Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01799 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN57
N° de Minute : 1799
Ordonnance du mardi 14 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me LEULIET, avocat substituant Me TERMEAU Xavier, avocat
INTIMÉ
M. [V] [D]
né le 01 Octobre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
absent, représenté par Me DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maitre Olivier CARDON avisé, ayant déposé des conclusions écrites reçues au greffe le 14/10/2025 à 10h22
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 14 octobre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 14 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [V] [D] en date du 11 octobre 2025 notifiée à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 octobre 2025 à 16h13
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [V] [D] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 6 octobre 2025 notifiée le même jour à 10h30 en exécution de son arrêté du 26 avril 2025 notifié à cette date au nom de [V] [H] portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdicition de retour durant un an .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2025 à 18h55 déclarant régulier le placement en rétention de M [V] [D] , recevable la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M le préfet du Nord du 13 octobre 2025 à 16h13 sollicitant la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré régulier le placement en rétention de M [V] [D] et recevable la requête de la préfecture mais son infirmation en ce qu’elle a retenu le moyen du défaut de diligences de l’administration . Il demande de rejeter ce moyen et d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Suivant conclusions écrites transmises par courriel au greffe de la cour le 14 octobre 2025 à 10h22 reprises oralement par le conseil représentant M [V] [D] qui ne s’est pas présenté à l’audience, l’intimé demande la confirmation de l’ordonnance et le rejet de la requête et subsidiairement de la déclarer irrecevable . Il reprend les moyens suivants:
— le moyen de fond tiré du défaut de diligences , en raison de l’absence de demande de laissez-passer consulaire,
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale, en l’absence de registre actualisé,
— l’absence d’accès au traitement médical au sein du local de rétention de [Localité 3],
— l’irrégularité de la notification des droits au centre de rétention,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen de fond soulevé par M [V] [D] en rejetant la demande de prolongation de la rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
Le moyen de l’intimé tiré de l’irrecevabilité de la requête n’est pas recevable alors que l’effet dévolutif de l’appel de la préfecture est limité à la question de la prolongation de la rétention.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
C’est à tort que le premier juge a retenu un défaut de diligences de l’ administration en raison de l’absence de demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes alors que l’étranger se trouve en possession de son passeport valide jusqu’au 1er octobre 2026. Il ne peut en effet pas lui être reproché un défaut de diligences qui serait de nature à retarder cet éloignement dès lors que le protocole figurant dans le procès-verbal de la commission mixte franco-algérienne des 27 et 28 avril 1994 prévoit que l’éloignement peut s’exécuter sans laissez-passer consulaire quand l’étranger se trouve en possession d’une carte nationalité d’identité ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé . Une demande de routing a ainsi été sollicitée pour un vol à destination de l’Algerie le 6 octobre 2025 à 11h01, soit dans le délai requis, sur la base du passeport valide.
Il convient dès lors de rejeter le moyen du défaut de diligences de l’ administration
L’intimé soutient ne pas avoir bénéficié du traitement médical prescrit par le médecin l’ayant examiné lors de son placement au local administratif de [Localité 3] . Selon la préfecture , l’étranger n’établit pas avoir été privé de la délivrance de ce médicament. Toutefois , la charge de la preuve de l’exercice effectifs de ses droits par le retenu repose sur l’administration à qui il appartient à la préfecture de justifier qu’elle a rempli ses obligations alors que l’étranger peut se trouver en difficulté pour rapporter la preuve d’un fait négatif.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, si M [V] [D] justifie de la réalité de l’ordonnance et du traitement médical prescrit par le médecin du service des urgences où il a été hospitalisé quelques heures à compter du 6 octobre à 19h49 pour traiter une lombalgie , il n’établit toutefois pas avoir subi une atteinte substantielle a ses droits en n’obtenant pas un médicament qui devait soulager son dos alors qu’il se plaint de douleurs d’estomac lors des débats en première instance et non de dos.
S’agissant du moyen tiré de la notification irrégulière des droits en rétention, l’étranger n’allègue et ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits du fait de l’irrégularité liée à l’absence de mention en procédure du recours à un interprète par téléphone.
Il convient dès lors de rejeter les moyens de l’intimé et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [D] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [D], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01799 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN57
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 14 octobre 2025
'''
[V] [D]
a pris connaissance de la décision du mardi 14 octobre 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01799 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN57
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