du code général des impôts, les investissements devant à cet effet être réalisés avant le 31 décembre 2011.
Elle a affirmé contractuellement qu’elle supportait une véritable obligation de résultat, par la garantie de bonne fin qu’elle assurait, au titre du mandat qui lui était donné.
Il s’avère que l’article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010 modifiant l’article 199 undecies B du code général des impôts, publiée le 30 décembre 2010, d’application immédiate, prévoit : ' La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil '.
La loi modifiée a ainsi exclu de la défiscalisation le produit commercialisé par la société Gesdom.
Il est constant et cela résulte de ce qui vient d’être exposé, que la société Gesdom qui a avisé les investisseurs de cette circonstance, à plusieurs reprises courant 2012, soit postérieurement à la signature des souscriptions des appelants, n’a pas été en mesure de leur fournir une attestation fiscale leur permettant d’obtenir la réduction fiscale sur l’impôt sur le revenu 2011 escomptée.
C’est ainsi à juste titre, sans que cela soit sérieusement contesté, que la société Gesdom à laquelle il revenait de vérifier, préalablement aux souscriptions, l’éligibilité du matériel financé par les signataires de celles-ci, au dispositif de réduction fiscale de la loi Girardin, a manqué à son obligation de s’assurer de la persistance du contenu de la loi fiscale et a vendu un produit qui n’était plus éligible au dispositif susvisé. C’est donc exactement que le tribunal a retenu que la société Gesdom avait manqué à son obligation contractuelle de fournir le produit de défiscalisation convenu.
Sur les préjudices et le lien de causalité avec la faute retenue
En premier lieu, s’agissant de l’existence des préjudices, il résulte suffisamment des bulletins de souscription produits par chacun des appelants, de la photocopie des chèques émis par eux et de la déclaration de leurs créances respectives entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Gesdom, de la réalité des paiements faits.
Il est exact que les appelants, avec de nombreux autres investisseurs, puisqu’au total 257 sont concernés par cette décision, ont obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint Denis du 7 février 2013, une somme provisionnelle du montant de leur investissement, au paiement de laquelle la société Gesdom alors in bonis, a été condamnée, condamnation confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Saint Denis du 19 novembre 2013.
Pour autant, c’est à tort que les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font grief aux appelants de n’avoir pas tenté, alors que la société Gesdom était encore in bonis, de faire exécuter ces décisions. En effet, les appelants justifient (pièce n°3-23) avoir dès le 21 février 2013, soit moins de 15 jours après le prononcé de l’ordonnance de référé susvisée, fait procéder à une mesure de saisie-attribution et de saisie de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Delubac et Cie, laquelle s’est révélée infructueuse ainsi qu’il ressort de la déclaration du tiers saisi qui a précisé que le compte de la société Gesdom était débiteur de 504,12 euros et qu’il n’existait pas de portefeuille de valeurs mobilières.
Les appelants justifient ainsi de l’impossibilité de recouvrer les sommes litigieuses qui leur ont été allouées à titre provisionnel.
Par ailleurs, il résulte des bulletins de souscription et des copies des chèques attestant des paiements des investisseurs, que les chèques correspondant au montant de chaque souscription ont été libellés au profit de la SNC Gir Réunion et les chèques relatifs aux frais de dossier, directement au profit de la société Gesdom. D’après le montage prévu, le montant de chaque souscription devait être déposé par la société Gesdom sur un compte ouvert au nom de Gir Réunion dont la société Gesdom était la gérante statutaire, puis transféré ensuite sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, contrôlé par une SCP d’huissiers de justice.
En l’état des pièces produites, les fonds ont été remis à la société Gesdom via la SNC GIR Réunion.
Il résulte de la réponse de la SCP BA BB et AF X du 23 août 2013 que celle-ci indiquait ne plus détenir aucun des fonds investis et renvoyait le conseil des appelants vers la société Gesdom qui n’a jamais prétendu que les fonds séquestrés n’avaient pas été libérés.
Il est relevé que les premiers juges ont constaté (page 14 du jugement) que les demandeurs produisaient un ordre de virement adressé par la société Gesdom à la SCP BA BB et AF X portant sur une somme de 2 133 082,22 euros, lui demandant de virer cette somme à son profit, cette somme correspondant à des souscriptions de 2011, mentionnant son engagement de reconstituer ultérieurement le compte séquestre.
Cette constatation du tribunal, à partir de cette pièce, ne fait l’objet d’aucune critique.
Il s’en déduit que les huissiers de justice ne sont plus détenteurs de fonds et qu’il appartient à la société Gesdom de justifier de leur emploi, ce que son assureur ne fait pas.
