Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01444 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JSR |
Texte intégral
N° RG 19/01444 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IESD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Mars 2019
APPELANTE :
Madame X M
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. JSR exerçant sous l’enseigne IZAC
10 à […]
[…]
représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme M X a été engagée par la société JSR exerçant sous l’enseigne IZAC en qualité de responsable de la boutique située dans le centre commercial DOCKS 76 à Rouen par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 mars 2013.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l’industrie et de l’habillement.
Le 7 février 2017, Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée de l’exécution de son préavis qui a pris fin le 10 avril 2017.
Par requête du 16 octobre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement et en paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 18 mars 2019, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire moyen de Mme X à 2 853,08 euros, condamné la société JSR à verser à Mme X les sommes suivantes :
15 618 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,•
• 10 378,12 euros bruts au titre des rappels de salaires des heures supplémentaires effectuées de janvier 2015 à janvier 2017, 1 038,81 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
dit et jugé que l’ensemble des condamnations étaient assorties d’intérêts au taux légal, débouté Mme X du surplus de ses demandes, débouté la société JSR du surplus de ses demandes, condamné la société JSR aux dépens et rappelé que l’exécution provisoire était de plein droit.
Le 2 avril 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, du non-respect des temps de repos quotidien, dépassement de la durée légale du travail, non-respect des durées maximum de travail, préjudice de retraite et du montant sollicité au titre des frais irrépétibles.
Le 23 avril 2019, la société JSR a également interjeté appel de cette décision.
Les deux instances ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2019.
Par des conclusions remises le 16 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de réformer le jugement entrepris, débouter la société JSR de toutes ses demandes et la déclarer bien fondée en toutes ses demandes, en conséquence, condamner la société JSR à lui payer les sommes suivantes :
38 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,•
• 10 378,12 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de janvier 2015 à janvier 2017, outre 1 037,81 euros bruts au titre des congés payés afférents, 18 741,60 euros nets d’indemnité pour travail dissimulé,•
• 13 000 euros nets de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos quotidien, dépassement de la durée légale de travail, non-respect de la durée maximale de travail, 6 250 euros nets de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite,•
dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société JSR à lui verser la somme de 15 618 euros de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout assorti des intérêts au taux légal.
Par conclusions remises le 30 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société JSR demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions responsives et d’appel incident, y faisant droit, débouter Mme X de ses demandes au titre du harcèlement moral, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du non-respect des temps de repos quotidien, dépassement de la durée légale de travail, non respect de la durée maximale de travail, dire et juger non fondée et non justifiée l’allégation d’une erreur de classification professionnelle et de cotisation aux caisses de retraite ouvrant droit à des droits inférieurs à ceux des caisses des agents de maîtrise, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner Mme X à lui payer, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir, la somme nette de 10 174,44 euros réglée au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement de première instance, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société JSR à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et la débouter de sa demande à ce titre.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
I – Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme X produit aux débats un décompte jour par jour des heures travaillées sur l’année 2015, 2016 et jusqu’au mois de janvier 2017, expliquant que ces relevés ont été établis à partir des horaires de la boutique, des feuilles de présence qu’elle a remplies et de certains plannings, rappelant que sur certains documents, elle a dû, sur ordre de sa hiérarchie, indiquer un temps de pause non effectivement pris. Sur ses conditions de travail, elle explique qu’en tant que responsable et étant la seule à disposer des clés du magasin, elle était présente tous les jours d’ouverture de 10h à 20h au minimum, qu’elle arrivait néanmoins le plus souvent environ 20 minutes avant l’ouverture du magasin pour accomplir certaines tâches comme le ménage ou l’agencement des vitrines et repartait 20-30 minutes après la fermeture du magasin pour ranger les cabines, fermer les caisses, ainsi qu’en témoignent les attestations de ses collègues qui indiquent l’avoir vue à plusieurs reprises, mais sans aucune indication de date, faire des journées 'non-stop’ de 10 h à 20h30 sans pause déjeuner et qui attestent avoir été informées de ce que la hiérarchie demandait à Mme X de ne pas indiquer sur les plannings qu’elle ne prenait pas de pauses. Elle explique également qu’elle travaillait 45 minutes à 1heure tous les dimanches pour faire l’analyse hebdomadaire de l’activité de la boutique et produit à ce titre les mails qu’elle a envoyés le dimanche.
