Infirmation 11 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 mai 2017, n° 15/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05403 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 12 mai 2015, N° 11-15-0004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/05403 Décision du
Tribunal d’Instance de lyon
Au fond
du 12 mai 2015
RG : 11-15-0004
X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 11 Mai 2017 APPELANT :
M. Y X
né le XXX à COLMAR
XXX
XXX
Représenté par Me Sabine de JOUSSINEAU,
avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/028106 du 08/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
XXX
Etablissement Public Administratif
XXX
XXX Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA,
avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2017
Date de mise à disposition : 11 Mai 2017
Audience tenue par A B, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— A B, président
— Pierre BARDOUX, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 5 février 2015, Pôle Emploi a saisi le tribunal d’instance de Lyon aux fins de voir condamner Y X à lui payer, en principal, la somme de 5.236.02 euros en remboursement d’allocations qui auraient été indûment perçues, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014,
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2015, le tribunal d’instance de Lyon a condamné M. X à payer à Pôle Emploi, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 5.236.02 euros en remboursement d’allocations qui auraient été indûment perçues, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 400 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, – les dépens de l’instance.
Y X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2015.
En ses dernières écritures du 21 février 2016, Y X demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que l’action engagée par Pôle Emploi le 5 février 2015 est prescrite,
— en conséquence, réformer la décision rendue ;
à titre subsidiaire,
— constater que M. X n’a pas travaillé pour Kuehne Nagel Road entre le 1er novembre 2010 et le 26 avril 2011,
— en conséquence, réformer la décision rendue ;
à titre plus subsidiaire,
— ordonner la compensation avec les sommes dues par Pôle Emploi au titre d’indemnisation assurance chômage pour la période postérieure à avril 2008 et pour la période postérieure à novembre 2014 ;
— dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ;
en tout état de cause,
condamner Pôle Emploi à verser au conseil de M. X la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de l’article 37, ce dernier renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner Pôle Emploi aux dépens de l’instance, au profit de Me de Joussineau, avocat.
Par dernières conclusions du 17 mars 2016, Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
constater que M. X a perçu indûment les sommes versées par Pôle Emploi,
le débouter de toutes ses demandes,
par conséquent, le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5.236,02 euros correspondant aux allocations indûment perçues au cours de la période du 1er novembre 2010 au 20 avril 2011, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2014,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. X aux dépens de l’instance, distraits, pour ceux d’appel, au profit de Me Patrick Lévy, associé de la SELARL Lévy Roche Sarda. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2016.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pôle Emploi expose que M. X s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 23 juillet 2009, à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail au sein de la société Creapaldi le 22 juillet 2009.
Pôle Emploi lui a ouvert les droits à allocations chômage du 3 août 2009 au 20 avril 2011.
M. X n’a pas informé Pôle Emploi :
— de sa réintégration au sein de la société Kuehne Nagel Road (précédemment Transports Allouin) à la suite d’un contentieux l’ayant opposé à cette société depuis 2005 après annulation de son licenciement en qualité de salarié protégé ;
— des indemnités perçues à ce titre.
Par ailleurs, M. X a travaillé à temps partiel comme portier au sein de la société Wallace Whisky Bar sans déclarer cette activité lors des actualisations mensuelles de situation.
Son relevé de carrière fait apparaître que M. X a ainsi été salarié
— de la société Wallace du 3 février 2006 au 10 novembre 2013,
— de la société Kuehne Nagel Road du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011,
— de la société Wallace Whisky Bar du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Pôle Emploi l’a mis en demeure de restituer les allocations indûment perçues par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2014 qu’il n’a pas retirée.
M. X répond qu’il n’a jamais retravaillé pour la société Kuehne Nagel Road, ayant été aussitôt licencié après avoir été réintégré dans l’entreprise par décision de justice le 17 mars 2008.
Par ailleurs, il n’existe pas deux sociétés distinctes Wallace et Wallace Whisky Bar.
Sur le point de départ de la prescription
L’article L.5422-5 du code du travail prévoit que l’action en remboursement de l’allocation indûment versée se prescrit par trois ans à compter du jour du versement des sommes, ce délai étant porté à dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration.
M. X fait valoir que Pôle Emploi disposait d’un délai de trois ans pour solliciter le remboursement des allocations en application des dispositions de l’article L.5422-5 du code du travail, soit jusqu’au 20 avril 2014.
Pôle Emploi répond que la prescription de dix ans s’applique en raison de la fraude.
Il ajoute que le point de départ de la prescription est fixé par la jurisprudence au jour de découverte de la fraude, en l’occurrence la consultation en 2014 du relevé de carrière de M. X. La jurisprudence alléguée par Pôle Emploi s’applique en réalité à d’autres dispositions que celles, claires et précises, de l’article L.5422-5 alinéa 3 du code du travail . Le point de départ de la prescription de l’action de Pôle Emploi est le 20 avril 2011.
