Confirmation 23 janvier 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 janv. 2024, n° 21/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 25 juin 2021, N° f18/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
23 JANVIER 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/01498 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUG7
[M]
[Z]
/
Association AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 25 juin 2021, enregistrée sous le n° f18/00092
Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
Association AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l’audience publique du 16 OCTOBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [Z], né le 19 juin 1957, a été embauché du 7 février 2000 au 30 avril 2000 par l’association AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (ci-après dénommée AFPA) suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de formateur stagiaire.
A compter du 9 mai 2000, les relations se sont poursuivies entre les parties dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (reprise d’ancienneté au 7 février 2000), Monsieur [M] [Z] occupant, à temps plein, un emploi de formateur conducteur routier marchandises et voyageurs (classification 320 classe 9) selon avenant du 8 février 2001 prenant rétroactivement effet au 9 mai 2000.
Par avenant au contrat de travail signé le 25 mai 2010, Monsieur [M] [Z] a été positionné en qualité de formateur expert (classification 10), et ce avec effet rétroactif au 1er septembre 2009.
En janvier 2008, Monsieur [M] [Z] demandait à l’AFPA l’autorisation de faire des extras dans les entreprises de voyageurs de la région, ce que l’employeur autorisait le 2 avril 2018 sous réserve du respect de la réglementation relative aux temps de conduite ainsi qu’aux durées maximales de travail. Monsieur [M] [Z] était embauché par la société VOYAGES GOUNON, selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 février 2008, en qualité de chauffeur, à temps partiel. Le 11 mai 2015, Monsieur [M] [Z] notifiait sa démission (à effet du 1er juillet 2015) à la société VOYAGES GOUNON.
Par courrier recommandé daté du 27 mai 2014, Monsieur [M] [Z] écrivait à sa supérieure hiérarchique (Madame [A] [B] [T], directrice du centre du [Localité 5]), notamment pour lui indiquer qu’il craignait que l’employeur supprime son poste au 31 décembre 2014 pour défaut de rentabilité, qu’il était atteint psychologiquement et moralement, qu’il avait du mal à dormir et était très inquiet pour son avenir professionnel. En réponse, l’employeur organisait notamment pour le salarié une visite auprès du médecin du travail le 10 juin 2014.
Par courrier recommandé daté du 17 juin 2014, l’AFPA a convoqué Monsieur [M] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 27 juin suivant. Par courrier recommandé daté du 2 juillet 2014, Monsieur [M] [Z] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours par son employeur, et ce à raison de faits survenus le 10 juin 2014.
Par courrier recommandé daté du 23 juin 2014, Monsieur [M] [Z] écrivait à sa supérieure hiérarchique (Madame [A] [B] [T], directrice du centre du [Localité 5]), notamment pour l’alerter sur le non-respect des procédures du manuel qualité formation TMD et dégager sa responsabilité d’éventuelles conséquences graves sur la délivrance des certificats ADR à des jeunes conducteurs dans ces conditions.
Par courrier recommandé daté du 8 juillet 2014, l’AFPA a convoqué Monsieur [M] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Par courrier recommandé daté du 23 juillet 2014, l’AFPA a notifié à Monsieur [M] [Z] une mise à pied disciplinaire d’une journée, et ce à raison de faits survenus le 26 juin 2014.
Lors d’une visite de reprise, le médecin du travail rendait l’avis suivant le 29 septembre 2014 concernant Monsieur [M] [Z] : 'Apte avec aménagement du poste : Monsieur [Z] ne doit pas tirer de transpalettes manuels de plus de 200 ou 300 kgs. Son temps de conduite journalier ne doit pas être supérieur à une demi-journée ; il est souhaitable qu’il soit affecté plutôt en conduite de transport en commun.'.
Le 12 novembre 2014, Monsieur [M] [Z] était reçu par Madame [A] [B] [T], directrice du centre du [Localité 5], et Madame [U], manager de formation.
Par courrier recommandé daté du 18 novembre 2014, Madame [A] [B] [T], directrice du centre du [Localité 5], demandait à Monsieur [M] [Z] de ne pas se mettre en défaut dans l’accomplissement de ses obligations et d’effectuer à la date prévue un bilan avec l’ingénieur de formation, sous peine de sanction en cas de nouvelle abstention du salarié.
Par courrier recommandé daté du 20 novembre 2014, Monsieur [M] [Z] écrivait à sa supérieure hiérarchique (Madame [A] [B] [T], directrice du centre du [Localité 5]), qu’il n’était pas obligé de réaliser un bilan professionnel, qu’il ne se rendrait pas au rendez-vous pour bilan prévu le 24 novembre 2014, qu’il n’acceptait aucune modification de son contrat de travail dans le cadre de son retour d’activité, qu’il avait déposé plainte auprès du procureur de la République pour 'mettre fin à ces différents délits d’entrave et de harcèlement'.
