Infirmation partielle 24 juin 2021
Confirmation 9 décembre 2021
Cassation 8 février 2023
Confirmation 21 décembre 2023
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 24 juin 2021, n° 20/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 février 2020, N° 19/00891 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/302
N° RG 20/01710 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7WH
Jugement (N° 19/00891) rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur B X
(appelant dans le rg 20/02023)
né le […] à […]
[…]
[…]
[…] prise en la personne de son représentant légal en france
(appelant dans le rg 20/02023)
[…]
[…]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris substitué par Me Trannin Constance, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur C Y
(intimé dans le rg 20/02023)
né le […] à Tourcoing
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille
Etablissement Public Oniams Medicaux
(intimé dans le rg 20/02023)
[…], […]
[…]
Représenté par Me Nicolas Delegove, avocat au barreau de Lille et Me Sylvie Welsch, avocat au barreau de Paris substituée par Judith Le Floch, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing
(intimé dans le rg 20/02023)
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 15 avril 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 après prorogation du délibéré en date du 17 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2021
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, ayant :
— dit que M. B X a commis une faute technique au décours de l’intervention pratiquée le 07 septembre 2011 puis lors de la prise en charge de la complication présentée par Monsieur C Y ;
— condamné in solidum M. X et son assureur à payer à M. Y les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de cet accident médical fautif :
* 888,64 euros au titre des frais divers actuels
* 1 247,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 380 euros au titre des frais divers futurs
* 50 522,47 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
* 11 581,20 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule définitifs
* 606 307,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 42 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonné leur capitalisation par année entière à compter de sa signification ;
— dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction du montant de la provision judiciaire de 50 000 euros ;
— condamné in solidum M. X et son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing les sommes suivantes :
* 96 989,83 euros au titre des prestations servies à la victime, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et ordonne leur capitalisation par année entière ;
* 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné in solidum M. X et son assureur à rembourser à l’Oniam la somme de 59 143,75 euros ;
— condamné in solidum M. X et son assureur aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
* 4 500 euros à M. Y
* 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie
* 1 500 euros à l’Oniam ;
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 650 000 euros à l’égard de M. Y
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu la déclaration d’appel du 23 mars 2020, complétée par celle du 11 juin 2020 à l’encontre du
jugement ayant rectifié une omission de statuer sur le préjudice esthétique temporaire (1 000 euros), dont il résulte que l’ensemble des dispositions du jugement critiqué est dévolu à la cour ;
Vu les conclusions notifiées le 9 février 2021 par M. X et de son assureur, la société Médical Insurance Company désignated activité compagny (ci-après la MIC), appelants, aux termes desquelles ils sollicitent l’infirmation du jugement critiqué, et :
— à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes formulées par les autres parties et la condamnation de M. Y et de l’Oniam à leur verser 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
— à titre subsidiaire, la limitation de la part de responsabilité de M. X à
10 % au titre d’une perte de chance de récupération plus favorable de la complication présentée découlant d’un prétendu défaut de diagnostic ;
— à titre très subsidiaire, la réduction des sommes réclamées par M. Y à plus justes proportions et la condamnation à ne payer à M. Y et à la caisse primaire d’assurance-maladie qu’annuellement les sommes dues au titre des pertes de gains professionnels futurs et de la rente accident ;
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2021 par l’Oniam, dans lesquelles la confirmation du jugement est sollicitée, outre la condamnation de M. X et de son assureur à lui payer 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2021 par M. Y, intimé principal et appelant incident, dans lesquelles il sollicite notamment :
=> à titre principal :
— l’infirmation partielle du jugement sur les postes frais divers futurs, l’assistance par tierce-personne temporaire, pertes de gains professionnels actuels, frais de véhicule adapté, l’assistance par tierce-personne permanente, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
— la condamnation de M. X et de son assureur à lui «'rembourser, sur justificatif de la dépense exposée du coût de l’acquisition d’un appareil de relevage admis par l’expert à raison d’une fois par an au titre des frais futurs ;
leur condamnation à lui payer 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, incluant les frais d’expertise et de référé ;
=> à titre subsidiaire, en cas d’aléa thérapeutique, la condamnation de l’Oniam à lui verser la somme de 1 078 373,49 euros à titre principal et 824 965,11 euros à titre subsidiaire, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2020 par la caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing, sollicitant la confirmation du jugement critiqué, sauf sur le montant de la condamnation en principal, de sorte qu’elle demande que M. X et son assureur soient condamnés in solidum à lui payer – la somme de 129 289,29 euros, comprenant les prestations temporaires et la rente au 1er avril 2020, avec intérêts à compter du 16 septembre 2019 sur les premières et à compter du 12 novembre 2021 sur la rente ; – celle de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est renvoyé auxdites conclusions pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
1.Sur les conclusions de l’expert judiciaire A :
Pour contester l’analyse de l’expert judiciaire, M. X et son assureur invoquent un avis privé émanant de M. Z.
