Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 31 janvier 2023, n° 21/00458
TGI Valence 26 novembre 2020
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CA Grenoble
Confirmation 31 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat écrit

    La cour a estimé que la demande de permis de construire signée par Mme [R] et d'autres éléments constituent un commencement de preuve par écrit, établissant l'existence d'un contrat.

  • Rejeté
    Dol et défaut d'information

    La cour a noté que Mme [R] ne demande pas la nullité du contrat dans ses conclusions, et n'a pas prouvé le dol.

  • Rejeté
    Abus de fixation du prix

    La cour a constaté que Mme [R] ne demande pas la résolution du contrat pour abus de prix, et n'a pas établi d'abus.

  • Rejeté
    Action en justice abusive

    La cour a jugé que l'action de l'EURL Atelier NK n'était pas abusive, justifiant les dommages-intérêts accordés par le tribunal.

  • Rejeté
    Absence de fondement sérieux

    La cour a estimé que l'action de l'EURL Atelier NK ne présentait pas de caractère abusif, justifiant le rejet de la demande de Mme [R].

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser l'EURL Atelier NK supporter les frais, condamnant Mme [R] à verser des frais sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 31 janv. 2023, n° 21/00458
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00458
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 26 novembre 2020, N° 19/00841
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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