Par courrier recommandé daté du 2 décembre 2014, l’AFPA a convoqué Monsieur [M] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Par courrier recommandé daté du 19 décembre 2014, l’AFPA a notifié à Monsieur [M] [Z] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par courrier recommandé daté du 24 décembre 2014, Monsieur [M] [Z] écrivait à sa supérieure hiérarchique (Madame [A] [B] [T], directrice du centre du [Localité 5]), pour réitérer son refus de se rendre à un entretient ou rendez-vous afin de réaliser un bilan professionnel.
Par courrier recommandé daté du 16 janvier 2015, l’AFPA a convoqué Monsieur [M] [Z] à un entretien préalable (fixé au 27 janvier 2015) à une éventuelle mesure de licenciement. Monsieur [M] [Z], assisté de Madame [I] [O] (délégué du personnel, délégué syndical CGT), a participé à l’entretien préalable du 27 janvier 2015, en présence de Monsieur [K] [C] (directeur régional) et de Madame [S] [F] (manageure RH).
Par courrier recommandé daté du 6 février 2015, l’AFPA a convoqué Monsieur [M] [Z] devant la commission paritaire nationale de discipline tenant audience le 19 février 2015. Monsieur [M] [Z], assisté de Madame [I] [O] (délégué du personnel, délégué syndical CGT), s’est rendu à cette audience, à l’issue de laquelle les membres de la commission ont voté pour déterminer si les faits reprochés au salarié justifient son licenciement (3 OUI et 3 NON).
Lors d’une réunion du comité régional d’établissement tenue le 17 février 2015, celui-ci a voté (5 sur 6) contre le licenciement de Monsieur [M] [Z].
Monsieur [M] [Z] était alors membre du CHST de l’AFPA et avait de ce fait la qualité de salarié protégé au sein de cette entreprise.
Le 6 mars 2015, l’AFPA a saisi l’Inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de Monsieur [M] [Z]. Par décision du 7 mai 2015, l’inspecteur du travail n’a pas fait droit à la demande de l’employeur. Le 30 juin 2015, l’AFPA a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par décision en date du 31 décembre 2015, le Ministre du travail a confirmé explicitement sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail de refuser l’autorisation de licencier Monsieur [M] [Z]. L’AFPA a, en suite, initié un recours contentieux.
Le 4 février 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] [Z] apte à occuper son poste de 'formateur expert TMD'.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé les décisions de l’Inspecteur du travail du 7 mai 2015 et du Ministre du travail du 31 décembre 2015, considérant notamment fautif le refus de Monsieur [M] [Z] de dispenser des formations 'conducteur routier de marchandises tous véhicules’ s’agissant d’une modification des conditions de travail du salarié. Monsieur [M] [Z] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 6 juillet 2020, la cour administrative d’appel de LYON rejetait le recours de Monsieur [M] [Z] et du ministre du travail, confirmant ainsi le jugement du 5 juin 2018, et motivant sa décision en ces termes : « le refus de mettre en oeuvre une modification des conditions de travail, conforme à son contrat de travail, est constitutif d’une faute et que son refus réitéré est d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ». Monsieur [M] [Z] a formé un pouvoir devant le Conseil d’État à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 14 mars 2022, le Conseil d’État, considérant que la cour administrative d’appel de LYON a entaché sa décision d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, a annulé l’arrêt du 6 juillet 2020 et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de LYON.
' Les 6 juillet et 17 décembre 2015, Monsieur [M] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment d’annuler les sanctions disciplinaires précitées et de voir ordonner sa réintégration suite au refus d’autorisation administrative de licenciement.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 mai 2016, le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a :
— dit que les mises à pied disciplinaires prononcées les 2 juillet 2014, 23 juillet 2014 et 19 décembre 2014 à l’encontre de Monsieur [Z] sont injustifiées et annulées ;
— dit que la mise en demeure du 13 mai 2015 est justifiée et que Monsieur [Z] n’a pas subi de préjudice professionnel ;
— dit que Monsieur [Z] est déjà intégré dans son poste de travail initial ;
— dit que la situation de harcèlement moral au travail de Monsieur [Z] est caractérisée ;
En conséquence :
— condamné l’AFPA à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 498 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire du 02 juillet 2014 annulée,
* 166 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 23 juillet 2014 annulée,
* 498 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 19 décembre 2014 annulée,
* 15.000 euros titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral au travail ;
— condamné l’Association AFPA à délivrer à Monsieur [Z] les bulletins de salaire rectifiés correspondants aux mises à pied disciplinaires susdites annulées ;
— débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes ;
— condamné l’Association AFPA à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’Association AFPA de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 1.162 euros.
