Infirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 juil. 2020, n° 19/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02631 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 21 mars 2019, N° 11-18-0003;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02631 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ5K
Jugement du
Tribunal d’Instance
de VILLEFRANCHE
SUR SAONE
du 21 mars 2019
RG : 11-18-0003
SA BATIGERE RHONE ALPES
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 07 Juillet 2020
APPELANTE :
SA BATIGERE RHONE ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 7
INTIMEE :
Mme Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau
de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 janvier 2020
Date de mise à disposition : 07 juillet 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller, rapporteur
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Z MAAROUFI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 avril 2013, Z Y a conclu un bail pour son logement sis au […] à Lyon 7 ème avec la S.A.S Batigere Rhône-Alpes.
Par courrier du 10 juin 2013, elle a fait part à son bailleur de son intention de quitter son lieu de vie.
Le bailleur a accusé réception de la dédite et a confirmé que le terme du contrat serait le 10 juillet 2013 avec un état des lieux de sortie prévu à 11H. La locataire n’était pas présente lors de ce rendez-vous. La facturation des loyers a été maintenue jusqu’à la fixation d’un nouvel état des lieux et la restitution des clés. Tous les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Les loyers courants n’ont plus été payés. Elle n’a d’ailleurs réglé qu’un seul loyer durant son temps d’occupation. Un procès-verbal d’abandon des lieux a été dressé le 28 mars 2014, l’appartement ayant été entièrement vidé.
Selon une requête auprès du tribunal d’instance de Lyon du 6 avril 2014, la S.A.S Batigere a exposé que la locataire avait abandonné les lieux. Elle a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5338,79 euros correspondant aux loyers impayés et à une indemnité d’occupation équivalente au loyer jusqu’à la reprise des lieux.
Le tribunal d’instance a fait droit à cette requête par ordonnance du 10 avril suivant en constatant la résiliation du bail, en ordonnant la reprise des lieux et en condamnant la locataire à payer 5338,79 euros au titre des loyers impayés outre une indemnité d’occupation jusqu’à reprise des lieux et les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses du 22 avril 2014.
Le 7 mai 2014, a été délivré un certificat de non-opposition. La reprise des lieux s’est faite le 23 mai 2014 par huissier de justice.
Fin novembre 2017, la société Batigere Rhône-Alpes a effectué une recherche et retrouver la trace de sa débitrice.
Selon requête du 6 décembre 2017, reçue au greffe le 15 décembre 2017, la société Batigere Rhône-Alpes a sollicité la mise en place d’une saisie des rémunérations de Z Y, épouse X, entre les mains de la société Rezonance pour obtenir le paiement de la somme de 8454,74 euros, en exécution de l’ordonnance sur requête du tribunal d’instance de Lyon du 10 avril 2014 se décomposant comme suit :
— principal : 5338,79 euros + 2141,28 euros
— frais 1393,60 + 72,07+ 25,21 euros
— acomptes à déduire : 516,21 euros.
A l’audience, une contestation a été soulevée par la débitrice au motif que le titre exécutoire n’a pas été régulièrement signifié, l’huissier instrumentaire n’ayant pas effectué les diligences suffisantes pour rechercher son adresse.
Le 24 janvier 2019, la société Batigere a maintenu sa demande pour une somme en principal et hors frais de 5767,92 euros outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Z Y, épouse X, a conclu au débouté des demandes et sollicité 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2019, contradictoire en premier ressort, le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône a :
— débouté la S.A.S Batigere Rhône-Alpes de sa requête,
— condamné la S.A.S Batigere Rhône-Alpes à payer à Z Y, épouse X, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S Batigere Rhône-Alpes aux dépens.
Le juge a considéré que l’article 659 du code de procédure civile n’a pas été respecté car l’huissier devait justifier de ses diligences pour signifier son acte au destinataire.
Or, le procès-verbal de signification de l’ordonnance sur requête du 22 avril 2014 mentionne que l’huissier s’est présenté sur les lieux de l’ancienne adresse de Madame Y au […] à Lyon 7e, qu’il a constaté que les nom et prénom du destinataire n’était présent sur aucune porte ni boîte aux lettres, qu’il a interrogé les voisins sans succès, qu’il a composé un numéro de téléphone portable en vain et que ses recherches sur les pages blanches et jaunes n’ont pas abouti.
Toutefois, le juge a retenu que l’huissier de justice n’a interrogé aucune administration. De même, il ressort des pièces versées notamment la fiche locataire mise à jour le 13 février 2014 que la société Batigere avait
connaissance de la nouvelle adresse de sa débitrice au […] 7 ème soit avant le 22 avril 2014 date de signification de l’ordonnance sur requête. Ainsi, les diligences accomplies ne sauraient être tenues pour suffisantes. L’acte de signification doit être déclaré irrégulier et nul. La nullité fait grief à la défenderesse qui a été privée d’une voie de recours contre l’ordonnance sur requête. Cette ordonnance ne peut être considérée comme exécutoire et ne peut donner lieu à saisie des rémunérations.
