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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 27 mai 2022, n° 20/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 10 ] AMENDES, SA [ 25 ], ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 71
N° RG 20/00253 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QMRT
DÉBITEUR :
[F] [U]
M. [F] [U]
C/
SIP [Localité 12]
Me [Z] [J]
[27]
[33]
SA [25]
[34]
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
ENGIE [32] ET PROF
Me SABINE RIAUD
[35]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [F] [U]
SIP [Localité 12]
[27]
[33]
SA [25]
[34]
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
ENGIE [32] ET PROF
Me SABINE RIAUD
[35]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [H] [E], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2022
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché
****
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
SIP [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
Maître Fathi BENBRAHIM
[Adresse 5]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[27]
[Adresse 31]
[Adresse 30]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[33]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
SA [25]
[20]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/08/2021
[34]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
ENGIE [32] ET PROF
[24]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
Maître SABINE RIAUD
[Adresse 16]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'
[35]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 février 2019, M. [F] [U] a saisi la [26] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 mars 2019 .
Par décision du même jour, après instruction du dossier, la commission a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’Urssaf a, par courrier en date du 20 février 2019, contesté les mesures recommandées au motif que sa créance de nature professionnelle , devait être exclue de l’effacement.
Par jugement en date du 14 novembre 2019,en l’absence du débiteur et sans éléments sur sa situation, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a déclaré la demande de M. [U] à bénéficier d’une procédure de surendettement irrecevable.
Par courrier envoyé le 21 novembre 2019, M. [U] a relevé appel de cette décision faisant valoir qu’il était toujours dans une situation financière précaire avec un enfant à charge en garde alternée et un autre enfant en hébergement un week-end sur deux. Il a indiqué n’avoir pu déférer à la convocation du tribunal étant ce jour-là, en situation d’examen pour l’obtention de son diplôme de fin de formation.
Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 25 mars 2022.
A cette date, aucune partie n’a comparu.
Par courrier reçu avant l’audience, l’organisme [19] a prévenu de son absence à l’audience et indiqué , qu’à la suite d’une nouvelle saisine de la commission, M. [U] bénéficiait depuis le 31 décembre 2020, d’un plan d’apurement de ses dettes d’une durée de 84 mois.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel des décisions du juge du tribunal d’instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l’espèce, il convient de constater, que M.[U] a été convoqué à l’adresse préalablement indiquée dans sa déclaration d’appel. Le courrier de convocation est revenu avec la mention 'inconnu à cette adresse'. M. [U], n’a pas fait connaître une autre adresse à la cour. Il n’a pas davantage demandé à être dispensé de comparaître.
Cependant, il apparaît que depuis la déclaration d’appel, M. [U] a saisi à nouveau la commission de surendettement en raison de l’évolution de sa situation. Un plan d’apurement des dettes sur 84 mois avec une mensualité de remboursement de 330,78 euros a été élaboré par la commission le 31 décembre 2020. En conséquence, l’appel apparaît désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l’appel est devenu sans objet,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Président
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