En l’absence de production des procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires justifiant de l’augmentation du capital des SNC, ce à quoi devaient être employés les versements correspondant aux souscriptions, sur la seule base desquels les fonds auraient dû être libérés au profit des SNC, il n’est pas établi que les investisseurs ont effectivement acquis des parts sociales desdites SNC ni qu’ils soient donc devenus associés de celles-ci, de sorte que le fait que les SNC aient déclaré leurs créances dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde de la société SFER, chargée de procéder aux installations des centrales photovoltaïques est sans incidence et ne démontre pas l’absence de préjudice actuel et certain des appelants. A supposer que les appelants soient devenus associés des SNC qui ont déclaré leur créance, quoiqu’il n’en est pas justifié, ils ont une personnalité distincte des SNC et il n’est au surplus pas établi que celles-ci sont susceptibles d’être payées de leurs créances.
Enfin, les parts de SNC sont dépourvues de toutes valeurs puisqu’il était expressément stipulé qu’elles n’auraient aucune rentabilité.
Dans ces circonstances, les appelants ont bien investi des sommes à fonds perdus dont ils ne peuvent poursuivre le recouvrement, sans avoir bénéficié de la contrepartie promise, à savoir une réduction de leur impôt sur le revenu.
Ils ont donc bien subi un préjudice actuel et certain, et non une perte de chance, puisque la société Gesdom a manqué à une obligation de résultat.
Le tribunal a exactement retenu que le préjudice financier des investisseurs correspond à la somme investie, frais de dossier inclus ainsi qu’à un préjudice complémentaire correspondant à des intérêts au taux de 3% sur une durée d’un an, qu’un autre placement des fonds aurait pu leur procurer.
La décision du tribunal sur le point de départ des intérêts légaux et leur suspension, à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Gesdom suspendant les intérêts légaux, conformément à l’article L 622-28 du code de commerce et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, n’est pas critiquée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité civile contractuelle de la société Gesdom et à la fixation des créances d’indemnisation respectives des appelants.
Sur la garantie des MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
1) Sur l’objet de la garantie
Les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent en premier lieu que l’objet de la garantie n’est pas concerné par les fautes reprochées à son assurée, la société Gesdom. Elles prétendent que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas pour effet de pallier le non-respect d’une obligation contractuelle par son assurée qui a perçu les fonds.
Elles soutiennent que les appelants sollicitent le remboursement du montant de la souscription et des frais correspondants et qu’ils sollicitent en conséquence un paiement qui n’a pas d’autre cause que l’obligation contractuelle du cocontractant de restituer les fonds et que leurs demandes ne sont pas fondées sur l’existence d’un dommage de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Les appelants répliquent que les fautes de la société Gesdom préalablement caractérisées sont intervenues au titre de ses obligations professionnelles et que celle-ci mentionnait dans sa plaquette commerciale le bénéfice d’une assurance de responsabilité civile professionnelle (police n°114 247 742) souscrite auprès de Covea Risks initialement.
Ils font valoir que l’activité déclarée au titre du contrat est celle de commercialisation de produits de défiscalisation dans les Dom Tom (Loi Girardin Industrie) montés par le cabinet R, conformément aux lois en vigueur et que l’objet des garanties porte sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir.
Ils soutiennent que la société Gesdom est mise en cause pour des faits qui se rattachent directement à l’activité déclarée, que ses manquements sont constitutifs de multiples négligences et erreurs dans l’exercice de cette activité et que le litige a pour objet une action en responsabilité civile.
Appréciation de la cour
La responsabilité civile contractuelle de la société Gesdom pour manquement à ses obligations contractuelles est consacrée par le présent arrêt confirmatif.
Il est utile de rappeler que les appelants disposent d’une créance de dommages et intérêts et non d’une créance de remboursement.
La responsabilité civile de la société Gesdom est retenue dans le cadre de la commercialisation de produits de défiscalisation, de sorte que l’activité assurée correspond à celle au titre de laquelle la société Gesdom a engagé sa responsabilité.
Pour ce qui est de l’objet des garanties, il s’avère que le manquement retenu découle de l’erreur commise par la société Gesdom dans l’appréciation de l’éligibilité des produits de défiscalisation proposés à ses cocontractants et de sa négligence à vérifier la loi fiscale, qui a changé, ainsi que rappelé précédemment, le 29 décembre 2010, pour exclure du champ de la défiscalisation prévue par l’article 199 undecies B, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative. Si du fait de cette modification, la société Gesdom n’a pu délivrer d’attestation fiscale aux appelants, c’est bien en raison d’une négligence, erreur de droit, inexactitudes dans les contrats de souscription qu’elle leur a fait signer, tous manquementsrelevant du champ de la garantie souscrite par la société Gesdom auprès des MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. C’est en effet à tort que celles-ci prétendent que la responsabilité de leur assurée résulte d’une absence de respect de ses obligations, ce qu’elle ne garantit pas, alors que la non délivrance de l’attestation fiscale est la conséquence directe de l’erreur commise par la société Gesdom dans le choix des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés.
La faute retenue relève donc du champ des risques couverts par la police litigieuse, dans le cadre de l’activité déclarée et garantie.
