Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 déc. 2020, n° 19/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01373 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 6 juin 2019, N° 11-18-002003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACITI VITE SURENDETTEMENT, Etablissement Public PAIRIE DEPARTEMENTALE DU PUY DE DOME, S.A. ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA PÔLE SURENDETTEMENT, Etablissement Public OPHIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 16 Décembre 2020
N° RG 19/01373 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FH3J
FK
Arrêt rendu le seize Décembre deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 06 juin 2019 par le Tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-18-002003)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme Z Y
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
AR signé
Non comparante, représentée par Me Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007297 du 12/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
[…]
63028 CLERMONT-FERRAND
AR signé
Comparant par Madame Claire RONZIER, munie d’un pouvoir
[…]
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant, non représenté – AR signé
SA LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS
[…]
[…]
Non comparante, non représentée – AR signé
[…]
69795 SAINT-PRIEST
Non comparante, non représentée – AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 22 Octobre 2020, sans opposition de leur part, Monsieur KHEITMI, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme Z Y épouse X a déposé le […], auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 août 2018, la commission a déclaré sa demande recevable, et le 25 octobre 2018 elle a imposé
une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’un des créanciers, l’OPHIS du Puy-de-Dôme, a contesté cette décision, en faisant valoir que Mme Y ne pouvait être considérée comme une débitrice de bonne foi.
Statuant sur cette contestation, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, suivant jugement réputé contradictoire du 6 juin 2019, a dit que Mme Y ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi prévue à l’article L. 711-1 du code de la consommation, et l’a déclarée en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que Mme Y avait laissé pendant la procédure son endettement s’aggraver en omettant de payer ses charges courantes, alors que la précédente procédure dont elle avait fait l’objet, ayant abouti le 6 janvier 2015 à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, aurait dû l’alerter sur la nécessité de s’acquitter de ses charges courantes et notamment de son loyer ; qu’elle s’était de plus maintenue pendant plusieurs mois dans un logement inadapté sans effectuer aucune démarche, refusant même un autre logement moins coûteux qui lui était proposé.
Mme Y, suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2019, a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été débattue à l’audience du 22 octobre 2020.
Mme Y demande à la cour de réformer le jugement, de dire qu’elle est une débitrice de bonne foi, et d’ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose qu’après le départ de ses fils de son foyer (pour aller vivre chez leur père), elle a déposé auprès de l’OPHIS une demande de nouveau logement, mais que le seul qui lui a été proposé se situait dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand, et qu’elle a refusé cette proposition par crainte que son plus jeune fils ne suive le chemin de la délinquance. Elle a ensuite présenté une nouvelle demande, sans restriction cette fois-ci, pour une habitation située dans « tous les quartiers » de la ville, mais le traitement de cette demande a tardé, aggravant ses difficultés. Mme Y précise qu’elle souffre d’une pathologie chronique, ayant justifié qu’elle soit reconnue comme travailleur handicapé, que cette situation obère sa capacité de gains et la contraint à loger dans un appartement adapté, et que depuis janvier 2019 elle effectue des versements réguliers à l’OPHIS pour tenter de payer sa dette.
Mme Y affirme d’autre part que sa situation est irrémédiablement compromise : ses ressources, limitées au RSA et à l’APL, sont inférieures à ses charges, et ne permettent donc de dégager aucune capacité à payer ses dettes.
L’OPHIS du Puy-de-Dôme, régulièrement représenté, conclut à la confirmation du jugement. Il souligne que le comportement de Mme Y révèle sa connaissance de sa situation de surendettement, et sa volonté consciente de la laisser s’aggraver, aux fins d’obtenir un nouvel effacement de ses dettes : elle n’a élargi que tardivement sa demande de relogement, n’a proposé aucun plan d’apurement de ses dettes, de sorte que le versement de l’APL lui a été supprimé, et elle ne paie qu’une partie de l’indemnité d’occupation qu’elle doit pour le logement qu’elle occupe. À titre subsidiaire et pour le cas où la bonne foi de Mme Y serait néanmoins reconnue, l’OPHIS demande la mise en place d’un moratoire de 24 mois, vu les possibilités d’évolution de sa situation.