Le conseil de prud’hommes a relevé que Monsieur [Z] n’avait pas été licencié et qu’il occupait toujours son poste de travail initial.
Le 10 juin 2016, l’AFPA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 31 mai 2016. L’affaire (N° RG 16/01459) a été appelée à l’audience du 20 novembre 2017 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Par arrêt rendu le 9 janvier 2018 (RG 16/01459) , la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM a :
— réformé le jugement en ce qu’il a dit que la mise à pied disciplinaire prononcée le 2 juillet 2014 à l’encontre de Monsieur [Z] était injustifiée et annulée ;
— réformé le jugement en ce qu’il a condamné l’Association AFPA à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : 498 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire du 2 juillet 2014, 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral au travail ;
— statuant à nouveau de ces chefs, débouté Monsieur [Z] de ses demandes d’annulation de la mise à pied du 2 juillet 2014 et de paiement des salaires durant la mise à pied ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
— y ajoutant, sursis à statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative relative à la demande d’autorisation de licenciement ;
— débouté l’Association AFPA et Monsieur [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours;
— dit qu’elle sera réinscrite à la diligence des parties au vu de conclusions déposées au greffe et notifiées préalablement aux parties adverses ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Monsieur [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt du 9 janvier 2018 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom mais celui a été rejeté par la Cour de cassation selon arrêt du 5 juin 2019.
' L’AFPA a déposé une nouvelle demande d’autorisation de licenciement de Monsieur [M] [Z] auprès de l’inspecteur du travail le 16 juillet 2018.
Par décision du 16 octobre 2018, l’inspecteur du travail, en visant la décision rendue par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND le 5 juin 2018, a autorisé le licenciement du salarié protégé. Monsieur [M] [Z] a formé un recours à l’encontre de cette décision de l’inspecteur du travail.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 29 octobre 2018, postée le 31 octobre 2018, Monsieur [M] [Z] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Une sanction majeure pouvant aller jusqu’au licenciement a été envisagée à votre encontre.
A cet effet, une commission paritaire nationale de discipline s’est réunie le 19 février 2015 au siège social de l’agence conformément au règlement intérieur national de l’AFPA. Vous vous y êtes présenté accompagné de Madame [O] (de la CGT) laquelle vous a assisté lors de votre entretien préalable.
La commission a délibéré et a voté à raison de trois votes en faveur de votre licenciement et de trois votes contre.
Puis, compte tenu du mandat de membre du CHSCT que vous déteniez alors, l’inspection du travail a été saisie d’une demande de licenciement qui a été refusée par décision du 7 mai 2015 et confirmée par le Ministre chargé du travail le 31 décembre 2015.
L’annulation de ces deux décisions ayant été prononcée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 juin 2018, l’inspection du travail a de nouveau été saisie et, par décision du 16 octobre 2018, a autorisé votre licenciement.
Après examen des éléments en cause, et au vu de la présente autorisation, je vous informe que j’ai décidé de prononcer votre licenciement.
Il vous est reproché d’avoir adopté depuis plusieurs années un comportement d’insubordination notoire lequel est caractérise :
— par vos refus successifs de dispenser des actions de formation qui relevaient pourtant de votre emploi de formateur conducteur routier et qui ne constituaient qu’un simple changement de vos conditions de travail ;
— par votre refus de ne pas donner suite au bilan que votre hiérarchie avait programmé précisément pour s’assurer de la nécessité de mettre ou non en place une actualisation de vos connaissances. Votre opposition systématique était d’autant moins compréhensible que vous aviez vous même argué d’un défaut de compétences pour dispenser l’action de formation CTRMTV.
A aucun moment vous n’avez tenu compte des remarques qui vous ont été faites par votre hiérarchie. Vous n’avez eu de cesse à cet égard d’adopter une attitude d’opposition récurrente aux décisions qu’elle a été amenée à prendre dans l’exercice normal de son pouvoir de direction ainsi qu’à remettre en cause leur légitimité et pertinence.
Une telle attitude est inacceptable. Elle est révélatrice d’un dysfonctionnement général d’ordre professionnel qui a conduit à une impasse totale que vous avez créée en voulant imposer le contenu de votre activité et les conditions de son exercice.
Votre licenciement est donc prononcé pour faute grave, laquelle est privative de préavis et de l’indemnité de licenciement. Vous serez radié des effectifs à compter de la date d’envoi du présent courrier.
Le solde des sommes vous restant éventuellement dû à titre de salaire et de congés payés vous sera par ailleurs réglé et un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi vous seront transmis…'.
L’AFPA a délivré un certificat de travail mentionnant que Monsieur [M] [Z] a été employé en qualité de formateur conduite routière, du 7 février 2000 au 31 mai 2005 au centre AFPA de [Localité 4], du 1er juin 2005 au 29 octobre 2018 au centre AFPA du [Localité 5].
