Infirmation partielle 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2010, n° 07/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/04052 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | fraZer ; AYA ; ROOCKIE RODS ; PULSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3293272 ; 3438144 ; 3518808 ; 3011287 |
| Classification internationale des marques : | CL22 ; CL28 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20100292 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 07/04052 Assignation du : 08 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 07 Mai 2010
DEMANDERESSE ASD INTERNATIONAL anciennement dénommée PACIFIC PECHE, exerçant sous le nom commercial PACIFIC PECHE Parc d’Activités La Tour de Lauzard 34980 ST GELY DU FESC représentée par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
DÉFENDERESSE Société SERT Rue François Coli Z.I. COMPLEXE INDAR 33290 BLANQUEFORT représentée Me P S Patrice avocat au barreau de PARIS, vestiaire P47 et Me Christine J, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, Eric H, Vice-Président, signataire de la décision, pour le Vice-Président empêché Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF de Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 04 Mars 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société PACIFIC PECHE, actuellement société A.S.D. INTERNATIONAL, expose avoir pour activité principale la distribution d’articles de loisir et de sport et être titulaire de la marque française semi- figurative « FRAZER » n°04 3 293 272 déposée le 24 mai 2004 pour désigner entre autres les articles de pêche à savoir notamment les cannes à pêche.
Après avoir constaté que la société SERT, spécialisée dans la fabrication et l’importation de matériel de pêche, offrait à la vente des cannes à pêche portant tant sur les produits eux-mêmes que sur leur emballage la dénomination « FRAZER », et fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de cette société le 22 février 2007, la société PACIFIC PECHE a, par acte d’huissier en date du 8 mars 2007, assigné en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire la société SERT.
Par ordonnance du 24 octobre 2008, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des demandes reconventionnelles de la société SERT en contrefaçon des marques «AYA» n°06 3 438 144 et « R RODS» n°07 3 518 808. Par jugement en date du 23 janvier 2009, le Tribunal, constatant que les parties ne s’étaient pas opposées à la procédure de médiation proposée, sous réserve cependant que celle-ci porte également sur les demandes reconventionnelles formées par la société SERT et ayant fait l’objet de la disjonction, a ordonné la réouverture des débats. Par ordonnance du 13 mars 2009, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires et désigné un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui oppose les parties. Cette médiation ayant échoué, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 février 2010, la société PACIFIC PECHE considère que la société SERT aurait commis des actes de contrefaçon de la marque « FRAZER » en faisant fabriquer, en offrant à la vente et en vendant des cannes à pêche sur lesquelles serait reproduites une imitation de cette marque au motif qu’il existerait un risque de confusion entre les deux signes. D’autre part, la société PACIFIC PECHE soutient que la société SERT aurait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire. En conséquence, la société PACIFIC PECHE demande, outres des mesures d’interdiction, de retrait du marché, de destruction, de publication et l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de la société SERT au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’atteinte portée à la marque, celle de 185.250 euros au titre du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon de marque, celle de 30.000 euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ainsi que celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 février 2010, la société SERT conteste l’existence d’actes de contrefaçon de marque en ce qu’il n’y aurait aucun risque de confusion. Subsidiairement, elle rappelle avoir mis un terme à la commercialisation des cannes à pêche litigieuses et fait valoir que seules 150 unités ont été vendues. D’autre part, la société SERT conteste l’existence d’actes de concurrence déloyale et l’évaluation du préjudice pour conclure au débouté de l’ensemble des demandes. Elle sollicite reconventionnellement, outre des mesures d’interdiction et de retrait de la vente et l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de la société PACIFIC PECHE au paiement de la somme de 90.000 euros pour contrefaçon des marques « PULSION » n° 00 3 011 287 déposée le 24 février pour des leurres de pêche, « AYA » n° 06 3 438 144 déposée le 30 juin 2006 et « R RODS » n°07 3 518 808 déposée le 7 août 2007 pour désigner notamment des cannes à pêche, de l’attirail de pêche, des moulinets et d’autres accessoires destinés à la pêche. Elle demande également à titre reconventionnel la condamnation de la société PACIFIC PECHE au paiement de la somme de 144.000 euros sur le fondement de l’article L.442- 6-l-5° du Code de commerce pour rupture brutale des relations contractuelles. Enfin, elle sollicite la condamnation de la société PACIFIC PECHE au paiement de la somme de 20.000 euros pour procédure abusive et de celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 3 février 2010 et en réponse aux demandes reconventionnelles formées par la société SERT, la société PACIFIC PECHE prétend tout d’abord que les demandes en contrefaçon sont irrecevables au motif qu’elles ne présenteraient pas un lien suffisant avec les prétentions originaires. Elle soutient ensuite qu’il n’existerait pas de risque de confusion entre la marque « PULSION » opposée et le signe présent sur ses produits. La marque litigieuse « AYA » serait nulle pour fraude, et la marque « ROOKIE RODS » serait également nulle pour défaut de caractère distinctif. La société PACIFIC PECHE conteste aussi les demandes fondées sur une rupture brutale des relations contractuelles au motif que le Tribunal de grande instance de PARIS serait incompétent, le contrat de coopération litigieux attribuant une compétence exclusive au Tribunal de commerce de MONTPELLIER. Subsidiairement, ces demandes seraient irrecevables faute de lien suffisant avec les prétentions originaires et encore plus subsidiairement, cette rupture sans préavis ne serait pas fautive. Elle conclut donc au débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société SERT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes principales
- Sur la contrefaçon de la marque FRAZER n° 04 3 29 3 272 Aux termes de l’article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». En l’espèce, il a été précédemment exposé que la société PACIFIC PECHE est propriétaire de la marque française semi-figurative « FRAZER », déposée le 24 mai 2004 et enregistrée sous le n°04 3 293 272 pour désigner notamment en classe 28 des articles de pêche, et en particulier des cannes à pêche.
