Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 20 janv. 2022, n° 18/05998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05998 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 26 mars 2018, N° 12/00564 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 JANVIER 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05998 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 12/00564
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
INTIMÉES
SAS D-B C devenue NOMAD
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
SAS Y
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
Représentée par Me Sonia TRIGANO LAFOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1781
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au terme d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage, Mme Z X a été engagée à compter du 2 janvier 2001, en qualité de maître d’hôtel extra par la société Y dont l’objet est l’organisation de spectacles promotionnels, l’animation de soirées, l’organisation et la production de spectacles de variétés ou vivants.
A compter du 21 septembre 2006, Mme X a également été engagée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’usage par la société D B C aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société Nomad et dont l’activité est notamment celle de traiteur, organisation de réceptions et d’événements ainsi que la fabrication de produits alimentaires et la location de salles et de matériels pour l’organisation de réceptions ou soirées festives.
Les sociétés Y et D B C devenue Nomad étaient dirigées jusqu’en 2013 par la même personne, M. Y.
La convention collective applicable à la relation de travail avec la société devenue Nomad est celle relative aux hôtels, cafés et restaurants et pour la société Y, celle relative au Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Constatant qu’à compter du 17 juin 2011, plus aucun travail ne lui était confié ni par la société Y ni par la société D B C devenue Nomad, et contestant la rupture des relations contractuelles qui lui était ainsi imposée, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil le 4 janvier 2012 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 26 mars 2018, le 18 avril suivant, cette juridiction en sa formation de départage a :
- requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre Mme X et les parties défenderesses, entre le 5 janvier 2007 et le 17 juin 2011 inclus en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec les parties défenderesses,
- requalifié la rupture de ce contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné solidairement la SAS Y et la SARL D B C à payer à Mme X les sommes de :
- 1 754,73 au titre de l’indemnité de requalification,
- 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 509,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 350,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 403,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein,
- rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, – rappelé que la moyenne mensuelle brute des douze derniers salaires de Mme X est fixée à la somme de 1 754,73 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par les parties défenderesses aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
- dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R 1235-1 et R1235-2 du code du travail,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement la SAS Y et la SARL D B C à payer à Mme X :
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamné solidairement la SAS Y et la SARL D B C aux dépens.
Par déclaration en date du 3 mai 2018, Mme X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2021, elle demande à la Cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit ;
- de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats de travail de Mme X, dit que le contrat de travail était à temps plein et dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- de le réformer pour le surplus
Statuant à nouveau
- de dire que Mme X est bien fondée à solliciter la rupture des contrats de travail conclu dès le 6 janvier 2001,
- de dire que la rémunération due à Mme X sur la base d’un temps plein s’établit à 2277 euros.
- de condamner les sociétés SAS Y et SARL D B C à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
- 2 266 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
- 46 902,3 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein ;
- 4 690,23 euros à titre de congés payés ;
subsidiairement
- 9 486,95 euros à titre de rappel de salaire sur salaire théorique ;
- 948 euros au titre des congés payés ;
- 4 532 euros à titre d’indemnité de préavis ;
- 453,2 euros à titre des congés payés afférents ;
- 4 909 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 2 266 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle ni sérieuse ;
- 13 186,83 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
- 1 318,68 euros à titre des congés payés afférents ;
- 15 340 euros à titre de rappel d’heures complémentaires ;
- 1 534 euros à titre des congés payés afférents ;
- 10 528,38 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- de condamner les sociétés SAS Y et SAS D B C aux entiers dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
- de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats conclus entre Mme X et la société SAS Y du 2 janvier 2001 au 16 décembre 2008.
- de condamner la société SAS Y à payer à Mme X les sommes de ;
- 2 277 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI
- 738,13 euros sur la base des 12 dernières rémunérations
- 31 644,03 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein
- 3 164,4 euros au titre des congés payés ;
-subsidiairement
- 2 616,45 euros à titre de rappel de salaire sur salaire théorique
-261,64 euros au titre des congés payés ;
- 4 554 euros à titre d’indemnité de préavis ;
- 455,5 euros à titre des congés payés afférents ;
- 4 807 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 2 277 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle ni sérieuse ;
- 5 316,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
- 531,64 euros à titre des congés payés afférents ;
- 4 272 euros à titre de rappel d’heures complémentaires ;
- 427,20 euros à titre des congés payés afférents ;
- 4 428,38 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats conclus entre Mme X et la société SAS D B C du 21 septembre 2006 au 17 juin 2011.
