Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 sept. 2024, n° 22/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 juin 2022, N° 21/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01420 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3AC
[4]
/
Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM)
salarié : M. [T] [L]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00566
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
[4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié : M. [T] [L]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[L] est salarié de la [4] (la [4]), en qualité de conducteur-receveur.
Le 14 janvier 2021, la [4] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d’accident du travail concernant M.[L], daté du 12 janvier 2021, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une lombocruralgie droite, et accompagnée de réserves de l’employeur quant au caractère professionnel de l’accident.
Par décision du 12 avril 2021, la CPAM, après enquête, a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 juin 2021, la [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’un recours contre cette décision.
Par décision du 07 septembre 2021, la CRA a rejeté la contestation.
Par requête du 17 novembre 2021, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal a débouté la [4] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à la [4] le 23 juin 2022, qui a en relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 03 juin 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement, la [4] présente les demandes suivantes à la cour:
— Constater le défaut de démonstration par la CPAM de la matérialité de l’accident déclaré par M.[L] prétendument survenu le 12 janvier 2021, au temps et lieu de travail, ou subsidiairement, constater le défaut de mécanisme accidentel susceptible d’aggraver l’état pathologique préexistant déclaré par le salarié, et en conséquence:
— Réformer le jugement,
— Dire et juger que la présomption d’origine professionnelle organisée par l’article L.411-1 du code de sécurité sociale est inapplicable au cas d’espèce,
— Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 12 avril 2021 de prendre en charge le sinistre déclaré au bénéfice de M.[L], avec toutes conséquences de droit,
— Notamment, lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci.
Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement dans sa totalité, de débouter la [4] de toutes ses demandes, et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par l’employeur [4], a retenu qu’il ressortait des éléments du débat que M. [L] avait subi une lésion dans les conditions exposées par la déclaration d’accident, selon laquelle, le 12 janvier 2021 à 14h45, pendant son temps de travail, alors qu’il conduisait un bus il avait ressenti des douleurs liées à une sciatique, avait averti son employeur à 14h50 et était rentré au dépôt, que les constatations médicales étaient concordantes, que la caisse avait donc fait application à juste titre de la présomption d’imputabilité, et que l’employeur [4] n’apportait pas la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.
La [4], appelante, à l’appui de sa critique du jugement, expose que le bénéfice de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 suppose que la preuve de la réalité de l’accident au temps et au lieu de travail soit rapportée par l’assuré, et qu’elle ne peut résulter des seules déclarations de ce dernier non corroborées par des éléments objectifs. Elle soutient que, en l’espèce, aucun des éléments du dossier, en dehors des allégations de M.[L], ne démontre la réalité de l’apparition de la lésion au temps et lieu du travail. A l’appui de sa position, la [4] procéde à une analyse détaillée des éléments en question.
La CPAM, intimée, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que la matérialité de l’accident est établie par les éléments du dossier, comme l’ont retenu les premiers juges. Elle rappelle que la CRA a rejeté le recours de l’employeur en retenant qu’il a été avisé des faits le jour même, que les constatations médicales sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que mentionnées sur la déclaration, et que l’ensemble de ces éléments permet d’établir la matérialité des faits.
SUR CE
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier de la déclaration d’accident du travail du 14 janvier 2021 et des écritures de la [4], que le 12 janvier 2021 à 14h45, M.[L], qui avait embauché à 12h27 et conduisait un bus, a contacté sa hiérarchie en la personne de M.[P], et a déclaré qu’il ressentait des douleurs liées à une sciatique, et qu’il retournait au dépôt.
Il ressort ensuite des investigations de la caisse que M.[L] a déclaré que lors de son arrivée au terminus de sa ligne, en descendant du bus, il a glissé sur le rebord de la marche et en se rattrapant a ressenti une vive douleur dans le bas du dos du côté droit. Il indique avoir continué son service, avoir ressenti une accentuation de la douleur dans le bas du dos jusqu’à l’omoplate et des fourmillements dans le bout du pied, et avoir consulté son médecin le soir même qui a diagnostiqué un lumbago sciatalgie. Il a indiqué qu’il n’existait pas de témoins de l’accident.
Le certificat médical joint à la déclaration a été établi le 12 janvier 2021 par le Dr [O], médecin généraliste, et mentionne au titre des constatations détaillées une lombocruralgie droite. Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2021.
Comme le soutient en substance la [4], il ressort de ces éléments que la caisse n’invoque à l’appui de la démonstration de la matérialité du fait accidentel aucun élément autre que la déclaration du salarié, soit directe, soit par l’intermédiaire du médecin qui n’a pas été témoin des faits. En particulier, aucun témoin des faits n’est cité, la personne désignée comme ayant été la première avisée, M.[P], n’a pas répondu au questionnaire. Il existe en outre une discordance entre les termes de la déclaration d’accident, qui indique que M.[L] a indiqué qu’il rentrait au dépôt, et les réponses de M.[L] au questionnaire, qui a indiqué qu’il avait continué son service. Les seuls faits que le salarié a avisé par téléphone son employeur au moment des faits allégués, puis a consulté son médecin le soir du même jour, ne suffisent pas à démontrer la matérialité des faits au moment allégué.
En conséquence, la caisse ne démontrant pas la matérialité du fait accidentel allégué, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l’employeur, ainsi par voie de conséquence que les décisions consécutives.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant donc infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [4] à l’encontre du jugement n°21-566 prononcé le 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
— Déclare inopposable à la [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre déclaré concernant son salarié M.[T] [L], daté du 12 janvier 2021, et les décisions subséquentes,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 24 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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