La société SERT ne conteste pas avoir fait fabriquer, offert à la vente et vendu des cannes à pêche sous la dénomination FRAZER. Elle indique cependant que sur le plan graphique les deux signes seraient radicalement différents, et que le terme FRAZER figurant sur les produits argués de contrefaçon serait accompagné, sur la même ligne et en mêmes caractères, par l’élément nominal SERT, une prééminence étant accordée à ce dernier terme, reproduit en plusieurs endroits du produit, prééminence d’autant plus importante que la marque SERT existerait depuis 1944. Cela étant, s’il est exact que, sur le plan visuel, on note des différences entre les deux signes FRAZER, la marque revendiquée s’écrivant fraZer, avec la barre supérieure du Z s’étendant sur la gauche jusqu’au F, et la barre inférieure s’étendant sur la droite jusqu’au R, alors que de telles caractéristiques ne sont pas présentes, tant sur les catalogues publiés par la société SERT que sur les cannes à pêches qu’elle commercialise et leur conditionnement, ces différences, outre qu’elles ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur qui n’a pas les deux signes sous les yeux, ne sont pas de nature à modifier l’impression générale produite sur ce consommateur. Or il apparaît d’une part que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les produits proposés à la vente par la société SERT ne contiennent pas tous le mot SERT accolé au mot FRAZER. Ainsi, le catalogue 2006/2007 de cette société, produit par la société demanderesse, fait état simplement du signe FRAZER, signe qui se retrouve exclusivement sur les cannes à pêche et moulinets vendus (pièces numéros 4 A et B et 5). D’autre part, les signes sont absolument similaires sur le plan phonétique. Dès lors, il résulte de ces éléments que l’identité ou la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude, voire à l’identité entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer auxdits produits une origine commune.
Ainsi, la contrefaçon par imitation est caractérisée.
- Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société PACIFIC PECHE fait valoir que la société SERT, professionnel de la pêche, est par ailleurs un de ses propres fournisseurs. Elle ne pouvait donc ignorer que la société PACIFIC PECHE lançait, à grand frais, un catalogue de vente par correspondance et mettait en ligne un site Internet spécialisé dans la pêche aux leurres carnassiers, sous la dénomination TOPWATER. Or, la société SERT a lancé elle aussi un catalogue, dénommé SAKURA, dédié à cette même pêche aux leurres carnassiers, et comportant dans un bandeau en tête de page la dénomination TOPWATERS. De plus, le catalogue SAKURA 2007 contiendrait en dernière page des photographies dans le format diapositive directement inspirée de la présentation de son propre catalogue. Ce faisant, la société SERT aurait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en manifestant « une volonté de rattachement indu » à ses propres activités. Cependant, ainsi qu’on le fait remarquer en défense, le mot TOPWATER est un nom commun signifiant en anglais « leurre de surface », terme courant du vocabulaire de la pêche, et utilisé de manière habituelle par les pêcheurs. L’utilisation d’un terme générique n’est donc pas de nature à constituer en soi un comportement fautif constitutif d’une concurrence déloyale. Par ailleurs, la présentation de photographies sous forme de diapositives dans un catalogue est un procédé employé de manière usuelle, de sorte qu’on ne peut pas trouver là matière à comportement parasitaire, la société demanderesse ne précisant nullement en quoi cette manière de faire manifesterait une volonté de se placer dans son sillage. La demande sera donc rejetée.
- Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Une telle mesure étant suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon retenus, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre le retrait et la destruction des produits contrefaisants ainsi que de tout autre document sur lesquels sont reproduits l’imitation de la marque « FRAZER », également réclamés.
Par ailleurs, il ressort des opérations de saisie contrefaçon que 150 cannes à pêche portant la dénomination FRAZER ont été commandées par la société SERT à son fournisseur chinois, selon facture du 18 octobre 2006, étant précisé que ces cannes sont vendues unitairement 260 euros au public. Par la suite, d’autres factures, pour un nombre total de 950 cannes à pêche, ont été émises par ce fournisseur entre octobre 2006 et mars 2007, mais la société SERT explique avoir demandé à ce fournisseur de changer le signe apparaissant sur ces produits, pour adopter la dénomination UNIVERS, et la société FRAZER, qui soutient que c’est bien sous la dénomination FRAZER, ou « le cas échéant » sous celle FRAZER/UNIVERS, que ces cannes ont été commercialisées, ne produit aucune pièce pour justifier ses dires. Dès lors, le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à la société PACIFIC PECHE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’atteinte portée à la marque « FRAZER » n°04 3 293 272 dont elle est titu laire, et la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice commercial en résultant. II – Sur les demandes reconventionnelles Ainsi qu’il a été exposé, la société SERT forme des demandes reconventionnelles concernant d’une part la contrefaçon des marques « PULSION », « R ROD » et « AYA », d’autre part une rupture brutale des relations contractuelles entre les deux sociétés. Ces demandes seront étudiées après examen des fins de non-recevoir et exception d’incompétence émanant de la société PACIFIC PECHE.
- Sur la recevabilité de ces demandes Au visa de l’article 70 du Code de procédure civile qui dispose que « Les demandes reconventionnelles… ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant », la société PACIFIC PECHE estime que celles de la société SERT, fondées sur des marques différentes que celle invoquée dans le litige principal et incriminant des faits autres, ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions principales. Cependant, ainsi que le fait remarquer à juste titre la société SERT, il s’agit de demandes formées entre les mêmes parties, et sur le même fondement juridique. De plus, la société SERT, qui fait l’objet d’une action en contrefaçon, a qualité pour opposer, à titre reconventionnel, à la société PACIFIC PECHE son propre comportement éventuellement contrefaisant. Enfin, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les actions concernant ces deux sociétés, y compris celle tenant à la rupture des relations contractuelles, soient tranchées dans le cadre d’un seul jugement. Les demandes reconventionnelles se rattachant donc aux prétentions originaires par un lien suffisant, la fin de non-recevoir sera rejetée.
- Sur la compétence La société PACIFIC PECHE estime qu’en application des dispositions des articles 46 et 49 du Code de procédure civile, seul le Tribunal de commerce de MONTPELLIER serait compétent pour connaître de la demande reconventionnelle formée par la société SERT sur le fondement de l’article L 442-6-1-5° du Code de commerce qui sanctionne le fait, par tout commerçant, de rompre brutalement une relation commerciale sans préavis suffisant. Toutefois, l’article 771 du Code de procédure civile dispose que, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ». L’exception d’incompétence soulevée par la société PACIFIC PECHE, qui relevait en vertu de ces dispositions de la compétence exclusive du juge de la mise en état, doit dès lors être déclarée irrecevable.
- Sur la contrefaçon de la marque PULSION n°00 3 011 287
La société SERT rappelle donc avoir déposé le 24 février 2000, sous le n°00 3 011 287 la marque française verbale «PULSION» pour désigner en classe 28 les leurres pour la pêche. Elle expose avoir découvert sur le catalogue « Carpediscount » 2007 que la société PACIFIC PECHE commercialisait des moulinets de pêche sous la dénomination PULSION 760 FD qu’elle estime contrefaisants, en application des dispositions susvisées de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. La société PACIFIC PECHE conteste la contrefaçon qui lui est ainsi reprochée en indiquant que la dénomination précise du produit serait PULSION 760 FD MACK2 et non PULSION 760 FD, de sorte que le terme PULSION ne saurait être considéré comme l’élément dominant dans la désignation du moulinet incriminé. D’autre part, les produits concernés par les dénominations seraient différents, puisque des moulinets n’auraient rien à voir avec des leurres de pêche. Néanmoins, des moulinets et des leurres de pêche sont des produits nécessairement complémentaires l’un de l’autre, puisque destinés à la même action, à savoir pêcher, et les produits dont s’agit sont donc similaires par complémentarité. D’autre part, il ressort clairement de l’examen du catalogue concerné que le terme MACK2 est associé à plusieurs autres produits, ce qui a pour conséquence que le moulinet litigieux s’appelle bien uniquement PULSION 760 FD. Cette dénomination, dont l’élément distinctif est bien le mot PULSION, entraîne un risque de confusion indéniable, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer auxdits produits une origine commune. Dès lors, la contrefaçon alléguée est constituée.
