Infirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 19 janv. 2017, n° 14/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, TGI, 19 décembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/00130
X
C/
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2017 APPELANT :
Monsieur C X représentant légal de son fils mineur X G A né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/906 du 31/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC
Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller entendu en son rapport
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y Z
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Novembre 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Janvier 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 10 septembre 2015, exposant les faits de la cause, les moyens et les prétentions des parties, la cour a :
— jugé l’appel recevable en la forme et bien fondé,
— infirmé la décision rendue le 19 décembre 2013 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales du tribunal de grande instance de Metz en ce que cette juridiction a rejeté les demandes d’expertise et de provision présentées par C X agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur G A X , victime d’agressions sexuelles entre le 5 décembre 2012 et le 8 décembre 2012,
— ordonné une expertise psychiatrique afin d’obtenir un avis expertal sur l’existence ou non de troubles psychiatriques pouvant être reliés aux faits d’agressions sexuelles infligés à la victime et dans l’affirmative les décrire en précisant leur répercussions dans la vie familiale et scolaire de ce jeune homme, dans la constitution de sa personnalité et sa perception de la sexualité, ainsi que dans son comportement en société,
— dit que le Fonds de Garantie devra verser à C X en sa qualité de représentant légal de son fils mineur une indemnité provisionnelle de 12 000 €,
— dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
L’expert commis a déposé son rapport au greffe de la cour le 2 février 2016.
Par conclusions du 10 mai 2016, notifiées à l’intimé et au ministère public, C X, ès qualités de représentant légal de son fils mineur G A X, demande à la cour :
— de fixer à 125 000 € l’indemnité que le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions devra lui verser en deniers ou quittances en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, – de condamner ledit fonds au paiement d’une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par conclusions du 13 septembre 2016, notifiées à l’appelant et au ministère public, le Fonds de Garantie desVictimes d’ Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions demande à la cour :
— de juger que les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de liquider le préjudice du jeune X conformément au droit commun de la réparation juridique du préjudice corporel,
— de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— de débouter C X de sa demande pour frais irrépétibles ,
— de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties en date des 10 mai 2016 et 13 septembre 2016, les énonciations de la décision attaquée et de l’arrêt du 10 septembre 2015, ainsi que les pièces versées aux débats
L’expert commis par arrêt du 10 septembre 2015 a émis les conclusions médico-légales suivantes :
— au moment de l’examen G A X ne présente pas de troubles psychiatriques d’allure psychotique, marque de rupture avec la réalité.
Il ne présente pas non plus de déficience mentale,
— G A X présente par contre un trouble névrotique d’étiologie post-traumatique. Nous avons décelé, hormis l’événement traumatisant représenté par l’agression sexuelle du mois de décembre 2012, que d’autres événements, peut-être de moindre intensité, ont précédé et fragilisé la personnalité du jeune. Ce trouble nous apparaît comme assez complexe dans le sens que d’autres facteurs et forces s’opposent à sa résorption,
— le trouble névrotique perturbe et modifie la personnalité dans l’ensemble, l’entraînant vers un trouble de la personnalité durable – diagnostic cependant encore inadéquat et prématuré vu le jeune âge de l’examiné. Le trouble névrotique post-traumatique et la perturbation de la personnalité constituent les deux axes majeurs du tableau clinique du jeune Cuma A X et marques de sa fragilité. Nous avons tenté de décrire l’étiopathogénie de ses troubles. L’usage abusif du cannabis produit des effets délétères avec notamment un syndrome amotivationnel, déstabilise davantage la personnalité et aggrave le tableau déjà assez complexe, – notons que les troubles décrits ont un retentissement dans tous les domaines de la vie du jeune Cuma A X, intellectuel, psychique, social et qu’ils comportent une certaine dangerosité. Les ressources de l’examiné sont trop faibles pour endiguer le raz-de-marée affectif et émotionnel qui l’immerge au risque des passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs,
— nous sommes d’avis que l’examiné et sa famille devraient se concentrer davantage, s’ouvrir et investir les soins, seule voie qui promet une amélioration et qui pourrait mener à la guérison.Or cinq entretiens thérapeutiques durant trois ans sont de maigres investissements par rapport aux efforts déployés pour obtenir des compensations matérielles.