- de condamner la société SAS D B C à payer à Mme X les sommes de :
- 1 999 euros à titre d’indemnité de requalification CDD en CDI sur la base d’un temps plein
- 1 754,73 euros sur la base des 12 dernières rémunérations
- 1 754,73 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
- 55 490,24 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein
- 554,90 euros à titre de congés payés afférents ;
-subsidiairement 5 425,2 euros à titre de rappel de salaire sur salaire théorique
- 542,52 euros à titre de congés pays afférents;
- 3 998 euros à titre d’indemnité de préavis ;
- 399,8 euros à titre des congés payés afférents ;
- 4 331 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 1 999 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle ni sérieuse ;
- 7 870,43 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
- 787,04 euros à titre des congés payés afférents ;
- 11 068 euros à titre de rappel d’heures complémentaires ;
- 1 106,80 euros à titre des congés payés afférents ;
- 10 528,38 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; – de condamner solidairement les sociétés SAS Y et SAS D B C à payer à Mme X :
-2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- de condamner solidairement les sociétés SAS Y et SAS D B C aux entiers dépens de la procédure ; En tout état de cause ;
- d’assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2018, la SAS Y demande à la Cour :
- de dire et juger la société Y bien fondé en ses conclusions et l’y accueillir,
En conséquence,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande de Mme X en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée et requalifié la rupture de ce contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence condamné Y solidairement avec D B au paiement des sommes de :
-1 754,73 au titre de l’indemnité de requalification,
-6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 509,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-350,95 euros au titre des congés payés afférents,
-1 403,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-5 000 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein,
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si par impossible la Cour décidait néanmoins d’ordonner la requalification des contrats à durée déterminée successifs de Mme X en un contrat à durée indéterminée,
- de dire et juger qu’eu égard aux règles de prescription applicable en matière de requalification de contrat de travail, les seuls contrats dont la requalification serait possible sont ceux conclus à compter du 8 janvier 2007,
- de dire et juger que Y et D B n’ont jamais été co-employeurs de Mme X,
- de débouter Mme X de ses demandes de rappels sur salaire temps plein et indemnité de congés payés y afférents,
- de donner acte à Y de ce qu’elle s’en rapporte à la Cour pour le calcul de toute somme qu’elle resterait devoir à Mme X, sous réserve de l’application des salaires théoriques qui seront arrêtés pour Y,
- de débouter Mme X de ses demandes d’indemnités de préavis et congés payés y afférents, indemnité légale et dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement dont elle n’établit pas le montant,
- de débouter Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de preuve de tout préjudice,
- de débouter Mme X de ses demandes de rappel d’heures complémentaires et supplémentaires, en l’absence de toute justification,
- de débouter Mme X de ses demandes d’indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, eu égard à la production des attestations ASDIC,
- de débouter généralement Mme X de toutes ses autres demandes,
- de condamner Mme X à payer à Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2021, la société D B C devenue Nomad demande à la Cour:
A titre principal,
- de réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 26 mars 2018
Statuant à nouveau,
- de constater qu’il n’existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés D B et Y ;
- de constater que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Mme X est inféodée ;
- de constater que la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées est inféodée ;
- de constater que l’infraction au titre du travail dissimulé n’est pas constatée ;
En conséquence,
- de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme X à verser à D B 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- d’ordonner la restitution de la somme de 9 812,01 euros versée dans le cadre de l’exécution du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 26 mars 2018
A titre subsidiaire,
- de constater que les demandes formulées par Mme X sont manifestement excessives
- de constater que les demandes formulées par Mme X pour la période antérieure au 8 janvier 2007 sont prescrites ;
En conséquence,
- de limiter le montant de l’indemnité de requalification à un mois de salaire, soit à la somme de 1 754,73 euros ;
- de débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire pour les périodes comprises entre les CDD au titre de la reconnaissance d’une CDI à temps plein ;
- de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 10 528,38 euros, conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail
- de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire, soit la somme de 3 509,46 euros bruts et 350,9 euros au titre des congés payés y afférents ;
- de limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 637,76 euros ;
- de limiter le montant de l’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure à l’euros symbolique ;
- de débouter Mme X de sa demande au titre des heures complémentaires réalisées ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de limiter de la demande de rappels de salaires au titre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à la somme de 9 486,95 euros bruts et 948,6 euros au titre des congés payés y afférents.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021 et l’affaire a été examinée à l’audience du 26 octobre suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur le coemploi
Il est admis qu’un salarié peut avoir plusieurs employeurs et conclure un contrat de travail avec chacun d’eux, le salarié ayant alors des employeurs conjoints.
