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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 18 avr. 2019, n° 18/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 10 août 2018, N° 17/00113 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 18 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04532 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NZXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 17/00113
APPELANTS :
Monsieur X K Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANGLEHANT, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANGLEHANT, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant
INTIMES :
Maître A B ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société GDP
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE SYLVAIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
C A I S S E R E G I O N A L E D E C R E D I T A G R I C O L E M U T U E L S U D MEDITERRANEE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CODERCH-C de la SCP SAGARD – C O D E R C H – H E R R E E T A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
MONSIEUR LE TRÉSORIER D’ILLE SUR TET
[…]
[…]
non représenté, assigné à personne habilitée le 10/10/2018
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Février 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2019, en audience publique, M. D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur D E, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur D E, Président de Chambre, et par Mme F G, Greffier.
La SCI GDP a été créée le 14 mars 2002.
Cette société a pour objet l’achat et la gestion de biens immobiliers.
Elle a acquis un immeuble sis au […].
Par acte reçu le 5 août 2005 par Maître H I, notaire associé à la résidence d’Ille sur Têt, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée a consenti à la SCI GDP un prêt de la somme principale de 344.000 €, remboursable en 144 mois, productive d’intérêts à taux révisable Euribor I an.
Ce prêt était garanti par une inscription hypothécaire portant sur l’immeuble sis à Ille sur Têt, […], cadastré section BH, […].
La SCI GDP s’est révélée défaillante dans l’exécution de ses obligations.
Un commandement de payer valant saisie immobilière lui a été signifié le 25 juin 2010, publié à la conservation des hypothèques de Perpignan le 12 août 2010, volume 2010 S n° 38.
Par acte du 9 octobre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a fait assigner la SCI GDP devant le juge de l’exécution en son audience d’orientation aux fins de vente de l’immeuble.
L’audience a eu lieu le 10 décembre 2010. La Société GDP n’a pas constitué avocat, l’affaire a été retenue à cette audience et mise en délibéré au 14 janvier 2011.
En cours de délibéré, Messieurs X et Z Y se présentant comme associés de la SCI GDP ont écrit au juge de l’exécution pour solliciter la réouverture des débats pour contester le caractère exécutoire de l’acte authentique fondant la poursuite et aux fins d’une fixation d’un prix de mise aux enchères en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble.
Par jugement du 14 janvier 2011, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable cette demande et a ordonné la vente forcée à l’audience du 8 avril 2011.
À cette audience le juge de l’exécution a constaté la carence d’enchères et a déclaré la banque poursuivante adjudicataire, la mise à prix ayant été fixée à la somme de 320.000 €.
Le jugement a été signifié à la Société GDP le 25 janvier 2011, elle n’a pas interjeté appel.
Le jugement d’adjudication a été publié à la conservation des hypothèques de Perpignan le 3 octobre 2011.
À la suite du jugement d’orientation les consorts Y ont initié deux procédures :
— Les 8 et 11 mars 2011, les consorts Y ont délivré une assignation en tierce opposition contre le jugement du 14 juin 2011, qui a autorisé la vente aux enchères publiques de l’immeuble appartenant à la SCI GDP.
Par jugement du 10 août 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré cette procédure irrecevable.
— Le 30 avril 2013, les consorts Y ont assigné en responsabilité civile délictuelle les avocats qui ont engagé la procédure de saisie vente contre l’immeuble appartenant à la SCI GDP .
Par jugement du 10 août 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté cette action.
Le présent dossier enregistré sous le N° 18/04532 correspond à la première procédure.
Les 8 et 11 mars 2011, les consorts Y ont délivré une assignation en tierce opposition contre le jugement du 14 juin 2011 qui a autorisé la vente aux enchères publiques de l’immeuble appartenant à la SCI GDP. Cette assignation a été effectuée sous la constitution de Maître DANGLEHANT, avocat au barreau de la Seine Saint Denis et non du barreau des Pyrénées orientales. Les consorts Y ont donc délivré une nouvelle assignation le 5 mars 2012 pour régulariser ces premières assignations.
Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2018, le Trésorier d’Ille-sur-Têt n’ayant pas comparu à l’instance, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance a :
' Ordonné la jonction des causes enrôlées sous les n° 17/00115, 17/00113, 17/00232, 17/00233, 18/00155 et 18/00157 en raison de leur lien de connexité, et statué par un seul et même jugement, sous le n° 17/00113 ;
' Déclaré irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité déposées en délibéré le 1er août 2018 ;
' Déclaré irrecevables les tierce-oppositions formées par M. X Y et M. Z Y ;
' Constaté que leur action constitue un abus du droit d’ester en justice
En conséquence,
' Condamné solidairement M. X Y et M. Z Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée la somme de 66.315,67 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
' Débouté les parties de toutes prétentions plus amples et contraires ;
' Condamné solidairement M. X Y et M. Z Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné solidairement M. X Y et M. Z Y aux entiers dépens de l’instance.
Messieurs X Y et Z Y ont interjeté appel de ce jugement.
Les chefs du jugement contestés sont les suivants:
1. Le refus de trancher la demande de sursis à statuer en fonction d’une inscription de faux pendante devant le juge du fond du TGI de Paris, inscription de faux visant la copie exécutoire ;
2. Le refus de prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance avec la procédure RG N° 17/00114 ayant entre autre le même objet (défaut de titre exécutoire);
3. Le refus de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile ;
4. Le refus de rouvrir les débats pour examiner de manière contradictoire la QPC ;
5. Le refus de constater que l’assignation du 05 mars 2012 avait régularisé les assignations des 8 et 22 mars 2011 ;
6. Déclaré irrecevable l’action en tierce-opposition pour nullité des assignations introductives d’instance qui n’auraient pas été régularisées par l’assignation du 05 mars 2012 ;
7. Le refus de statuer sur les demandes suivantes : que le commandement de payer du 25 juin 2010 ne comporte pas la délivrance du titre exécutoire servant de support à la mesure d’exécution ; que l’acte notarié ne comporte pas de clause autorisant le notaire à délivrer une copie exécutoire ; que ladite copie exécutoire à ordre a donc été produite en fraude aux droits de la SCI GDP, et que sur le fondement d’une exception d’illégalité, le juge de l’exécution peut constater la nullité de cet acte sans pour autant en prononcer la nullité ; que la copie exécutoire du 23 septembre 2005 ne comporte pas les mentions prévues par l’article 5 de la loi du 15 juin 1976 et pas davantage le montant en lettre pour lequel cet acte vaudrait titre exécutoire ; que l’acte notarié du 5 août 2005 ne vaut pas titre exécutoire, avec pour conséquence la nullité de tous les actes de procédure y compris les jugements des 14 janvier et 8 avril 2011 et le prononcé de l’effet erga omnes pour la décision à intervenir ;
8. Le refus de condamner le CREDIT AGRICOLE à verser une somme de 250.000 € à Messieurs X et Z Y en réparation du préjudice moral ;
9. Le refus d’ordonner une expertise pour fixer le montant du préjudice économique subi par Messieurs X et Z Y et de leur attribuer une provision de 2.000.000 € et le paiement de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
10. D’avoir condamné les demandeurs pour abus d’ester en justice ;
11. D’avoir condamné les demandeurs à payer 66.315,67 euros au titre d’indemnité d’occupation des lieux sur le fondement d’un bail commercial ;
12. D’avoir condamné les demandeurs au paiement d’une somme de 3.000 € au CREDIT AGRICOLE au titre de l’article 700 du CPC plus les dépens de l’instance.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique Le 12 février 2019 par Messieurs X et Z Y, Lesquels demandent à la cour':
— Avant dire droit sur le principal, de constater que les assignations délivrées les 8 et 22 mars 2011 étaient certes entachées de nullité pour défaut d’avocat postulant mais que cette cause de nullité a été couverte par la délivrance le 5 mars 2012 d’une assignation en régularisation d’instance délivrée avant que le juge ne statue le 10 août 2018, de constater que la nullité des assignations introductives d’instance n’a pas été dénoncée par les conclusions du contradicteur signifiées devant le juge de l’exécution et que cette discussion ne peut dès lors être conduite en cause d’appel, de constater que le jugement du 10 août 2018 n’a pas prononcé la nullité des assignations introductives d’instance, de constater que le jugement du 10 août 2018 a donc de fait estimé