Ainsi, Mme X présente des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
L’employeur soutient que toutes les heures supplémentaires ont été rémunérées au fur et à mesure de leur déclaration, au vu des bulletins de salaire et des feuilles de temps, constate que les heures déclarées par Mme X au soutien de sa demande ne sont cohérentes, ni avec ses propres déclarations, ni avec les feuilles de présence qu’elle a elle-même signées et qui sont différentes des plannings prévisionnels qui pouvaient subir des modifications parfois, à la demande de la direction. De même, il conteste la valeur probante des attestations produites aux débats rédigées par des salariées en CDD à temps partiel, qui n’étaient pas présentes régulièrement dans le magasin, soutenant que certaines attestations, notamment celle de Mme Y sont manifestement mensongères puisqu’elle a travaillé uniquement dans le magasin de Mme X une semaine en mai 2016 et un mois du 23 juillet au 27 août 2016, alors que Mme X était, pour partie, en congés, en ayant de surcroît une amplitude horaire inférieure à celle de sa responsable, de sorte qu’elle ne peut avoir constaté les horaires de cette dernière. Enfin, sur les temps de pause, il fait observer que les feuilles de présence signées par Mme X démentent le fait qu’elle n’a pas pu les prendre, et ce d’autant que ces mêmes feuilles établissent la présence de deux, voire trois vendeuses en CDD en même temps, de sorte qu’il n’y avait pas d’impossibilité pour Mme X de prendre sa pause.
L’examen des tableaux décomptant les heures supplémentaires établis par Mme X montre qu’ils contiennent des informations incohérentes avec ses explications.
En effet, alors qu’elle soutient être la seule à avoir les clés de la boutique et avoir été présente tous les jours d’ouverture du magasin, son propre décompte fait état de journées incompatibles avec ces contraintes à savoir des journées de congés et/ou de récupération qu’elle prenait en pleine semaine alors que le magasin était ouvert, ou encore des journées où elle arrivait régulièrement à 11 heures le matin et celles où elle repartait à 18h30 le soir. A cet égard, les témoignages qu’elle produit aux débats ne permettent pas d’expliquer ces incohérences, dans la mesure où ils contiennent tous des affirmations très vagues, sans aucune explication sur le rôle de chacun ni aucune date précise ou tout autre élément permettant d’identifier une journée ou un événement objectif de nature à circonstancer les déclarations.
Compte tenu de leur imprécision, du fait qu’ils rapportent pour la majorité uniquement les propos tenus par Mme X et que certains, tels le témoignage de Mme Z pour laquelle la société JSR établit qu’elle ne travaillait que le samedi, sont manifestement mensongers, cette dernière n’ayant matériellement pu assister à une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines un samedi, ces mêmes témoignages manquent également de valeur probante pour établir que Mme X aurait reçu l’ordre de sa hiérarchie de falsifier les heures de présence pour cacher les heures supplémentaires et les absences de pause.
Le seul témoignage pertinent, à savoir celui de Mme A, adjointe de Mme X, n’est pas suffisant pour remettre en cause les déclarations d’heures faites dans les feuilles de présence, puisque cette salariée explique uniquement que la direction demandait à ce que les heures supplémentaires soient par priorité récupérées en adaptant le planning de la semaine suivante.
Au demeurant, les plannings produits par Mme X elle-même tendent à corroborer cette explication, en ce que si effectivement ces documents établis de 2013 à 2016 montrent que certains plannings ont fait l’objet de modifications, puisque joints avec un mail adressé au réseau IZAC indiquant 'voici le planning qui annule et remplace le précédent', rien n’établit qu’ils ont été refaits pour tenir compte des consignes visant à ne pas faire apparaître les heures supplémentaires, étant en tout état de cause précisé que ces documents sont différents des feuilles de présence actant du temps effectif de travail signées par chaque salarié.