Plusieurs sociétés, personnes juridiques distinctes, peuvent avoir la qualité de co-employeurs s’il existe entre elles une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une inmixtion anormale dans la gestion économique et sociale d’une société par l’autre.
Mme X ne méconnaît pas le fait qu’elle ait conclu des contrats de travail conjointement avec les sociétés Y d’une part et avec la société Nomad d’autre part, mais soutient que celles-ci étaient dirigées effectivement par un seul et même homme, M. Y, qu’elles avaient les mêmes activités (fourniture de la nourriture, de l’alcool et du service), les prestations de restauration ou de traiteur étant l’aboutissement naturel de l’activité d’organisateur d’événements, rappelant que les maîtres d’hôtel travaillaient indistinctement pour l’une ou l’autre des sociétés, que les services, commercial, comptable et de secrétariat ainsi que la direction logistique étaient communs , le tout dans le cadre de la poursuite d’un objectif économique commun.
Cependant, alors que Mme X affirme que la société D B C, devenue Nomad fournissait la production gastronomique servie sur les prestations organisées par la société Y, ce que confirment les extraits K Bis des sociétés qu’elle verse aux débats et les plaquettes publicitaires de la société D B C devenue Nomad il ne peut être considéré que les activités exercées par l’une se confondaient avec celles de l’autre.
En outre, le fait que M. Y soit le dirigeant des deux sociétés ne suffit pas à caractériser une inmixtion anormale générant une confusion de direction.
Les éléments du co-emploi ne sont donc pas réunis, ce d’autant que pour aucune des sociétés n’est démontrée une confusion de patrimoine avec l’autre, ou une fictivité de la personnalité morale.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.
Au regard de ce qui précède, la situation contractuelle de Mme X vis à vis de chacune des sociétés doit être examinée individuellement.
II- sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
A- sur la prescription,
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 1471-1 du code du travail , les demandes en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de l’indemnité de requalification, qui ne constituent pas une action en paiement de salaires, étaient soumises à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008, publiée le 18 juin suivant et qui en son article 26 II énonçait qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, étant précisé qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi le délai de prescription de droit commun était de trente ans.
S’agissant de l’absence d’une mention obligatoire au contrat de travail à durée déterminée, il est admis que le salarié en a eu connaissance dès la conclusion du contrat et que l’action en requalification court donc à compter de ce jour.
En revanche, et s’agissant du motif du recours au contrat de travail, et plus particulièrement de la critique sur le fait que le contrat de travail à durée déterminée était destiné à pourvoir en réalité un emploi permanent, le délai de prescription a pour point de départ le terme du contrat en cause ou, en cas de succession de contrat de travail à durée déterminée, le terme du dernier contrat, le salarié étant en ce cas en droit, lorsque la demande de requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. Mme X a saisi le conseil des prud’hommes en requalification des relations contractuelles entretenues tant avec la société Y qu’avec la société D B C devenue Nomad, le 4 janvier 2012 et fonde ses demandes de requalification non seulement sur l’absence d’écrit ou sur les irrégularités figurant dans les contrats, mais encore sur le fait que par le biais de ces contrats les sociétés Y et D B C devenue Nomad pourvoyaient chacune un emploi permanent de maître d’hôtel nécéssité par les activités de service déployées par ces deux sociétés, Mme X assumant en outre un travail administratif en amont des événements.
La société Y et la société D B C devenue Nomad opposent la prescription de l’action pour les contrats conclus antérieurement au 8 janvier 2007.
