Confirmation 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 29 mai 2018, n° 15/23187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23187 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 29 MAI 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23187 (jonction avec le numéro de RG 16/08822).
Décision déférée à la Cour : Sentence définitive du 14 août 2015 rendue par le tribunal arbitral composé de MM de Magalhaes et Y Z, arbitres, et de M. X, président et l’addendum du 26 janvier 2016.
DEMANDERESSES AU RECOURS :
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
3126, […]
BRESIL
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Emmanuel GAILLARD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J006
Société COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
3142, […]
BRESIL
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Emmanuel GAILLARD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J006
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société […]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…], 3452, […]
[…]
BRÉSIL
représentée et assistée par Me Philippe PINSOLLE, Jérémie KOHN et Me Marc REIFSNYDER, avocats au barreau de PARIS, toque : L 0055 et Me Jacob GRIERSON, Aymeric DISCOURS et Me Thomas GRANIER, avocats du barreau de PARIS, toque : P0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, et M. Jean LECAROZ, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, Greffière présente lors du prononcé.
Globex Utilidade SA (Globex) est une société cotée au Brésil, spécialisée dans la distribution de produits électroniques. Ses actionnaires de contrôle, ultérieurement regroupés au sein de la société brésilienne Morzan Empreendimentos e Participações Ltda (Morzan) ont, par un contrat du 7 juin 2009 dénommé SPA, cédé la totalité de leurs actions à une société brésilienne Mandala Participações SA, filiale à
100 % constituée pour l’occasion par la société Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), leader brésilien de la distribution. Les signataires du SPA étaient, outre Morzan et Mandala, CBD et son actionnaire majoritaire, la société brésilienne Wilkes Participações SA (Wilkes), en tant que 'parties consentantes'.
Wilkes est une société que le groupe brésilien Diniz et le groupe français Casino ont constitué afin d’organiser leur contrôle commun de CBD, les groupes Diniz et Casino détenant, par ailleurs, des parts de CBD via des filiales qui n’étaient pas signataires du SPA.
Le SPA prévoyait que le paiement du prix des actions de Globex se ferait soit exclusivement en
numéraire, soit selon une formule associant un paiement en numéraire et un crédit destiné à l’acquisition de 12.404.849 des 16.609.046 actions qui devaient être émises par CBD à l’occasion d’une augmentation de capital. Le prix d’émission de 40 BRL, était supérieur au cours de l’action lors de la conclusion du SPA, mais il était devenu inférieur à la date de l’émission. Par la suite, les actions de CBD se sont appréciées jusqu’à valoir plus de 90 BRL en mai 2012.
Lorsque CBD a annoncé au marché son augmentation de capital, Morzan a signé un bulletin de souscription de 12.404.849 actions. La souscription étant réservée aux actionnaires de CBD, le SPA prévoyait que Wilkes céderait à Morzan l’intégralité de ses droits de préférence. Le SPA stipulait encore que si les actionnaires minoritaires de CBD exerçaient le droit de souscription préférentiel qu’ils tenaient de la législation brésilienne et si Morzan se trouvait de ce fait privée de la possibilité d’utiliser l’intégralité de son crédit pour souscrire des actions, le montant non utilisé du crédit lui serait versé en numéraire par CBD.
La souscription à l’augmentation de capital a eu lieu en deux tours. Lors du premier, Wilkes, via Mandala, a cédé à Morzan une partie de ses droits de souscription, une autre partie allant à des actionnaires minoritaires de Globex. Au second tour, les actions restant ont été souscrites par des actionnaires minoritaires de CBD ainsi que par les sociétés des groupes Diniz et Casino. En définitive, Morzan a souscrit 3.630.824 actions au premier tour et aucune au second. Le solde du crédit non utilisé pour l’achat d’actions, soit 350.961.006 BRL, lui a été versé en numéraire le 2 octobre 2009.