Monsieur [M] [Z] indique avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2019, avec effet rétroactif au 1er février 2019.
Par jugement du 10 juillet 2020 (notifié le 17 juillet 2020), le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, considérant que l’inspecteur du travail n’a porté aucune appréciation sur la gravité des fautes reprochés et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 16 octobre 2018, autorisant le licenciement de Monsieur [M] [Z]. L’AFPA n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Le 10 juillet 2020, l’AFPA a déposé une troisième demande d’autorisation de licenciement de Monsieur [M] [Z] auprès de l’inspecteur du travail (reçue le 16 juillet 2020).
Le 15 septembre 2020, l’inspecteur du travail, considérant que Monsieur [M] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite le 19 février 2019 et que le contrat de travail qui le liait à l’AFAP a été rompu, a rejeté la demande d’autorisation administrative de licenciement pour incompétence.
' En 2020, notamment suite à l’arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la Cour administrative d’appel de Lyon, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a interrogé les avocats de Monsieur [M] [Z] et de l’AFPA quant au sursis à statuer, prononcé par son arrêt du le 9 janvier 2018, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative relative à la demande d’autorisation de licenciement.
L’affaire (N° RG 16/01459) a été appelée à l’audience du 27 juin 2022 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Par arrêt rendu contradictoirement en date du 4 octobre 2022 (N° RG 16/01459), la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, prenant acte que Monsieur [M] [Z] renonce à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du fait qu’il a fait valoir ses droits à la retraite, et qu’ils’ensuit que la cour ne se trouve plus saisie que de la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [M] [Z] se plaignant d’une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, a :
Vu l’arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM,
— débouté Monsieur [M] [Z] de sa demande afin de voir condamner l’AFPA à lui verser des dommages-intérêts du fait des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
— confirmé le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt du 4 octobre 2022 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
' Par requête réceptionnée au greffe le 6 décembre 2018, Monsieur [M] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY aux fins d’obtenir l’annulation du licenciement du 29 octobre 2018, sa réintégration à son poste de formateur TMD au sein de l’AFPA, le constat d’une situation de harcèlement moral.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 25 janvier 2019 (convocation du défendeur employeur le 12 décembre 2018) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 novembre 2019, le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [M] [Z] dans l’attente de la décision rendue par la cour administrative de LYON avant de trancher le fond du litige. L’affaire a été réenrôlée sur demande de l’avocat de Monsieur [M] [Z] le 18 décembre 2020.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 juin 2021 (audience du 26 mars 2021), le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a :
— jugé que Monsieur [M] [Z] est fondé à demander une indemnité au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail ;
— jugé que la perte nette de salaire de Monsieur [M] [Z] s’élève à la somme de 56.034 euros ;
— jugé que les sommes perçues au titre de la retraite soit 37.865,46 euros net doivent être déduites de l’indemnité suscitée ;
— jugé que les sommes perçues au titre de l’allocation chômage, soit 3.252,67 euros net doivent être déduites de l’indemnité suscitée ;
— jugé que les sommes engagées par Monsieur [M] [Z] pour souscrire une mutuelle personnelle ne peuvent être prises en compte au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 précité ;
— jugé que la dotation annuelle du comité d’entreprise qu’aurait dû percevoir Monsieur [M] [Z] fait partie de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 précité ;
— jugé que l’allocation chômage perçue par Monsieur [M] [Z], soit la somme de 3.252,67 euros nets doit, être déduite de l’indemnité perçue au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail, fixée ci-après pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
— jugé que Monsieur [M] [Z] n’a subi aucun préjudice moral ;
— jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 3.343,72 euros ;
En conséquence,
— condamné l’AFA à payer à Monsieur [M] [Z] les sommes suivantes :
* 5.076,35 euros brut au titre de la perte de ressources pour l’année 2018,
* 10.132,29 euros brut au titre de la perte de ressources pour l’année 2019,
* 6.820,67 euros brut au titre de la perte de ressources pour l’année 2020,
* 120 euros net au titre de la perte de dotation du comité d’entreprise,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées ;
— condamné l’AFPA à remettre à Monsieur [M] [Z] des bulletins de salaire sur les années 2018, 2019 et 2020 conformes aux dispositions du présent jugement ;
— débouté Monsieur [M] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’avantages de complémentaire santé ;
— débouté l’AFPA de ses demandes reconventionnelles ;
et par dispositions susceptibles d’appel sur autorisation du premier président :
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [Z] dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat avant de trancher au fond le litige;
— dit que l’affaire sera rétablie soit à l’initiative du greffe, soit à la demande de la partie la plus diligente pour qu’il soit statué sur les demandes de Monsieur [M] [Z] dès que la cause du sursis à statuer aura disparu ;
— rappelé qu’en matière prud’homale l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge ;
— réservé les dépens de l’instance.