Le moyen de non garantie doit en conséquence être écarté.
2) Sur les exclusions de garantie opposées
a) Exclusion des conséquences de l’absence d’exécution de la prestation
Les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir qu’en application des dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances, les exclusions de garantie sont opposables aux tiers et qu’elle est en droit d’opposer les exclusions légales résultant de l’article L 113-1 du même code.
Elles font valoir que la police d’assurance responsabilité civile de la société Gesdom exclut expressément de la garantie ' les conséquences de l’absence d’exécution de la prestation'; que la jurisprudence admet la validité d’une telle clause en considérant que l’assureur n’a pas à prendre en charge le risque d’entreprise.
Elles citent divers jugements et arrêts de cour d’appel, dont le jugement entrepris, pour étayer son argumentation et prétend qu’au cas d’espèce, les investisseurs se plaignent de l’absence de fourniture d’un produit défiscalisant leur permettant d’obtenir une réduction d’impôt. Elles prétendent que les investisseurs, tiers au contrat d’assurance, n’ont pas qualité pour contester la régularité de la clause d’exclusion.
Elles font valoir que la responsabilité de la société Gesdom est recherchée uniquement parce qu’elle a promis aux investisseurs une défiscalisation qui n’a pas été accordée.
Les appelants prétendent que cette clause d’exclusion est nulle ou doit être réputée non écrite au visa de l’article L 113-1 du code des assurances dès lors qu’elle a pour effet de vider la garantie de toute substance, l’action en responsabilité supposant par nature une inexécution de l’obligation objet de la prestation.
Ils ajoutent que la société Gesdom a exécuté au moins partiellement sa prestation contractuelle et que ce n’est qu’après cela qu’elle n’a pas été en mesure de poursuivre le processus de défiscalisation. Ils en déduisent que l’exclusion de garantie ne peut jouer en l’espèce.
Appréciation de la cour
Selon l’article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et dommages occasionnées par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Figure en BM 5 et 6 de la police d’assurance souscrite par la société Gesdom, une liste d’exclusions de garantie dont font partie les ' conséquences de l’absence d’exécution de la prestation'.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère formel et limité de cette exclusion, il sera relevé que la société Gesdom a exécuté partiellement les prestations auxquelles elle s’est engagée, en constituant des SNC destinées à recevoir les fonds collectés, en collectant des fonds qu’elle a pour partie employés à l’acquisition de stations autonomes d’éclairage par l’intermédiaire de la SFER.
En conséquence, l’exclusion visant l’absence (totale) d’exécution de la société Gesdom n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Le moyen est donc rejeté et le jugement infirmé sur ce point.
b) Exclusion de garantie concernant l’obligation de résultat
Les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles invoquent l’exclusion de garantie prévue à sa police portant sur 'les réclamations et dommages découlant d’une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément.'
Elles font valoir que cette exclusion est valable en ce qu’elle laisse dans le champ de la garantie les produits d’investissements ' normaux’ ne promettant aucun bénéfice fiscal déterminé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Les appelants répliquent que cette exclusion ne leur est pas opposable, celle-ci ayant pour effet de vider les garanties de toute substance puisqu’elles n’auraient alors jamais vocation à s’appliquer et font valoir que l’action en responsabilité est fondée sur plusieurs manquements de la société Gesdom qui ne peuvent être réduits à un simple manquement à une obligation de performance.
Appréciation de la cour
En l’espèce, la responsabilité de la société Gesdom est retenue parce qu’elle a vendu un produit de défiscalisation qui n’était pas éligible au dispositif fiscal annoncé comme applicable.
Elle n’a donc pas manqué à une obligation de performance mais à son obligation de commercialiser le produit ayant les qualités convenues ; en effet, les stations d’éclairages autonomes qui devaient être acquises grâce aux financements recueillis, fonctionnant au moyen d’énergie radiative du soleil, se sont trouvé exclues du dispositif Loi Girardin industriel à partir de l’année 2011.
L’exclusion invoquée doit donc également être écartée.
c) Exclusion des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive
Les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles se prévalent d’une exclusion de garantie prévue au contrat concernant ' les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré '. Elles exposent que cette exclusion est d’ailleurs prévue par l’article L113-1 du code des assurances, d’ordre public, selon lequel l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Elles rappellent la définition de la faute dolosive telle qu’elle résulte d’arrêts récents de la Cour de cassation et citent divers arrêts rendus par plusieurs cours d’appel, dont cette cour, ayant retenu la faute dolosive de la société Gesdom.
