Irrecevabilité 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 19 mai 2022, n° 22/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pascal BRIDEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ATELIERS CINI, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE : /2022
DU 19 MAI 2022
— ---------------------------
REFERE N° RG 22/00015 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6IE
— ---------------------------
RG : 22/00488
Chambre sociale section 2
S.A.S.U. ATELIERS CINI
c/
[R] [G]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 05 Mai 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l’audience de référés, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.S.U. ATELIERS CINI prise en la personne de son représentant légal, sise
107-109 Boulevard Tolstoï
54510 TOMBLAINE
Non comparante, représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS substituée par Me Anne-Lise LEMAITRE, avocats au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [R] [G]
Ruelle de Blanche Croix
54760 LEYR
Non comparant, représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Sabine TOUSSAINT, avocate au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 19 Mai 2022, assisté d’Isabelle FOURNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [G] a été engagé par la SAS ATELIERS CINI à compter du 3 septembre 1986 et a occupé les fonctions de responsable informatique au sein de cette société.
Dans le cadre de la mise en place d’un plan de sauvegarde des emplois, Monsieur [G] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en date du 12 octobre 2021 et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Par ordonnance en date du 14 février 2022, la formation des référés du conseil des prud’hommes de Nancy a ordonné à la SARL ATELIERS CINI de régler à titre provisionnel à Monsieur [R] [G] les sommes suivantes :
— 23 462,38 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement conventionnel,
— 9000 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 990 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1320 euros à titre de solde de congés payés,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société ATELIERS CINI a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022.
Par assignation du 18 mars 2022, la société ATELIERS CINI a fait citer Monsieur [G] devant le premier président de la cour d’appel de Nancy pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance frappée d’appel et pour voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures développées oralement à l’audience, la société ATELIERS CINI estime disposer d’un moyen sérieux d’annulation de l’ordonnance contestée en faisant valoir que la demande de provision formulée par Monsieur [G] se heurtait à une contestation sérieuse de sorte que la juridiction des référés devait se déclarer incompétente au lieu de reconnaître à son ancien salarié le statut de cadre et de faire droit à ses demandes infondées de rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
Elle considère par ailleurs que l’exécution de l’ordonnance du conseil des prud’hommes serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la pérennité de l’entreprise et de l’emploi car sa trésorerie été fortement impactée par la crise sanitaire.
Selon écritures du 6 avril 2022 développées oralement à l’audience, Monsieur [G] soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande aux fins d’arrêt d’exécution provisoire présentée par la SAS ATELIERS CINI et sollicite subsidiairement le rejet des prétentions de la demanderesse outre sa condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du caractère dilatoire de la procédure et d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer que devant la juridiction de première instance, la société ATELIERS CINI n’a pas demandé que l’exécution provisoire soit écartée de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable en application de l’article 514'3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il conteste le sérieux du moyen d’annulation ou de réformation de l’ordonnance querellée en faisant valoir que c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes lui a reconnu le statut de cadre.
Il soutient que la société ATELIERS CINI ne démontre pas une situation économique et financière obérée alors qu’elle procède actuellement à des embauches qui laissent à penser qu’elle est en mesure de régler le salaire de ses employés.
Il considère qu’ayant été licencié pour motif économique et privé d’une partie substantielle de ses indemnités à hauteur de 35 678,38 euros, il n’a pas à subir les conséquences d’une mauvaise gestion financière de son ancien employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, résultant du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que la société demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire, comparante devant le conseil des prud’hommes, n’a pas conclu ni soutenu une quelconque demande de rejet de l’exécution provisoire.
En revanche, devant la juridiction de première instance, Monsieur [G] avait quant à lui expressément sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SAS ATELIERS CINI prétend que le second alinéa de l’article 514'3 du code de procédure civile ne s’applique pas dans le cadre d’une ordonnance rendue en référé, comme c’est le cas en l’espèce dès lors que le juge des référés ne peut pas prendre la décision de ne pas assortir son ordonnance de l’exécution provisoire puisqu’elle est de droit.
Mais il est à constater que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’article 514'3 alinéa 2 susvisé n’exclut pas de son champ d’application les décisions exécutoires de droit dont l’exécution provisoire ne peut être écartée par le juge et notamment les ordonnances de référé.
Ces dispositions ne distinguent pas suivant que le juge de première instance peut ou ne peut pas écarter l’exécution provisoire.
Même dans l’hypothèse d’une décision exécutoire de droit, la partie qui demande l’arrêt de l’exécution devant le premier président doit être à même de justifier qu’elle a présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance pour que sa demande puisse être jugée recevable.
En effet, le terme « observations » ne signifie pas demande de rejet, une telle demande étant nécessairement vouée à l’échec mais doit être compris au regard de la nécessité qu’aura la partie qui entend solliciter ultérieurement l’arrêt de l’exécution devant le premier président de la cour d’appel, de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour apprécier la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, il est en effet indispensable pour la juridiction qui statue, de connaître celles qui existaient au moment du prononcé de la décision frappée d’appel.
Dans un souci de renforcer la portée de l’exécution provisoire de toutes les décisions de justice, le législateur a imposé à la partie qui envisage d’utiliser le recours exceptionnel que constitue la saisine du premier président de la cour d’appel, d’intégrer dans sa stratégie procédurale la notion de risque de conséquences manifestement excessives dès le procès de première instance.
Ainsi, faute pour la société ATELIERS CINI d’apporter la démonstration que l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance querellée comporte un risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives et que ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Monsieur [G] sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que cette de procédure lui a causé un préjudice important alors qu’il est privé de ses indemnités et qu’il est actuellement sans emploi.
Il y a lieu de le débouter de cette demande dès lors qu’il n’apporte pas la preuve d’un abus de droit caractérisé commis par la SAS ATELIERS CINI dans la mise en 'uvre de la présente procédure.
Il convient enfin de condamner la SAS ATELIERS CINI aux frais et dépens de la procédure et à verser à Monsieur [G], en remboursement de ses frais de procédure, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros .
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de la SAS ATELIERS CINI tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de la formation des référés du conseil des prud’hommes de Nancy en date du 14 février 2022 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SAS ATELIERS CINI à payer à Monsieur [R] [G] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS ATELIERS CINI aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
I.FOURNIERP.BRIDEY
Minute en quatre pages
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