Le 7 juillet 2021, Monsieur [M] [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 28 juin précédent.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/01498 et fixé à l’audience du 16 octobre 2023.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 septembre 2023 par Monsieur [M] [Z],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 septembre 2023 par l’AFPA,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures (conclusions n°4), Monsieur [M] [Z] demande à la cour de :
— constater qu’elle n’est saisie d’aucun appel concernant les condamnations relatives aux pertes de ressources pour les années 2018, 2019 et 2020, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du sursis à statuer ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit et jugé que les sommes engagées par Monsieur [M] [Z] pour souscrire une mutuelle personnelle ne peuvent être prises en compte au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail ;
— dit et jugé que Monsieur [M] [Z] n’a subi aucun préjudice moral ;
— débouté Monsieur [M] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’avantages de complémentaire santé ;
Statuant à nouveau,
— condamner l’AFPA à lui verser les sommes suivantes :
* 468,70 euros net au titre de la perte d’avantages complémentaires santé,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
— y ajoutant, ordonner à l’AFPA de régler les cotisations de retraite afférentes aux régime général et complémentaire aux pertes de ressources pour 2018, 2019 et 2020, et de lui transmettre un justificatif de ce règlement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner l’AFPA à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures (conclusions n°2), l’AFPA demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que les sommes engagées par Monsieur [M] [Z] pour souscrire une mutuelle personnelle ne peuvent être prises en compte au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail ;
— jugé que Monsieur [M] [Z] n’a subi aucun préjudice moral ;
— débouté Monsieur [M] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’avantages complémentaires santé.
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande au titre des avantages complémentaire santé ;
— débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ;
— débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande visant à intégrer l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail, les frais de complémentaire santé ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande de condamnation de l’AFPA à régler les cotisations de retraite du régime général et complémentaire, afférentes aux condamnations de première instance, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
En toutes hypothèses,
— débouter Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Monsieur [M] [Z] de son appel limité;
— condamner Monsieur [M] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
L’AFPA a engagé des démarches afin de licencier pour motif disciplinaire Monsieur [M] [Z], salarié protégé, à compter du 16 janvier 2015, et ce pour un licenciement finalement prononcé pour faute grave le 29 octobre 2018.
L’AFPA a demandé à trois reprises une autorisation administrative de licenciement concernant Monsieur [M] [Z].
Sur la première demande d’autorisation administrative de licenciement en date du 6 mars 2015, il ya eu successivement : 1/ un refus de l’inspecteur du travail le 7 mai 2015 ; 2/ un refus du ministre le 31 décembre 2015 : 3/ une annulation des refus précités par le tribunal administratif le 5 juin 2018 ; 4/ une confirmation du jugement du tribunal administratif par la cour administrative d’appel le 6 juillet 2020 ; 5/ une annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 6 juillet 2020 par le Conseil d’État le 14 mars 2022, et les parties sont actuellement dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de renvoi.
Suite à l’annulation des décisions de l’inspecteur du travail et du ministre par jugement du 5 juin 2018, vu la jurisprudence considérant que si le juge administratif annule un refus d’autorisation de licencier, cette décision ne constituant pas pour autant une autorisation administrative de licenciement, l’employeur qui persiste dans son intention de licencier le salarié protégé doit solliciter à nouveau une autorisation administrative de licenciement, l’AFPA a présenté une deuxième demande d’autorisation administrative de licenciement le 16 juillet 2018. L’inspecteur du travail, par décision du 16 octobre 2018, a autorisé le licenciement de Monsieur [M] [Z]. Sur la base de cette autorisation administrative de licenciement du 16 octobre 2018, l’AFPA a licencié pour faute grave Monsieur [M] [Z] le 29 octobre 2018. Or, cette autorisation administrative de licenciement du 16 octobre 2018 a été définitivement annulée selon jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND rendu en date du 10 juillet 2020 et notifié en date du 17 juillet 2020.
Le 10 juillet 2020, l’AFPA a demandé pour la troisième fois une autorisation administrative de licenciement. L’inspecteur du travail, par décision du 15 septembre 2020, considérant que Monsieur [M] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite le 19 février 2019 et que le contrat de travail qui le liait à l’AFAP a été rompu, a rejeté la demande d’autorisation administrative de licenciement pour incompétence. La cour ignore en l’état si cette dernière décision administrative a fait l’objet d’un recours.
Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail :
'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.'
L’article L. 2422-4 du code du travail prévoit que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, l’employeur doit payer au salarié une indemnité (dite d’éviction) correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou, à défaut, une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
L’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail constitue dans son ensemble un complément de salaire. Elle donne lieu au versement des cotisations sociales. Le paiement de l’indemnité s’accompagne donc du versement des cotisations y afférentes. Cette indemnité ouvre droit pour le salarié au paiement des congés payés afférents.