Elles soutiennent que la société Gesdom savait nécessairement que l’investissement n’était pas éligible au dispositif Girardin, qu’elle a pris seule la décision de ne pas remettre aux investisseurs l’attestation fiscale car elle savait que son investissement ne pourrait bénéficier de la déductibilité promise ; que même à supposer qu’elle se soit méprise sur l’éligibilité de son produit, elle a su ensuite de façon certaine qu’il ne remplissait pas les conditions et que dans ce cas il lui appartenait de rembourser les investisseurs. Elles font valoir que la société Gesdom ne pouvait ignorer le changement de législation et qu’elle ne peut s’abriter derrière les recommandations de son conseil spécialisé visant à solliciter l’avis de l’administration fiscale. Elles prétendent, qu’à tout le moins, elle avait nécessairement conscience que son offre était risquée, ce qui relève d’une faute dolosive.
Les appelants répliquent que la preuve de la faute intentionnelle ou dolosive incombe à l’assureur et qu’en l’espèce il n’est pas établi que la société Gesdom a volontairement et sciemment fait souscrire à des produits de défiscalisation dans l’intention de créer un préjudice aux souscripteurs.
Ils font valoir que les affirmations de la cour d’appel de Paris ou de celle de Versailles qui font reposer leur raisonnement sur le fait que les professionnels du secteur ne pouvaient ignorer les doutes qui existaient à propos de l’éligibilité du montage proposé à la réduction d’impôt et que l’avantage fiscal ne pouvait être raisonnablement proposé, sont péremptoires ; qu’en effet des centaines de conseils en gestion du patrimoine , professionnels de la défiscalisation, ont poursuivi la commercialisation de ce produit après le 29 décembre 2010.
Ils admettent que si la société Gesdom a commis une faute caractérisée, il n’est pas établi qu’elle connaissait le vice de son montage dès le lancement des premières souscriptions au 1er janvier 2011.
Appréciation de la cour
La faute intentionnelle suppose de caractériser la volonté de l’assuré de créer le dommage.
La faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l’exclusion de garantie de l’assureur dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, s’entend d’un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre (Civ 2ème 10 novembre 2021 pourvoi n°19-12.659).
En l’espèce, il appartient aux MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de démontrer que la société Gesdom avait connaissance des nouvelles dispositions de la loi de finances du 29 décembre 2010, qu’elle les avait interprétées comme excluant du dispositif de réduction de l’impôt, les stations autonomes d’éclairage et que c’est en toute connaissance de cause qu’elle avait continué de commercialiser son produit en sachant qu’il n’était plus éligible au dispositif de réduction d’impôt.
Or, cette preuve n’est pas rapportée dès lors que la nouvelle loi fiscale n’évoque que l’exclusion ' des investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil', que la loi fiscale est d’interprétation stricte, de sorte qu’un doute pouvait naître sur la persistance du bénéfice de la loi au profit des installations produisant, non pas de l’électricité mais de l’éclairage alimenté par de l’énergie solaire.
L’intention délibérée de la société Gesdom de proposer un produit non éligible au dispositif fiscal en toute connaissance de cause du caractère inéluctable du sinistre n’est pas démontrée, étant observé que l’administration fiscale interrogée, n’a fourni une réponse insusceptible d’une autre interprétation que le 31 mai 2013 (pièce n° 3-5), en précisant expressément que 'l’exclusion vise toutes les installations générant de l’électricité à partir du rayonnement solaire, que cette électricité soit produite en vue de la revente ou en vue d’assurer l’auto-consommation des entreprises, même si celles-ci exercent leur activité dans les secteurs éligibles'. L’ administration fiscale précisait que les stations d’éclairage dites autonomes, constituent des installations chargées de produire de l’électricité obtenue par conversion photovoltaïque de l’énergie solaire, non connectées à un réseau de distribution d’électricité et destinées à une consommation directe par le producteur.
Ce qui précède conduit à rejeter tant l’exclusion tirée de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assurée que celle tirée de l’absence d’aléa invoquée en dernier lieu par les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. En effet, la persistance de l’aléa résultait de la possibilité d’interpréter le texte modificatif de la loi de finances en ce sens que les SAE n’étaient pas exclues du dispositif de défiscalisation.
Il en résulte que la garantie des MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles est mobilisable et ne peut être écartée par les exclusions invoquées.
Sur les limitations de garantie
Sur le caractère sériel du sinistre, la nécessité d’un séquestre et sur la franchise contractuelle
Les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles sollicitent de voir limiter leur garantie en invoquant un plafond de garantie de 4 000 000 euros par sinistre et par année d’assurance. Elles font valoir que cette limitation de garantie est opposable aux tiers, en application de l’article L 112-6 du code des assurances et d’une jurisprudence constante.
Elle se prévalent de la police d’assurance qui définit en page 4 le litige sériel ainsi :
' Constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel) l’ensemble des réclamations résultant :
- soit d’un même événement,
- soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier événement de la série. Les conditions de garantie, les montants de garantie et des franchises sont ceux en vigueur à cette date'.