Mme X ne remet pas en cause le fait que le dernier contrat conclu entre elle et la société Y remonte au 19 décembre 2008 et avait pour terme ce même jour à 17 heures, tandis que celui conclu avec la société D B C devenue Nomad remonte, selon les propres déclarations de cette société au 17 juin 2011 et il a été rappelé ci-dessus que la salariée fondait ses demandes indifférenciées non seulement sur l’irrégularité formelle des contrats mais encore sur le fait que ces derniers avaient pour but de pourvoir un emploi permanent.
Le conseil des prud’hommes a été saisi en requalification le 4 janvier 2012, avant que la loi N° 2013-504 du 14 juin 2013 ne vienne modifier les règles de prescription et réduire le délai de l’action en requalification à deux ans.
S’agissant du moyen relatif au irrégularités formelles, la prescription doit être considérée comme acquise pour les contrats conclus avant le 4 janvier 2008 mais les actions en requalification ne peuvent être considérées comme prescrites s’agissant du fondement tenant aux motifs du recours aux contrats de travail à durée déterminée, dès lors qu’elles ont été introduites dans un cas comme dans l’autre, dans les cinq ans suivant la fin du dernier contrat.
B- sur la nature déterminée ou indéterminée des relations de travail,
En vertu de l’article L. 1242-12 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif lequel doit correspondre à l’un des cas limitativement énumérés par l’article L 1242-2 du code du travail . A défaut il est présumé de manière irréfragable conclu à durée indéterminée.
Parmi les cas limitativement énumérés par l’article précité, figurent les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activités définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Parmi les secteurs d’activités définis à l’article D. 1242-1 du code du travail figurent l’hôtellerie et la restauration et les spectacles.
Quoi qu’il en soit, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que les contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs conclus avec un salarié n’ont pas pour fonction de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise et le seul fait que les différents emplois occupés en contrats de travail à durées déterminées aient été de courtes durées ne suffit pas à établir le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Mme X ne met pas la cour en mesure de remettre en cause la réalité de l’activité d’organisateur de spectacles de la société Y, telle qu’elle ressort du K bis qu’il verse aux débats, ni celle relative à la restauration de la société D B C devenue Nomad.
A ce titre et en application de l’article D. 1242-1-4° et 6° et du code du travail précité, les conditions du recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage doivent être considérées comme réunies tant pour la société Y que pour la société D B C devenue Nomad.
S’agissant de la société Y, force est de constater que cette dernière ne justifie pas autrement que par des affirmations générales, le caractère temporaire de l’emploi pourvu par Mme X , observation étant faite que cette société n’a pour pièces que les contrats conclus avec l’intéressée dont elle considère qu’ils ne sont pas couverts par la prescription.
Dès lors la relation de travail entre Mme X et la société Y doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée étant en droit de se prévaloir de ce fait d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, soit au 2 janvier 2001.
S’agissant de la société D B Restauration devenue Nomad , Mme X soutient que son emploi n’était lié à aucune saisonnalité, rappelant qu’aucun maître d’hôtel n’était embauché en contrat de travail à durée indéterminée alors que le service participait clairement à l’activité de traiteur et qu’en outre elle réalisait un travail administratif.
Les éléments versés aux débats par la société démontrent que celle-ci intervenait sur des événements précis organisés de manière exceptionnelle, indépendants les uns des autres, Mme X dont les contrats de travail sont versés aux débats n’étant sollicitée que ponctuellement.
Cependant ces éléments ne permettent pas à la cour de confirmer le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par la salariée alors qu’ils ne permettent pas d’exclure que d’autres personnes soient intervenues en qualité de maître d’hôtel sur des événements organisés à d’autres périodes que celles pendant lesquelles il avait été fait appel à Mme X, le fait que chaque événement soit exceptionnel pour celui qui avait recours à l’entreprise étant sans effet sur le caractère temporaire ou non de l’emploi.
Aucun registre d’entrée et de sortie du personnel n’est versé aux débats, alors que le travail administratif revendiqué par Mme X n’est pas en soi contesté.
La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée doit donc être prononcée, Mme X pouvant se prévaloir de ce fait d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, soit le 21 septembre 2006.
III- sur l’exécution des contrats de travail
A – sur l’existence de contrats de travail à temps plein,
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail , le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois.
Le non respect de ces dispositions pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel et que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler de sorte qu’il devait rester à la disposition permanente de son employeur.
Par ailleurs, un salarié dont les contrats à durées déterminées ont été requalifiés en contrat à durée indéterminées peut obtenir un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats s’il établit s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes dites interstitielles.