Une décision d’annulation d’une autorisation administrative de licenciement devient définitive lorsqu’il n’a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu’aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Le fait qu’après l’annulation par une décision définitive de l’autorisation administrative de licenciement, l’employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans emport sur le caractère définitif de la décision d’annulation de la première décision d’autorisation et sur l’application des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail.
Est assimilable à une annulation d’autorisation administrative de licenciement, et emporte les mêmes effets, l’annulation d’une décision de l’inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d’autorisation administrative de licenciement.
En cas d’annulation définitive de l’autorisation administrative de licenciement antérieurement délivrée par l’inspecteur du travail ou le ministre, le salarié protégé a droit :
— à sa réintégration s’il demande celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation. Passé ce délai, le salarié protégé ne peut plus demander sa réintégration ;
— à l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement, soit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il l’a demandée dans le délai de deux mois ou l’expiration de ce délai de deux mois dans le cas contraire ;
— en l’absence de réintégration, à l’indemnisation du préjudice consécutif à un licenciement dont l’autorisation a été annulée, soit une réparation complémentaire qui est subordonnée à l’absence de cause réelle et sérieuse (ou à la nullité) qu’il appartient au juge prud’homal de rechercher et qui ne résulte pas, en soin de la seule annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
Le fait que durant la période légale d’indemnisation le salarié ait fait valoir ses droits à la retraite ne met pas fin à la période servant de référence à l’évaluation du préjudice. En effet, le départ à la retraite pendant la période d’indemnisation du préjudice subi par le salarié ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée pendant la période déterminée par l’article L. 2422-4 du code du travail. La Cour de cassation juge que le salarié licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l’entreprise, mais peut prétendre, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir de son éviction jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s’il atteint, avant cette date, l’âge légal de mise à la retraite d’office. Autrement dit, pour calculer le préjudice matériel subi, on déduit les pensions de retraite perçues par le salarié pendant la période litigieuse, sauf si pendant cette période il a atteint l’âge de 70 ans, âge légal de mise à la retraite d’office. Dans ce dernier cas, l’indemnisation est égale aux rémunérations que le salarié aurait dû percevoir de son éviction jusqu’à la date de son 70ème anniversaire.
C’est bien la totalité du préjudice subi par le salarié, tant matériel que moral, pendant la période d’indemnisation prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail qui doit être réparé par le versement d’une indemnité.
Le préjudice matériel subi doit être apprécié compte tenu des sommes que l’intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d’une activité professionnelle, de pensions de retraite ou d’allocations de chômage, des sommes versées par la sécurité sociale ou au titre d’un régime complémentaire ou d’une pension d’invalidité, toutes sommes indemnisant la perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité. L’indemnité accordée au titre du préjudice subi comprend la rémunération et les différentes primes et indemnités que le salarié aurait perçues s’il n’avait pas été licencié. L’évaluation du préjudice matériel est calculée sous déduction des différentes sommes perçues par le salarié (indemnités de rupture, allocations de chômage, revenus professionnels, pensions de retraite ou d’invalidité).
L’action au titre de cette indemnisation prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail se prescrit dans le délai applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail (article L. 1471-1 du code du travail) à compter de la date à laquelle l’annulation ou le retrait de la décision d’autorisation est devenu définitif. Cette indemnité est garantie par l’AGS puisqu’elle se rattache à l’exécution du contrat de travail, mais elle n’est pas due par le repreneur de l’entreprise lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration.
La Cour de cassation juge que le salarié protégé licencié en vertu d’une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu’il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu’au paiement de l’indemnité prévue par le code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour le salarié qui n’a pas sollicité sa réintégration, l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’annulation définitive de l’autorisation administrative de licenciement (article L. 2422-4 du code du travail), n’est donc pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit en cas de licenciement. Quant à l’octroi d’une réparation complémentaire, il est subordonné à l’absence de cause réelle et sérieuse (ou de nullité) pour ce licenciement qu’il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l’autorisation administrative de licenciement. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration, ou qui y renonce, à ainsi droit, en plus de la réparation du préjudice susvisé, aux indemnités dues au salarié selon le droit commun du licenciement (indemnités de rupture et, le cas échéant, indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse) s’il en remplit les conditions.