Elles font valoir qu’en l’espèce, le sinistre résulte de la mise en cause de la responsabilité de la société Gesdom dans le cadre de la souscription du produit qu’elle a élaboré de sorte que le plafond de garantie de 4 millions d’euros doit s’appliquer de manière globale aux conséquences de la responsabilité de la société Gesdom pour l’ensemble des réclamants. Elles affirment qu’il n’y a qu’une seule cause technique à l’origine du fait dommageable et qu’en procédant à une assignation commune, les investisseurs caractérisent cette cause technique unique en formulant le même reproche à l’encontre de la société Gesdom.
Elles sollicitent donc de limiter sa garantie au plafond contractuel de 4 millions d’euros.
Elles demandent subsidiairement de globaliser le sinistre au titre des souscriptions concernant le portefeuille GIR Réunion qui dépasse largement selon elles, le plafond susvisé puisque la procédure concernant 707 investisseurs est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, et que leurs demandes s’élèvent à 23 089 954,64 euros.
Elles sollicitent en conséquence, en application de l’article L124-3 du code des assurances, la désignation d’un séquestre ayant pour but d’assurer une répartition au AX l’euro de l’indemnité d’assurance susceptible d’être allouée à chaque victime, pour une durée qui ne saurait excéder 5 ans.
Elles demandent en outre l’application d’une franchise de 20 000 euros applicable par sinistre et observent que si la cour n’entendait pas globaliser le sinistre et séquestrer les sommes éventuellement dues, elle devrait déduire de chaque condamnation le montant de ladite franchise.
Les appelants prétendent que la démonstration des MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles est insuffisante dans la mesure où elles définissent le sinistre sériel par rapport à l’activité assurée et l’objet de la police, ce qui est contraire aux termes de la police et à l’article L124-1-1 du code des assurances.
Ils prétendent qu’il y a autant d’événements que de contrats et qu’il n’y a donc pas de motif valable d’écarter la garantie des assureurs.
Appréciation de la cour
Au sens de l’article L124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
La commercialisation du produit élaboré par la société Gesdom ne présentait pas les avantages fiscaux attendus des investisseurs, ce, en raison de l’erreur de droit commise par la société Gesdom dans son interprétation de la loi fiscale. Cette erreur, dont la conséquence est l’absence de délivrance d’une attestation fiscale aux investisseurs, constitue le fait générateur unique du dommage au sens des dispositions susvisées, pour ce qui concerne les investisseurs ayant souscrit au portefeuille GIR Réunion au cours de l’année 2011. C’est donc une seule et même faute qui est à l’origine du dommage de chacun de ces investisseurs, quand bien même celui-ci s’est manifesté successivement pour chacun d’eux.
Il est établi par les conditions particulières (pièce n°2 des MMA) que la responsabilité professionnelle de la société Gesdom est garantie à hauteur de 4 000 000 d’euros par sinistre et par an, moyennant une franchise de 20 000 euros par sinistre.
Ce plafond de garantie est opposable et déclaré applicable aux investisseurs ayant souscrit au portefeuille GIR Réunion au cours de l’année 2011.
Selon l’article L124-3 du code des assurances, l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il en résulte qu’un assureur, qui a connaissance de la pluralité de victimes disposant de droits sur l’indemnité d’assurance et alors qu’il existe un risque réel de dépassement de sa garantie en raison du cumul des demandes, ne peut payer un tiers lésé avant un autre et que le paiement se fait alors au AX l’euro.
Il est constant que les MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles versent aux débats des pièces de procédure (pièce n°25) établissant l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre introduite par 707 plaignants se disant victimes des agissements de la société Gesdom et dont les demandes chiffrées totalisent une somme supérieure à 23 millions d’euros. L’aboutissement de ces demandes est de nature à épuiser le plafond de garantie ce qui justifiera la mise en oeuvre d’une répartition, des indemnisations dues, au AX l’euro entre les tiers lésés.
Il y a lieu en conséquence de désigner un séquestre selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil.
Cette disposition étant de nature à retarder l’indemnisation effective des appelants, il y a lieu de limiter à cinq ans la mesure de séquestre décidée, ainsi que le proposent les assureurs.
Le sinistre étant globalisé comme il a été dit, la franchise contractuelle invoquée de
20 000 euros ne sera par voie de conséquence appliquée qu’une seule fois.
Par conséquent, les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées au paiement des sommes représentatives du préjudice des investisseurs telles qu’arrêtées par les premiers juges, lesquelles seront consignées entre les mains d’un séquestre 5 ans et sera applicable, le cas échéant, le plafond de garantie de 4 millions d’euros au sinistre subi par les investisseurs ayant souscrit au portefeuille GIR Réunion au cours de l’année 2011 ainsi que la franchise contractuelle de 20 000 euros, pour l’ensemble de ce sinistre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. AD Y, Mme AL P et MM. AB G, AF L, AH M, AD H, AJ N, W B, AO J et Mme U A de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles.