D’autre part, si une expertise amiable régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties ne saurait être écartée au seul motif qu’elle n’aurait pas été établie contradictoirement et réalisée à la demande d’une seule partie, la cour ne peut pour autant se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise établi par M. Z, pour en retenir les observations et conclusions contraires aux conclusions de M. A, dès lors que M. X et son assureur n’y adjoignent pas d’éléments extérieurs de nature à le corroborer et à lui conférer ainsi une force probante permettant à la juridiction d’en tenir compte. Dans ces conditions, ce rapport privé n’est pas de nature à invalider l’analyse de l’expert judiciaire.
D’autre part, au cours de la mesure d’instruction, M. X et son assureur ont pu formuler des observations pour contester les conclusions du pré-rapport sur le geste chirurgical lui-même, étant observé qu’une telle diligence a conduit l’expert judiciaire à y apporter une réponse au cours de la mesure d’instruction ordonnée à laquelle ont pu se référer valablement les premiers juges.
Enfin, il n’est pas démontré que le rapport établi par l’expert judiciaire présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, qui excluraient d’en retenir les conclusions.
2.Sur les fautes reprochées et le lien de causalité :
2.1.sur la faute technique :
La cour estime que les premiers juges ont valablement retenu l’hypothèse d’une lésion ayant atteint un organe ou un tissu que l’intervention pratiquée par M. X sur M. Y n’impliquait pas. Sur ce point, il a été valablement retenu que le professeur Lemerle, expert désigné par la CRCI, a indiqué que le trajet du nerf lésé et le prélèvement du greffon ou les forages pratiqués lors de la ligamentoplastie ne correspondent pas.
Une telle atteinte est fautive en l’absence de preuve par le chirurgien d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenue d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. Cette présomption de faute suppose néanmoins qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.
Alors qu’il n’est pas contesté que la lésion est intervenue au décours de l’intervention pratiquée par M. X, la seule circonstance que l’étiologie exacte de la lésion ne soit pas déterminée par l’expert judiciaire de façon univoque n’exclut pas son caractère
fautif : au contraire, l’alternative proposée par l’expert A pour expliquer la survenance de cette section nerveuse confirme en réalité la nature fautive d’un geste qui était étranger à l’intervention pratiquée, de sorte que son origine ne peut renvoyer simplement à l’analyse de la seule pratique recommandée par les règles de l’art pour réaliser une ligamentoplastie, mais implique un geste radicalement incompatible avec ce type d’intervention, quelles que soient ses modalités exactes .