La Cour de cassation juge que si l’absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l’annulation de l’autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l’employeur, qui a retenu que ces faits, soit n’étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s’oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Autrement dit, en cas d’annulation définitive de l’autorisation administrative de licenciement, si le salarié ne demande pas ou renonce à sa réintégration, il y a un droit pour le salarié au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail, mais pas nécessairement un cumul avec l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou licenciement nul), sauf si le juge administratif qui a annulé l’autorisation administrative de licenciement s’est prononcé sur la cause du licenciement, notamment lorsqu’il a considéré que les faits fautifs reprochés par l’employeur n’étaient pas établis ou ne justifiaient pas la mesure de licenciement. Dans ce dernier cas, vu le principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne saurait apprécier les mêmes faits et retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Le jugement du25 juin 2021 n’est pas querellé en ce que le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [M] [Z] au titre de la rupture du contrat de travail, et ce dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif sur la première demande d’autorisation administrative de licenciement.
En cause d’appel, dans le cadre de cette procédure enregistrée RG 21/01498, le litige concerne uniquement l’indemnisation due à Monsieur [M] [Z] sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, et ce du fait d’un licenciement notifié le 29 octobre 2018 sur la base d’une autorisation administrative de licenciement du 16 octobre 2018 qui a ensuite été définitivement annulée.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [Z] (né le 19 juin 1957 / 70 ans, âge où l’employeur peut mettre d’office un salarié à la retraite, le 19 juin 2027), qui a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er février 2019, n’a pas demandé sa réintégration (ou y a renoncé) et a droit à l’indemnité pour violation du statut protecteur prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail, et ce au titre du préjudice subi pour la période du 1er novembre 2018 au 17 septembre 2020.
L’AFPA n’a pas formé d’appel incident et l’appel de Monsieur [M] [Z] est limité (sur le fond) aux dispositions du jugement en ce que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [M] [Z] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et a jugé que les sommes engagées par Monsieur [M] [Z] pour souscrire une mutuelle personnelle ne peuvent être prises en compte au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 précité. L’appelant soumet à la cour un troisième point (nouveau) de litige en ce qu’il lui demande d’ordonner à l’AFPA de régler les cotisations de retraite afférentes aux régime général et complémentaire aux pertes de ressources pour 2018, 2019 et 2020, et de lui transmettre un justificatif de ce règlement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
— Sur la perte d’avantages complémentaires santé -
Monsieur [M] [Z] conclut à la condamnation de l’AFPA à lui verser la somme de 468,70 euros net au titre de la perte d’avantages complémentaires santé.
Monsieur [M] [Z] reconnaît qu’il a bénéficié de la portabilité de la complémentaire santé jusqu’à son départ à la retraite, mais fait valoir qu’ensuite il a dû prendre une mutuelle personnelle, d’un coût total de 468,70 euros pour la période entre son départ à la retraite et le 16 septembre 2020, dépense qu’il souhaite voir intégrer dans l’indemnisation accordée sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail.
L’AFPA relève que l’appelant a exposé des frais de complémentaire santé non pas à raison de son licenciement, mais bien de son départ à la retraite à la suite de la liquidation de ses droits.
Monsieur [M] [Z] produit un document de la 'MUTUELLE GENERALE’ concernant ses échéances garanties de santé en 2019 et 2020.
Comme le relève l’AFPA et comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, le coût de cette complémentaire santé n’apparaît pas en lien avec un licenciement, prononcé le 29 octobre 2018, fondé sur une autorisation administrative de licenciement annulée par la suite, mais relève de la seule décision de Monsieur [M] [Z] (né en 1957) de prendre sa retraite en 2019, plusieurs mois après son licenciement, alors qu’il n’est en rien justifié que l’appelant aurait décidé de prendre sa retraite du fait de la mesure de licenciement notifiée par l’AFPA.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant Monsieur [M] [Z] de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice moral -
Monsieur [M] [Z] conclut à la condamnation de l’AFPA à lui verser la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral subi.
L’appelant soutient avoir subi un préjudice moral significatif dès lors qu’il a été contraint par l’AFPA de cesser prématurément son activité professionnelle à un âge où les possibilités de retrouver un emploi sont inexistantes, alors qu’il avait l’intention de travailler jusqu’à l’âge de 65 ans, qu’il a également perdu le bénéfice de ses activités syndicales, ce qui a entraîné pour lui un état de solitude et de frustration, l’ensemble de ces conséquences ayant impacté son état de santé dont la dégradation est confirmée médicalement.
L’AFPA relève qu’en l’absence de toute caractérisation d’un quelconque préjudice moral qu’aurait subi Monsieur [M] [Z], aucune somme ne peut lui être alloué de ce chef sur le fondement des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail.
Si la totalité du préjudice subi par le salarié, tant matériel que moral, pendant la période d’indemnisation prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail doit être réparé par le versement d’une indemnité, il appartient au salarié qui invoque un préjudice moral subi pendant la période considérée d’en établir la réalité.