- Sur la contrefaçon de la marque AYA n°06 3 438 1 44 La société SERT indique avoir déposé le 30 juin 2006, sous le n°06 3 438 144, la marque française « AYA » pour désigner en classes 22 et 28 en particulier les fils de pêche et les fils pour moulinets de pêche. Or elle aurait appris que la société PACIFIC PECHE commercialisait une canne à pêche sous la dénomination AYA DREAM 7'6, qu’elle estime contrefaisante. Cependant, la société PACIFIC PECHE justifie, en particulier par la production de factures de vente et de tracts publicitaires, avoir commercialisé les produits revêtus de la dénomination litigieuse dès le début de l’année 2006, soit antérieurement au dépôt de la marque « AYA ». En déposant une marque comprenant un terme similaire à celui utilisé par la société PACIFIC PECHE avec laquelle elle a entretenu des relations commerciales, la société SERT, professionnelle du secteur de la pêche et donc avertie des produits lancés par la concurrence, a agi en fraude des droits de cette société, au sens des dispositions de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la marque AYA n°06 3 438 144.
- Sur la contrefaçon de la marque ROOKIE RODS n°07 3 518 808 La société SERT rappelle avoir déposé le 7 août 2007, sous le n°07 3 518 808, la marque française « R RODS », pour désigner notamment en classe 28 des cannes à pêche, des amorces artificielles, des épuisettes, des détecteurs, des anneaux pour cannes à pêche, des supports de moulinets, des housses pour cannes à pêche, des boîtes de rangement, des trépieds et des moulinets. Elle indique avoir découvert que la société PACIFIC PECHE commercialisait un ensemble pour la pêche dénommé PACK R, dénomination qu’elle estime contrefaisante. La société PACIFIC PECHE demande d’abord que la marque « ROOKIE RODS » soit déclarée nulle pour absence de caractère distinctif. En effet, le terme R serait un concept sportif qui signifierait « débutant », de sorte que l’usage de ce mot, initialement employé dans les sports américains, se serait par la suite étendu à d’autres disciplines sportives ou de loisir. En outre, le terme RODS serait pour sa part la traduction littérale du mot « cannes », et de ce fait l’expression R RODS, qui signifierait « cannes pour débutants », serait connue du public concerné, et purement descriptive. Cependant, il ressort de l’extrait WIKIPEDIA communiqué par la société PACIFIC PECHE, que « le concept de rookie est presque exclusivement utilisé dans le cadre des sports américains », de sorte que ce mot, d’un usage confidentiel en France en 2007, conservait tout son caractère distinctif. Il n’y a donc pas lieu à annulation de la marque en cause. En revanche, le mot PACK, utilisé par la société PACIFIC PECHE, ne présente lui aucun caractère
distinctif, s’agissant de la mise sur le marché d’un ensemble, communément appelé PACK dans bon nombre de secteur commerciaux. Le mot dominant de la dénomination utilisée par la société PACIFIC PECHE est donc celui de R, qui entraîne à nouveau, pour le consommateur moyennement averti, et pour des produits similaires, un risque de confusion indéniable avec la marque de la société SERT. Dès lors, la contrefaçon alléguée est constituée.