Estimant que l’impossibilité d’acquérir la totalité des12.404.849 actions prévues par le SPA lui avait causé un préjudice, Morzan a engagé une procédure arbitrale auprès de la Chambre de commerce internationale, en vertu de la clause compromissoire stipulée par le SPA. Sa requête, déposée le 30 mai 2012, était dirigée contre CBD (défendeur n° 1), Wilkes (défendeur n° 2), Via Varejo (défendeur n° 3) et les actionnaires de CBD appartenant aux groupes Diniz et Casino (défendeurs 4 à 14).
Par une sentence partielle rendue à Paris le 20 janvier 2014, le tribunal arbitral composé de MM de Magalhaes et Y Z, arbitres, et de M. X, président, a décidé qu’il n’était pas compétent à l’égard des défendeurs 4 à 14, non signataires du SPA, et a réservé sa décision sur la compétence s’agissant de Via Varejo. Cette sentence n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par une sentence définitive rendue le 14 août 2015, le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent à l’égard de Via Varejo, et a condamné Wilkes et CBD à payer à Morzan la somme de 212.460.000 BRL, outre intérêts, en réparation de son préjudice, ainsi qu’une partie de ses frais d’arbitrage et de conseil. Les arbitres ont estimé que Wilkes avait manqué à son obligation de céder l’intégralité de son droit préférentiel de souscription à Morzan, et que Wilkes et CBD avaient manqué à leur obligation de souscrire à des actions pour le compte de Morzan au second tour ainsi qu’à leur devoir d’empêcher les actionnaires du groupe de contrôle d’interférer avec la souscription d’actions de Morzan.
Wilkes et CBD ont formé un recours en annulation de cette sentence le 17 novembre 2015 (dossier RG n° 15/23187).
Les 18 et 19 septembre 2015 Wilkes et CBD ont soumis des demandes de rectification de la sentence au fond portant, d’une part, sur le calcul du montant des dommages-intérêts, d’autre part, sur le montant des frais d’arbitrage et de conseil.
Par un addendum du 26 janvier 2016, le tribunal arbitral a partiellement accueilli la demande de réduction du montant alloué à Morzan au titre des frais d’arbitrage et rejeté le surplus des requêtes.
Le 14 avril 2016, Wilkes et CBD ont formé un recours en annulation de l’addendum ( dossier RG n° 16/8822).
Par une ordonnance du 24 novembre 2016, rendue dans le dossier n° 15/23187, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Morzan, tirée de ce que les parties adverses auraient acquiescé à la sentence.
Par des conclusions notifiées le18 juillet 2017 Wilkes et CBD demandent à la cour de prononcer l’annulation de la sentence du 17 novembre 2015 et, par voie de conséquence, celle de l’addendum, et de condamner Morzan à leur payer la somme de 90.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent, en premier lieu, que la sentence définitive méconnaît l’ordre public international français, dès lors qu’en se fondant sur une prétendue collusion entre elles-mêmes et des sociétés à l’égard desquelles il s’était déclaré incompétent dans la sentence partielle, le tribunal arbitral a rendu des décisions incompatibles. Elles font valoir, en second lieu, que le tribunal arbitral a failli à sa mission en s’abstenant de motiver, d’une part, sa décision sur l’existence d’une entente avec les groupes Casino et Diniz pour priver Morzan de ses droits, d’autre part, sa décision sur le préjudice subi par Morzan.
Par des conclusions notifiées le 25 janvier 2018, Morzan demande à la cour de prononcer la jonction des recours en annulation de la sentence sur le fond et de l’addendum, de les rejeter, et de condamner solidairement Wilkes et CBD au paiement de la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la jonction :
Considérant qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 15/23187 et 16/8822;
Sur le premier moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile):
Wilkes et CBD soutiennent que la sentence définitive méconnaît l’ordre public international français, dès lors qu’en jugeant que certaines sociétés des groupes Casino et Diniz avaient participé 'de concert’ avec CBD et Wilkes à un plan pour enrichir le 'Groupe de contrôle', après s’être déclaré incompétent à l’égard de ces mêmes sociétés au motif qu’elles n’avaient pas participé à l’exécution du SPA, le tribunal arbitral a rendu sur le fond une décision contradictoire avec sa sentence sur la compétence.