Sur la responsabilité civile délictuelle de la SCP BA BB et AF X
Moyens des parties
Les appelants poursuivent l’infirmation du jugement qui les déboute de leurs demandes dirigées contre la SCP BA BB et AF X et soutiennent que la responsabilité délictuelle de celle-ci est engagée. Ils font valoir que l’un des atouts majeurs du dispositif mis en oeuvre par la société Gesdom consistait dans l’intervention d’une étude d’huissiers de justice, en charge de vérifier la collecte des fonds et de consigner les sommes sur un compte séquestre pour ne s’en libérer qu’au profit de tiers selon une procédure bien encadrée.
Ils relèvent que la présence des huissiers était fondamentale car elle permettait d’assurer la traçabilité des fonds versés par les souscripteurs et d’assurer leur emploi conformément aux stipulations contractuelles.
Ils font valoir que certains d’entre eux n’ont jamais reçu l’attestation des huissiers, comme cela était prévu par le contrat de souscription.
Ils se plaignent de n’avoir jamais été informés de la destination précise des sommes versées.
Ils invoquent le contenu d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par leur conseil le 14 mai 2013, traduisant leurs légitimes demandes d’information et les explications hasardeuses apportées par la SCP BA BB et AF X en août 2013 qui indiquait en substance qu’il ne lui était pas possible de donner quelque justificatif que ce soit, renvoyait pour ce faire devant la société Gesdom et assurait ne plus détenir aucun fonds.
Ils reprochent à la SCP BA BB et AF X de refuser de communiquer les informations et documents qu’elle détient, de ne pas apporter la preuve qu’elle a accompli les transferts de fonds en conformité avec les dispositions contractuelles et font valoir qu’il apparaît dans les procès-verbaux des SNC versés par la société Gesdom qu’une partie essentielle des fonds collectés ont été directement versés à la société SFER, alors qu’ils auraient dû être affectés aux différentes SNC.
Ils soutiennent que la défaillance de la société Gesdom s’est cumulée à celle de l’office ministériel qui au lieu d’apporter une garantie à l’opération, les a laissés dans l’incertitude et l’ignorance de l’emploi de leurs fonds.
Ils soutiennent que la SCP BA BB et AF X a opéré un virement global sans aucune vérification et que les fonds n’ont pas été versés entre les mains des SNC puisque leur capital social est demeuré à hauteur de 120 euros.
Ils prétendent que le comportement de la SCP BA BB et AF X présente un caractère manifestement fautif en ce qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de la société Gesdom ce qui leur a créé un préjudice.
Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le comportement fautif de la SCP BA BB et AF X mais critiquent la décision en ce qu’elle a décidé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre leur préjudice et la faute établie.
Sur ce dernier point, ils exposent que les fonds auraient dû rester en possession des huissiers en leur qualité de séquestre des fonds collectés dès lors qu’ils n’ont pas disposé des pièces devant déclencher leur déblocage.
Ils font valoir que la dispersion des fonds les empêche de réclamer à la SCP BA BB et AF X les sommes investies qu’elle aurait dû continuer de détenir. Ils réclament leur condamnation à leur verser les mêmes sommes que celles réclamées à la société Gesdom ou à ses assureurs.
Ils invoquent en outre que la clause limitative de responsabilité opposée en première instance ne peut avoir aucune portée en ce qu’elle porte atteinte à l’essence même de l’obligation essentielle souscrite par un professionnel du droit et qu’elle doit être réputée non écrite.
La SCP BA BB et AF X invoque à titre préliminaire l’irrecevabilité à agir de M. Y, de M. L, de M. B et de Mme A pour défaut d’intérêt à agir. Elle prétend, au vu des bulletins de souscription produits, qu’elle n’est intervenue que dans les dossiers de MM. P, G, M, H, N et J. Elle précise qu’elle n’a adressé d’attestation de réception des fonds qu’aux investisseurs dont l’étude avait reçu les fonds.
Au fond, elle conclut à son absence de faute en affirmant qu’elle a délivré à chaque investisseur le document indiquant le montant de son investissement pour l’achat des parts de SNC. Elle fait valoir qu’elle a déjà soutenu cette position dans son courrier du 23 août 2013 en réponse au courrier de Maître S, conseil des appelants. Elle invoque également l’attestation de Mme T.
S’agissant de la libération des fonds, elle soutient qu’elle les a libérés conformément aux procès-verbaux 'adoptés par la société Gesdom au nom et pour le compte des investisseurs' selon les résolutions adoptées en assemblées générales par les investisseurs.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice des investisseurs et les manquements invoqués, s’ils étaient retenus.
Elle affirme que les sommes ont bien été investies dans le capital des SNC et que l’opération de défiscalisation montée et commercialisée par la société Gesdom était vouée à l’échec dès l’origine puisque les stations autonomes d’éclairage étaient inéligibles au dispositif mis en place et qu’il s’agit de la cause exclusive de l’échec de l’opération, à laquelle elle est elle-même totalement étrangère.
