Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 sept. 2019, n° 18/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 janvier 2018, N° 16/00309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 10 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00807 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EEI2
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 16/00309, en date du 19 janvier 2018,
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à […]
domiciliée […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/003220 du 18/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Pascal BRIDEY, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Septembre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DES DONNÉES DU LITIGE
:
A la suite d’une proposition d’adhésion qui lui avait été adressée, le 27 février 2009, Mme B X, née le […], a souscrit auprès de la société CNP un contrat d’assurance-vie, et désigné comme bénéficiaires à parts égales Mme Z Y et Mme C-D Y, et à défaut ses héritiers. Mme X étant décédée, le […], la société CNP a versé à Mme Z Y, en exécution du contrat, la somme de 19 910,75 €, le 19 janvier 2010, puis, le 21 septembre 2011, effectué un second versement d’un même montant.
Au motif que ce deuxième versement avait été effectué par erreur, la société CNP en a sollicité le remboursement par lettre du 21 mars 2014, puis a mis en demeure Mme Z Y de lui restituer la somme indûment perçue. Celle-ci n’ayant pas répondu à cette demande, la société CNP a saisi le président du tribunal de grande instance de Nancy d’une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 septembre 2015, signifiée à l’intéressée, le 5 novembre suivant.
Saisi d’une opposition formée contre cette ordonnance, le tribunal de grande instance de Nancy, par jugement contradictoire du 19 janvier 2018, a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 septembre 2015 ;
— condamné Mme Z Y à payer à la société CNP la somme de 19 910,75 € au titre de la répétition de l’indu ;
— condamné la société CNP à payer à Mme Z Y la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— ordonné la compensation entre ces deux sommes, seul le solde devant revenir à Mme Y ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société CNP à payer à Mme Z Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CNP aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré que la société CNP avait versé par erreur, une deuxième fois,
la somme de 19 910,75 €, et que cette somme indûment versée devait être restituée ; que toutefois, cette erreur dont la société CNP s’était aperçue tardivement était fautive, et justifiait l’attribution à Mme Y, tenue de restituer une somme qu’elle avait dépensée, de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; qu’enfin, la commission de cette faute justifiait le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, et de la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 30 mars 2018, sous la forme électronique, Mme Y a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a fixé à la somme de 3 000 € le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus par la société CNP, et de condamner celle-ci à lui payer, à ce titre, la somme de 19 910,75 €. Elle conclut à la confirmation pour le surplus de la décision querellée, et au rejet de l’appel incident formé par l’intimée.
Au soutien de son recours, elle fait valoir qu’en tant que tiers au contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère, elle ignorait le montant des sommes qui devaient lui revenir en tant que bénéficiaire, et que pendant deux ans et demi, elle a utilisé la somme litigieuse pour assurer sa propre subsistance et celle de ses trois enfants. Elle précise qu’elle a encore à charge deux enfants qui poursuivent des études, et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la dette dont le remboursement est sollicité.
La société intimée réplique que les dommages-intérêts sollicités ne peuvent être égaux au montant de la dette, ces dommages-intérêts ayant pour objet, non pas d’annuler la dette, mais de réparer un préjudice qu’il appartient à l’appelante de justifier; dès lors, elle conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée, outre aux dépens, à payer à Mme Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 7 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et applicable en l’espèce, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un indu objectif, la preuve que le paiement a été fait par erreur n’est pas exigée.
En l’espèce, en exécution du contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’elle par Mme X, la société CNP a versé deux fois à Mme Y qui en était, avec sa soeur, bénéficiaire, la somme de 19 910,75 € due en exécution de ce contrat. En application du texte précédemment rappelé, la société CNP est fondée à solliciter de Mme Y le remboursement de la somme de 19 910,75 € qui lui a été versée indûment. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y au paiement de cette somme.
Par ailleurs, alors qu’elle avait versé à Mme Y, le 19 janvier 2010, la somme de 19 910,75 €, la société CNP a versé une deuxième fois à Mme Y la même somme, le 21 septembre 2011, c’est-à-dire plus d’un an après le premier versement, sans procéder aux vérifications qui lui auraient dû lui permettre de constater que ce paiement n’était pas dû. Le tribunal a ainsi retenu à juste titre qu’elle avait commis une faute de gestion génératrice d’un préjudice au détriment de Mme Y qui se voit aujourd’hui tenue de rembourser une somme qu’elle a dépensée.
Cependant, Mme Y a elle-même commis une faute d’une part en omettant de se renseigner tant auprès de la CNP que de sa soeur, également bénéficiaire du contrat, afin de vérifier que le versement, plus d’un an après le premier versement, d’une somme strictement identique à celle dont
elle avait déjà bénéficié, était justifié, d’autre part en omettant de consigner cette somme en attendant d’obtenir la certitude qu’elle lui était due.
En conséquence, eu égard à l’importance des fautes commises par la société CNP, en sa qualité de professionnel de l’assurance, et par Mme Y, simple consommateur, c’est à juste titre que le tribunal a condamné la première à payer à la seconde la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Mme Y ayant obtenu pour partie la satisfaction de ses prétentions,le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société CNP aux dépens de première instance.
En revanche, Mme Y qui succombe en cause d’appel sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure formée devant la cour, et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;
Déboute Mme Z Y de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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