Considérant que l’autorité qui s’attache à la chose jugée au cours de la même instance est d’ordre public international;
Considérant qu’en l’espèce, le tribunal arbitral était saisi sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par un contrat, dénommé SPA, portant sur la cession de parts sociales de la société Globex par les actionnaires majoritaires de Globex, ultérieurement regroupés au sein de la société Morzan, à la société Mandala, filiale à 100 % de CBD; que les signataires du SPA étaient, outre Morzan et Mandala, CBD et son actionnaire majoritaire, la société Wilkes; que le prix pouvait être payé, au choix de Morzan, exclusivement en numéraire ou pour partie sous forme de souscription à une augmentation de capital de CBD;
Considérant que Morzan, qui estimait qu’elle avait subi un préjudice du fait qu’elle n’avait pu acquérir la totalité des actions de CBD auxquelles elle était en droit de souscrire en vertu du SPA, et qui imputait ce préjudice à la faute de la société Wilkes, laquelle ne lui avait pas cédé l’intégralité de ses droits préférentiels de souscription et n’avait pas souscrit d’actions pour son compte, ainsi qu’à un concert fautif entre Wilkes, CBD et les autres sociétés des groupes Diniz et Casino, lesquelles s’étaient regroupées pour accroître leur droit de souscription préférentielle, a engagé une procédure
d’arbitrage d’une part, contre Wilkes et CBD, qui avaient signé le SPA, d’autre part, contre les sociétés des groupes Diniz et Casino, qui ne l’avaient pas signé (défendeurs 4 à 14 dans l’instance arbitrale);
Considérant que dans sa sentence du 20 janvier 2014 sur la compétence, le tribunal arbitral a retenu : 'Il n’y a pas de preuve de la participation directe des Défendeurs Diniz et Casino dans la négociation, conclusion ou exécution du SPA' (sentence sur la compétence, § 278); 'Etant donné que rien n’indique que les parties au SPA aient eu l’intention que ce contrat soit opposable aux Défendeurs Diniz et Casino, après analyse des faits et circonstances relatifs à la négociation, à la conclusions et à l’exécution du SPA et à la forme juridique des Défendeurs 4-14, conformément aux exigences des règles matérielles du droit français de l’arbitrage international, le Tribunal décide qu’il n’est pas compétent à l’égard des défendeurs 4-14" (sentence sur la compétence, § 285);
Considérant que CBD et Wilkes en déduisent que les arbitres ne pouvaient, sans méconnaître l’autorité de chose jugée de la sentence partielle, les condamner à des dommages-intérêts dans la sentence définitive en retenant que Morzan 'avait l’attente légitime, sur le fondement des termes du SPA et du standard de comportement qu’exige la bonne foi, que les actionnaires indirects de CBD (les groupes Casino et Diniz) ne participent pas à la souscription des actions' (sentence sur le fond, § 362), et que Wilkes et CBD avaient 'participé de concert avec trois autres sociétés non-opérationnelles contrôlées par les groupes Diniz et Casino (c’est-à-dire Segisor, Stanhore et Swordfish) à un plan pour enrichir le Groupe de Contrôle, privant ainsi [Morzan] des actions qui lui avaient été promises.' (sentence sur le fond, § 368);
Considérant, toutefois, qu’en décidant, dans sa première sentence, qu’il n’était pas compétent à l’égard des sociétés des groupes Diniz et Casino non signataires du SPA, le tribunal arbitral s’est borné à tirer les conséquences du fait que ces sociétés n’étaient pas parties à la convention d’arbitrage et que celle-ci ne pouvait leur être étendue; qu’il ne s’est nullement prononcé sur la question de savoir si ces sociétés, en tant que tiers au contrat, avaient pu se rendre coupables de complicité de l’inexécution fautive du SPA par les parties elles-mêmes; qu’il n’y a donc pas de contradiction entre la sentence sur la compétence, et la sentence définitive qui juge que Wilkes et CBD ont violé leur obligation d’exécution de bonne foi du SPA en participant à un plan pour enrichir le groupe de contrôle et en privant ainsi Morzan des actions qui lui avaient été promises;
Considérant que le moyen ne peut qu’être écarté;
Sur le second moyen d’annulation tiré de la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission (article 1520, 3° du code de procédure civile) :
Wilkes et CBD font valoir que le tribunal arbitral a failli à sa mission en s’abstenant de motiver, d’une part, sa décision sur l’existence d’une entente avec les groupes Casino et Diniz pour priver Morzan de ses droits, d’autre part, sa décision sur le préjudice subi par Morzan.