Enfin, il convient de rappeler que cette question de l’absence de respect des temps de travail des salariés est un des motifs visés pour fonder le licenciement de cette dernière.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause les feuilles de présence remplies, signées et remises à la direction par Mme X pour déclarer ses heures effectivement effectuées.
Or, ces feuilles de présence montrent sur les journées où elle affirme ne pas avoir pris de pause et avoir fait une journée 'non-stop 9h30-20h30" que les horaires qu’elle a déclarés ne correspondent pas, que ce soit sur l’amplitude horaire ou sur les temps de pause. De plus, ces documents établissent que sur ces mêmes journées 'non-stop', elle n’était pas seule au magasin mais accompagnée de deux ou trois vendeuses, de sorte que l’impossibilité de déléguer les tâches justifiant ces horaires n’est pas avérée. Le témoignage de M. B, salarié du magasin à partir du 1er décembre 2016 évoquant la présence et le rôle de Mme A, l’adjointe secondant Mme X, va dans le même sens et contredit le fait qu’elle seule pouvait ouvrir et fermer le magasin et gérer la caisse.
Par ailleurs, au vu de l’examen des bulletins de salaires et des feuilles de présence signées par Mme X, c’est à juste titre que la société JSR relève que les heures supplémentaires déclarées par la salariée, notamment celles effectuées des dimanches travaillés lorsque le magasin était ouvert pendant les périodes de fêtes, de soldes et autres ouvertures exceptionnelles, ont toutes été, soit payées, soit compensées par des journées 'de récupération'.
Quant au fait de devoir impérativement travailler une heure le dimanche pour pouvoir adresser à la direction le 'reporting’ de la semaine, certes Mme X produit quelques mails attestant d’un envoi le dimanche. Toutefois, ainsi que le relève la société JSR, cette pratique relève d’un choix de Mme X dans l’organisation de son travail, aucun élément, dans les pièces produites aux débats, ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle cette analyse ne pouvait être faite sur le temps de travail 'normal’ qu’elle déclarait sur ses feuilles de présence, soit le samedi soir à la fermeture du magasin, soit le lundi matin en même temps que l’envoi des feuilles de présence signées, étant de surcroît précisé que les comptes-rendus établis montrent qu’il s’agit d’une analyse de données au jour le jour qui peut donc être faite quotidiennement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les heures supplémentaires alléguées par Mme X ne sont pas établies, de sorte que le jugement entrepris ayant alloué des sommes à ce titre est infirmé.
En revanche, et consécutivement, la décision des premiers juges est confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande au titre du travail dissimulé, ainsi qu’au titre du non-respect des temps de repos et non-respect des durées maximales de travail, étant précisé que la demande présentée à ce titre par Mme X était fondée exclusivement sur les heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement et qu’il est constant, et au demeurant établi par les pièces produites aux débats, que les heures supplémentaires payées par l’employeur n’ont jamais dépassé la limite des durées maximales de travail.
II – Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa version postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au cas d’espèce prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X évoque une surcharge de travail ayant engendré de nombreuses heures supplémentaires non payées, des reproches infondés sur la baisse de son chiffre d’affaire à compter de fin 2016-début 2017, les instructions données par l’employeur afin que les plannings ne fassent pas apparaître les heures supplémentaires accomplies, les propos tenus par le directeur général le 15 décembre 2016, les pressions de la directrice des ressources humaines le 16 décembre 2016 pour conclure une rupture conventionnelle, les pressions exercées par le directeur réseau, M. C, et son agressivité à son encontre, ces agissements ayant eu pour conséquence d’aggraver son état de santé.