valables les assignations introductives d’instance et a estimé l’instance en tierce-opposition valablement engagée par lesdites assignations puis a statué sur les demandes reconventionnelles du contradicteur, de constater que la décision contestée a été prise sans débat contradictoire sur la QPC, d’annuler purement et simplement le jugement du 10 août 2018, de constater que la copie exécutoire délivrée le 23 septembre 2005 fait l’objet d’une inscription de faux devant le tribunal de grande instance de Paris, d’ordonner le sursis à statuer sur le fond dans l’attente de ce qui sera décidé sur l’action en inscription de faux, sauf à juger que la procédure de saisie vente immobilière n’a pas été conduite sur le fondement de la copie exécutoire délivrée le 23 septembre 2005, d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure objet de l’action en responsabilité délictuelle pendante devant la cour sous le RG n° 18-4531 du fait que ces procédures requièrent de trancher une même question de droit, défaut de titre exécutoire, procédures qui sont donc connexes, même objet, de renvoyer après jonction les de procédure devant la cour d’appel de Nîmes au visa de l’article 47 du code de procédure civile,
— Sur le principal, de constater que les articles L111-2 et L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe qu’une mesure d’exécution forcée ne peut être engagée que sur le fondement d’un titre exécutoire, de constater que l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe que seul un acte notarié qui comporte la formule exécutoire vaut «'titre exécutoire'», de constater que l’article 4 de la loi du 15 juin 1976 pose le principe que le notaire ne peut délivrer une copie exécutoire que si et seulement si les parties l’ont autorisé à délivrer un acte de cette nature, de constater que l’acte du 5 août 2005 n’a pas autorisé le notaire à délivrer une copie exécutoire, de constater que la procédure de saisie vente aux enchères publiques a été engagée sur le fondement de l’acte notarié du 5 août 2005 c’est-à-dire sur une simple photocopie de la minute, acte qui ne comporte pas la formule exécutoire, de constater que la procédure de saisie vente immobilière n’a donc pas été engagée et conduite à son terme sur le fondement d’un titre exécutoire en violation des articles L111-2 et L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, de réformer le jugement du 14 janvier 2011 objet de la tierce-opposition, d’annuler le commandement de payer, l’assignation, le jugement du 14 janvier 2011 et le jugement du 8 avril 2011, de conférer l’effet erga omnes à la décision à intervenir, de condamner le Crédit Agricole à payer une somme de 250'000 € à Messieurs X et Z Y en réparation du préjudice moral, de condamner le crédit agricole à payer une provision de 2000000 Euros à Messieurs X et Z Y et d’ordonner une expertise pour fixer le montant de leur préjudice, de condamner le crédit agricole à verser une somme de 25'000 € à Messieurs X et Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2019 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, laquelle demande à la cour, concernant la question prioritaire de constitutionnalité, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 1er août 2018 par les appelants, concernant le sursis à statuer, de dire et juger que l’issue de la présente instance est indépendante de l’instance initiée par les appelants auprès du tribunal de grande instance de Paris, de rejeter la demande de sursis à statuer, concernant la demande de jonction avec l’action en responsabilités contre les auxiliaires de justice, de débouter les appelants de leur demande de jonction avec l’action en responsabilité initiée à l’encontre des auxiliaires de justice ayant donné lieu au jugement rendu le 10 août 2018 par le juge de l’exécution de Perpignan sous le numéro 17/114, concernant le renvoi devant une autre juridiction, de débouter les appelants de leur demande de renvoi de l’affaire devant une autre juridiction, en tant que de besoin, de dire cette demande est irrecevable, concernant les irrecevabilités, de dire et juger nulle et de nul effet l’assignation du 8 mars 2011 pour avoir été signifiée sous la constitution d’un avocat non inscrit au barreau des Pyrénées orientales, de dire et juger qu’aucune régularisation de nullité pour irrégularité de fond n’est intervenue antérieurement au 3 octobre 2011, date de la publication du jugement d’adjudication, de dire et juger que la publication du jugement d’adjudication a purgé la procédure de ses vices éventuels, de confirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les appelants irrecevables en leur