À cet égard, la cour considère que ne sont pas établis :
— une modification anatomique, d’une part :
Sur ce point, la seule circonstance que M. Y ait subi deux interventions antérieures sur son genou gauche, dont une première ligamentoplastie en 2006, n’est pas de nature à établir l’existence certaine d’une modification de son anatomie. Sur ce point, l’avis de M. Z indique seulement que le «'genou du patient (') était susceptible d’avoir subi des variations anatomiques postopératoires'» en raison des interventions antérieures, de sorte qu’il n’émet en réalité qu’une hypothèse qui ne repose sur aucun élément objectif, notamment en l’absence de toute analyse médicale d’un acte antérieur d’investigation qui établirait une telle modification. A l’inverse, M. X a admis dans son propre compte-rendu opératoire n’avoir rencontré aucune difficulté technique pour réaliser son geste technique du 24 octobre 2011. Enfin, le tribunal a valablement retenu que M. X avait lui-même procédé le 24 juin 2011, préalablement à l’intervention litigieuse, à une arthroscopie à visée partiellement exploratrice à l’issue de laquelle ce chirurgien n’avait lui-même découvert aucune anomalie anatomique de nature à révéler une atteinte nerveuse en cas de réalisation d’un geste de ligamentoplastie, alors qu’il disposait en outre des résultats d’une IRM réalisée en mai 2011.
Si la réalité de modifications anatomiques antérieures à l’intervention litigieuse n’est en définitive pas contestable, leur siège est en revanche étranger à la question d’un risque de lésion nerveuse. Sur ce point, l’observation formulée dans le compte-rendu de M. X concernant l’existence d’une anse de seau du ménisque (page 13 de ses conclusions) ne remet pas en cause l’appréciation du tribunal, dès lors qu’une telle anse concerne une déchirure traumatique du ménisque, et non une lésion nerveuse préexistante ou une configuration anatomique susceptible de générer une telle lésion. De même, le fait qu’une rupture de la ligamentoplastie antérieure soit suspectée à l’examen de l’IRM n’a aucun lien avec une lésion nerveuse ou une cause expliquant la survenance de la section du nerf litigieux. Au surplus, M. X n’indique pas qu’il aurait adopté des précautions particulières lors de l’intervention au regard d’une telle singularité qu’il invoque vainement ou qu’il aurait par ailleurs informé son patient d’un risque d’atteinte nerveuse liée à une telle déchirure lors de l’intervention projetée.
— un aléa thérapeutique, d’autre part :
Le caractère fautif de l’erreur de précision ayant entraîné la lésion du nerf résulte d’une part de l’atteinte portée par le chirurgien à un nerf que n’impliquait pas l’intervention chirurgicale litigieuse. Cette seule circonstance d’un engagement de la responsabilité d’un professionnel de santé suffit à exclure l’existence d’un aléa thérapeutique, au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique.
D’autre part, M. X et son assureur, sur lesquels repose la charge de la preuve d’une cause d’exonération de responsabilité, n’apportent aucune documentation médicale établissant un lien entre une ligamentoplastie et une telle section du nerf sciatique poplité externe, de sorte qu’ils ne démontrent pas que cette dernière ne s’analyse pas comme un risque accidentel inhérent à cet acte médical. La défaillance d’une telle condition exclut la qualification d’aléa thérapeutique.
N’étant pas inhérent à l’intervention pratiquée et portant sur un organe non visé par cette dernière, ce risque revêt nécessairement un caractère exceptionnel, ainsi que le souligne paradoxalement M. X et son assureur. Pour autant, il ne résulte pas d’un tel caractère la démonstration d’un aléa thérapeutique, dès lors que la faible probabilité d’une telle section nerveuse résulte en réalité de la fréquence limitée d’une faute identique à celle commise par M. X dans le cadre d’une intervention qui aurait dû exclure une telle erreur technique, et non du risque de survenue d’une telle lésion. La question de savoir si le chirurgien disposait ou non d’une vision de ce nerf est ainsi étrangère à la solution du litige, dès lors qu’il est précisément admis que ce nerf n’a pas vocation à être concerné par la ligamentoplastie eu égard à son circuit par rapport à la localisation des actes pratiqués lors de cette intervention.