Mme X sollicite une requalification de la relation de travail en contrats de travail à temps plein et considère qu’elle est restée à la disposition de ses employeurs pendant les périodes interstitielles, sollicitant au principal un rappel de salaire au titre d’un temps plein, sur lesdites périodes, et ce, dans la limite de la prescription, à titre subsidiaire, un rappel de salaire calculé sur la base de la moyenne des rémunérations perçues durant la première année d’activité.
Elle renvoie la cour à sa pièce N° 10 constituée de tableaux faisant le décompte des sommes dues pour un temps plein et se référant à des heures complémentaires et supplémentaires pour lesquelles elle formule d’autres demandes spécifiques.
Il est admis que la durée d’un contrat d’usage, autrement dénommé d’extra est fonction du temps nécessaire à la réalisation de la mission, laquelle peut aller de quelques heures à plusieurs journées, la convention collective Hotels Cafés Restautrant limitant à 60 jours par trimestre le nombre de vacations possibles par salarié (article 14).
Des pièces versées aux débats il ne résulte pas qu’en dehors des périodes de travail prévues aux contrats, Mme X se soit tenue à la disposition de son employeur, observation étant faite au surplus que le nombre de vacations, ou jours de travail, réalisées pour la société Y comme pour la société D B C devenue Nomad était très inférieur au nombre de jours ouvrés ou ouvrables par mois (ainsi par exemple a t-elle travaillé à hauteur de 103 jours pour la société Y en 2007, 60 jours en 2009 pour la société D B C devenue Nomad.
Faute d’éléments caractérisant le fait qu’elle s’était tenue à la disposition de l’une ou l’autre des sociétés, les demandes formées de ce chef doivent être rejetées.
B- sur les heures complémentaires et supplémentaires,
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant
A l’appui de ses demandes, Mme X verse aux débats un tableau précis reprenant les heures rémunérées sur la base des contrats versés aux débats, et individualisant les heures de travail effectif réalisées en plus de celles consignées sur les contrats et ayant fait l’objet de rémunération.
Elle verse également des copies de ses agendas, et le relevé par lieu des manifestations du temps passé effectif à les exécuter.
Ces éléments, très précis, mettent l’employeur en mesure d’y répondre et d’apporter ses propres pièces pour mettre la cour en mesure de déterminer les horaires de travail effectif.
Or, la société D B C conteste la réalité des heures de travail effectif revendiquées par Mme X et critique les pièces du salarié, mais n’apporte elle même aucun élément de nature à permettre de déterminer les horaires de travail effectifs de l’intéressée.
La société Clarton ne verse aucune pièce et conteste l’exactitude des calculs ainsi que la réalité des affirmations contenues dans les tableaux, sans verser elle même d’éléments sur la durée du travail effectif de son salarié.
Au regard des pièces produites, la cour fixe les sommes dues au titre des rappels de salaire:
- pour heures complémentaires à 2 010 euros et 201 euros au titre des congés payés afférents, pour la société Y et à 6 100 euros et 610 euros au titre des congés payés afférents pour la société D B C devenue Nomad
- pour heures supplémentaires à 2 500 euros, et 250 euros au titre des congés payés afférents, pour la société Y et à 3 900 euros et 390 euros au titre des congés payés afférents pour la société D B C devenue Nomad.
IV- sur l’indemnité de requalification
Au titre des requalifications intervenues Mme X peut prétendre à l’encontre de chaque société, à l’indemnité de requalification telle qu’elle résulte de l’article L. 1245-2 du code du travail , laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire, c’est à dire au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction au sein de l’entreprise ayant conclu le contrat de travail à durée déterminée requalifié, en considération des heures complémentaires et supplémentaires allouées
Au regard du salaire de juin 2011 perçu au sein de la société D B C devenue Nomad, (1176,47 euros , pièce N° 10 de la salariée), augmenté des heures supplémentaires reconnues, soit un salaire mensuel de 1 285,47 euros, l’indemnité due par cette société au titre de la requalification doit être fixée à hauteur de 1 500 euros, au regard de la durée pendant laquelle la précarité de la relation de travail s’est poursuivie.