Outre les éléments évoqués par Mme X au titre de la surcharge de travail et des instructions données par l’employeur afin que les plannings ne fassent pas apparaître les heures supplémentaires accomplies tels qu’ils ont été présentés dans les motifs adoptés précédemment, Mme X verse aux débats, s’agissant des reproches sur la baisse de son chiffre d’affaire à compter de 2016, les éléments suivants :
- trois mails non datés adressés par une coordinatrice réseau aux responsables magasins de la région dont dépend Mme X qui transmettent des tableaux indicateurs de chiffres d’affaires annuels et hebdomadaires, sans aucun commentaire ou autre conseil ou injonction à destination des responsables, ni a fortiori à Mme X,
- deux mails collectifs de rappel sur les consignes de fidélisation des clients et sur les consignes pour gérer la clientèle pendant la période de noël, adressés par cette même coordinatrice réseau,
- deux mails de M. D, un du 29 septembre 2016 faisant le point sur le chiffre d’affaires de la semaine l’encourageant cordialement à mieux faire et à 'mettre toute [son] énergie et [son] talent pour chouchouter chaque client et optimiser le TT comme le PM' et un autre du 9 novembre qui la convie à un rendez-vous pour faire le point et trouver des solutions pour enrayer la baisse du chiffre d’affaires dûe à la baisse de fréquentations des centres commerciaux avec les attentats de la fin de l’année 2015.
Sur les mauvaises relations avec sa hiérarchie, les pressions et l’agressivité qu’elle aurait subies, Mme X produit les attestations suivantes :
- Mme E qui atteste sur l’honneur dans un document 'avoir vu Mme X M recevoir des appels de sont directeur réseau (Anthony Piquerle) suite à ses appel ma responsable était en pleur et angoisée, jai également constatée le passages de Mme R P le 15.12. 2016.venant pour un aventaire tournant. Et lui as parler très sechement jusqu’à l’avoir mise en pleure et lui à demander rédiger une lettre pour une attester les fait qu’il avait lui même constater.'Dans un autre document, elle relate : 'Mme X m’a demandé d’écouter la conversation en me faisant signe et mettant le haut parleur, elle était isolé dans la réserve. Je peu donc attester de la conversation qu’à eu lieu le 16/12/2016 en fin de journée vers 17H je suis arriver au moment où elle lui proposait à Mme X M de faire une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Alors que Mme X venait de dire qu’elle voulait continuer a travailler au sein du magasin et qu’elle aimait son métier (ses clients, la société et la collection), Mme F lui à bien précisait que si elle refusait elle serait menacée, controlée toutes les semaines que l’on viendra lui donner des coups de bâtons! En fait que des menaces!'
- Mme G qui témoigne en ces termes : 'j’ai eu l’occasion de rencontrer au sein du magasin Mr T P responsable des inventaires tournants, le 15/12/2016, il a fait des réflexions désobligeantes au centre du magasin et de la réserve. Sur un ton sec, cassant, hautain, dévalorisant et dénigrant auprès de ma responsable. Suite à son départ, elle a encaissé face à cette personne, elle est restée respectueuse. Elle m’a confié son état de stresse. Je n’ai jamais constaté de retard de la part de ma responsable, plutôt des heures en plus surtout à la fermeture et le matin. J’ai également constaté le stresse qu’elle subissait par son DR de ce fait, elle est tombée en état de dépression (pleurs, stress, perte de poids, examens médicaux réguliers)'
- Mmes Y, H qui attestent avoir eu plusieurs conversations avec Mme X sur son état dépressif dû au harcèlement de son directeur, et l’avoir vu pleuré et angoissé à la suite du passage du directeur réseau ou d’appels téléphoniques
- M I, salarié du kiosque des DOCKS 76, qui indique que Mme X était surveillée, rabaissée dans son travail, sur des détails insignifiants, précisant que 'son supérieur me demandant même un matin de lui interdire l’accès à sa propre boutique pour un retard dû aux aléas de la route le 15/12/2016.'
- M. J, le gérant de la boutique Adidas situé en face du magasin IZAC qui atteste 'avoir assisté le 25/11/2016 en fin de matinée à une interpellation très agressive et menaçante d’un commercial de la société IZAC en visite sur la boutique de Rouen, envers la responsable de celle-ci, Mlle X. J’ai pu identifier son appartenance à la société Izac car les propos qui étaient hélas diffusés de façon très incorrectes concernaient des reproches de résultats et de gestion de la boutique Izac. Ces reproches pouvait être justifiés sauf qu’ils ont été faits en hurlant à qui veut l’entendre dans le centre au vue de tous, des passants potentiels clients. À la suite de cette altercation, j’ai voulu des nouvelles de ma consoeur commerçante et l’a retrouvé dans un état de stresse, de souffrance et de pleurs, à la limite de la rupture émotionnelle. Je lui ai demandé qui était ce commercial qui lui criait dessus, elle m’a répondu à ma grande surprise que c’était Mr K son supérieur hiérarchique.'