Il en résulte à la fois que les premiers juges ont valablement exclu une prise en charge de l’accident médical subi par M. Y au titre de la solidarité nationale et le recours subrogatoire exercé par l’Oniam à l’encontre du praticien fautif en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique.
A l’inverse, la faute du chirurgien résulte d’une part de la lésion d’un organe étranger à l’intervention pratiquée.
D’autre part, le lien de causalité entre cette atteinte et le geste chirurgical est établi : sur ce point, l’expert A a retenu que la rupture du nerf litigieux résulte directement de la faute technique imputable à M. X, étant observé que la survenance en per-opératoire d’une telle lésion n’est d’ailleurs pas contestée par ce dernier.
2.2.sur la faute de diagnostic :
La cour approuve d’une part l’analyse des premiers juges concernant l’existence d’une double faute commise par M. X dans les suites apportées à la prise en charge de la complication, telle que relevée par l’expert judiciaire, notamment en s’enfermant dans une appréciation erronée de la nature de la lésion nerveuse subie, dans des conditions l’ayant conduit à autoriser d’abord le retour à domicile de M. Y sans examens complémentaires qu’exigeaient pourtant son état clinique séquellaire de type paresthésique, puis à maintenir l’hypothèse d’une lésion par compression en dépit d’un électromyogramme ordonné par le seul médecin traitant de la victime et révélant pourtant l’existence d’une telle section nerveuse.
Pour autant, et d’autre part, si une telle faute de diagnostic a vocation à ne générer qu’une indemnisation dans la limite du taux de perte de chance de bénéficier d’une meilleure prise en charge postérieure à l’intervention chirurgicale initiale, la qualification d’une telle faute n’a en réalité pas d’incidence sur le régime de réparation des préjudices subis par M. Y, dès lors qu’au titre de cette faute technique initiale, ce dernier bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale en raison de l’absence d’aléa sur le lien de causalité entre une telle faute et les séquelles qui en résultent de façon directe et certaine.
3.Sur la réparation des préjudices subis :
L’expert judiciaire a notamment conclu, concernant le préjudice de M. Y, à':
. un déficit fonctionnel de classe II du 7 décembre 2011 au 31 mai 2012', soit 177 jours';
. une absence d’assistance par tierce-personne temporaire, dès lors qu’il aurait bénéficié de la même assistance en l’absence de complication, au titre des séquelles normales de la ligamentoplastie ;
. une absence d’assistance par tierce-personne permanente ;
. une consolidation fixée à la date du 31 mai 2012';
. un déficit fonctionnel permanent de 12 %';
. des souffrances endurées à hauteur de 1,5/7';
. un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3/7';
. un préjudice esthétique définitif à hauteur de 2/7.
Pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, la cour retiendra la table de
capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2014-2016 France entière, et un taux d’intérêt fixé à 0,3%, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Par ailleurs, la cour procédera à la liquidation des préjudices futurs à compter du 1er avril 2020, dès lors qu’elle dispose à cette date de la ventilation par la caisse primaire d’assurance-maladie des prestations futures à verser à M. Y, les parties n’ayant formulé aucune observation sur ce point.
Au regard des prétentions respectives des parties, la cour formule les observations suivantes :
— les frais divers : confirmation intégrale par adoption des motifs des premiers juges.
— l’assistance par tierce-personne temporaire : réformation du quantum
Sur ce point, les premiers juges ont retenu l’existence d’un tel préjudice en dépit des conclusion de l’expert judiciaire, pour retenir notamment une assistance de 3 heures par semaine correspondant à des conduites automobiles à ses rendez-vous médicaux, à des massages réalisés par sa compagne et à la réalisation de courses.