tierce-opposition, au visa des articles 28-4°-c, 30 ét 33 du décret du 4 janvier 1955, de dire et juger les appelants irrecevables en leur action à défaut de justification des assignations des 8 mars 2011 et 5 mars 2012, au visa de l’article 583 du code de procédure civile et de l’article 1857 du Code civil, de dire et juger que les appelants en leur prétendue qualité d’associés de la SCI GDP et en leur qualité d’associés de ladite SCI sont irrecevables à former tierce opposition à un jugement rendu à l’encontre de la SCI GDP, au visa de l’article 1355 du Code civil, de dire et juger les appelants irrecevables en leur action, de dire et juger les appelants irrecevables à défaut de justification de leur qualité de prétendus associés de la SCI GDP, au visa de l’article 582 alinéa 2 du code de procédure civile, de constater que le jugement rendu le 14 janvier 2011 par le juge de l’exécution de Perpignan ne contient pas de point jugé, de dire et juger par conséquent les appelants irrecevables en leur tierce-opposition, au visa des dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de dire et juger les appelants irrecevables en leur tierce-opposition, de dire et juger les appelants irrecevables en leur demande de nullité du jugement d’adjudication du 8 avril 2011, concernant le fond, au visa de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, de dire et juger que le dit article ne prévoit pas la signification au débiteur saisi du titre en vertu duquel la procédure de saisie immobilière est initiée, au visa de l’article R121-1 du code de l’organisation judiciaire, de dire et juger que l’audience s’est tenue dans la salle fixée par le président du tribunal de grande instance de Perpignan, de constater que la déchéance du bénéfice du terme a été prononcée selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2009, au visa de l’article L110-4 du code de commerce, de dire et juger les appelants irrecevables en leur contestation du taux effectif global, subsidiairement sur ce point, de les dire non fondés en leur contestation, au visa des dispositions de l’article L111-13-4° du code des procédures civiles d’exécution et de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, de dire et juger que l’acte du 5 août 2005 ne constitue pas une copie exécutoire à ordre transmissible par endossement, de dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à établissement du dossier technique, de dire et juger les appelants irrecevables en leur contestation de la mise à prix, de débouter par conséquent les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, concernant les demandes reconventionnelles et l’appel incident, de dire et juger que Messieurs X et Z Y se sont rendus coupables d’un abus du droit d’ester en justice, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement Messieurs
X et Z Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 66'315,67 euros pour la période du 8 mars 2011 au 8 juin 2018, ajoutant, de condamner solidairement Messieurs X et Z Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme mensuelle de 762,25 euros depuis le 8 juin 2018 jusqu’à la libération effective des lieux, de condamner solidairement Messieurs X et Z Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme mensuelle de 30'000 € à titre de préjudice moral, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Messieurs X et Z Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement Messieurs X et Z Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les appelants aux dépens de première instance, de condamner solidairement Messieurs X et Z Y aux dépens d’appel.
Maître A B, mandataire judiciaire de la SCI GDP, et Monsieur le Trésorier d’Ille sur Têt n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Les appelants ont mis en 'uvre une demande principale en faux devant le tribunal de grande instance de Paris visant le titre en vertu duquel la vente immobilière est intervenue.
Cette procédure est inscrite au rôle du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro 18/01144.
Aux termes des dispositions de l’article 313 du code de procédure civile «'si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte'».
Cette cour ne peut, à l’évidence, écarter des débats le titre contesté et il convient par voie de conséquence de surseoir à statuer jusqu’au jugement devant intervenir sur le faux allégué.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer jusqu’au jugement devant être rendu par le tribunal de grande instance de Paris sur le faux allégué,
Réserve des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DM
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