S’agissant de la société Y, le dernier salaire mensuel perçu est de 524,82 euros (pièce N° 10 de la salariée), lequel doit être augmenté des heures supplémentaires précédemment reconnues et de ce fait arrêté à la somme de 594,82 euros.
Dans cette mesure et en considération de la durée pendant laquelle s’est imposée indûment la précarité, l’indemnité doit être fixée à la somme de 650 euros.
V- sur la rupture du contrat de travail
Les relations de travail unissant respectivement Mme X à la société Y et à la société D B C devenue Nomad ayant été requalifiées en contrats de travail à durées indéterminées, la survenue d’un terme ne peut être considérée comme une cause réelle et sérieuse de rupture de la relation de travail, alors que n’est contesté ni par la société Y ni par la société D B C le fait qu’aucune d’elle n’a mis en oeuvre les règles sur la rupture du contrat de travail telles qu’elles résultent des articles L.1231-1 et suivants du code du travail.
Chaque licenciement doit donc être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, Mme X pouvant prétendre à ce titre et auprès de chacune des sociétés, au regard de son ancienneté et de son âge au moment des ruptures, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , à une indemnité de préavis, aux congés payés afférents, et à des indemnités légale calculées en application de l’article R 1234-23 du code du travail.
S’agissant en revanche de l’indemnité pour non respect de la procédure, l’ancienneté de la salariée étant supérieure à deux ans dans chacune des sociétés concernées, alors que n’est pas contesté le fait que l’une et l’autre employaient plus de onze salariés, Mme X ne peut y prétendre dès lors que les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, ne lui sont pas applicables.
La société Y sera en conséquence condamnée à verser à Mme X les sommes de:
- 1 189,64 euros au titre de l’indemnité de préavis, sur la base d’un salaire mensuel de 594,82 euros.
- 118,96 euros au titre des congés payés afférents,
- 833,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, sur la base d’une ancienneté de sept ans et onze mois, la dernière prestation ayant été effectuée pour la société Y en décembre 2008,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société D B C devenue Nomad doit être pour sa part condamnée à verser les sommes suivantes:
- 2 570,94 euros au titre de l’indemnité de préavis, sur la base d’un salaire mensuel de 1285,47 euros tel que précédemment fixé, compte tenu des supplémentaires reconnues,
- 257, 09 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 698,73 euros euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, sur la base d’une ancienneté de huit ans et cinq mois , la dernière prestation ayant été effectuée pour la société D B C en juin 2011),
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite de la demande.
VI- sur le travail dissimulé
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que les employeurs n’ont pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d’heures travaillées par Mme X.
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre insuffisant d’heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l’espèce.
VII- sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner tant à la société Y qu’à la société D B C devenue Nomad, le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités.
VIII- sur les autres demandes
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil et selon les modalités fixées dans le dispositif du présent arrêt.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
REJETTE la demande tendant à constater le coemploi entre les sociétés Y et D B C devenue Nomad,
Sur la relation de travail entre la société Y et Mme X :
REQUALIFIE la relation de travail entre Mme X et la société Y, initiée depuis le 2 janvier 2001 en contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE la société Y à verser à ce titre à Mme X les sommes de:
- 650 euros au titre de l’indemnité de requalification,
- 2 500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 250 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 010 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires
- 201 au titre des congés payés afférents,
DIT le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Y à verser à ce titre les sommes de:
- 1 189,64 euros au titre de l’indemnité de préavis,
- 118,96 euros au titre des congés payés afférents,
- 833,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil, CONDAMNE la société Y à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frias irépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Sur la relation de travail entre Mme X et la société D B C devenue Nomad,
REQUALIFIE la relation de travail entre Mme X, et la société D B C devenue Nomad en contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE la société D B C devenue Nomad à verser à ce titre à Mme X les sommes de :
- 1 500 euros au titre de l’indemnité de requalification,
- 3 900 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 390 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 100 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires
- 610 au titre des congés payés afférents,
DIT le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société D B C devenue Nomad à verser à ce titre à Mme X les sommes de :
- 2 570,94 euros au titre de l’indemnité de préavis,
- 257,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 698,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite de la demande.
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
CONDAMNE la société D B C devenue Nomad à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais irépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
CONDAMNE les sociétés Y et D B C devenue Nomad aux entiers dépens de première instance et d’appel.LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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