En réponse à un dire formulé par M. Y, l’expert n’a pas disconvenu qu’au titre des séquelles d’une telle section nerveuse, figuraient des douleurs musculaires permanentes à type de crampes indiquant la nécessité de réaliser des massages avec des crèmes chauffantes et de procéder à des étirements. S’il a estimé que de tels massages et étirements n’étaient pas des prescriptions médicales, la cour approuve toutefois les premiers juges d’avoir considéré, à l’instar de leur analyse des frais divers liés à un abonnement de piscine pour éviter l’atrophie musculaire, que ces soins ne relèvent pas du confort, mais d’une prise en charge périphérique de séquelles valablement établies et en relation causale avec la complication imputable à M. X. Leur évaluation d’un besoin hebdomadaire de 3 heures (soit 0,43 heure par jour) sur la seule période de déficit fonctionnel temporaire imputable à cette aggravation est ainsi validée.
En revanche, le calcul de l’indemnisation doit être modifié comme suit, sur la base d’un taux horaire de 20 euros :
20 euros X 177 jours X 0,43 heures + 10 % congés payés = 1'674,42 euros
La demande étant formée à hauteur de 1 650 euros, il convient de retenir ce dernier montant.
— sur les pertes de gains professionnels actuels : confirmation du débouté, par adoption des motifs des premiers juges, notamment en ce que la référence aux revenus de M. Y au cours de l’année ayant précédé l’intervention litigieuse permet valablement de prendre en compte, sur une durée supérieure à un simple trimestre, les variations susceptibles d’affecter de façon périodique ou circonstancielle le niveau de rémunération de celui-ci et de déterminer ainsi un salaire mensuel moyen comme référence antérieure à l’accident médical.
Le montant des prestations versées par la caisse primaire d’assurance-maladie et au titre du contrat de prévoyance sur la même période indemnise totalement la perte invoquée.
— dépenses de santé futures : confirmation du débouté, par adoption des motifs des premiers juges. La cour relève en complément que ce débouté ne repose pas sur l’absence de justification par M. Y de la dépense correspondant à l’utilisation d’un appareillage de relevage, qui ne constitue pas un critère permettant d’arbitrer le bien-fondé d’une demande indemnitaire, mais sur l’absence de
justification du besoin d’y recourir, qui est seul pris en compte pour déterminer le caractère indemnisable d’un tel poste de préjudice. Il n’y a dès lors pas lieu de condamner M. X et son assureur à indemniser ce coût, sur présentation d’une facture justifiant la dépense exposée, alors que le principe même d’un tel appareillage n’est pas établi comme répondant aux besoins générés par les séquelles de la complication imputable à ce chirurgien.
— frais divers futurs : au titre de frais d’accompagnement professionnel personnalisé : confirmation du débouté, par adoption des motifs des premiers juges
— frais de véhicule adapté : réformation du quantum.
L’indemnisation de ce poste de préjudice s’effectue comme suit, s’agissant de l’équipement d’une boîte de vitesse automatique, dont le renouvellement par période de 7 ans est capitalisé à compter du premier renouvellement.
Il en résulte une indemnisation à hauteur de :
3 120 euros (montant de l’installation initiale sur un véhicule existant, incluant 1 020 euros de main d’oeuvre) + (2 100 euros/ 7 ans) X 38,305 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 39 ans, âge de M. Y à la date du premier renouvellement à compter du 1er avril 2020) = 14 611,50 euros.
— l’assistance par tierce-personne permanente : réformation du quantum.
D’une part, la cour valide l’analyse des besoins en assistance par tierce-personne que justifient les séquelles qu’il présente, étant rappelé qu’il est exposé à un déficit fonctionnel permanent de 12 % et que les soins et aide pour procéder aux courses restent justifiées postérieurement à la consolidation de son état.
D’autre part, le dommage subi par la victime doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire sans l’amoindrir en raison des dispositifs médicaux ou techniques éventuellement mis en 'uvre pour compenser son déficit fonctionnel. Dès lors, il ne s’agit pas de déterminer si M. Y aura besoin d’une assistance après que son véhicule sera équipé d’une boîte de vitesse automatique, mais de rechercher si, sans cet équipement, les séquelles subies sont de nature à l’entraver dans certains gestes ou activités de la vie quotidienne.