- des personnes de son entourage attestent que Mme X était fragilisée par la pression et le harcèlement qu’elle subissait à son travail. M L précise qu’à l’occasion d’une visite de courtoisie le vendredi 3 février 2017 aux alentours de midi, il a aperçu un individu agité qui parlait à haute voix avec son amie. Il a appris par la suite que c’est son responsable. Les propos étaient virulents et insultants, 'sa familiarité prouvait que ce n’était pas la première fois que ce se produisait. M semblait subir les réprimandes vociférées par cet homme', Mme X en était très affectée.
Enfin, plus précisément sur l’appel téléphonique du 16 décembre 2016 au cours duquel Mme F, directrice des ressources humaines, aurait menacé Mme X si elle refusait de signer une rupture conventionnelle, elle produit un courrier qu’elle a écrit le 21 décembre 2016 pour relater sa version des faits, une attestation de Mme E expliquant avoir entendu la conversation, Mme X ayant mis le haut-parleur du téléphone, et une attestation de M. N qui indique 'signature par obligation 'rupture conventionnelle’ en janvier 2014", afin de montrer qu’une situation similaire s’était déjà produite dans l’entreprise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme X présente des faits, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral imputable à son employeur. Il incombe donc à ce dernier de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que son comportement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des motifs adoptés précédemment que c’est à juste titre que la société JSR soutient que les éléments relatifs à la surcharge de travail ayant engendré de nombreuses heures supplémentaires non payées, aux instructions données par l’employeur afin que les plannings ne fassent pas apparaître les heures supplémentaires accomplies ainsi qu’aux reproches infondés sur la baisse de son chiffre d’affaire à compter de fin 2016-début 2017, qui ne sont matérialisés par aucune critique ou commentaire négatif dans les mails produits, ne peuvent être pris en compte pour caractériser le harcèlement dont Mme X se dit victime.
S’agissant des pressions et agressions verbales dénoncées par Mme X, certes, les témoignages produits par cette dernière pour illustrer ses propos ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Toutefois, celles-ci n’étant pas imposées à peine de nullité, et la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que soient examinés les témoignages non conformes à cette disposition, leur valeur probante étant souverainement appréciée par la cour.
A ce titre, c’est de façon pertinente que la société JSR conteste la valeur probante des attestations qui relatent la conversation téléphonique que Mme X aurait eu au téléphone avec Mme F le 16 décembre 2016. En effet, les témoignages de Mme Z qui ne travaille que le samedi et celui de Mme E dont le contrat à durée déterminée avait pris fin la veille de l’entretien téléphonique litigieux sont manifestement mensongers. Quant aux autres témoignages, en ce compris celui de M. N, compte tenu de leur caractère lapidaire ou de leur imprécision et des termes identiques qu’ils emploient, leur caractère sincère et impartial interroge.
De même, il est exact que plusieurs attestations, notamment celles des proches de Mme X ou de certaines salariées de la boutique, ont une valeur probante très faible en ce qu’elles se contentent de faire état des propos tenus par Mme X elle-même que ce soit sur les agissements agressifs et menaçants dont elle se plaignait ou sur son état de santé affaibli.
En revanche, c’est en vain que la société JSR tente de discréditer les témoignages apportés par des personnes extérieures à l’entreprise, qui, travaillant au sein du centre commercial où est exploitée la boutique, ont été les témoins directs de certaines scènes décrites de manière circonstanciée (M. O, M. J), ou par des connaissances de Mme X qui ont pu être présents dans le magasin (M. L), ces déclarations étant corroborées par celles de Mme G, salariée de la boutique.
Il s’en suit que l’employeur n’est pas en capacité d’expliquer par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement le comportement agressif et véhément subi par Mme X de la part de M. P le 15 décembre 2016, de la part de M. K les 25 novembre 2016 et 3 février 2017.