Sur le moyen pris en sa première branche :
Considérant que l’exigence de motivation de la sentence figure dans le règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale auquel les parties et les arbitres ont convenu de se soumettre; que l’inobservation de cette obligation constitue donc, le cas échéant, une méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission;
Considérant, toutefois, que le contrôle du juge de l’annulation ne saurait porter que sur l’existence et non sur la pertinence des motifs;
Considérant qu’en l’espèce, il n’incombe pas à la cour de rechercher si le tribunal arbitral a caractérisé une collusion entre Wilkes, CBD et les sociétés du groupe de contrôle, c’est-à-dire de se livrer à une
appréciation du bien-fondé du raisonnement suivi par les arbitres, mais seulement de s’assurer que leur décision de condamner Wilkes et CBD à réparer le préjudice subi par la société Morzan du fait qu’elle n’a pu souscrire le nombre total d’actions visé par le SPA n’est pas dénuée de motivation;
Considérant que le tribunal arbitral a exposé aux paragraphes 267 à 318 les relations unissant CBD au reste du groupe de contrôle, ainsi que les efforts de Wilkes et CBD pour dissimuler à Morzan les modalités de l’augmentation de capital tandis que les sociétés des groupes Casino et Diniz consolidaient leurs droits de souscription dans trois sociétés non-opérationnelles qui, bien que détenant collectivement 3 % des actions de CBD, avaient pu souscrire 31,4 % des nouvelles actions; que les arbitres ont énoncé aux paragraphes 346 à 369 de la sentence les règles de droit sur lesquelles ils se fondaient, spécialement le principe de bonne foi, ainsi que les dispositions du droit brésilien relatives aux promesses à l’égard de faits de tiers, et qu’après avoir analysé les stipulations du SPA, ils en ont déduit que Wilkes et CBD avaient la possibilité et le devoir d’empêcher toute interférence empêchant la souscription par Morzan du nombre d’actions prévu par le SPA; qu’ils ont ainsi exposé les considérations de fait et de droit qui les ont conduits à déclarer que 'Wilkes et CBD [avaient] violé le SPA, conjointement et de manière indivisible, en permettant l’acquisition des actions de catégorie B par les sociétés des groupes Diniz et Casino.' (sentence, § 369);
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Considérant que Wilkes et CBD font valoir que le tribunal arbitral a décrit aux paragraphes 392 et 410 de la sentence la méthode qu’il entendait suivre pour évaluer le préjudice; que, toutefois, le résultat auquel il est parvenu n’est pas celui auquel conduit l’application de cette méthode mais la reprise pure et simple d’un chiffre avancé par l’expert de Morzan; que, saisi d’une requête en rectification, le tribunal arbitral a précisé qu’à supposer que la méthode ait été présentée de manière défectueuse, son intention avait bien été d’entériner le calcul de l’expert, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à rectification; que les recourantes en déduisent que le tribunal arbitral n’a pas effectué les diligences qui lui incombaient de vérification des calculs de l’expert;
Mais considérant que le tribunal arbitral qui déclare faire sienne l’évaluation qui a été proposée par l’expert de l’une des parties et discutée par l’autre ne méconnaît pas sa mission;
Que le moyen, en ses deux branches, ne peut qu’être écarté;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que les recourantes, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées, sur ce fondement, à payer à Morzan la somme de 40.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 15/23187 et 16/8822.
Rejette les recours en annulation de la sentence rendue à Paris entre les parties le 14 août 2015 et de l’addendum du 26 janvier 2016.
Condamne solidairement la société Wilkes Participações SA et la société Companhia Brasileira de Distribuição aux dépens et au paiement à la société Morzan Empreendimentos et Participações Ltda de la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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