Monsieur [M] [Z] se fonde sur une attestation établie par le Docteur [E] en date du 7 juillet 2021, soit quelques jours après le prononcé du jugement déféré et plus de six mois après la période d’indemnisation. Ce médecin mentionne que depuis le licenciement du 29 octobre 2018, Monsieur [M] [Z] 'présente des répercussions psychologiques importantes avec trouble anxieux généralisé et troubles du sommeil ayant nécessité une thérapie complémentaire adaptée'. Ce constat du 7 juillet 2021, n’est corroboré par aucun autre élément d’appréciation, notamment de nature médicale. Si on peut faire crédit au médecin d’avoir constaté un état médical pathologique, le lien établi par l’attestant avec le licenciement du 29 octobre 2018, faute d’être corroboré par un élément objectif, apparaît de circonstance si ce n’est de complaisance, en tout cas sur reprise des seuls dires du patient. Le lien entre le licenciement et une dégradation de l’état de santé de l’appelant pendant la période d’éviction (1er novembre 2018 au 17 septembre 2020) n’est pas objectivé.
Monsieur [M] [Z] ne justifie pas plus de ses dires selon lesquels il avait l’intention de travailler jusqu’à l’âge de 65 ans, il aurait subi un état de solitude et de frustration après le licenciement.
En tout état de cause, comme le conseil de prud’hommes, la cour ne relève pas de préjudice moral caractérisé subi par Monsieur [M] [Z] pendant la période d’éviction en lien avec le licenciement du 29 octobre 2018.
Monsieur [M] [Z] sera débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le règlement des cotisations de retraite -
Monsieur [M] [Z] conclut que la cour doit ordonner à l’AFPA de régler les cotisations de retraite afférentes aux régime général et complémentaire aux pertes de ressources pour 2018, 2019 et 2020, et de lui transmettre un justificatif de ce règlement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
Monsieur [M] [Z] expose que si l’AFPA, qui n’a pas relevé appel des dispositions du jugement déféré, a bien établi et transmis un bulletin de salaire récapitulatif sur la base de condamnations prononcées, celui-ci ne porte pas mention des cotisations retraite, en sorte qu’il ne peut faire réévaluer le montant de sa pension de retraite, et l’AFPA n’a pas régularisé ces cotisations.
L’AFPA expose que suite au jugement rendu par le Conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay, elle a procédé au paiement d’une somme de 17.579,47 € nets et établi un bulletin de paie récapitulant les sommes dues. Elle fait valoir que le bulletin de paie récapitulatif établi par l’AFPA n’est pas erroné. En effet, les sommes versées à Monsieur [M] [Z] au titre de la perte de ressources pour la période du 1er novembre 2018 au 15 septembre 2020 ont été rattachées à son contrat de travail qui a pris fin le 29 octobre 2018. Ces sommes n’ont pas lieu d’être soumises aux cotisations de l’assurance vieillesse pour les raisons suivantes : – pour l’année 2018 : les bases de cotisation des sommes brutes versées sont égales au plafond de la sécurité sociales arrêté au 29 octobre 2018, et ne déclenchent pas de cotisations de retraite du régime général ; – pour la période 2019-2020 : en l’absence de contrat de travail, il n’y a pas de plafond à prendre en compte, et donc pas de cotisations au titre de l’assurance vieillesse. Dans ces conditions, la demande de condamnation de l’AFPA à régler les cotisations de retraite du régime général et complémentaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard, sera rejetée par la Cour.
L’AFPA a établi et transmis à Monsieur [M] [Z] un bulletin de salaire de juillet 2021 mentionnant les sommes versées en exécution du jugement du 25 juin 2021 ainsi que diverses cotisations à déduire. Le restant dû a été effectivement réglé par l’intimée à l’appelant.
Monsieur [M] [Z] produit des mails du 23 décembre 2021 et du 23 février 2022 de la CARSAT AUVERGNE lui demandant, suite à son courrier du 5 octobre 2021, concernant la régularisation de sa carrière, une pièce comptable mentionnant la cotisation vieillesse, sans autre précision. Le courrier ou les démarches à l’origine de cette réponse ne sont pas produits ou précisés.
Monsieur [M] [Z] ne justifie pas de façon assez précise des difficultés rencontrées en rapport avec la CARSAT, notamment à propos des mentions portées sur le bulletin de salaire de juillet 2021, ni des sommes qui, selon lui, devraient être soumises aux cotisations de retraite afférentes aux régime général et complémentaire, vu le plafond de la sécurité sociale et son départ à la retraite à effet du 1er février 2019.
Monsieur [M] [Z] sera débouté de sa demande d’injonction sous astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Monsieur [M] [Z], qui succombe en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement ;
— Y ajoutant, déboute Monsieur [M] [Z] de sa demande afin de voir ordonner à l’AFPA de régler les cotisations de retraite afférentes aux régime général et complémentaire aux pertes de ressources pour 2018, 2019 et 2020, et de lui transmettre un justificatif de ce règlement sous astreinte ;
— Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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