Enfin, la cour ayant retenu le 1er avril 2020 comme date de liquidation des préjudices subis, l’indemnisation de ce poste s’effectue comme suit, en fonction d’une assistance d’une heure par semaine au tarif horaire de 20 euros :
=> du 1er juin 2012 au 30 mars 2020 : au titre de l’assistance par tierce personne échue au 1er avril 2020 :
2 859 jours/7 jours X 20 euros X 1 heure + 10'% = 8'985,43 euros
=> à compter du 1er avril 2020
Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime au 1er avril 2020 (32 ans), soit :
(20 euros X 412 jours/7 jours X 1 heure) X 44,130 = 51'947,31 euros.
soit un total de 60 932,74 euros.
— pertes de gains professionnels futurs : réformation du quantum
La cour approuve les premiers juges, dont elle adopte la motivation sur ce point, d’avoir retenu :
— l’existence d’un tel préjudice dont la réparation incombe à M. X et à son assureur, au regard de l’inaptitude de M. Y provoquée par cet accident médical fautif et ayant entraîné son licenciement, alors que :
. l’expert relève qu''«'avec un bon résultat de l’intervention, M. Y aurait pu reprendre ses activités professionnelles antérieures'», étant précisé que M. X et son assureur citent leur propre dire, et non la réponse apportée par M. A à l’appui de leur contestation d’une indemnisation de ce poste de préjudice.
. la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert, qui indique qu’elle est apte à toute activité professionnelle sédentaire.
— l’absence d’imputation sur le préjudice subi des montants qui lui ont été versés au titre des indemnisations servies par les Assedic, de l’aide au retour à l’emploi, et de l’allocation spécifique de solidarité.
— la seule imputation de la rente d’accident de travail servie par la caisse primaire d’assurance-maladie en relation directe avec l’accident médical, et de l’assurance prévoyance souscrit par son employeur auprès d’AG2R.
Au titre des arrérages échus au 1er avril 2020 :
=> sur la période du 1 juin 2012 au 20 mars 2014 (date de licenciement pour inaptitude et arrêt de versement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance-maladie), soit 658 jours :
. salaires qu’aurait du percevoir M. Y, après revalorisation selon l’indice du Smic brut du revenu de référence de 1 176,08 euros au moment du fait générateur :
du 1 juin 2012 au 31 décembre 2012, (214 jours) : (1 176,08 X 9,40 / 9,19) X 214/ 30,416 66 (mois normalisé) = 8 463,53 euros
du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013 : (365 jours) : (1 176,08 X 9,43 / 9,19) X 12 mois = 14 481,53 euros
du 1 janvier 2014 au 20 mars 2014, (79 jours) : (1 176,08 X 9,53 / 9,19) X 79 / 30,416 66 (mois normalisé) = 3 167,60 euros
soit un total de : 26 112,66 euros
. prestations versées :
L’état des débours exposés par la caisse primaire d’assurance-maladie mentionne le versement à M. Y d’indemnités journalières brutes sur la période':
. du 1 juin 2012 au 7 septembre 2013, d’un montant total de 464 jours X valeurIJquotidienne = 36,33 = 16'857,12 euros
. du 21 février 2014 au 19 mars 2014, d’un montant de 27 jours X valeurIJquotidienne = 37,26 journaliers = 1'006,02 euros
En l’espèce, les indemnités journalières nettes perçues par M. Y, après déduction de la CRDS au taux réduit de 6,20% et de la CSG au taux de 0,50% (soit CRDS+CSG = (1006,02+16857,12)*6,7%), s’élèvent à la somme nette de 16'666,31 euros.