Appel a été interjeté par déclaration électronique le 12 avril 2019 par le conseil de la S.A.S Batigere à l’encontre de l’entier dispositif.
Suivant ses dernières conclusions dites récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, la société Batigere Rhône-Alpes demande à la Cour de :
dire et juger que l’acte de signification du 22 avril 2014 est parfaitement régulier,
• infirmer le jugement déféré,
• dire et juger qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la saisie des rémunérations de Z Y épouse X,
• rejeter comme non fondées toutes fins, moyens et conclusions adverses,
• lui donner acte de sa créance en principal à hauteur de 5755,07 euros,
• condamner Z Y épouse X, à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Selon la bailleresse, le tribunal a fait une mauvaise lecture des pièces. Le titre exécutoire est valable comme sa signification à la dernière adresse connue de Madame Y soit celle des locaux abandonnés. L’intimée s’est gardée de communiquer sa nouvelle adresse compte tenu de sa dette locative. L’huissier de justice a effectué les diligences suffisantes. L’interrogation des administrations étatiques par le biais des enquêtes « loi Beteille » ne sont retournées que sous un mois. L’huissier n’a donc que rarement recours à ce type d’investigations dans le cadre d’une reprise de locaux abandonnés notamment lorsque qu’il s’agit d’un bailleur social soumis à des contraintes de relogement dans des délais stricts. Les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Madame Y entre le 17 juillet 2013 et le 13 septembre 2013 sont toutes revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Une éventuelle recherche auprès des services postaux était donc dénuée d’intérêt. Une tentative d’appel téléphonique s’est faite en composant le numéro de portable renseigné par le bailleur dans la fiche locataire. Il n’a eu accès qu’à une messagerie vocale.
Madame Y ne démontre pas que son bailleur connaissait son domicile réel ni qu’il a été en mesure de le faire aisément. Elle n’a pas communiqué sa nouvelle adresse. Le procès-verbal de signification n’encourt aucune nullité. Aucun texte ne fait obligation à l’huissier de justice d’interroger les administrations. Il ne s’agit pas d’une condition de validité du procès-verbal pour recherches infructueuses.
Le premier juge a cru pouvoir déduire de la fiche locataire que le bailleur connaissait la nouvelle adresse de sa débitrice avant poursuites. Or, il ne s’agit que d’un document interne de gestion produit sous forme de copie d’écran qui ne comporte que sa précédente adresse au moment du dépôt de sa candidature. La fiche a été communiquée à l’huissier qui a pu y trouver le numéro de portable. Cette adresse était contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée non pas sa dernière adresse mais son adresse antérieure au bail résilié. Imposer à l’huissier d’intrumenter à cette adresse est absurde et non requis par les textes. La Cour doit corriger cette erreur de lecture des pièces.
En tout état de cause, l’intimée ne démontre aucun grief. Elle ne s’est pas présentée à l’état des lieux de sortie et elle est partie à la « cloche de bois » quelques mois après la prise à bail. Elle ne pouvait pas ignorer qu’elle avait une dette locative que ne couvrait pas son dépôt de garantie. Elle a d’ailleurs aggravé sa dette en ne restituant pas les clés de l’appartement même par voie postale ou par dépôt dans les locaux du bailleur.
Il ressort des courriers de relance que les loyers étaient impayés pour le motif suivant « transac autorisées contestées ». Madame Y a donc quitté les lieux sans avoir l’intention de régler un quelconque loyer.
Elle a fait opposition à tout prélèvement de loyer dès avant son départ début juillet 2013.
Elle ne saurait prétendre avoir été placée dans l’impossibilité de former opposition à l’ordonnance sur requête qui a constaté la résiliation du bail et l’a condamnée à payer l’arriéré de loyers. Le titre exécutoire est valide. En revanche le décompte figurant dans la requête est erroné. Le montant en principal est de 5755,07 euros correspondant au montant des loyers impayés (5338,79 euros) ajouté de celui d’avril 2014 (535,32 euros) et de celui de mai jusqu’à la reprise (397,17 euros) diminué du solde créditeur de charges (35,21 euros) et du dépôt de garantie (481 euros).