De ce rapport d’expertise et de telles conclusions le Fonds de Garantie tire la conséquence que le trouble névrotique constaté ne peut en aucun cas être exclusivement imputé à l’agression sexuelle dont a été victime le jeune Cuma en décembre 2012 ;
cependant cette considération selon laquelle le trouble n’est pas exclusivement imputable aux agressions dont a été victime Cuma A X ne permet pas d’exclure tout droit à indemnisation à son profit, dès lors que, quand bien même il présentait déjà une personnalité dysharmonieuse et un premier signe antérieur de déséquilibre neuropsychique manifesté par des crises d’épilepsie vers l’âge de 11 ans, il reste que ce rapport d’expertise démontre que les troubles déjà effectivement connus par cet adolescent, alors âgé de 13 ans au moment des agressions,ont été fortement majorés et accentués par celles-ci ;
il en découle que ce jeune homme est en droit de prétendre à une prise en charge partielle de son préjudice par la solidarité nationale.
Il y a lieu d’observer au demeurant que le Fonds de Garantie a conclu à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, alors que la CIVI, si elle a rejeté la demande d’expertise et de provision présentée par le père de la victime, a néanmoins fixé à 12 000 € le montant de l’indemnité mise à la charge du fonds sur la base du rapport d’expertise psychologique établi le 11 octobre 2013 par la psychologue Hoffmann – Frémiot.
Le préjudice de Cuma A X doit dès lors être indemnisé comme suit :
— souffrances endurées
les faits d’agressions sexuelles non contestés ni contestables sont effectivement générateurs de souffrances physiques et psychiques, d’ailleurs mises en évidence par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, qui justifient ainsi l’allocation d’une indemnité, qui ne sera cependant pas portée à la somme de 100 000 € mise en compte par le père de la victime, la cour trouvant dans les éléments de la cause les éléments suffisants pour évaluer cette indemnisation à la somme de 12 000 € ;
— préjudice scolaire il ressort des pièces produites par l’appelant et spécialement des bulletins scolaires de son fils antérieurs à la date des agressions du mois de décembre 2012 (bulletin du deuxième trimestre de l’année scolaire 2010/2011, bulletin du premier trimestre de l’année scolaire 2011/ 2012, bulletin des deuxième et troisième trimestres de cette même année) que avant ces faits les notes et appréciations de son travail étaient tout à fait satisfaisantes et ne marquaient pas le désinvestissement et même le comportement inadéquat d’opposition reprochés ensuite à cet adolescent dès le mois d’avril 2013 (courrier adressé aux parents le 19 avril 2013 par le directeur du collège E F – proposition de redoublement du 21 juin 2013) ;
ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 €.
Les éléments du dossier d’appel font apparaître que C X, agissant comme représentant légal de son fils mineur, a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 31 mars 2014 ; par suite il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
*Infirme la décision rendue le 19 décembre 2013 par la Commission d’Indemnisation des Victimes du tribunal de grande instance de Metz en ce que cette juridiction a fixé à 12 000 € le montant de l’indemnité mise à la charge du Fonds de Garantie en réparation du préjudice du jeune G A X ;
*Statuant à nouveau, fixe à la somme de 12 000 € l’indemnité au titre des souffrances endurées devant revenir à la jeune victime et à la somme de 3 000 € l’indemnité réparant le préjudice scolaire souffert par cette victime, soit un total de 15 000 € que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions devra verser en deniers ou quittances à C X en sa qualité de représentant légal de son fils mineur G A X ;
*Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant ;
*Délaisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 19 Janvier 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Monsieur TSENG, Greffier, et signé par eux.
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