En conséquence, il convient de retenir l’existence d’une situation de harcèlement moral subie par Mme X qui justifie que lui soit allouée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la durée du harcèlement et de la dégradation que cela a généré sur ses conditions de travail, Mme X justifiant avoir, depuis le second semestre 2016 bénéficié de la prescription d’anxiolytique et d’anti-dépresseur, son médecin ayant établi un certificat le 16 février 2017 faisait état d’un syndrome dépressif résultant d’un harcèlement au travail.
III – Sur la classification professionnelle et le préjudice de retraite
La qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d’accueil en fonction des diplômes obtenus et la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée.
En l’espèce, Mme X soutient que son employeur ne lui a octroyé que le statut d’employé, alors qu’eu égard à ses fonctions de responsable de magasin, elle aurait dû recevoir la qualification d’agent de maîtrise, de sorte que pendant trois ans, elle a cotisé à des caisses de retraite qui lui ouvriront des droits inférieurs à ceux des caisses des agents de maîtrise.
L’annexe III prévue à l’article 1er de la convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958 précise les dispositions applicables notamment aux agents de maîtrise et d’encadrement technique et administratif en indiquant que l''on entend par agents de maîtrise et d’encadrement technique et administratif les collaborateurs ayant d’une façon permanente une responsabilité technique, administrative ou commerciale de commandement, de surveillance ou de contrôle du personnel ouvrier, technicien et agent de maîtrise subordonné.'
L’additif qui fixe les définitions, classifications et salaires des techniciens, agents de maîtrise et d’encadrement technique et administratif précise que relève de la catégorie 'agent de maîtrise', les fonctions suivantes:
- les concepteurs-stylistes, dessinateurs, agent de projet
- les fonctions techniques de production
- les fonctions de fabrication
- les fonctions administratives de comptabilité
- la fonction de traitement de l’information, à savoir programmateur.
Dans la mesure où ce texte relatif aux agents de maîtrise, classification revendiquée par Mme X, n’évoque aucunement les fonctions de vendeuse ou de responsable de boutique de vente correspondant au poste occupé par celle-ci et dans la mesure où Mme X, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas que les tâches qui lui étaient confiées relevaient d’un des postes définis par cette annexe III relative à la classification 'agent de maîtrise', le jugement entrepris qui a débouté Mme X de sa demande à ce titre est confirmé, étant, en tout état de cause, relevé que Mme X ne rapporte pas non plus la preuve de la réalité du préjudice allégué.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L. 1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 février 2017, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme X les quatre griefs principaux suivants :
- Insubordination et infraction au code du travail sur le respect des heures supplémentaires
La société JSR formule son reproche en ces termes : 'en tant que responsable de boutique, en poste au sein de notre société depuis le 25 mars 2013, vous avez eu largement le temps d’intégrer nos process RH. Par ailleurs, votre statut de responsable vous engage à ne pas dépasser la durée légale hebdomadaire de travail effectif, et bien faire la distinction entre l’amplitude horaire et le temps de travail effectif.
Il vous a été clairement stipulé, par écrit sur les feuilles de présence, dans les mails RH, dans les process RH, verbalement lors des réunions annuelles des responsables, ou lors de conversations téléphoniques, que vous deviez prendre et faire prendre des pauses obligatoires durant la journée en cas de dépassement d’heures, contacter les responsables réseaux en cas de besoin de renfort.
Sur la fiche de présence du 9 janvier au 15 janvier, vous n’hésitez pas à effectuer 48 heures de travail effectif, alors que notre convention collective interdit de dépasser 46 heures sur une semaine.
Aucun mail à votre responsable réseau ni au service RH pour avertir de ce dépassement n’a été effectué à ce sujet.
Vous ne tenez aucun compte non plus du planning que vous avez vous-même élaboré concernant cette période et qui devait comptabiliser 45h30.
Plus grave encore, vous mentionnez une arrivée le jeudi 12 janvier à 11 heures alors que vous arrivée à 10h07 : cela porte la durée de la semaine à 48h53.'
Mme X ne conteste pas ce grief mais soutient qu’elle a alerté la direction sur sa situation, que son employeur connaissait parfaitement sa charge de travail justifiant les dépassements d’horaires et qu’il ne lui a donné aucun moyen pour y remédier.