Suivant ses dernières conclusions dites d’intimée n°1 notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, Z Y épouse X, demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré,
• condamner la S.A.S Batigere Rhône-Alpes à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Reprenant les motifs du premier juge, Madame Y a maintenu que le titre exécutoire était nul. L’huissier de justice n’a pas accompli les diligences nécessaires et suffisantes selon l’article 659 du code de procédure civile. Il a d’ailleurs été jugé que la circonstance que le locataire n’ait pas communiqué sa nouvelle adresse au cours des opérations d’expulsion ne dispense pas l’huissier instrumentaire d’accomplir des diligences pour déterminer la nouvelle adresse du destinataire de l’acte de signification. En l’espèce, elle n’a pas été touchée par l’acte ce qui l’a empêchée de former opposition sous un mois. L’huissier n’a pas interrogé les services postaux pour vérifier un éventuel transfert de courriers. Il n’a pas interrogé la police ni les Urssaf pour rechercher sa nouvelle adresse. Il a même fait une erreur dans son numéro de téléphone car il a tenté de la joindre au 06-82-96-18-06 alors que son numéro est le 06-81…..
Le manque de diligences de l’huissier rend la signification du 22 avril 2014 inefficace comme frappée de nullité. Cette nullité lui fait nécessairement grief car elle n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable pour faire valoir ses droits. L’ordonnance ne peut être considérée comme un titre exécutoire valable. La saisie des rémunérations est irrégulière. La société Batigere Rhône-Alpes a invoqué sa propre turpitude pour justifier le manque de diligences de l’huissier. Elle a expliqué que pour la reprise de locaux abandonnés, les enquêtes « Loi Beteille » n’étaient que rarement mises en 'uvre car elles n’étaient retournées que sous un mois et que le bailleur social est soumis à des contraintes de relogement dans des délais stricts.
La société Batigere reconnaît qu’elle n’a pas mis en 'uvre les moyens mis à sa disposition pour retrouver son adresse. Elle ne peut invoquer ses manquements pour régulariser une situation inacceptable. Elle a agi avec légèreté blâmable. Elle tente de faire croire à la Cour que le juge d’instance aurait effectué une mauvaise lecture de sa propre pièce 1 sur laquelle figurait la nouvelle adresse de l’intimée mise à jour le 13 février 2014 par l’appelante elle-même. Il s’agit d’une manipulation interne postérieure à la date de départ des lieux mais antérieure à la signification de l’ordonnance. Il s’agit bien de sa dernière adresse connue qu’elle avait pris soin de communiquer deux mois avant la signification de l’ordonnance. La S.A.S Batigere aurait dû communiquer cette nouvelle adresse à l’huissier. Elle ne peut sérieusement prétendre qu’elle ignorait sa nouvelle adresse.
La nullité du titre exécutoire entraîne l’extinction de la dette qui apparaît prescrite.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2020 et les plaidoiries fixées au 9 avril 2020 à 13H30. L’audience n’a pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 10 juillet 2020. Dûment avisés les conseils des parties ne se sont pas opposés à ce que la Cour examine l’affaire sans audience.
MOTIFS
sur le caractère exécutoire du jugement fondant les poursuites
La saisie des rémunérations requiert un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Une décision de justice n’est exécutoire que si elle a été notifiée ou signifiée.
En principe, la signification doit être faite à personne. Si cela est impossible, l’huissier de justice doit relater dans l’acte ses diligences et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne.
Si personne ne veut ou ne peut recevoir la copie de l’acte et si les vérifications montrent que le destinataire demeure bien à cette adresse, la signification est faite à domicile.
Il est laissé au domicile ou à la résidence un avis de passage conforme à l’article 655 dernier alinéa du code de procédure civile qui mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude contre récepissé ou émargement par l’intéressé ou toute personne mandatée.
Lorsque l’acte n’a pas été délivré à personne, l’huissier mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée dans un enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier est apposé sur la fermeture du pli.
En revanche, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l’huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Le même jour ou le premier jour ouvrable suivant à peine de nullité, l’huissier envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est à peine de nullité.
La nullité des actes d’huissier de justice, selon l’article 649 du code de procédure civile, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.
Selon l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, le procès-verbal litigieux a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de Madame Y soit les locaux abandonnés au […] à Lyon 7 ème. L’huissier instrumentaire a précisé ses diligences : il s’est rendu sur place, a constaté que les nom et prénom du destinataire n’était présent sur aucune porte ni boîte aux lettres, qu’il a interrogé les voisins sans succès quant à la nouvelle adresse de la débitrice, qu’il a composé un numéro de téléphone portable 06 82 96 18 06 qui a renvoyé directement sur la messagerie vocale et que ses recherches sur les pages blanches et jaunes n’ont pas abouti.