— Sur la rupture des relations contractuelles La société SERT expose avoir signé un contrat de coopération commerciale le 3 novembre 2000 avec la société PACIFIC PECHE. Aux termes de ce contrat, conclu pour une durée d’un an mais renouvelable par tacite reconduction d’année en année, il était prévu que la société PACIFIC PECHE s’engage à effectuer le référencement des produits de la gamme de la société SERT, à en assurer la présence permanente dans ses points de vente et à les valoriser, à pratiquer une politique de prix en harmonie avec les prix du marché, à tester d’un commun accord les nouveaux produits. De son côté, la société SERT accordait à la société PACIFIC PECHE une remise, s’engageait à acquérir pour elle des espaces publicitaires, et lui consentait des conditions spéciales pour l’ouverture de nouveaux magasins. La société SERT ajoute que, le 27 novembre 2006, la société PACIFIC PECHE a envoyé à certains membres de son réseau le mail suivant : « Messieurs, J’ai le regret de vous informer que les négociations de conditions commerciales 2007 avec le fournisseur SERT ont échouées (sic). Veuillez noter que le groupe PACIFIC PECHE déréférence ce fournisseur à partir de ce jour ». Ce faisant, la société PACIFIC PECHE aurait rompu brutalement leur relations commerciales, au sens de l’article L 442-6-1-5° du Code de commerce. La société PACIFIC PECHE, pour sa part, estime que la société SERT n’aurait pas exécuté ses obligations, en particulier en démarchant son propre fournisseur asiatique pour obtenir de lui un contrat de distribution exclusive, après quoi elle lui aurait imposé une augmentation unilatérale des prix de revente. Selon cette société, le « comportement commercial agressif et déloyal » de son partenaire rendait donc impossible la poursuite de la coopération commerciale entre les deux sociétés. Cependant ces faits, à les supposer établis, ne dispensaient pas la société PACIFIC PECHE, si elle souhaitait mettre fin aux relations commerciales qui la liaient depuis six ans à la société SERT, de respecter un délai de préavis raisonnable, de nature à laisser au cocontractant la possibilité de prendre acte de la situation et de mettre en œuvre sa politique future. En effet, outre la faute d’une particulière gravité, qui n’est en l’espèce pas démontrée, ou une situation d’urgence à laquelle les circonstances alléguées ne font nullement référence, il n’est pas possible de rompre brutalement sans, non seulement un préavis, mais aussi le moindre courrier explicatif adressé à la société SERT, des relations commerciales pérennes. De ce fait, il y a lieu de considérer que la société PACIFIC PECHE a rompu brutalement les relations commerciales qui l’unissaient à la société SERT, au sens du texte précité.
- Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, il sera alloué à la société SERT la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né de l’atteinte à sa marque « PULSION » n°00 3 011 287 e t la même somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né de l’atteinte à la marque « ROOKIE RODS » n°07 3 518 808 dont elle est titulaire. Enfin, il lui sera alloué la somme de 30.000 € en réparation du préjudice né de la rupture brutale des relations contractuelles.
III – Sur les autres demandes II y a lieu de partager les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. D’autre part, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, et aucune indemnité ne sera donc allouée sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en faisant apparaître sur des cannes à pêche qu’elle commercialisait la dénomination FRAZER, la société SERT a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « FRAZER » n° 04 3 293 272 dont la société PACIFIC PECHE, devenue société A.S.D INTERNATIONAL, est titulaire ;
En conséquence,
- INTERDIT la poursuite de tels agissements ;
- CONDAMNE la société SERT à payer à la société PACIFIC PECHE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’atteinte portée à la marque « FRAZER » n°04 3 293 272 dont elle est titulaire, et la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice commercial en résultant ;
- REJETTE la demande de la société PACIFIC PECHE fondée sur la concurrence déloyale ou parasitaire ;
- REJETTE la fin de non-recevoir et l’exception d’incompétence déposées par la société PACIFIC PECHE ;
- DIT qu’en faisant apparaître sur des moulinets de pêche qu’elle commercialisait la dénomination PULSION 760 FD, et sur des ensembles de pêche qu’elle commercialisait la dénomination PACK ROOKIE, la société PACIFIC PECHE a commis des actes de contrefaçon des marques verbales «PULSION» n°00 3 011 287 et « R RODS » n°07 3 518 8 08 dont la société SERT est titulaire ;
En conséquence,
- INTERDIT la poursuite de tels agissements ;
- CONDAMNE la société PACIFIC PECHE, devenue société A.S.D INTERNATIONAL, à payer à la société SERT la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né de l’atteinte à sa marque « PULSION » n°00 3 011 287 et la même somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né de l’atteinte à sa marque « ROOKIE RODS » n°07 3 518 8 08 ;
- ANNULE la marque AYA n°06 3 438 144 pour dépôt frau duleux,
- et DIT qu’il sera fait mention de cette décision au Registre National des Marques, à l’initiative du greffier et à la requête de la partie la plus diligente ;
- DIT qu’en mettant fin sans préavis aux relations commerciales qui l’unissaient à la société SERT, la société PACIFIC PECHE a commis une rupture brutale ;
- CONDAMNE la société PACIFIC PECHE, devenue A.S.D INTERNATIONAL, à payer à la société SERT la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice en résultant ;
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
- ORDONNE le partage des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699
du Code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à octroi de frais irrépétibles ;
- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
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