Appréciation de la cour
Sur la recevabilité et l’intérêt à agir des investisseurs
Une convention de séquestre amiable a été conclue le 12 septembre 2011 entre la SCP BA BB et AF X d’une part et la société Gesdom d’autre part.
Selon celle-ci, la société Gesdom a demandé à la SCP BA BB et AF X l’ouverture de comptes séquestre, l’un dénommé ' GIR RÉUNION’ et l’autre 'GIR RÉUNION GESTION 20XX', 20XX désignant le millésime de l’année considérée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Il était prévu qu’à réception des fonds, la SCP BA BB et AF X communique par voie postale à chacun des souscripteurs concernés, une attestation de réception par le biais de laquelle cette dernière indique avoir reçu de la banque Delubac, pour le compte des souscripteurs, un montant qui lui est présenté comme correspondant à la souscription du capital de chacun des souscripteurs dans le cadre de l’opération d’investissement 'Portefeuille Gir Réunion 20XX'.
La convention de séquestre conclue le 12 septembre 2011 n’a pris effet qu’à compter de cette date.
Il ne peut qu’être constaté que les souscriptions de Mme A et de M. B, du 4 mai 2011 et celle de M. Y du 7 juillet 2011 sont antérieures à cette date et que ces derniers ne justifient pas d’une attestation de réception des fonds émanant de la SCP BA BB et AF X.
En revanche, M. AF L justifie d’une attestation de réception des fonds du 20 octobre 2011 pour un montant de 10 062 euros émanant de la SCP BA BB et AF X.
Par conséquent, seuls Mme A, M. B et M. Y seront déclarés irrecevables à agir à l’encontre de la SCP BA BB et AF X dès lors que leurs souscriptions sont antérieures à la date à laquelle la convention de séquestre obligeant l’étude d’huissier de justice à l’égard de la société Gesdom a pris effet, étant précisé qu’une autre étude d’huissier de justice avait précédemment signé une convention de séquestre avec la société Gesdom.
Sur le fond
La convention de séquestre ci-dessus visée obligeait la SCP BA BB et AF X à se libérer des fonds au profit des SNC à réception d’un ordre de virement émis par la société Gesdom, accompagné d’une copie certifiée conforme des procès-verbaux des assemblées générales des SNC agréant les souscripteurs comme nouveaux associés et mentionnant les montants à verser à chaque SNC. Le séquestre devait exécuter les ordres de virement après avoir vérifié la conformité des montants à ceux des procès-verbaux d’ assemblées générales des SNC qui lui auront été transmis.
Il ne peut qu’être constaté, ainsi que le tribunal l’a fait, que la SCP BA BB et AF X dont l’intervention sécurisait le dispositif aux yeux des investisseurs, ne justifie pas dans quelles conditions elle s’est libérée des fonds qui lui ont été confiés en sa qualité de séquestre et ne produit aucune des copies de procès-verbaux d’assemblées générales de SNC, sur la seule base desquelles elle était autorisée à se dessaisir des fonds. Elle ne peut se décharger de cette preuve sur la société Gesdom alors que c’est sa propre responsabilité qui est recherchée et qu’interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle a débloqué les fonds, il lui appartient d’en justifier.
La constatation du tribunal selon laquelle un ordre de virement à son profit, a été adressé par la société Gesdom à la SCP BA BB et AF X portant sur une somme de 2 133 082,22 euros, correspondant à des souscriptions de 2011, mentionnant l’engagement de la société Gesdom de reconstituer ultérieurement le compte séquestre caractérisant une pratique contraire aux dispositions contractuelles résultant de la convention de séquestre, n’est pas remise en cause.
L’attestation de Mme T (pièce n°7 de la SCP BA BB et AF X) ne vient pas utilement contredire les constatations du tribunal dans la mesure où le témoin, juriste spécialisée dans le droit des affaires, a été directrice juridique au sein de la société Gesdom de mars 2012 à avril 2014, soit postérieurement au recueil des souscriptions de 2011 ; de plus, ce n’est pas parce que, selon elle, la société Gesdom se chargeait, vis à vis des souscripteurs de leur faire parvenir, à leur demande la copie des procès-verbaux d’assemblées générales les concernant, que la SCP BA BB et AF X est dispensée de les produire devant la cour pour justifier de l’exécution de sa mission de séquestre conformément aux prévisions contractuelles.
Dès lors qu’elle ne le fait pas, c’est à juste titre que le tribunal a retenu à sa charge l’existence d’un manquement contractuel dont les investisseurs sont fondés à se prévaloir, pour autant qu’ils démontrent que ce manquement leur a causé un préjudice.
Toutefois sur ce point, c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’absence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué par les investisseurs et les manquements reprochés à la SCP BA BB et AF X.
En effet, le préjudice revendiqué par les investisseurs réside dans l’absence de défiscalisation de leur investissement dont l’étude d’huissier était censée garantir la bonne fin, c’est à dire sa destination vers les SNC dont il devait accroître le capital.