Il est exact que le premier juge a fait une mauvaise interprétation de la fiche locataire versée par la société Batigere qui démontre que l’adresse considérée comme la nouvelle adresse de Madame Y au […] à Lyon 7e était en réalité son adresse au moment où elle a souscrit son bail au […] à Lyon 7e ainsi que cela ressort de la copie de son passeport et de la copie de son avis d’imposition antérieures au bail résilié. L’huissier de justice n’avait donc pas à se rendre à cette adresse qui n’était pas la dernière adresse connue et qui aurait été une démarche absurde.
De même, il est absurde d’exiger de l’huissier de justice qu’il fasse des diligences auprès des services postaux pour découvrir la nouvelle adresse de Madame Y dans la mesure où ses recherches sur internet ont été infructueuses et que les lettres recommandées que la Société Batigere a adressées à Madame Y et qui ont été produites ont toutes été retournées avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», preuve du fait
qu’elle n’a pas fait suivre son courrier.
La Cour observe d’ailleurs que Madame Y allègue sans produire la moindre pièce que l’huissier de justice a commis une erreur dans son numéro de téléphone et que son adresse était redevenue celle qui était antérieure au bail résilié. Elle s’est gardée de fournir le moindre justificatif démontrant l’erreur sur son numéro de téléphone, le rapport Flemmings produit par la partie adverse n’étant pas suffisamment probant pour déterminer quel est le numéro exact entre celui figurant dans le rapport et celui figurant sur la fiche locataire composé par l’huissier de justice, et que son adresse au moment de la signification de l’ordonnance litigieuse était le […] à Lyon 7 ème.
Toutefois, la circonstance que le locataire n’ait pas communiqué sa nouvelle adresse au cours des opérations d’expulsion ne dispense pas l’huissier instrumentaire d’accomplir des diligences suffisantes pour déterminer la nouvelle adresse du destinataire de l’acte de signification.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce l’huissier de justice n’a pas mis en 'uvre les enquêtes dites Béteille créées par la loi du 22 décembre 2010 et qui lui permettent d’interroger directement les administrations et les entreprises contrôlées par l’Etat, les Régions, les Départements, sources d’informations sur l’état civil d’une personne, son adresse, l’identité et l’adresse de son employeur et la composition de son patrimoine. La CAF, la DDFIP, la CARSAT peuvent être interrogées de manière dématérialisée et rapidement.
L’argument de la S.A.S Batigere selon lequel les enquêtes « loi Beteille » ne sont retournées que sous un mois ce qui est incompatible avec la nécessité de rapidité dans le cadre d’une reprise de locaux abandonnés par un bailleur social soumis à des contraintes de relogement dans des délais stricts n’est pas opérant. Ce moyen légal est à disposition des huissiers de justice pour que les significations d’acte importants puissent dans le plus grand nombre de cas soient faites à la personne destinataire dans le cadre d’un procédure équitable. En outre, en l’espèce, il est manifeste que la reprise des lieux a eu lieu près d’une année après le départ des lieux. La célérité de la procédure n’est donc pas un argument pertinent.
Madame Y a démontré une carence de l’huissier de justice en ce qu’il n’a pas mis en 'uvre l’enquête Béteille. Pour autant, elle doit démontrer que cette cause de nullité lui a causé un grief soit la preuve que l’interrogation des administrations via l’enquête Béteille ou les services de police aurait nécessairement permis de découvrir sa nouvelle adresse ce qui lui aurait permis de recevoir l’acte de signification et de prendre connaissance des voies de recours possibles.
Or, en l’espèce, elle se borne à prétendre qu’elle n’a pas pu former opposition sans démontrer que si l’huissier significateur avait diligenté son enquête Béteille ou interroger les services de police, il aurait nécessairement découvert sa nouvelle adresse.
Dans ces conditions, à défaut de prouver un grief, le procès-verbal de signification de l’ordonnance du 10 avril 2014, intervenu le 22 avril 2014, est régulier. L’ordonnance est donc exécutoire et définitive et peut servir à fonder une saisie des rémunérations.
La Cour infirme le jugement déféré et dit que la S.A.S Batigere bénéficie d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la saisie des rémunérations de Z Y épouse X, pour la somme en principal d’un montant de 5755,07 euros suivant le dernier décompte rectifié qui n’a pas été contesté par la partie adverse.
La Cour déboute Z Y de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel. La Cour infirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles, Z Y, épouse X, succombant en ses prétentions.
Partie perdante, Z Y, épouse X, doit être condamnée aux entiers dépens. La Cour infirme le jugement déféré sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 22 avril 2014 est régulier et que l’ordonnance sur requête du 10 avril 2014 est un titre exécutoire,
Dit que la S.A.S Batigere bénéficie d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la saisie des rémunérations de Z Y épouse X, pour la somme en principal d’un montant de 5755,07 euros,
Déboute Z Y de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la S.A.S Batigere de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z Y épouse X, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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