Toutefois, d’une part, il convient de rappeler qu’il résulte des motifs précédemment développés que les heures supplémentaires non payées revendiquées par Mme X n’ont pas été retenues. D’autre part et plus précisément, que ce soit au titre des heures supplémentaires, du harcèlement moral ou pour expliquer le grief ainsi retenu dans le cadre de son licenciement, Mme X ne donne aucune explication convaincante pour justifier la différence entre les heures qu’elles a déclarées sur les feuilles de présence et les heures qu’elle soutient avoir réellement effectuées. De plus, alors que son employeur justifie l’avoir rappelée plusieurs fois à l’ordre lors de l’établissement des plannings et la transmission des feuilles de présence, Mme X ne produit aucun mail adressé à un responsable pour alerter sur sa surcharge de travail et son besoin éventuel en personnel supplémentaire, ni aucun autre document manifestant cette demande.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que Mme X avait une charge de travail telle qu’elle ne pouvait respecter son temps de travail effectif et que l’employeur, informé de cette situation, ne lui a pas fourni les moyens nécessaires pour y remédier. Il s’en suit que le grief est bien fondé.
- Retards répétés
L’employeur retient à ce titre : 'Le 26 décembre dernier, nous étions dans l’obligation de vous adresser un avertissement à la suite d’un courrier du centre commercial nous informant des retards d’ouverture dans la boutique. Pour autant, cet avertissement n’aura aucun effet:
Le 12 janvier, première semaine de soldes, le transporteur chargé d’assurer les livraisons de nos boutiques nous adressait un courrier nous informant qu’une nouvelle fois, le jour même, la boutique n’avait ouvert qu’à 10h07 au lieu de 10h00, obligeant le chauffeur à se retrouver en conflit avec la direction du centre car n’ayant pu repartir qu’à 10h15.
Nous vous rappelons, en outre, que vous percevez, sans condition, une commission de 0,50 % du chiffre d’affaires de la boutique et que cette semaine de soldes est cruciale pour le chiffre d’affaires notre société"
L’avertissement du 26 décembre 2016 produit aux débats reprochait à Mme X des retards dans l’ouverture du magasin les 14 novembre (20 min), 21 novembre (20 min), 12 décembre (15min) et 15 décembre (15 min). La société JSR justifie que cet avertissement a été donné à la suite d’un courrier des gestionnaires du centre commercial DOCKS 76 dénonçant ces retards, rappelant qu’ils constituaient une infraction au règlement intérieur et demandant de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les horaires d’ouverture tels que convenus dans le bail. La société JSR produit le règlement intérieur du centre commercial, dont la lecture confirme l’obligation stricte de respect d’horaire, sous peine de sanction sous forme 'd’une pénalité forfaitaire et irréductible fixée à 1/360ème des charges afférentes aux locaux en infraction, affecté d’un multiple correspondant au nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit ou se renouvelle.'
Quant au retard du 12 janvier 2017, l’employeur produit le courrier de plainte de son transporteur, la société Fashion Partner Group, qui, d’une part, fait état de fréquents soucis de livraison sur le site de Rouen, en raison d’un magasin fermé lors de leur arrivée et, d’autre part, rappelle qu’il a l’obligation de livrer au plus tard à 10 h selon les règles imposées par le centre commercial, que les retards d’ouverture du magasin créent donc soit des conflits avec la direction du centre, car la livraison tardive gêne la circulation des clients dans le centre, soit un doublement des livraisons, le livreur était contraint de repasser le lendemain, le transporteur de conclure que s’il n’était pas remédié à la situation, il dénoncerait le contrat.
Au vu de ces éléments, le grief est valablement établi, étant précisé que Mme X ne conteste pas ces retards mais, rappelant qu’elle habite à 30 km de son lieu de travail, tente de l’expliquer par des difficultés de circulation routière, sans néanmoins justifier de circonstances exceptionnelles de circulation non prévisibles les jours où elle a été en retard.
