Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 24 sept. 2020, n° 19/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 15 novembre 2018, N° 21700659 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00048 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOFZ.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 15 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 21700659
ARRÊT DU 24 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[…]
[…]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître CAUCHY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D E, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame D E
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame B C
ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame D E président, et par Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X a, par courrier recommandé posté le 6 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en date du 6 juillet 2017 confirmant la décision de la CIPAV de liquidation des droits de M. X au titre de la retraite complémentaire à compter du 1er mars 2017.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2017 ;
— débouté la CIPAV de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 janvier 2019, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2018.
Ce dossier a été initialement convoqué à l’audience du 27 avril 2020. Cette audience a été annulée en raison de la situation d’urgence sanitaire. Ce dossier a, à nouveau, été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 2 juin 2020.
A l’audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions adressées au greffe le 20 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. Y conclut :
— à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il :
— a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2017 ;
— l’a débouté de ses demandes ;
— qu’il soit fait droit à ses demandes, à savoir :
— que lui soient inopposables les statuts du régime de retraite complémentaire de la CIPAV ;
— que la date d’effet des pensions au titre de la retraite complémentaire soit fixée au 1er avril 2015 ;
— la condamnation de la CIPAV à lui régler la retraite complémentaire depuis le 1er avril 2015 ;
— qu’il soit constaté le manquement de la CIPAV à son obligation d’information à son égard ;
— la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que :
— la caducité de l’appel invoquée par la CIPAV ne peut pas être fondée sur les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;
— l’alinéa 3 de l’article 3.6 des statuts de la CIPAV qui reporte la date d’effet de la retraite au premier jour du mois suivant la régularisation en cas de paiement tardif, contrevient aux dispositions de l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale qui fixent la date d’effet de la pension de retraite 'au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé’ ;
— ces dispositions amoindrissent les droits de l’assuré qui a pourtant payé toutes ses cotisations ;
— la Cour de cassation n’a jamais eu à se prononcer sur la licéité de l’alinéa 3 de l’article 3.16 des statuts de la CIPAV et ne s’est prononcée que sur le moment de la liquidation de la pension de retraite et non sur la date d’effet de la pension ;
— la position de la CIPAV lui fait perdre plus de 42 000 euros ;
— à titre subsidiaire, les statuts de la CIPAV ne lui sont pas opposables faute pour l’organisme d’avoir respecté son obligation d’information.
Par conclusions adressées au greffe le 5 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CIPAV conclut :
— à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2017 ;
— à sa réformation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1000 euros pour les frais en appel ;
— à la condamnation de M. X au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, la CIPAV fait valoir que :
— l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la pension de retraite complémentaire car il est inséré dans le code dans une section relative à la retraite de base ;
— l’article 3.16 a une portée réglementaire pour avoir été approuvé par l’arrêté du 3 octobre 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs et techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, de tourisme et des relations publiques et de toute profession libérales non rattachées à une autre section ;
— ses statuts de valeur réglementaire sont réputés connus des adhérents auxquels ils s’appliquent ;
— M. X ne conteste pas ne pas avoir été à jour de ses cotisations dues au titre du régime complémentaire à la date à laquelle il a demandé la liquidation de ses droits, à savoir le 8 janvier 2015 ;
— les cotisations ont été soldées par un règlement adressé à l’huissier instrumentaire le 3 février 2017 ;
— la pension de retraite complémentaire de M. X a été liquidée le 1er jour du mois suivant, à savoir le 1er mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
Ce moyen n’est pas soumis à l’examen de la cour par la CIPAV en l’état de ses dernières conclusions. La cour n’est donc saisie d’aucune demande sur ce fondement et la question de la recevabilité de l’appel est sans objet.
Sur la fixation de la date d’effet au 1er avril 2015 de la pension de retraite
L’article 3.16 des statuts de la CIPAV prévoit :
' La date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3.13 des présents statuts. La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation'.
Ainsi, la liquidation de pension consiste à faire valoir ses droits à la retraite afin de pouvoir les percevoir. Le calcul du montant de la retraite est effectué après que le salarié ait fait sa demande de liquidation.
La date d’effet de la pension de retraite est la date à partir de laquelle la pension est effectivement perçue par l’intéressé.
Il n’y a aucune contradiction dans les dispositions précitées. Les statuts de la CIPAV dont l’origine réglementaire n’est pas contestée, ont en effet soumis la liquidation de la pension de retraite complémentaire et par conséquent la date de prise d’effet de celle-ci, au paiement de la totalité des cotisations et majorations échues. Cette condition est parfaitement légale et aucune rétroactivité de la date de prise d’effet de la retraite n’est prévue en cas de paiement différé des cotisations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X n’était pas à jour de ses cotisations au 1er avril 2015, date à laquelle il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite. Sa situation a été régularisée en février 2017, de sorte qu’il a pu percevoir à juste titre sa retraite complémentaire au 1er mars 2017 conformément au texte précité.
Il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur l’obligation d’information de la CIPAV sur ses statuts
M. X reproche à la CIPAV de ne pas l’avoir informé des conséquences du non-paiement de ses cotisations.
La commission de recours amiable de la CIPAV fait néanmoins référence à deux courriers de relance adressés à M. X les 15 décembre 2015 et 30 novembre 2016 dans lesquels il était indiqué la condition de paiement de la totalité des cotisations pour pouvoir obtenir la liquidation des droits, ainsi que le report de la date d’effet de la retraite en cas de paiement tardif. Ces deux courriers ne sont pas produits au débat par la CIPAV.
Néanmoins, il n’y a pas manquement de la CIPAV à son obligation d’information.
Comme il l’indique dans son courrier en date du 6 octobre 2017 sous la formulation suivante : 'l’information reçue à l’époque de votre part me laissait à penser que je ne pourrai commencer à toucher la retraite qu’une fois apurée ma dette mais ne disait rien quant à la date de démarrage. Je pensais que celle-ci serait rétroactive', M. X a bien reçu une information sur l’apurement de sa dette et la liquidation de ses droits mais il a pensé à tort, à partir des informations données, qu’une fois la régularisation intervenue, la date d’effet de la pension de retraite serait rétroactive.
Or, l’information contraire est notée dans les statuts de la CIPAV et nul adhérent n’est censé ignorer le contenu de ces statuts.
Au surplus, M. X indique, dans un courrier adressé le 14 mars 2017, à la CIPAV qu’il a continué à exercer son activité à temps plein après le 1er avril 2015, sans se verser de rémunération, pour pouvoir payer ses cotisations de retard. Par conséquent, il apparaît qu’il ne pouvait pas procéder à la régularisation de sa situation plus tôt. L’ignorance dans laquelle il se trouvait de l’absence de rétroactivité de la date d’effet de la pension de retraite après régularisation du paiement des cotisations, n’a donc pas eu d’impact sur sa situation.
Il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer les dispositions de première instance s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est condamné au paiement des dépens d’appel.
Les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que la cour n’est pas saisie de la question de la recevabilité de l’appel de M. X;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 15 novembre 2018 ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C D E
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