Par ailleurs, il a perçu au titre de son contrat de prévoyance :
. du 1 juin 2012 au 20 mars 2014, d’un montant total de 658 jours X 3,12 euros = 2 052,96 euros
de sorte qu’il revient à M. Y la somme de 26112,66 ' 16666,31 ' 2052,96 = 7393,39 euros
=> sur la période du 21 mars 2014 au 30 mars 2020, soit 2202 jours :
— salaires qu’aurait du percevoir M. Y, après revalorisation selon l’indice du Smic brut du revenu de référence de 1 176,08 euros au moment du fait générateur :
. du 21 mars 2014 au 31 décembre 2014, (286 jours) : (1 176,08 X 9,53 / 9,19) X 286/ 30,416 66 (mois normalisé) = 11467,50 euros
. du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015 : (365 jours) : (1 176,08 X 9,61 / 9,19) X 12 mois = 14757,95 euros
. du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016, (366 jours) : (1 176,08 X 9,67 / 9,19) X 366 / 30,416 66 (mois normalisé) = 14850,09 euros
. du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017, (365 jours) : (1 176,08 X 9,76 / 9,19) X 12 mois = 14988,30 euros
. du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, (365 jours) : (1 176,08 X 9,88 / 9,19) X 12 mois = 15172,58 euros
. du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, (365 jours) : (1 176,08 X 10,03 / 9,19) X 12 mois = 15402,94 euros
. du 1 janvier 2020 au 30 mars 2020, (90 jours) : (1 176,08 X 10,15 / 9,19) X 90 / 30,416 66 (mois normalisé) = 3877,85 euros
soit un total de : 90 517,21 euros
. prestations versées :
Le relevé des débours indique qu’il perçoit depuis le 11 mars 2014 une rente annuelle de 3 104,86 euros servies par la caisse primaire d’assurance-maladie.
2212 jours / 30,416 66 (mois normalisé) X 258,73 euros (rente mensuelle) = 18 815,70 euros
outre l’indemnité journalière complémentaire de 3,12 euros à compter du 21 mars 2014, soit 6 958,32 euros.
de sorte qu’il revient à M. Y une somme de : 64 743,19 euros.
=> Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 1er avril 2020 :
La prise en compte de la perte de droits à la retraite implique de retenir un euro de rente viagère pour un homme de 32 ans, sur la base d’un revenu actualisé de 1 176,08 X 10,15 / 9,19, soit 1298,93 euros
par mois, de sorte que ce poste est indemnisé comme suit :
1 298,93 euros X 12 X 44,130 = 687 861,37 euros
dont il convient de déduire le capital représentatif de la rente versée par la caisse primaire d’assurance-maladie : soit 80 450,05 euros, de sorte qu’il revient à M. Y la somme de 607 411,32 euros.
La créance globale de la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs s’élève ainsi à : 679 547,90 euros, ce capital étant intégralement exigible à l’égard de M. X et de son assureur.
— sur la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie :
Le contrôle médical chargé d’établir l’attestation d’imputabilité est un service national extérieur aux caisses primaires d’assurance maladie, donc indépendant de celles-ci. La valeur probante de ce certificat d’imputation émanant d’un médecin-conseil qui n’est pas salarié de la caisse, et qui n’est ainsi pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique ne saurait être contesté.
M. X et son assureur n’articulent d’ailleurs aucune critique propre aux débours tels qu’ils sont présentés en l’espèce par la caisse primaire d’assurance-maladie, alors que l’expert judiciaire a également été conduit à procéder à leur examen sans avoir formulé de réserves à leur égard et a procédé à une ventilation selon le fait générateur à retenir, notamment s’agissant du déficit fonctionnel temporaire.