Il doit donc être déterminé si les faits reprochés à M. X présentent ou non un caractère frauduleux.
Sur le délai de prescription
Concernant l’emploi de portier de l’établissement Wallace Whisky Bar, il n’y a effectivement pas superposition d’un emploi de 2006 à 2013 pour la société Wallace et en 2011 pour la société Wallace Whisky Bar, mais un unique emploi à temps partiel pour cette dernière de 2006 à 2013.
M. X fait valoir à bon droit que sa situation était connue de Pôle Emploi pendant la période considérée, ainsi qu’il ressort des compte-rendus d’entretien avec le conseiller de Pôle Emploi des 26 octobre 2009 et 28 janvier 2010.
Et Pôle Emploi ne démontre pas l’absence de déclaration de l’activité au sein au sein de la société Wallace Whisky Bar dans les actualisations mensuelles de situation qui seraient intervenues par voie téléphonique ou par internet.
Concernant l’emploi au sein de la société Kuehne Nagel Road, M. X a contesté avec succès son 1er licenciement intervenu en 2005 et obtenu sa réintégration au sein de la société Transports Allouin (devenue Kuehne Nagel Road).
A la suite d’un 2e licenciement en 2008, il a exercé un recours devant la juridiction administrative qui a annulé l’autorisation administrative de licenciement, en sa qualité de salarié protégé, et il a saisi la juridiction prud’hommale de Villefranche sur Saône.
Il s’est désisté de son action après avoir conclu le 15 avril 2011 avec son ancien employeur un protocole d’accord, à la suite duquel il a perçu notamment :
— les indemnités légales de rupture,
— une indemnisation correspondant aux salaires qu’il aurait du percevoir entre son licenciement le 4 juin 2005 et la fin du délai de 2 mois qui suit l’annulation de son licenciement (21 avril 2011), déduction faite de tous les salaires et indemnités assedic perçus durant cette période.
Pôle Emploi fait valoir que M. X ne l’a jamais informé de cet accord transactionnel, qui ne lui a été communiqué que dans le cadre de la présente instance.
Cependant, Pôle Emploi n’explicite pas en quoi la communication de cet accord transactionnel, qui ne ressort pas d’une obligation légale expresse, aurait modifié les droits de son assuré quant à la perception des allocations versées pour la période du 1er novembre 2010 au 20 avril 2011.
Etant précisé que M. X n’a pas perçu une double indemnisation puisque ces allocations ont été déduites de son indemnité mise à la charge de l’employeur dans l’accord transactionnel.
En définitive, l’action de Pôle Emploi s’explique par les mentions contenues dans le relevé de carrière, qui n’a que valeur indicative, laissant croire qu’il avait travaillé à nouveau pour cet employeur, alors qu’il s’agit de la régularisation de sa situation au plan de ses droits à retraite.
En tout état de cause, aucun élément du débat ne démontre l’existence d’une fausse déclaration ou d’une réticence frauduleuse de la part de M. X, de sorte que l’action de Pôle Emploi ressort de la prescription de droit commun de 3 ans et se trouve prescrite.
Sur les demandes accessoires
Pôle Emploi, partie perdante, supporte les dépens de la procédure ainsi que les frais irrépétibles exposés par M. X.
Ce dernier étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dispositions de l’article 699 en matière de recouvrement de dépens ne sont pas applicables.
Son conseil, qui renonce à percevoir la contribution de l’Etat, est fondé à percevoir une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 mai 2015 par le tribunal d’instance de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de Pôle Emploi prescrite et, en conséquence, le déboute de toutes ses demandes ;
Condamne Pôle Emploi aux dépens de 1re instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles en vigueur en matière d’aide juridictionnelle ;
Constate que Me Sophie de Joussineau renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Y X par décision du 8 octobre 2015;
Condamne Pôle Emploi à payer à Me Sophie de Joussineau la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Rappel de salaire ·
- Hebdomadaire ·
- Congés payés
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Successions ·
- Crédit lyonnais ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit
- Parcelle ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Appel ·
- Levée d'option ·
- Délai ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Site ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Lot ·
- Référé ·
- Date
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Résiliation anticipée ·
- Congé ·
- Faculté ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Code de commerce
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Conserverie ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Circulaire ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Aire de stationnement ·
- Constitution ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Enclave
- Sociétés ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Piscine ·
- Malfaçon ·
- Prestation ·
- Acompte
- Associations ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Tutelle ·
- Employeur ·
- Service ·
- Faute grave ·
- Jeune ·
- Formation ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Déboisement ·
- Médiation
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Indemnité ·
- Annulation
- Couple ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.