- Provocation de votre supérieur hiérarchique
À ce titre, il est évoqué les faits suivants : 'Vous n’hésitez pas, le vendredi 27 janvier, à laisser un message vocal sur le téléphone portable de votre directeur réseau '… si vous avez le courage de me rappeler…', propos incohérent et totalement injustifié, occultant une fois de plus les règles élémentaires de respect de votre hiérarchie, et vous positionnant de la sorte comme… supérieure de votre supérieur.
En effet, vous n’hésitez pas à lui reprocher le contrôle des horaires d’ouverture de la boutique, alors même que vous aviez été sanctionnée précédemment et n’aviez tenu compte de la dite sanction, ainsi qu’en témoigne le courrier du transporteur évoqué ci-dessus.'
Mme X conteste ce grief, mais force est de constater qu’il est corroboré par l’attestation circonstanciée dudit directeur réseau, M. K qui explique que le vendredi 27 janvier, il a échangé en matinée avec Mme A, l’adjointe de Mme X, cette dernière l’ayant sollicité téléphoniquement pour savoir comment gérer à la fois la réception de candidatures pour le poste de vendeuse en cours d’offre et les clients car elle était seule au magasin et qu’à cette occasion, il lui a demandé à quelle heure arrivait Mme X. À la suite de cette conversation téléphonique, il explique avoir reçu un appel de Mme X, très 'excitée’ et 'agressive’ qui lui reprochait de la surveiller et de la harceler, dans des termes inappropriés, celui-ci étant contraint de lui rappeler qu’il était son supérieur hiérarchique et qu’il ne fallait pas inverser les rôles.
- Réitération d’allégations fallacieuses
A ce titre, la société JSR reproche à sa salariée les faits suivants : 'Vous n’hésitez pas, lors de notre entretien à soutenir que je vous aurais menacée… 'de venir vous donner des coups de bâton…'. Non seulement vous réitérez des propos inexistants, mais ne tenez aucun compte de la réponse que je vous avais adressé précédemment par courrier.'
Il est constant que ces faits visent la conversation téléphonique entre Mme X et Mme F le 16 décembre 2016 à l’issue de laquelle la salariée s’est plainte des propos tenus, accusant Mme F d’avoir fait preuve de pressions et de menaces pour la convaincre de signer une rupture conventionnelle.
Ces faits évoqués précédemment dans le cadre du harcèlement n’ont pas été retenus, aucun élément objectif n’étant présenté par Mme X pour corroborer sa version des faits et les propos qu’elle dénonçait, étant précisé que Mme F avait pris le soin de répondre à la plainte de Mme X en déniant toute pression, expliquant qu’elle s’était contentée, au cours de la conversation téléphonique, d’évoquer avec Mme X la possibilité d’envisager une rupture conventionnelle pour le cas où la salariée souhaiterait quitter son poste.
En tout état de cause, que ce dernier grief soit avéré ou non, il n’en demeure pas moins que cette situation montre l’existence d’une relation dégradée entre l’employeur et la salariée avec une rupture de confiance mutuelle, sans que cette situation puisse objectivement être imputée de manière certaine au comportement unique de l’un ou l’autre.
À ce titre, il est précisé que contrairement à ce que soutient Mme X, le fait que la société JSR ait fait publier une annonce dès le 24 janvier 2017 recherchant un vendeur pour la boutique de Rouen en CDI est totalement indifférent, dans la mesure où cette annonce visait à recruter une vendeuse et non un responsable de boutique la description du poste étant dépourvue de toute ambiguïté à cet égard.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, quand bien même le dernier grief tenant à la réitération d’allégations fallacieuses ne serait pas établi, les retards répétés de Mme X sur les deux derniers mois avant son licenciement avec des conséquences importantes sur les relations commerciales et contractuelles de son employeur avec son bailleur et son transporteur, l’absence de respect des consignes sur son propre temps de travail et sur le temps de travail des salariés que Mme X avait sous sa responsabilité suffisent à considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Société JSR demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement . Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des avances faites par la société JSR au titre de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société JSR aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu’en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme M X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et non-respect de la durée maximale du travail, du préjudice de retraite ;
Condamne la société JSR à payer à Mme M X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Déboute Mme M X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Déboute la société JSR de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JSR à payer à Mme M X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JSR aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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