Les conditions générales de souscription avisaient les investisseurs qu’il n’était pas prévu que les SNC dégagent une rentabilité globale et que la contrepartie de leur investissement était la défiscalisation devait en découler.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un transfert des investissements vers les SNC à partir du compte séquestre, les appelants n’établissent pas qu’ils auraient pu bénéficier d’un remboursement, ni ne précisent sur quel fondement juridique. L’origine exclusive de leur préjudice réside dans l’échec de l’opération de défiscalisation qui a pour cause l’erreur commise par la société Gesdom.
En l’absence de tout lien de causalité entre la faute de la SCP BA BB et AF X et le préjudice allégué par les appelants, le tribunal a, à juste titre, débouté les appelants, du moins, ceux recevables à agir, de leurs demandes en réparation dirigées à l’encontre de l’étude d’huissier de justice mise en cause.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point et en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la garantie de la Caisse nationale des commissaires de justice et de son assureur la société Allianz.
Les investisseurs sont par ailleurs irrecevables à former une demande directement à l’encontre de la CNCJ, qui fait à juste titre valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la SCP BA BB et AF X. Leur demande dirigée contre la société Allianz est également irrecevable, pour les mêmes motifs.
Sur les demandes accessoires
Les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à chacun des appelants la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge des MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles.
Les appelants sont déboutés de leurs demandes présentées sur le même fondement à l’encontre de la SCP BA BB et AF X, de la CNCJ et de la société Allianz.
Les parties intimées sont déboutées de leurs demandes respectives au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
- dit que la responsabilité contractuelle de la société Gesdom était engagée à l’égard des investisseurs au titre des souscriptions effectuées,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. AD Y, Mme AL P et MM. AB G, AF L, AH M, AD H, AJ N, W B, AO J et Mme U A de leurs demandes dirigées contre les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles,
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE les demandes de non garantie et d’exclusion de garantie opposées par les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles,
DIT que le sinistre est sériel et que le plafond de garantie prévue par la police n°114 247 742 assurant la responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Gesdom de 4 000 000 d’euros s’appliquera à la globalité du sinistre subi par les investisseurs ayant souscrit au portefeuille Gir Réunion 2011,
Sous cette réserve, CONDAMNE in solidum les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles à payer à :
- M. AD Y la somme de 65 944,23 euros, assortie sur la somme de 65 344,23 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- Mme AL P la somme de 6 463,79 euros, assortie sur la somme de 5 863,79 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- M. AB G la somme de 10 356,16 euros, assortie sur la somme de 9 756,16 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- M. AF L la somme de 11 578,44 euros, assortie sur la somme de 10 978,44 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- M. AH M la somme de 43 341,49 euros assortie sur la somme de 42 741,49 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- M. AD H la somme de 20 093,78 euros, assortie sur la somme de 19 493,78 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- M. AJ N la somme de 9 973 euros, assortie sur la somme de 9 373 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- M. W B la somme de 19 363,51 euros, assortie sur la somme de 18 763,51 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- M. AO J la somme de 10 600,27 euros, assortie sur la somme de 10 000,27 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- Mme U A la somme de 6 948,92 euros, assortie sur la somme de 6 348,92 euros des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 février 2014 jusqu’au 26 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
DÉSIGNE la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre des sommes faisant l’objet des condamnations ci-dessus prononcées, avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre de la société Gesdom, fondées sur la police n°114 247 742 dans lesquels le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif, pour, le cas échéant, procéder à une répartition au AX l’euro des fonds séquestrés, entre les investisseurs ayant souscrit au portefeuille Gir Réunion 2011,
DIT que la franchise de 20 000 euros ne sera applicable qu’une seule fois à la globalité du sinistre et sera en conséquence déduite de la condamnation globale prononcée à l’encontre des MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles,
INFIRME le jugement sur la recevabilité des demandes des appelants dirigées contre la SCP AF X et BA BB,
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. AD Y, de M. W B et de Mme U A à l’encontre de ladite SCP,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme AL P et de MM. AB G, AF L, AH M, AD H, AJ N, AO J à l’encontre de ladite SCP,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme AL P et MM. AB G, AF L, AH M, AD H, AJ N, AO J de leurs demandes dirigées à l’encontre de ladite SCP,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à garantie par la Chambre nationale des commissaires de justice de la SCP AF X et BA BB,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à garantie de la Chambre nationale des commissaires de justice par la société Allianz,
Ajoutant au jugement,
DÉCLARE les appelants irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la Chambre nationale des commissaires de justice et à l’encontre de la société Allianz,
INFIRME le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel,
DIT que les dépens d’appel seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE les MMA Iard et les MMA Iard assurances mutuelles à payer à chacun de M. AD Y, Mme AL P et MM. AB G, AF L, AH M, AD H, AJ N, W B, AO J et Mme U A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au même titre,
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente, 1. BJ BK BL BM
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