Au regard de l’état des débours actualisé, il convient toutefois d’infirmer le montant retenu par les premiers juges reposant sur une date différente de capitalisation de la rente future, pour condamner M. X et son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie les sommes de :
— 31 551,46 euros au titre des prestations hors rente
— 97 737,83 euros, au titre du capital représentatif de la rente
En revanche, les frais futurs ayant été capitalisés pour un montant de 80 450,05 euros au 1er avril 2020 ne seront cependant payés par M. X et son assureur au tiers-payeur qu’après paiement effectif des prestations à la victime, au regard du caractère subrogatoire du recours exercé par la caisse primaire d’assurance-maladie et en l’absence d’un accord par le responsable et son assureur de payer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir.
— sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique permanent : ces postes ont été indemnisés par l’Oniam.
La cour confirme la condamnation de M. X et de son assureur à rembourser à l’Oniam, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 9 143,75 euros, alors qu’il justifie en outre avoir procédé au versement d’une provision de 50 000 euros au profit de la victime, en exécution d’un jugement mixte rendu le 23 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Lille.
— sur le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent, la cour adopte les motifs des premiers juges et confirme leur évaluation de ces postes.
4. sur les demandes accessoires :
=> sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux
dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner in solidum M. X et son assureur, aux entiers dépens d’appel, et à payer en cause d’appel à :
— M. Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
— la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’Oniam, la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
=> sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3e alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Si la perception de cette indemnitaire forfaitaire ne peut intervenir qu’à une seule reprise au cours d’une même instance, la cour observe toutefois que la caisse primaire d’assurance-maladie subit l’appel formé à l’égard du jugement prononcé par le tribunal de grande instance, alors que cette indemnité est due en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours. Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum M. X et son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la différence entre le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion dû au moment du jugement et celui dû au moment de la procédure d’appel, soit la somme de 1 091 euros ' 1 080 euros, soit 11 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. X et son assureur à payer à M. Y les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de cet accident médical fautif :
* 1 247,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 50 522,47 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
* 11 581,20 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule définitifs
* 606 307,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— condamné in solidum M. X et son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing les sommes suivantes :
* 96 989,83 euros au titre des prestations servies à la victime, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et ordonne leur capitalisation par année entière ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne in solidum M. B X et la société Medical Insurance company MIC Ltd, son assureur à payer à M. C Y les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de cet accident médical fautif :
— 1 650 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 60 932,74 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive ;
— 14 611,50 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule définitifs ;
— 679547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Condamne in solidum M. B X et la société Medical Insurance company MIC Ltd, son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing les sommes de :
— 31 551,46 euros au titre des prestations hors rente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 ;
— 17 287,78 euros, au titre des arrérages échus de la rente servie à M. C Y, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020 ;
— les arrérages échus à compter du 1er avril 2020 et à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, d’une rente dont le capital constitutif est de 80 450,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance';
— 11 euros au titre d’un supplément d’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum M. B X et la société Medical Insurance company MIC Ltd, son assureur, aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. B X et la société Medical Insurance company MIC Ltd, son assureur à payer à :
. la caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 000 euros ;
. l’Oniam, la somme de 1 000 euros
. M. C Y la somme de 2 500 euros
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Certificat ·
- Finances publiques ·
- Prime ·
- Administration fiscale ·
- Contrats ·
- Impôt ·
- Déclaration ·
- Bénéficiaire
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Qualités
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Partage ·
- Testament ·
- Donations ·
- Intervention forcee ·
- Père ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Ensoleillement ·
- Exécution provisoire ·
- Len ·
- Sommet ·
- Élagage ·
- Risque ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Propriété
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Appel d'offres ·
- Durée ·
- Maintenance ·
- Énergie ·
- Résiliation ·
- Préavis ·
- Avenant
- Immobilier ·
- République ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Agent de maîtrise ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Agent commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommage ·
- In solidum ·
- Assainissement ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Système ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Coûts
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Différences ·
- Employeur ·
- Publicité ·
- Diplôme ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Travail
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Décès ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Iran ·
- Trading ·
- Facture ·
- Aviation ·
- Novation ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Paiement
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.