Les Finances Publiques (la paierie départementale du Puy-de-Dôme) a indiqué par lettre le montant de sa créance, au titre de deux prêts FSL et d’une facture de transports scolaires, sans présenter d’autre observation.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas établi de
demandes écrites, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et moyens de Mme Y, à ses conclusions déposées à l’audience des débats le 22 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 711-21 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il ressort des débats et des pièces produites que Mme Y a conclu le 27 novembre 2014 avec l’OPHIS un bail sur un logement de type 3 situé […] à Clermont-Ferrand, avec un loyer de 528,72 euros. Ce loyer a été pris en charge au titre de l’aide personnalisée au logement (APL), à hauteur de 379,23 euros jusqu’en novembre 2015, selon le relevé de compte que la débitrice avait joint à sa déclaration de surendettement. À partir de décembre 2015, l’APL s’est réduite à 272,38 euros, de sorte que la part de loyer restant à charge de la locataire s’est élevée à environ 260 euros, alors qu’elle était auparavant d’environ 150 euros. La dette locative a commencé de s’accumuler en octobre 2015. Elle n’a cessé d’augmenter depuis lors, malgré les paiements partiels opérés par la débitrice (pièce n° 1 de l’OPHIS).
Mme Y explique la baisse de son APL, et les difficultés consécutives, par le départ de ses deux enfants, partis vivre chez leur père ; elle déclare qu’elle a déposé une demande de nouveau logement le 18 août 2016, que la seule proposition qui lui était faite portait sur un logement situé dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand, et qu’elle a refusé cette proposition, de crainte que son jeune fils ne suive le chemin de la délinquance.
Cependant par hypothèse les deux fils de Mme Y ne résidaient plus à titre principal à son foyer, mais à celui de leur père, de sorte qu’ils ne se trouvaient a priori auprès d’elle que lors de l’exercice de son droit de visite, de sorte que le motif de refus qu’elle invoque n’apparaît pas pertinent ; Mme Y reconnaît elle-même qu’elle a attendu jusqu’en août 2016, soit quelque dix mois après le début de ses difficultés, pour demander un autre logement moins coûteux, laissant ainsi augmenter sa dette locative ; elle s’est maintenue dans les lieux depuis lors, pendant plusieurs années, puisqu’elle se déclare toujours domiciliée […] à Clermont-Ferrand, malgré un jugement prononçant son expulsion le 4 octobre 2018, et alors que la commission de coordination des actions de prévention pour les expulsions l’avait invitée, le 7 novembre 2018, à élargir les secteurs géographiques dans lesquels Mme Y demandait un nouveau logement, secteurs « très restrictifs » selon cette commission,
Mme Y ne conteste pas, d’ailleurs, qu’elle a bénéficié en 2015 d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de ces éléments que, comme l’a justement énoncé le tribunal, Mme Y, dont l’attention aurait dû être attirée sur la nécessité pour elle de gérer son budget avec rigueur, a laissé, quelques mois seulement après l’effacement de ses dettes dont elle avait bénéficié, se créer une nouvelle dette locative, puis l’a laissée s’augmenter, en s’abstenant de manière persistante et pendant plusieurs années de faire sérieusement les démarches qui lui auraient permis de trouver un logement moins onéreux, malgré les propositions raisonnables qui lui avaient été faites en ce sens, et les invitations qui lui étaient adressées d’élargir ses demandes.
C’est à bon droit que le tribunal a considéré, au vu de ces éléments, que Mme Y n’était pas une débitrice de bonne foi, et qu’elle ne pouvait bénéficier d’une procédure de surendettement.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Président,
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